Confirmation 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 5 juin 2026, n° 23/02303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/02303 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 23 janvier 2023, N° F22/00172 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 05 JUIN 2026
N° 2026/131
Rôle N° RG 23/02303 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZAE
[V] [M]
C/
S.A.R.L. [1]
Copie exécutoire délivrée
le :
05 JUIN 2026
à :
Me Natacha YEHEZKIELY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Me Véronique ABOULY-RONDEAU, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 23 Janvier 2023 enregistré au répertoire général sous le n° F 22/00172.
APPELANT
Monsieur [V] [M], demeurant Chez Mme [E] [M], [Adresse 1]
représenté par Me Natacha YEHEZKIELY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE
S.A.R.L. [2] (DEEP SUB) , demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Véronique ABOULY-RONDEAU, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 30 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2026
Signé par Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre Président de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. La société à responsabilité limitée [2] (ci-après « société [3] ») est immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1]. Sa gérante est Mme [R] [A]. Elle développe une activité d’enseignement de la plongée subaquatique et de location, vente et entretien de matériels et d’engins liés à cette discipline sous le nom commercial « [4] ».
2. Courant 2017 et 2018, M. [V] [M] né le 20 février 2000, a suivi une formation complète de plongeur subaquatique jusqu’au monitorat fédéral au sein de la société [3] dans le cadre d’une relation dont la qualification juridique est présentement discutée entre les parties.
3. M. [M] a ensuite conclu le 7 janvier 2019 avec la société [3] un contrat d’apprentissage en vue de préparer le diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (DEJEPS) spécialité activités de plongée subaquatique en lien avec le CREPS de [Localité 2].
4. Ce contrat d’apprentissage de deux ans, dont le terme était prévu le 11 décembre 2020, été rompu prématurément par décision conjointe des parties le 26 juillet 2019.
5. Par requête adressée par lettre recommandée réceptionnée par le greffe le 22 avril 2020, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins de condamnation de la société [3] à lui payer diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire d’un montant total de 84 531,15 euros outre 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
6. Après avoir été radiée le 18 novembre 2021 du fait de la carence du demandeur, l’affaire a été réinscrite au rôle du conseil de prud’hommes le 31 janvier 2022.
7. Par jugement du 23 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Marseille a :
' rejeté la demande relative à l’existence et à l’exécution du contrat de travail de M. [M] ;
' débouté M. [M] de l’intégralité de ses demandes ;
' rejeté toutes autres demandes ;
' condamné le demandeur aux entiers dépens.
8. Par déclaration au greffe du 9 février 2023, M. [M] a relevé appel de ce jugement.
9. Vu les dernières conclusions de M. [M] déposées au greffe le 17 février 2026 aux termes desquelles il demande à la cour de :
' juger son appel recevable et bien fondé ;
' réformer le jugement déféré en son entier ;
Et statuant à nouveau,
' juger qu’il existait un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein liant M. [M] à la société [3] du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2018 ;
' juger que M. [M] a effectué des heures supplémentaires qui n’ont jamais été rémunérées par son employeur ;
' juger que l’employeur s’est rendu coupable du délit de travail dissimulé ;
' juger que l’employeur n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail le liant à M. [M] ;
En conséquence,
' condamner la société [3] à verser à M. [M] la somme de 27 532,26 euros brut de rappel de salaire pour la période de juillet 2017 à décembre 2018, outre la somme de 2 753,22 euros brut de congés payés afférents ;
' condamner la société [3] à verser à M. [M] la somme de 1 441,44 euros brut de rappel de salaire pour les heures supplémentaires, outre 144,14 euros brut de congés payés correspondant ;
' condamner la société [3] à verser à M. [M] la somme de 9 213,96 euros au regard du travail dissimulé ;
' condamner la société [3] à verser à M. [M] la somme de 15 000 euros net au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
' ordonner la remise des bulletins de salaire pour la période allant de juillet 2017 à décembre 2018 ;
' juger les demandes de M. [M] au titre de la rupture du contrat recevables ;
' juger que la rupture du contrat d’apprentissage est abusive ;
En conséquence,
' condamner la société [3] à verser à M. [M] les sommes suivantes :
— 7 678,30 euros brut au titre des salaires entre la rupture anticipée du contrat et la rupture initialement
prévue, outre 767,83 euros brut au titre des congés payés correspondant ;
— 20 000 euros net de dommages-intérêts pour le préjudice subi par le caractère abusif de cette rupture ;
' ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes ;
' assortir les demandes indemnitaires formulées ci-avant des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
' condamner la société [3] à verser à M. [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
En tout état de cause,
' débouter la société [3] de toute demande reconventionnelle comme injuste et mal fondée ;
10. Vu les dernières conclusions n°2 de la société [3] déposées au greffe le 2 février 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
' confirmer le jugement dont appel ;
En tout état de cause,
' débouter M. [M] de toutes ses demandes qui sont prescrites en application de l’article L 1471-1 du code du travail ;
' débouter M. [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
' condamner M. [M] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
11. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
12. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 12 mars 2026.
MOTIFS DE L’ARRÊT
13. A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater » , « rappeler », « dire » ou « juger » sans formuler de prétentions ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’i1 soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
Sur la prescription soulevée par la société [3],
14. La société [3] demande pour la première fois en cause d’appel de « débouter M. [V] [M] de toutes ses demandes qui sont prescrites en application de l’article L. 1471-1 du code du travail ».
15. L’instance prud’homale n’a pas été engagée par M. [M] par assignation du 15 octobre 2020, ainsi que le soutient à tort la société intimée, mais par requête envoyée au greffe du conseil de prud’hommes de Marseille par lettre recommandée réceptionnée le 22 avril 2020. Il en résulte que le délai de prescription d’une année de l’article précité a commencé à courir le 26 juillet 2019 et que ce délai n’était pas écoulé lorsque M. [M] a présenté ses demandes relatives à la rupture de son contrat d’apprentissage pour la première fois le 22 avril 2020.
16. En conséquence, les demandes de M. [M] relatives à la rupture de son contrat d’apprentissage sont recevables.
Sur l’existence d’un contrat de travail de juillet 2017 à décembre 2018,
17. Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s’engage à travailler pour le compte d’une autre et sous sa subordination moyennant une rémunération.
18. Ce lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pourvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner le manquement de son subordonné. Le travail au sein d’un service organisé ne peut constituer un indice du lien de subordination que lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions de travail.
19. L’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leurs conventions, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
20. Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de l’existence d’un contrat de travail de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de subordination.
21. En l’espèce, M. [M] est entré en relation avec la société [3] le 1er mars 2017 auprès de laquelle il s’est formé et a validé le brevet fédéral de 1er niveau en plongée subaquatique. Cette formation d’un coût de 314 euros est la seule à avoir été financée par M. [M] durant la relation entre les parties (pièce M. [M] n°40).
22. Cette découverte de la plongée subaquatique en mars 2017 a conduit M. [M], alors déscolarisé et sans projet professionnel, à se passionner pour ce sport et à poursuivre un cursus complet de formation à la plongée auprès de la société [3] qui a intégralement financé sa formation aux brevets fédéraux de la discipline jusqu’au niveau 4.
23. Après avoir validé ce brevet de niveau 4, M. [M] a pu préparer et obtenir le diplôme RIFAP (réactions et interventions face à un accident de plongée) en juin 2018 ainsi que le diplôme de secourisme PSE1 en octobre 2018.
24. Le 4 juillet 2018, M. [M] a signé un contrat de formation au diplôme bénévole de moniteur fédéral du 1er degré. Ce statut de stagiaire pédagogique lui permettait d’acquérir une expérience d’encadrement, de valider de nombreuses plongées et de consolider ainsi ses acquisitions techniques ainsi que la pratique et l’enseignement de la plongée subaquatique.
25. Cette pratique intensive et cette formation complète à la plongée ont été intégralement financées par la société [3] qui a aussi hébergé et nourri gratuitement M. [M]. Ce dernier a bénéficié de l’environnement convivial du club de plongée, du soutien constant et amical de sa gérante Mme [A] mais aussi des encouragements de ses parents, heureux que leur enfant ait réussi à s’investir durablement dans une activité sportive susceptible de conduire à un débouché professionnel.
26. Les productions des parties démontrent ainsi que progressivement à partir de mars 2017, M. [M] a développé une relation amicale avec Mme [A] et l’ensemble des salariés et partenaires du club. Dans ce cadre très informel, M. [M] a participé à de nombreuses sorties de plongée pour ses loisirs et pour sa formation. Ce sport d’équipe l’a naturellement conduit à préparer et à entretenir le matériel de plongée, à participer à l’organisation de repas et à se joindre aux moments de convivialité inhérents à ce sport et organisés pour en fédérer les pratiquants.
27. Le bref échange de SMS du 3 novembre 2017 entre M. [M] et Mme [A] (pièces M. [M] n°1) et les photographies jointes (pièces M. [M] n°2, 3 et 4) illustrent la fête organisée le 2 décembre 2017 pour le 30e anniversaire du club « [4] » mais ne démontrent pas l’existence d’un lien de subordination entre M. [M] et la société [3].
28. Les SMS échangés entre avril 2018 et décembre 2018 (pièces M. [M] n°5 à 13) sont des échanges informels lors de sorties de plongée et dans le cadre de l’entraînement sportif. Ce sport d’équipe implique de mettre en 'uvre collectivement des matériels lourds et de préparer les sorties, sans pour autant que ces activités inhérentes à la plongée sportive ne caractérisent une relation de travail entre les protagonistes.
29. Le témoignage de M. [Q] (pièce M. [M] n°23) n’est pas retenu comme probant par la cour dès lors que ce témoin s’est ultérieurement contredit dans une attestation rédigée postérieurement en des termes contraires (pièce Deep Sub n°10).
30. M. [M] a échangé le 22 février 2018 avec M. [U], comme lui plongeur en formation et fervent adepte de plongée de loisir. Ainsi, quand son interlocuteur lui demande s’il va « bosser chez [5] cet été », M. [M] répond simplement : « oui je passe mon niv 4 en avril et pour l’instant je pilote » ce qui confirme sa présence au sein du club en dilettante et pour bénéficier d’une formation gratuite au brevet de plongée de niveau 4 (pièce M. [M] n°33). M. [M] ajoute : « Bah je serai stagiaire jusqu’à mon niv 4 et après je me prendrai un appart si [R] peut m’en louer un pas cher ».
31. Les pièces n°34, 35 et 36 contiennent d’autres échanges informels sur les projets des deux jeunes plongeurs et des échanges de rumeurs et d’informations concernant leur club de plongée sur un ton toujours badin et insouciant.
32. Les captures d’écran produites en pièce n°43 à 46 par M. [M] sont des extraits de conversations qui auraient été tenues entre septembre 2017 et octobre 2018 et des photographies d’agenda de « restauration » de « déjeuner » et de « dîner » dont l’authenticité et le contexte ne sont pas établis. Ces échanges relevant de la vie intime et amicale au sein du club évoquent par exemple « l’alcoolisme de [L] » mais ne démontrent l’existence d’aucune activité salariée ni d’aucun lien de subordination entre M. [M] et la société [3].
33. Les six photographies de tee-shirts « Deep Sub Staff » portés par M. [M] dans un contexte qui n’est pas explicité, semblent avoir été préparées pour un catalogue de « goodies » du club de plongée et ne démontrent pas davantage l’existence du lien de subordination allégué par M. [M] (pièce M. [M] n°42).
34. La photographie intitulée « [V] à la station de pompage » prétendument envoyée à M. [D] le 11 mars 2018 (pièce M. [M] n°43) est accompagnée de la légende explicative suivante : « 4 tonnes portées chaque jour par un mineur dans un état d’épuisement généralisé ». Cette photographie, dont le contexte de capture est inconnu, ne constitue pas un moyen de preuve dès lors que la cour n’est pas en capacité de déterminer si ce jeune homme étendu sur une chaise est alangui pour prendre le soleil ou s’il représente un salarié exténué par le travail. Cette même photographie a été envoyée le 7 juillet 2018 par M. [M] à M. [U] accompagnée de la mention « ou alors tu dors encore (smiley) » sans qu’il en ressorte une quelconque notion de « mineur dans un état d’épuisement généralisé ». Il doit être précisé qu’en toute hypothèse, M. [M] né le 20 février 2000 n’était plus mineur aux dates concernées.
35. Les captures d’écran produites en pièce n°49 ne sont pas davantage probantes en ce que l’origine et l’authenticité de ces captures d’écran ne sont pas établies. De plus, l’essentiel de ces pièces est constitué de commentaires personnels de M. [M] ou de son conseil qui livrent leur version personnelle du conflit opposant les parties sans apporter aucune preuve de leurs allégations.
36. Dans le cadre d’une relation empreinte d’amitié, il n’est pas anormal que M. [M] ait une fois le 7 septembre 2017 lavé le véhicule de Mme [A]. Ce banal service rendu ne révèle pas l’existence d’une relation de travail, ce geste étant guidé par des considérations affectives ou amicales.
37. M. [M] ne démontre pas l’existence de prestations réalisées à titre onéreux et dans le cadre d’un lien de subordination avec la société [3] qui lui a permis de découvrir puis de se former gratuitement à un très haut niveau en plongée subaquatique, y compris jusqu’au monitorat de plongée. Cet acquis pédagogique et sportif lui a ensuite permis de postuler au [6] en faisant valoir que « passionné par la plongée sous-marine et vivant à proximité des calanques de [Localité 1], je suis un membre actif de formation du Club [Etablissement 1] situé sur [Localité 3]. »
38. La plongée subaquatique est une discipline très technique et collective quel que soit le cadre de son exercice à titre gratuit ou onéreux. Ce sport exigeant implique notamment une importante logistique liée aux déplacements sur terre et sur mer, la mise en 'uvre d’un matériel technique et lourd à manipuler et une pratique de groupe dans un état d’esprit de coopération et d’attention à autrui.
39. Par ailleurs, le statut de stagiaire pédagogique de la [7] dont était titulaire M. [M] du 4 juillet 2018 au 4 juillet 2019 (pièce [3] n°2) lui donnait vocation à participer à l’encadrement bénévole de sorties de plongée avec la société [3] dans le cadre de sa formation, sans pour autant exercer une activité salariée au sein de cette structure. M. [M] ne peut se prévaloir dans ses écritures de l’inexistence de ce contrat de formation du 4 juillet 2018 au motif qu’il « n’est pas signé par le président du comité régional » alors qu’il s’est lui-même prévalu de ce contrat dans son CV (pièce [3] n°15), l’absence de signature écrite ne constituant manifestement qu’un oubli administratif de la fédération.
40. L’absence de lien de subordination entre M. [M] et la société [3] est confirmée par les attestations convergentes de ses salariés qui décrivent de manière précise et circonstanciée la bienveillance avec laquelle le jeune aspirant plongeur a été accueilli et constamment soutenu par la gérante de la structure, lui permettant d’obtenir dans des conditions de totale gratuité les plus hauts niveaux de brevets fédéraux, y compris les diplômes d’encadrement pédagogique de la fédération et de secourisme spécialisé en plongée subaquatique (pièces [3] n°5 à 9 et n°11).
41. Par une interprétation déformée de la réalité des faits, M. [M] prétend transformer son investissement sportif et sa pratique intensive de la plongée de mars 2017 à décembre 2018 avec le soutien constant de la société [3] en une relation quotidienne de travail de 6 h à 22 h au service de son club de plongée, ce qui ne ressort aucunement des productions des parties.
42. Il ressort des éléments du dossiers que M. [M] a eu la chance de bénéficier du soutien financier de la société [3] et de l’intégration dans une communauté amicale et sportive lui permettant de bénéficier d’un cursus intégral de formation à la plongée subaquatique auquel ses moyens financiers personnels ne lui donnaient pas accès. Son ami M. [S] le lui a rappelé en ces termes : « T’as déjà bien tenu reste au moins jusqu’au N4 et si tu le sens pas ne fais pas la saison il y en a plein dans ma promo qui ont jamais encadré en tant que GP ».
43. Il se déduit des développements précédents que M. [M] n’apporte pas la preuve de l’existence d’un lien de subordination envers la société [3] ni d’une quelconque prestation de travail effectuée au profit de cette entreprise entre le 1er juillet 2017 et le 31 décembre 2018.
44. L’apprentissage sportif complet de la plongée subaquatique et la formation au diplôme de moniteur fédéral du 1er degré de la [7] dont a bénéficié M. [M] du 1er mars 2017 au 31 décembre 2018 avec le soutien moral et financier de Mme [A], gérante de la société [3], n’ont jamais pris la forme juridique d’un contrat de travail.
45. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions ayant dit qu’aucun contrat de travail n’avait lié M. [M] à la société [3] et ayant rejeté l’intégralité des demandes salariales et indemnitaires de M. [M] afférentes à un tel contrat.
Sur la demande en paiement d’heures supplémentaires du 7 janvier au 26 juillet 2019,
46. Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
47. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées par les dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
48. Dans le cadre de son contrat d’apprentissage du 7 janvier au 26 juillet 2019, M. [M] soutient avoir accompli pendant quatorze semaines au minimum 10 heures supplémentaires hebdomadaires qui auraient dû lui être rémunérées à hauteur de 102,96 euros brut par semaine.
49. M. [M] affirme avoir travaillé « 7 jours sur 7 » jusqu’à 63 heures par semaine, voire 70 heures par semaine, mais il ne donne aucune information sur ses horaires de travail ni sur les tâches précises qu’il aurait été tenu d’accomplir au-delà de son temps de travail d’apprenti avec une aussi large amplitude horaire tous les jours de la semaine.
50. Le planning de travail produit par le salarié apprenti (pièce M. [M] n°24) ne mentionne aucun horaire de travail supérieur à 35 heures par semaine effectué au sein de l’entreprise.
51. Les relevés horaires des mois de janvier, février et mars 2019 (pièce [3] n°18) respectent le temps de travail de 35 heures hebdomadaires et ont été approuvées par M. [M] lui-même qui les a signées et qui ne démontre pas que sa signature ou les horaires mentionnés auraient été falsifiés par l’employeur.
52. M. [M] n’est pas fondé dans ses écritures (page 33) à reprocher à la société [3] s’agissant de « la feuille d’émargement du mois de mars, elle ne contient que deux journées des 1er et 25 mars, où M. [M] aurait travaillé dans l’entreprise ». En effet, la mention des deux seules journées des 1er et 25 mars 2019 est parfaitement conforme à son emploi du temps du mois de mars qui affectait l’apprenti à des activités hors entreprise les autres jours de ce mois (pièce M. [M] n°24).
53. La cour observe également que durant les mois d’avril à juin 2019, M. [M] a été présent au sein de l’entreprise seulement cinq semaines tandis qu’il était en formation hors de l’entreprise pendant huit semaines (pièce M. [M] n°24). Ces nombreuses absences de l’entreprise ne sont pas compatibles avec l’existence des heures supplémentaires alléguées.
54. Enfin, la simple mention sur les bulletins de paie de M. [M] de son adresse au siège social de l’entreprise ne démontre aucunement que « celui-ci était à la disposition permanente de son employeur, à toute heure, et tous les jours, en dehors des semaines où il était en formation au CREPS de [Localité 2] »
55. Il ressort des points précédents et des pièces produites par la société [3] que M. [M] n’a pas effectué les heures supplémentaires alléguées.
56. En conséquence, sa demande de rappel de salaire est rejetée par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur l’exécution déloyale alléguée du contrat d’apprentissage,
57. M. [M] reproche à la société [3] les agissements fautifs suivants : absence de contrat écrit signé entre les parties, non-paiement des salaires, non-remise des bulletins de salaire, non-respect de la procédure de licenciement, non-déclaration auprès des divers organismes, manquement à l’obligation de sécurité par l’assignation de missions sans formation, ni équipement de protection individuelle adapté, tentative de manipulation et d’intimidation psychologique du requérant, non-fourniture d’aliments et logement par l’employeur dans des conditions indécentes.
58. Les pièces du dossier démontrent que la société [3] a parfaitement respecté son obligation de déclaration aux organismes sociaux de M. [M] et qu’elle lui a toujours versé ses salaires, étant précisé que le retard ponctuel et temporaire de remise du contrat de travail ou de bulletins de paie n’a généré en soi aucun préjudice à l’apprenti en l’absence de circonstances de fait démontrant le contraire.
59. M. [M] ne démontre pas qu’il se serait livré à des activités professionnelles ayant porté atteinte à son intégrité physique et à sa santé en raison de manquements de l’employeur à son obligation de sécurité. Il ne précise pas quelle obligation de sécurité aurait été violée par son employeur ni la nature du préjudice qui en aurait résulté. Il n’apporte pas davantage la preuve de ce qu’il serait tombé malade du 13 au 26 juillet 2019 en raison du « rythme effréné de travail qui lui était imposé par la société » alors que la société [3] a toujours respecté ses horaires de travail et d’apprentissage.
60. Le refus allégué de la société [3] de réduire ses horaires de travail ayant conduit à lui baisser « unilatéralement et arbitrairement sa rémunération à 800€ par mois » n’est étayé par aucun élément de preuve, les captures d’écran d’origines et de dates inconnues ne permettant pas de pallier cette carence probatoire.
61. S’agissant des griefs relatifs à l’alimentation et au logement (pièces M. [M] n°51 à 53), ils ne relèvent pas des obligations du contrat de travail dès lors que le contrat d’apprentissage n’imposait pas à la société [3] d’héberger et de nourrir son apprenti. Les éléments tels que des « avis Google » glanés sur internet par M. [M] (pièce n°54), nécessairement soumis à caution, sont sans aucun lien direct avec le présent litige du travail.
62. Enfin, aucune preuve n’est apportée par M. [M] d’actes de violence ou d’intimidation commis sur sa personne, étant précisé que la plainte déposée pour des faits du 7 août 2019, postérieurs à la résiliation du contrat d’apprentissage, n’a donné lieu à aucune poursuite contre la gérante de la société [3].
63. Il résulte des points précédents que la société [3] a exécuté loyalement le contrat d’apprentissage et que le jugement déféré doit être confirmé en sa disposition ayant rejeté la demande de 15 000 euros de dommages-intérêts présentée par M. [M] sur ce fondement.
Sur le travail dissimulé,
64. La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5-2° du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
65. En l’espèce, il est démontré par la société [3] qu’elle n’a pas fait travailler M. [M] de manière occulte et qu’elle a toujours mentionné sur ses bulletins de salaire le nombre d’heures de travail réellement effectuées par son apprenti.
66. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en sa disposition ayant rejeté la demande de 9 213,96 euros de dommages-intérêts pour travail dissimulé
Sur la rupture du contrat d’apprentissage,
67. Le contrat d’apprentissage de M. [M] a été résilié le 26 juillet 2019 par l’apprenti et son employeur qui ont tous les deux signé le formulaire de résiliation conformément aux prescriptions du code du travail (pièce M. [M] n°17).
68. L’apprenti n’établit pas qu’il aurait été contraint de signer le formulaire de résiliation ainsi qu’il l’affirme dans ses écritures : « c’est donc bien de guerre lasse, désemparé par l’atmosphère délétère au sein de l’entreprise et inquiet pour sa santé mentale, que M. [M] a décidé d’accepter la rupture amiable de son contrat d’apprentissage ».
69. La plainte pour violence déposée le 7 août 2019 par M. [M] contre Mme [A] est postérieure à la signature de la résiliation le 26 juillet 2019 et cette plainte n’est corroborée par aucun fait matériel ni témoin des faits, le plaignant ayant de surcroît refusé tout examen médico-légal (pièce M. [M] n°18).
70. Enfin, l’engagement de M. [M] par l’ancien associé de Mme [A] immédiatement après la résiliation du contrat avec la société [3] confirme que M. [M] avait parfaitement mûri sa décision de départ et que cette résiliation était destinée à lui permettre d’intégrer immédiatement l’entreprise [8], concurrente de son employeur (pièces M. [M] n°18, 30 et 31).
71. M. [M] ne démontre donc pas que son consentement aurait été vicié ni que la rupture de son contrat d’apprentissage avec la société [3] aurait été abusive ou contrainte.
72. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ses dispositions ayant rejeté les demandes de M. [M] en paiement de 7 678,30 euros brut de salaires pour la durée initiale du contrat, outre 767,83 euros brut de congés payés afférents et 20 000 euros net de dommages-intérêts pour rupture abusive de ce contrat.
Sur les demandes accessoires,
73. Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
74. M. [M] succombe intégralement en appel et doit donc en supporter les entiers dépens.
75. L’équité commande en outre de condamner M. [M] à payer à la société [3] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Déclare recevables les demandes de M. [M] relatives à la rupture du contrat d’apprentissage ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [M] à supporter les entiers dépens d’appel ;
Condamne M. [V] [M] à payer à la société [2] (société [3]) une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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