Infirmation partielle 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 26 mai 2026, n° 25/00526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00526 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 14 mars 2025, N° 21/00068 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
R.G. : N° RG 25/00526 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUB7
ARRÊT N°
du : 26 mai 2026
SP
Formule exécutoire le :
à :
la SCP SCP PIERRE BLOCQUAUX & ASSOCIES
la SELARL JACQUEMET SEGOLENE
Me Sara NOURDIN
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 26 MAI 2026
APPELANT :
d’un jugement rendu le 14 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières (RG 21/00068)
Monsieur [Y] [A] Monsieur [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001851 du 29/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Représenté par Me Pierre BLOCQUAUX de la SCP SCP PIERRE BLOCQUAUX & ASSOCIES, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMÉS :
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 775 652 126, dont le siège social est [Adresse 3] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS, et Me Blanche SZTUREMSKI, avocat au barreau de METZ
S.A. MMA IARD MMA IARD, Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 440 048 882, dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 5] [Adresse 5] [Localité 6] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS, avocat au barreau de REIMS, et Me Blanche SZTUREMSKI, avocat au barreau de METZ
S.A. PACIFICA La société PACIFICA, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 352 358 865, au capital social de 398.609.760 €, ayant son siège [Adresse 6], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
[Adresse 7]
[Localité 7]
Représentée par Me Sara NOURDIN de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocat au barreau de REIMS
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (FGAO)
[Adresse 8]
[Localité 8]
Représentée par Me Jessica RONDOT, avocat au barreau de REIMS
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES
[Adresse 9]
[Localité 9]
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 914-5 du code de procédure civile, Mme Sandrine PILON, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Mme Sandrine PILON,, conseiller
Mme Anne POZZO DI BORGO, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Mme Lucie NICLOT, greffier
ARRÊT :
Par défaut, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Mme DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et par Mme NICLOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 9 janvier 2018, M. [Y] [A] a été heurté par un véhicule conduit par M. [J] [Z], à [Localité 9] (Ardennes).
Le véhicule a été assuré auprès de la SA Pacifica, qui a résilié le contrat d’assurance par courrier du 23 novembre 2017.
Par actes des 10 et 11 décembre 2020, M. [A] a fait assigner M. [Z] en qualité de conducteur responsable et la société Pacifica devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières afin de les voir condamner in solidum à l’indemniser de son préjudice.
Par actes des 27 décembre 2021 et 24 janvier 2022, M. [A] a fait délivrer une assignation en intervention forcée à la CPAM des Ardennes et à la société MMA IARD Assurances Mutuelles.
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (le FGAO) est intervenu volontairement à l’instance.
Par jugement du 14 mars 2025, le tribunal a :
Déclaré recevable l’intervention volontaire du FGAO,
Débouté M. [Y] [A] de l’ensemble de ses demandes,
Prononcé la mise hors de cause de la SA Pacifica,
Prononcé la mise hors de cause du FGAO,
Débouté la société MMA IARD Assurances Mutuelles de sa demande visant à voir ordonner une expertise,
Condamné M. [A] à payer à M. [J] [Z] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [A] à payer à la SA Pacifica la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [A] à payer au FGAO la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [A] aux dépens,
Débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
Rappelé que la décision est de droit exécutoire par provision.
M. [A] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 avril 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2025, M. [A] demande à la cour de :
Le dire et juger recevable et fondé en ses demandes, n’ayant pas commis de faute inexcusable,
Infirmer de ce fait le jugement,
Dire et juger que le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] conduit par M. [Z] et le véhicule [Immatriculation 2] sont impliqués dans l’accident au sens de la loi du 5 juillet 1985,
A titre principal,
Déclarer responsable et condamner solidairement [J] [Z] et la compagnie Pacifica à réparer les dommages qu’il subit,
A titre subsidiaire, si le tribunal considère que Pacifica doit être mis hors de cause,
Déclarer responsable la compagnie d’assurance MMA en qualité d’assureur du véhicule [Immatriculation 2] impliqué dans l’accident,
La condamner à réparer les dommages subis par lui,
A titre infiniment subsidiaire et en cas de mise hors de cause des compagnies Pacifica et MMA,
Déclarer opposable l’arrêt à intervenir au FGAO qui devra garantir les sommes dues par M. [Z] en réparation de ses préjudices,
Dans tous les cas,
Désigner tel expert médical qu’il plaira à la cour aux fins de l’examiner avec pour mission, notamment, de dire s’il présente des troubles ou déficiences physiques ou psychiques susceptibles d’influer sur son comportement et de dire si les troubles ou déficiences constatés rendent nécessaire une mesure de protection, de sauvegarde ou de rééducation particulière, un traitement, de soins spéciaux ou s’ils comportent des contre-indications professionnelles ou autres,
Condamner solidairement M. [Z] et la compagnie Pacifica, subsidiairement, la compagnie MMA à lui payer une provision de 15 000 euros,
Condamner solidairement M. [Z] et Pacifica, subsidiairement la MMA à lui payer une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et ce, nonobstant le fait que M. [A] bénéficie de l’aide juridictionnelle,
A titre infiniment subsidiaire,
Déclarer opposable au FGAO l’arrêt à intervenir aux fins de garantir lesdites sommes,
Débouter les parties intimées de l’intégralité de leurs demandes.
Il affirme que si son comportement, bien que certainement inadapté, ne caractérise aucune faute inexcusable de nature à le priver de tout droit d’indemnisation sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et qu’il n’a aucunement recherché volontairement le dommage qu’il a subi.
S’agissant du véhicule [Immatriculation 2], sous lequel il a été projeté, il fait valoir que la notion d’implication est très large et que depuis un arrêt du 4 juillet 2007, la Cour de cassation considère qu’il n’est pas nécessaire que le véhicule immobilisé ait joué un rôle actif dans la réalisation de l’accident, tout véhicule intervenu à un titre quelconque dans la survenance de l’accident étant impliqué au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985. Il ajoute que dès qu’il y a contact entre un véhicule immobile et la victime d’un accident, ledit véhicule est impliqué au sens de la loi de 1985.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2025, la SA Pacifica demande à la cour de :
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamner M. [Y] [A] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel,
Condamner M. [A] aux entiers dépens de l’instance.
Elle rappelle que le contrat d’assurance a été résilié à compter du 4 décembre 2017, sur le fondement de l’article L.113-9 du code des assurances, de sorte que le fait dommageable est survenu hors période de garantie. Elle affirme que cette non-garantie est parfaitement opposable à la victime.
A titre subsidiaire, elle invoque une faute inexcusable de la victime exonératoire de responsabilité en ce que celle-ci se serait jetée, de nuit, sur le véhicule conduit par M. [Z] en surgissant soudainement d’entre deux véhicules stationnés, de sorte qu’il était impossible d’anticiper sa présence. Elle fait en outre valoir que M. [A] était fortement alcoolisé et positif au cannabis et approuve le tribunal d’avoir considéré que l’action de ce dernier était nécessairement volontaire en ce sens qu’aucun élément extérieur ne l’avait contraint à se jeter sur les voies.
Par conclusions transmises par voie électronique le 11 septembre 2025, la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
A titre principal,
Dire et juger l’appel de M. [A] mal fondé,
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En conséquence,
Dire et juger que M. [A] a commis une faute inexcusable au sens des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 qui exclut à tout droit à indemnisation,
En conséquence,
Débouter M. [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
Dire et juger que M. [A] ne démontre pas que le véhicule Citroën immatriculé [Immatriculation 2] était impliqué au sens des dispositions de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 dans l’accident de la circulation dont il a été victime,
En conséquence,
Débouter M. [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à leur encontre,
En toutes hypothèses,
Condamner M. [A] à leur payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [A] à payer les entiers frais et dépens.
Elles affirment que M. [A] s’est délibérément jeté sur la voie de circulation, en dehors de tout passage piéton et en sortant d’entre des véhicules en stationnement en pleine nuit et que sa faute est la cause exclusive de l’accident dès lors que M. [Z] circulait à une vitesse normale et n’avait aucune possibilité d’anticiper l’accident.
A titre subsidiaire, elles contestent fermement l’implication du véhicule de son assuré en soutenant qu’il n’est pas démontré que la victime se soit trouvée sous ce véhicule du fait de l’accident ni, à supposer qu’il le soit, qu’il y ait eu un contact quelconque entre la victime et ledit véhicule. Elles en concluent que rien n’établit que le véhicule Citroën a joué un rôle quelconque dans la réalisation de l’accident.
Par conclusions remises par voie électronique le 22 août 2025, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO) demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement,
En conséquence,
Débouter M. [A] de l’intégralité de ses demandes,
Y ajoutant,
Condamner M. [A] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [A] aux dépens de l’instance d’appel, lesquels seront recouvrés par Me Jessica Rondot conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Débouter les parties à la présente instance de toute demande plus ample ou contraire,
A titre subsidiaire,
Déclarer recevable son intervention volontaire,
Le mettre hors de cause compte-tenu de la garantie de Pacifica (assureur du véhicule conduit par M. [J] [Z]) et, à tout le moins, compte-tenu de la garantie de MMA (assureur du véhicule Citroën immatriculé [Immatriculation 2] et impliqué dans l’accident),
Condamner la partie succombante à la procédure à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la partie succombante à la procédure aux dépens de l’instance d’appel, lesquels seront recouvrés par Me Jessica Rondot conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Débouter les parties à la présente instance de toute demande plus ample ou contraire,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour venait à considérer qu’aucun assureur n’est susceptible de garantir les dommages subis par M. [A],
Déclarer son intervention volontaire recevable,
Impartir à l’expert la mission dans les conditions ci-dessus exposées,
Débouter M. [A] de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
Déclarer l’arrêt à intervenir simplement opposable au FGAO, aucune condamnation ne pouvant intervenir à son endroit,
Laisser les dépens à la charge du Trésor Public, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Débouter les parties à la présente instance de toute demande plus ample ou contraire.
Le FGAO estime que M. [A] a commis une faute inexcusable, cause exclusive de l’accident en se jetant sur le véhicule de M. [Z] et en ayant bien conscience du danger.
Il rappelle les termes de l’article L. 421-1 du code des assurances et le caractère subsidiaire de son intervention.
Il affirme que le véhicule Citroën immatriculé [Immatriculation 2] est impliqué dans l’accident au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 dès lors que M. [A] a été projeté sous celui-ci et que le véhicule a interrompu sa projection.
Il demande, à titre infiniment subsidiaire, que soit ordonnée une mesure d’expertise médicale conforme à la nomenclature Dintilhac.
Il estime que la provision sollicitée n’est pas justifiée.
M. [B] et la CPAM des Ardennes n’ont pas constitué avocat. La déclaration d’appel a été signifiée le 2 juillet 2025, à personne morale s’agissant de la CPAM des Ardennes et à étude à l’égard de M. [Z].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026, l’affaire étant renvoyée pour être plaidée à l’audience du 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la faute inexcusable de la victime
Ainsi que cela résulte de son article 1er, les dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 relatives à l’indemnisation des victimes s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.
Il résulte de l’article 3 de la même loi, que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
La victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi.
Seule est inexcusable, au sens de ce texte, la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Il résulte de la procédure établie par les services de police après l’accident que les faits ont eu lieu en ville, sur la chaussée d’une rue à double sens de circulation et de nuit. M. [A], qui venait d’avoir une altercation avec un riverain, s’est placé devant un véhicule en stationnement le long du trottoir et s’est jeté sur la voie de circulation, sur laquelle le véhicule conduit par M. [Z] arrivait, dans le sens de circulation le plus proche de la victime. Le choc avec ce véhicule a projeté M. [A] à 8.60 mètres. Les services de police indiquent qu’il a été retrouvé au sol, le dos appuyé sous le pare choc d’un véhicule en stationnement de marque Citroën, immatriculé [Immatriculation 2]. Sa tête ensanglantée reposait sur le trottoir.
M. [Z] déclare avoir entendu le bruit d’un choc et ne pas avoir vu sortir la victime d’entre les voitures en stationnement. Il affirme qu’il roulait à moins de 50 kilomètres par heure et les éléments de l’enquête ne permettent pas de le contredire sur ce point.
Un témoin, avec qui M. [A] a eu l’altercation précitée, affirme que ce dernier est parti rapidement sur la route, que M. [Z] n’a pu l’éviter et qu’il ne pouvait même pas le voir parce qu’il était caché par les véhicules en stationnement.
Les enquêteurs ont indiqué qu’un passage pour piéton, éclairé de chaque côté, se trouvait à 29 mètres du point d’impact supposé. Le croquis montre que ce passage se trouvait en avant du point d’impact par rapport au sens de circulation du véhicule de M. [Z].
Des analyses ont mis en évidence chez M. [A] un taux d’alcool de 1.58 grammes par litre de sang et une consommation de cannabis.
Le comportement de M. [A] consistant à s’avancer, de nuit, sur la chaussée à l’arrivée imminente d’un véhicule circulant sur la voie la plus proche, en débouchant de l’avant de véhicules en stationnement qui le masquaient à la vue du conducteur de ce véhicule, constitue à l’évidence une faute. Cette faute est la cause exclusive de l’accident en l’absence de preuve d’une faute quelconque de M. [Z], au regard notamment de sa vitesse de circulation, et elle a exposé M. [A], sans raison valable, à un danger dont il aurait dû avoir conscience, sans qu’il y ait lieu sur ce point, de prendre en considération son imprégnation alcoolique et sa consommation d’un produit stupéfiant.
Toutefois, elle ne présente pas le caractère de gravité exceptionnelle requis pour faire exclure le droit à réparation de M. [Z], dès lors que celui-ci s’est simplement avancé sur la chaussée d’une rue, en zone urbaine, donc en un lieu où la vitesse est limitée et où la présence de piétons, même en dehors d’un passage protégé, n’est pas à exclure, et sans avoir franchi aucun obstacle destiné à empêcher une telle man’uvre. La consommation d’alcool et de cannabis ne sauraient conférer à de tels faits un caractère de gravité exceptionnelle.
— Sur les véhicules impliqués
Un véhicule terrestre à moteur est impliqué, au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, qu’il soit en mouvement ou en stationnement, même s’il n’y a pas eu de contact entre ce véhicule et la victime, s’il est intervenu, d’une manière ou d’une autre, dans l’accident ou a joué un rôle quelconque dans sa réalisation, sa seule présence sur les lieux ne pouvant être tenue pour suffisante.
Les policiers intervenus sur les lieux de l’accident expliquent dans le procès-verbal de compte-rendu d’infraction initial avoir constaté la présence de la victime allongée en position latérale de sécurité, le dos appuyé sous le pare choc du véhicule de marque Citroën immatriculé [Immatriculation 2], sa tête ensanglantée reposant sur le trottoir, recouvert d’une couverture rouge déposée par un témoin. Il précise encore : « suite au choc, M. [A] a été projeté à 8.60 mètres sous un véhicule Citroën Xsara immatriculé [Immatriculation 2] stationné devant le [Adresse 10] à [Localité 9] ».
Le témoin confirme que la victime a été projetée à plusieurs mètres. Il déclare qu’il s’est immédiatement rapproché d’elle, qu’elle avait alors la tête sur le trottoir en sang et le corps recroquevillé, décrivant ainsi une position similaire à celle dans laquelle les policiers ont découvert la victime. Si le témoin précise avoir couvert cette dernière avec une couverture, il ne peut en être déduit qu’il l’a bougée.
Ainsi, rien ne permet d’affirmer, ainsi que sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles le font, que la victime a été inévitablement déplacée avant de se retrouver contre le véhicule Citroën qu’elles assurent.
Il résulte de la position de la victime décrite par les enquêteurs, dos appuyé sous le pare choc du véhicule, à l’endroit où elle a été projetée sous l’effet du choc avec le véhicule conduit par M. [Z], que le véhicule de marque Citroën a, à l’évidence, interrompu la course du corps de la victime et qu’il se trouve donc impliqué dans l’accident.
— Les parties tenues à réparation
Selon l’article L. 421-1 I du code des assurances, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise les dommages résultant d’atteinte à la personne lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, sauf par l’effet d’une dérogation légale à l’obligation d’assurance.
Lorsque le fonds de garantie intervient au titre des I et II, il paie les indemnités allouées aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l’accident ouvre droit à réparation.
La société Pacifica dénie sa garantie au motif qu’elle a résilié le contrat d’assurance du véhicule conduit par M. [Z] depuis le 4 décembre 2017, en raison d’un défaut de pièces. Elle en a informé M. [A] et le FGAO par courriers recommandés avec demande d’avis de réception du 31 mai 2021
M. [A] ne remet pas en cause ce refus de garantie, lequel est justifié compte tenu de la résiliation intervenue.
Les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles ne contestent pas leur garantie pour le véhicule Citroën immatriculé [Immatriculation 2].
En conséquence, il convient de faire droit à la demande subsidiaire de M. [A] en condamnant ces dernières à l’indemniser de ses préjudices, le FGAO étant mis hors de cause.
Ainsi, le jugement sera infirmé, sauf en ce qu’il prononce la mise hors de cause de la SA Pacifica et du FGAO.
— Sur l’expertise
Un certificat médical figurant à la procédure pénale conclut à de multiples lésions chez M. [A], notamment à un traumatisme crânio-facial grave, avec hémorragies intra-parenchymateuse et méningée frontale et temporal de façon bilatérale, facture du crâne fronto-pariétal, fracture de l’os zygomatique gauche et de la paroi latérale de l’orbite gauche et du sinus maxillaire gauche.
Il est donc nécessaire, avant dire-droit sur la réparation des préjudices de M. [A], d’ordonner une expertise selon la mission figurant au dispositif. M. [A] demande que l’expert soit interrogé sur l’existence de troubles ou déficiences physiques ou psychiques susceptibles d’influer sur son comportement et si les troubles constatés rendent nécessaires une mesure de protection, de sauvegarde ou de rééducation particulière, un traitement, des soins spéciaux ou des contre-indications professionnelles.
Il verse aux débats un jugement du juge des tutelles de [Localité 9] 20 septembre 2018 qui a dit n’y avoir lieu à mesure de protection à son égard et il ne justifie par aucun élément postérieur de la nécessité d’interroger l’expert désigné sur une altération de ses facultés qui rendrait nécessaire une mesure de protection. Il n’y a donc pas lieu de solliciter l’expert à cet égard.
— Sur la provision
Compte tenu des blessures subies par M. [A], telles que décrites dans le certificat précité, qui conclut à une ITT prévisible d’au moins 28 jours, il est justifié de faire droit à la demande de ce dernier en paiement d’une provision de 15 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
— Sur les dépens et frais irréptibles
Le jugement sera infirmé quant aux dépens et frais irrépétibles de première instance. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, qui succombent, sont tenues aux dépens de première instance et leur demande fondée sur l’article 700 du même code doit être rejetée.
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes de M. [Z] et de la société Pacifica pour leurs frais irrépétibles de première instance.
Il est équitable d’allouer à M. [A] et au FGAO les sommes indiquées au dispositif pour leurs frais de première instance.
Les dépens et les frais irrépétibles d’appel sont réservés.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par défaut,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il prononce la mise hors de cause de la SA Pacifica et du FGAO ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que M. [Y] [A] n’a pas commis de faute inexcusable de nature à exclure son droit à indemnisation ;
Dit que le véhicule de marque Citroën immatriculé [Immatriculation 2] est impliqué dans l’accident dont M. [Y] [A] a été victime le 9 janvier 2018 ;
Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à indemniser M. [Y] [A] de ses préjudices résultant de cet accident ;
Avant dire-droit sur la réparation de ces préjudices,
Ordonne une expertise médicale de M. [Y] [A], confiée au docteur [F] [T], médecin expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Reims, demeurant [Adresse 11] à Reims (tél : [XXXXXXXX01]) avec la mission suivante :
Convoquer et entendre les parties et tout sachant,
Se faire communiquer par la victime ou son représentant légal tous éléments médicaux relatifs à l’acte critiqué et se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la patiente ;
Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de M. [Y] [A], fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
Retracer son état médical avant l’accident du 9 janvier 2018 ;
Procéder à un examen clinique détaillé de M. [Y] [A] ;
1 A partir des déclarations de M. [Y] [A] , au besoin de ses proches et de tous sachants, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée.
2 Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en 'uvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins.
3 Recueillir les doléances de M. [A] et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation.
4 Décrire au besoin l’état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur lésions et leurs séquelles.
5 Abstraction faite de l’état antérieur et de l’évolution naturelle de l’affection et du/des traitements qu’elle rendait nécessaire, en ne s’attachant qu’aux conséquences directes et certaines des manquements relevés, analyser, à l’issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales
— la réalité de l’état séquellaire
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
5 Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle;
6 En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable.
— Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
7 En cas d’incapacité permanente partielle, préciser le taux et la durée.
— Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir M. [A] ;
8 Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant consolidation du fait dommageable ;
— Evaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
9 Indiquer si, après consolidation, M. [A] subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psychosensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
— En évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences.
10 Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ;
— Préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits.
11 Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible.
12 Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap.
— Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour M. [E] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle.
13 Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc…)
14 Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident, indépendamment d’une éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’AIPP, et en précisant s’il est temporaire avant consolidation et/ou définitif.
15 Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité.
16 Donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la victime, à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif.
17 Relater toutes les constatations ou observations n’entrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’Expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par M. [A] et en tirer toutes les conclusions médico-légales.
Dit que l’expert pourra se faire assister par tout sapiteur, dans une spécialité distincte de la sienne ;
Dispense M. [Y] [A], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, de la consignation de la provision pour expertise de 2 000 euros à la charge du Trésor public ;
Dit que dans le délai de QUATRE MOIS à compter du jour de sa saisine effective (transmission du présent arrêt par le greffe), l’expert déposera au greffe de cette chambre civile et commerciale de la cour d’appel de Reims et adressera aux parties un pré-rapport comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission ; il laissera alors aux parties un délai d’UN MOIS à compter du dépôt du pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voies de dires récapitulatifs ; puis, dans le MOIS SUIVANT, l’expert répondra à chacun des dires qui, le cas échéant, lui auront été adressés et, de toutes ses opérations et constatations, auxquelles s’ajouteront ses réponses aux dires, l’expert dressera enfin un rapport qu’il adressera aux parties et qu’il déposera au greffe de cette chambre de la cour d’appel de Reims, au plus tard à la fin du sixième mois suivant sa saisine ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance de la présidente de cette chambre, chargée du contrôle de la présente mesure d’instruction ;
Condamne la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à M. [Y] [A] la somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
Dit que cette affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 16 septembre 2026 pour vérifier l’état d’avancement des opérations d’expertises ;
Condamne la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens de première instance ;
Condamne la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à payer les sommes suivantes au titre des frais irrépétibles de première instance :
— à M. [Y] [A] : 2 000 euros,
— au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires : 2000 euros ;
Déboute la SA Pacifica et M. [J] [Z] de leurs demandes en paiement pour leurs frais irrépétibles de première instance ;
Réserve les dépens d’appel et les frais irrépétibles d’appel.
Le greffier La présidente
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