Infirmation partielle 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 19 mai 2026, n° 25/02990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02990 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 février 2025, N° 20/01014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 19 MAI 2026
N°2026/299
Rôle N° RG 25/02990 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOQMG
[T] [A]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le : 19 mai 2026
à :
— Me Florent HERNECQ , avocat au barreau de MARSEILLE
— URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 13 Février 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 20/01014.
APPELANT
Monsieur [T] [A], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Florent HERNECQ de la SELARL FLORENT HERNECQ, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
URSSAF-DRRTI PACA, demeurant [Adresse 2]
représentée par M. [G] [E] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 19 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Benjamin Faure, Conseiller, pour Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre régulièrement empêchée et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 3 mars 2020, le directeur de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence ' Alpes ' Côte d’Azur (URSSAF) a délivré à l’encontre de M.[T] [A] une contrainte d’un montant de 10.380 euros correspondant aux cotisations et majorations dues pour les mois de juillet à septembre 2019.
La contrainte a été signifiée le 4 mars 2020 à M.[T] [A].
Le 16 mars 2020, M.[T] [A] a fait opposition à la contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement du 13 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
débouté M.[T] [A] de son recours ;
validé la contrainte et condamné M.[T] [A] à payer à l’URSSAF la somme de 8.380 euros;
condamné M.[T] [A] aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte;
rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision ;
Les premiers juges ont estimé que M.[T] [A] n’avait pas comparu et n’avait formulé aucune demande.
Le 11 mars 2025, M.[T] [A] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 24 mars 2026, régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, M.[T] [A] demande l’infirmation du jugement et à la cour d’annuler la contrainte ainsi que de condamner l’URSSAF à lui payer 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la société [1] dont il était le gérant a fait l’objet d’une dissolution et qu’elle n’est plus active depuis le 31 décembre 2017.
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 24 mars 2026, régulièrement communiquées à la partie adverse auxquelles il est expressément référé, l’URSSAF sollicite la confirmation du jugement ainsi que la condamnation de l’appelant à lui payer 547 euros.
Elle expose que :
les cotisations réclamées à l’appelant portent sur l’exercice de l’activité de gérant de la société [2] ;
les cotisations réclamées ont d’abord été appelées à titre provisionnel puis ajustées et enfin régularisées ;
MOTIFS
Vu les articles L.244-2, L.244-9 et R.133-3 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige ;
Il appartient à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve des éléments qu’il présente au soutien de son opposition ( Cass. 2e civ., 16 déc. 2003, n° 02-30.882).
Il résulte de la contrainte du 3 mars 2020 que cette dernière a été envoyée à l’adresse du [Adresse 3] dont il ressort du répertoire Sirène qu’elle est le siège de la société [2] qui a été fermée le 17 juin 2020 consécutivement à un jugement de clôture pour insuffisance d’actif prononcé par le tribunal de commerce de Marseille.
Il s’ensuit que c’est à tort que M.[T] [A] fait état de la cessation d’activité de la société [1].
M.[T] [A] ne discute pas que les cotisations et contributions qui lui sont réclamées ont d’abord été appelées à titre provisionnel, puis ajustées et enfin régularisées.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont validé la contrainte. En revanche, l’URSSAF indique dans ses conclusions, sans être contredite sur ce point, que M.[T] [A] est encore débiteur de la somme de 547 euros après une nouvelle évaluation de sa dette et imputation de déductions. Il convient donc, par infirmation du jugement, de condamner M.[T] [A] à payer à l’URSSAF la somme restant due de 547 euros.
M.[T] [A] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 13 février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille sauf en ce qu’il a validé la contrainte et condamné M.[T] [A] à payer à l’URSSAF la somme de 8.380 euros,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Valide la contrainte à concurrence de 547 euros,
Condamne M.[T] [A] à payer à l’URSSAF la somme de 547 euros,
Condamne M.[T] [A] aux dépens.
Le greffier Le conseiller pour la présidente empêchée
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