Infirmation 5 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 5 déc. 2023, n° 21/12001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/12001 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 mars 2021, N° 19/06358 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 05 DECEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/12001 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6GG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 mars 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 19/06358
Après arrêt de la cour de céans du 4 avril 2023 ayant ordonné la réouverture des débats
APPELANT
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d’appel de Paris – Service nationalité
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Madame Martine TRAPERO, avocat général
INTIMEE
Madame [T] née le 4 septembre 1997 à [Localité 5] (Inde),
[Adresse 6],
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Charlotte GAIST, avocat au barreau de PARIS, toque : D0297
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 octobre 2023, en audience publique, le ministère public et l’ avocat de l’intimée ne s’y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre,
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 24 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a déclaré l’action régulière au regard de l’article 1043 du code de procédure civile, rejeté la fin de non-recevoir tirée de la désuétude, jugé que Mme [T], née le 4 septembre 1997 à [Localité 5] (Inde), est française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu la déclaration d’appel du 24 juin 2021 du ministère public ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 4 avril 2023 ayant ordonné la réouverture des débats ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 1er juin 2023 par le ministère public qui demande à la cour d’infirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, juger que Mme [T], née le 4 septembre 1997 à [Localité 5] (Inde), n’est pas de nationalité française, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamner Mme [T] aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 28 juin 2023 par Mme [T] qui demande à la cour de débouter le ministère public de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions, et par conséquent, juger la demande de Mme [T] recevable, dire que Mme [T], née le 4 septembre 1997 à [Localité 5] (Inde), est de nationalité française et ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 28 septembre 2023 ;
MOTIFS :
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 30 juillet 2021 par le ministère de la Justice.
Invoquant l’article 18 du code civil, Mme [T] soutient être française par filiation maternelle pour être née le 4 septembre 1997 à [Localité 5] (Inde) de Mme [J] [G], née le 15 avril 1978 à [Localité 4] (Inde), elle-même française par filiation maternelle pour être née d'[P] [Y], épouse [G], née le 19 octobre 1948 à [Localité 5] (Inde), dont le propre père, [V] [Y], originaire des Etablissements français de l’Inde, et ayant établi sa résidence hors de ces anciens établissements lors de l’entrée en vigueur du traité de cession franco-indien du 28 mai 1956, a conservé la nationalité française.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
Mme [T] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité. Il lui appartient donc d’apporter la preuve de la nationalité française de sa mère au jour de sa naissance, d’un lien de filiation également établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d’acte d’état civil fiable et probant au sens de l’article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française'.
En application de l’article 954 alinéa 3 et du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. La cour relève à titre liminaire qu’elle n’est pas saisie, au regard du dispositif des conclusions du ministère public, de la demande de celui-ci, telle que développée dans le corps de ses écritures, tendant à voir constater à titre subsidiaire la désuétude
Pour justifier de son état civil et de sa filiation à l’égard d'[P] [Y], Mme [T] verse notamment :
— Une copie certifiée conforme, apostillée, de son acte de naissance, selon lequel elle est née le 4 septembre 1997 à [Localité 5] de [J] [G], et de [E] (Pièce 19) ;
— La copie originale de l’acte de mariage de ses parents, apostillée, célébré le 12 mars 2007 et mentionnant notamment sa légitimation en sa qualité de premier enfant du couple par l’effet de ce mariage (Pièce 21) ;
— La copie certifiée conforme de l’acte de naissance de son père [E], né le 1er décembre 1976 à [Localité 4] (pièce 20) ;
— Une copie certifiée conforme, apostillée de l’acte de naissance de [J] [G], aux termes duquel celle-ci est née le 15 avril 1978 à [Localité 4] d'[O] [G], 37 ans, et de [P] [G] née [Y] [V], trente ans, son épouse (pièce 1) ;
— Une copie certifiée conforme de l’acte de naissance n°2124/1948 de sa grand-mère maternelle, aux termes duquel [P] [Y] est née le 19 octobre 1948 à [Localité 5] de [R] [Y], 19 ans, et de [X] [A] [Y] née [M] son épouse, 17 ans (Pièce 6). Cet acte mentionne que « suivant ordonnance du tribunal principal sub Judge de [Localité 5] (EC n°111/1984 du 11 août 1984) il est dit et ordonné que le nom du père de l’enfant soit rectifié en [V] [Y] » ;
— La copie en langue anglaise et sa traduction en langue française de la décision rendue par le Tribunal principal SubJudge de [Localité 5] N°111/1984 (Pièce 30) ;
— Un rapport consécutif à un test de maternité effectué le 2 juin 2018 sur [P] [Y] et [J] [G];
— Deux extraits des registres de baptême et de confirmation d'[J] [G] et un certificat de scolarité de cette dernière, apostillés (Pièces 9, 10, et 11).
La filiation de Mme [T] à l’égard de Mme [J] [G] n’est pas contestée. Elle résulte au demeurant tant de son acte de naissance (pièce 19) que de l’acte de mariage de ses parents ayant eu pour effet de légitimer sa naissance (pièce n°22).
S’agissant de la filiation de Mme [J] [G] à l’égard d'[P] [G], il apparaît à la lecture de l’acte de naissance de cette dernière, qu’il porte l’indication du nom de sa mère, mais qu’il ne mentionne pas de reconnaissance maternelle.
Comme le relève justement le ministère public sans que ce point ne soit contesté par l’intimée, dès lors que la nationalité française de Mme [J] [G] est revendiquée en raison de sa filiation maternelle, la loi applicable à l’établissement de sa filiation est, en application de l’article 311-14 du code civil, la loi française, et non la loi indienne, retenue à tort par le tribunal. Il en résulte qu’en l’absence de production d’un acte de mariage des parents de Mme [J] [G], celle-ci doit être considérée comme un enfant naturel, et, qu’étant majeure à la date de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 4 juillet 2005 ayant réformé la filiation, les nouvelles dispositions permettant l’établissement de la filiation maternelle par la seule indication du nom de la mère dans l’acte de naissance de l’enfant demeurent sans incidence sur sa nationalité.
Toutefois, la filiation maternelle de Mme [J] [G] à l’égard de Mme [P] [Y] peut, à défaut de reconnaissance, être établie conformément aux modalités de l’article 337 ancien du code civil, en rapportant la preuve d’une possession d’état conforme au titre. Or, il apparait, au regard des extraits tant de baptême que de confirmation de l’intéressée, comme du certificat de scolarité versés, que Mme [P] [Y] est bien identifiée comme la mère de Mme [J] [G] depuis la petite enfance de sa fille. Il en résulte que la filiation de Mme [J] [G] à l’égard de Mme [P] [Y] est ainsi établie.
Il n’est en revanche pas justifié en cause d’appel du caractère probant de l’acte de naissance de Mme [P] [Y], dont la nationalité française est revendiquée. En effet, conformément aux stipulations de la Convention de la Haye du 5 octobre 1961, les actes d’état civil indiens doivent êtres apostillés. Aux termes des articles 3 à 5 de la convention, cette apostille permet d’attester la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou du timbre dont cet acte est revêtu. Elle doit être conforme au modèle annexé à la convention.
Par ailleurs, le Manuel Apostille rappelle également, tant dans l’ancienne que dans la nouvelle édition, qu’il est « indispensable que l’Autorité compétente s’assure de l’origine de l’acte pour lequel elle émet une Apostille » (paragraphe 194 de l’édition 2023), la certification des trois points suivants étant exigée (paragraphe 193) :
a) l’authenticité de la signature figurant sur l’acte public sous-jacent,
b) la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi ; et
c) l’identité du sceau ou du timbre dont est revêtu l’acte.
Au regard de ces éléments, la dernière expédition communiquée de la décision rendue par le Tribunal principal SubJudge de [Localité 5] N°111/1984, ayant modifié le nom du père de l’intéressée, n’est pas valablement apostillée. Il apparait ainsi que la décision a été délivrée par le « central copysist Establishment » sans que ne soit mentionnée, au verso de l’acte, l’identité de la personne ayant délivré la copie. L’autorité intermédiaire [S] [F], « under secretary to governement » a par ailleurs indiqué que la copie a été délivrée par « M. [U], supdt of copyist, district cour, [Localité 5] », alors que le timbre d’apostille indique que le document a été signé par « [N] [Z], en qualité de principal sub judge ». Ces incohérences ne permettent pas de vérifier notamment la véracité de la signature du signataire du jugement, qui est donc inopposable en France.
En conséquence, l’acte de naissance de la grand-mère de l’intéressée, Mme [P] [Y], qui est indissociable du jugement rectificatif, n’est pas probant au sens de l’article 47 du code civil.
Il en résulte que l’intimée échoue à établir une chaîne de filiation jusqu’à l’aïeul revendiqué comme français. Le jugement est infirmé.
Mme [T], succombant à l’instance, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Dit que Mme [T], née le 4 septembre 1997 à [Localité 5] (Inde) n’est pas de nationalité française,
Condamne Mme [T] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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