Confirmation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 20 mai 2026, n° 23/01825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01825 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poissy, 16 mai 2023, N° 21/00323 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 MAI 2026
N° RG 23/01825
N° Portalis DBV3-V-B7H-V6EN
AFFAIRE :
[R] [A]
C/
S.A.S. [1]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 16 Mai 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de POISSY
Section : E
N° RG : 21/00323
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Franck LAFON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [R] [A]
né le 21 Mai 1964 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Pascal VANNIER de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283
****************
INTIMEES
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
S.A.S. [2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
Représentants : Me Franck LAFON,avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Plaidants : Me Claire-elise MICHARD, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : 61
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Adjoint administratif faisant fonction de Greffier lors des débats : Madame Patricia GERARD,
Greffière lors prononcé : Madame Yannicke MERVAILLIE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [L] est le concepteur des enceintes acoustiques Hi-Fi haut de gamme de marque Apertura, fabriquées initialement par la société [3].
Le 18 mars 2010, la société [2] a été constituée, avec pour associés M. [Q], son président, et M. [L], pour la reprise de la marque et des droits de fabrication des enceintes Apertura.
La société [1] a été constituée le 5 juillet 2016 par M. [Q], son président, M. [A], exerçant le mandat de directeur général, tous deux à parts égales à hauteur de 39 000 euros chacun, et la société [2], disposant de parts sociales à hauteur de 52 000 euros.
Le 21 juillet 2016, M. [Q] a cédé 434 actions de la société [1] à M. [A] et, le 30 septembre 2016, la société [2] a cédé 3 900 actions de la société [1] à la société [4].
Par acte sous seing privé du 19 septembre 2016, la société [1] s’est vue confier par la société [2] la branche d’activité de négoce et distribution d’enceintes acoustiques et de produits électroniques audio des produits Apertura fabriqués par [2].
M. [A] a été engagé par la société [1], en qualité de commercial, statut cadre, niveau VII, échelon 3, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er juin 2019, selon une rémunération brute mensuelle de 2 730 euros répartie comme suit :
— 2 388,95 euros pour 151,67 heures
— 341,05 euros pour 17,33 heures supplémentaires.
La société [1] est spécialisée dans le commerce de gros d’appareils audio haut de gamme. Elle distribue sur la France onze marques de produits audio haut de gamme, auprès de 30 revendeurs spécialisés. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale commerce de gros.
Par lettre du 9 mars 2021, M. [A] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 18 mars 2021.
M. [A] a été licencié par lettre du 7 avril 2021 pour motif économique dans les termes suivants :
« Malheureusement, nous rencontrons de graves difficultés depuis plusieurs années, qui n’ont fait que s’aggraver pendant la crise sanitaire. Les résultats et chiffres d’affaires arrêtés au 30 juin, depuis 2018, ne font que de se dégrader :
— 2018 : le chiffre d’affaires était de 618 417 euros pour un résultat de 1 348 euros,
— 2019 : le chiffre d’affaires était de 490 231 euros pour un résultat déficitaire de ' 20 171 euros,
— 2020 : le chiffre d’affaires était de 464 019 euros pour un nouveau résultat déficitaire de ' 39 812 euros,
[1] n’est malheureusement pas la seule structure impactée par la situation. En effet, [2] n’affiche pas de meilleurs résultats :
— en 2017 : le chiffre d’affaires était de 344 279 euros pour un résultat de 12 255 euros,
— en 2018 : le chiffre d’affaires était de 235 545 euros pour un résultat déficitaire de ' 16 215 euros,
— en 2019 : le chiffre d’affaires était de 227 967 euros pour un résultat déficitaire de ' 25 288 euros.
Après avoir envisagé toutes les solutions pour améliorer la situation, force est de constater que les perspectives sont quasiment inexistantes. En effet, la situation sanitaire continue à peser sur le marché du matériel audio. Aucune manifestation n’a été autorisée à se tenir depuis près d’un an. Les salons n’ont plus lieu. De plus, les magasins de distribution ont été très impactés par les périodes de confinement et le couvre-feu. Nous avons également longuement échangé avec notre expert-comptable.
Il n’y a malheureusement pas d’autres solution que la cessation d’activité définitive et totale qui va conduire à la disparition de la société.
Votre poste est donc supprimé. S’agissant du seul poste salarié, il n’y a pas de solution de reclassement au sein de [1]. Il n’y a pas plus de poste disponible au sein de la société [2]. Nous avons, là encore, envisagé toutes les hypothèses mais nous n’avons pas trouvé de poste permettant votre reclassement.
Nous vous avons confirmé ces problématiques économiques, par écrit, le jour même.
Lors de l’entretien préalable, nous vous avons également remis les documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle en vous précisant que vous disposiez d’un délai de réflexion de 21 jours pour adhérer à ce dispositif.
Vous y avez adhéré, par conséquent, le contrat est rompu d’un commun accord à compter du 9 avril. »
M. [A] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été présenté lors de son entretien préalable, et la relation contractuelle a pris fin le 9 avril 2021.
Par requête du 6 octobre 2021, M. [A] a saisi le conseil de prud’hommes de Poissy aux fins de contestation son licenciement, ainsi qu’en condamnation solidaire des sociétés [2] et [1] en paiement de sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 16 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Poissy (section encadrement) a :
. dit et jugé que la rupture du contrat de travail de M. [A] pour licenciement économique reposait bien sur une cause réelle et sérieuse,
. dit et jugé qu’il n’y a pas d’absence de recherche de reclassement,
. dit et jugé que l’article L. 1224-1 du code du travail n’a pas été violé,
. débouté M. [A] de l’ensemble de ses demandes,
. débouté la société [1] et la société [2] de leurs demandes reconventionnelles au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné M. [A] aux dépens y compris ceux afférents au actes et procédure d’exécution éventuels.
Par déclaration électronique adressée au greffe le 27 juin 2023, M. [A] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 16 octobre 2024, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur lesquelles n’ont pas donné suite à l’information qui leur a été donnée.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 18 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [A] demande à la cour de :
. infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Poissy du 16 mai 2023,
à titre principal,
. constater la violation de l’article L. 1224-1 du code du travail, et de ce fait l’illégalité de la mesure de licenciement par la société [1],
à titre subsidiaire,
. constater l’absence de recherche de reclassement,
. constater l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement,
. constater que la procédure de licenciement s’est accompagnée de mesures vexatoires,
en conséquence,
. condamner solidairement les sociétés [1] et [2] à payer à M. [A] les sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis : 8 214,63 euros,
— congés payés sur préavis : 821,46 euros,
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9 583,74 euros,
— dommages et intérêts pour licenciement illégal : 17 000 euros,
— dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure : 2 738,21 euros,
— dommages et intérêts pour licenciement vexatoire : 10 000 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros,
. ordonner la remise des documents suivants :
— certificat de travail conforme,
— attestation Pôle Emploi conforme,
— bulletins de paie conformes,
. sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
. mettre les entiers dépens à la charge des intimées.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles les sociétés [1] et [2] demandent à la cour de :
. confirmer le jugement en ce qu’il a :
— jugé que le licenciement de M. [A] reposait sur une cause économique réelle et sérieuse,
— jugé que la société [1] avait rempli ses obligations en matière de reclassement,
— jugé que la société [1] n’avait commis aucune faute ni légèreté blâmable,
— jugé que l’article L. 1224-1 du code du travail était inapplicable, en l’absence de transfert,
— jugé qu’il n’y a eu aucune irrégularité de procédure,
— jugé que le licenciement est dépourvu de tout caractère vexatoire,
— débouté intégralement M. [A] de ses demandes,
il est demandé à la cour d’infirmer le jugement, et statuant à nouveau, de :
. juger que la société [2] est hors de cause, n’étant pas l’employeur de M. [A], et ne supporte aucune obligation à son égard,
en tout état de cause,
. juger que le salarié ne justifie pas de deux ans d’ancienneté, ne justifie d’aucun préjudice et que la société compte moins de dix salariés,
. le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et aux sommes suivantes :
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société [2], au titre des frais de première instance et d’appel,
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à la société [1], au titre des frais de première instance et d’appel.
MOTIFS
Sur le licenciement
Le salarié sollicite l’annulation du licenciement intervenu en violation des dispositions de l’article L. 1224-1 et l’illégalité de son licenciement par la société [1]. Il soutient que le transfert de la distribution des produits Apertura et d’autres marques s’est effectué de [2] vers [1] en septembre 2016 puis, de [1] vers [2] en octobre 2020 pour la marque Apertura, et progressivement pour les autres marques, dans le cadre d’un transfert d’une entité économique autonome et que son contrat de travail a donc ainsi été transféré à la société [2]. Il précise que le fait qu’il n’y ait pas eu de transfert de stock, dont le niveau a diminué de 86 439 euros en juin 2019 à 51 215 euros au 30 juin 2020, ne représentant plus qu’une somme symbolique de 7 703 euros au bilan 2024, ni d’éléments corporels, inexistant s’agissant d’une activité commerciale de distribution de produits Hi-fi, est inopérant et, qu’à partir d’octobre 2020, la société [1] a cessé d’acheter et de vendre des produits. Il ajoute que le transfert de clientèle est établi au vu des pièces du dossier. Il souligne enfin que le fait que les sociétés n’aient pas signé d’acte de cession, dans une intention manifestement frauduleuse, ne peut être invoqué pour écarter l’application de l’article L. 1224-1 du code du travail. Subsidiairement, le salarié invoque l’absence de motif économique de licenciement et le manquement de l’employeur à son obligation de reclassement.
Les sociétés [1] et [2] soulignent à titre liminaire que MM. [Q] et [A] entretiennent des liens d’amitié depuis de nombreuses années et que ce dernier, qui est associé à hauteur d’un tiers dans la société [1] à égalité avec M. [Q], a sollicité son embauche en 2019 car il était en fin de droits à Pôle emploi et qu’il s’est désintéressé de la situation de [1] en 2020 quand elle a été en difficulté, malgré les sollicitations des autres associés.
Elles objectent que la cessation d’activité de la société [1] a été décidée par les associés dont M. [A] en 2020 dans le contexte de la pandémie de Covid-19. Elles considèrent qu’il n’y a pas de transfert légal en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail puisque la société [1] continue à facturer et vendre le stock qu’elle possède, ce dont attestent les factures produites aux débats, jusqu’à la clôture bloquée par le présent litige. Elles ajoutent que la société [2] n’a pas récupéré le stock de [1] ni d’autres éléments et en particulier pas sa clientèle, et que [2] a uniquement repris la fabrication et la distribution des produits Apertura, dont elle assurait déjà la vente à l’export. Elles indiquent que la seule facture de matériel vendue par la société [2] produite par M. [A] est insuffisante à établir l’existence d’un transfert légal, tandis que le courriel de M. [Q], versé par l’appelant, énonçant que "[2] facturera les produits quand [1] n’aura plus de stock", établit l’absence de transfert.
Sur la demande de nullité du licenciement en violation des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail
Selon l’article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Il résulte de l’article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, que l’entité économique autonome dont le transfert entraîne la poursuite de plein droit avec le cessionnaire des contrats de travail des salariés qui y sont affectés s’entend d’un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre.
Le transfert d’une telle entité ne s’opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l’exploitation de l’entité sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant. Le transfert des moyens d’exploitation nécessaires à la poursuite de l’activité de l’entité peut être indirect. (Soc 9 novembre 2005, n° 03-47.188, Bull n° 313 ; Soc., 11 septembre 2024, pourvoi n° 22-19.370 ; Soc., 26 mars 2025, pourvoi n° 23-14.499).
Cette notion d’entité économique suppose donc que des moyens matériels et techniques, et en personnel, aient été spécifiquement affectés à la poursuite d’une finalité économique propre (Soc. 17 juin 2009, Bull. V n° 151).
L’existence d’une entité économique autonome, au sens de l’article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive, est indépendante des règles d’organisation, de fonctionnement et de gestion du service exerçant une activité économique. (Soc., 28 juin 2023, pourvoi n° 22-14.834, et s., publié).
Il y a transfert du contrat de travail sur les dispositions légales lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— l’entité transférée doit être une entité économique autonome. Elle se définit comme un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit des intérêts propres.
Il découle de cette définition que le transfert peut aussi bien concerner une activité principale qu’une activité secondaire ou accessoire.
Ainsi, dès lors que cette activité est distincte et détachable des autres activités de production et de transformation, avec une organisation spécifique et un personnel spécialement qualifié, elle constitue une entité économique autonome.
— l’entité transférée doit conserver son identité. Cette condition signifie que le nouvel exploitant doit poursuivre la même activité ou tout au moins une activité connexe ou similaire susceptible de maintenir les emplois sans changement important des procédés de fabrication ou de commercialisation.
Ainsi, le transfert de l’entreprise ou de l’activité doit s’accompagner du transfert des locaux, du matériel, de la clientèle, des marques et brevets, etc. Elle doit également s’accompagner du transfert du personnel affecté à l’activité concernée.
Il résulte de l’article L.1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n°2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements que lorsque l’activité exercée par une entreprise appartenant à un groupe et constituant une entité économique autonome est transférée à une entreprise extérieure au groupe, les salariés qui, au jour du transfert, sont affectés de manière permanente à cette entité pour l’exécution de leur tâche habituelle, passent au service du cessionnaire. (Soc., 10 décembre 2025, pourvoi n° 23-11.819, publié)
A titre liminaire, la cour rappelle qu’aux termes des statuts, aux côtés de la société [2] et de la société [4], disposant également de la qualité d’associés, M. [A] est associé fondateur de la société [1] créée le 5 juillet 2016, à égalité avec M. [Q], et non pas comme il le soutient associé minoritaire, et qu’il exerçait les fonctions de directeur général au sein de la société [1] lors de l’élaboration des statuts.
Il ressort des échanges de courriels du 9 et 14 février 2019 produits aux débats par les sociétés intimées qu’il a été engagé à compter du 1er juin 2019 en qualité de commercial, statut de cadre, à sa demande, car il était en fin de droits auprès de Pôle emploi.
Il ressort du rapport de gestion sur les opérations de l’exercice clos le 30 juin 2017 en vue de l’assemblée générale extraordinaire du 13 novembre 2017 les éléments suivants :
— la société [1], constituée le 5 juin 2016, distribue en France onze marques de produits audio haut de gamme, d’origine française ou importés, auprès de trente revendeurs spécialisés (magasin physique),
— par acte sous seing privé du 19 septembre 2016, la société [1] a fait l’acquisition de la branche d’activité de négoce et distribution d’enceintes acoustiques et de produits audio de la société [2].
Le 8 novembre 2019, M. [Q] a informé MM. [A] et [O] de la date d’assemblée générale de la société [1] fixée au 9 décembre et rappelé à M. [A] que sa présence était indispensable, au regard des décisions à prendre lors de cette réunion, au vu des résultats 2018-2019, s’il ne voulait pas que des décisions, ayant des conséquences sur l’avenir de la société, soient prises sans qu’il ne soit consulté. Il a souligné que « la situation est grave et ne s’améliore pas », précisant que « ce n’est pas parce que tu n’y comprends rien aux chiffres, que tu ne dois pas venir », ajoutant que Mme [H], expert-comptable de la société [1], serait là pour répondre à ses questions.
La cour relève cependant que le procès-verbal de cette assemblée générale n’est pas produit aux débats.
Par courriel du 19 février 2020 adressé à Mme [H], expert-comptable de la société [1], M. [Q], depuis la boîte structurelle « achats [2] », lui a demandé si elle avait des nouvelles de M. [A], et indiqué qu’après le départ de Mme [H] de la réunion du 9 décembre 2019, il avait été question de l’avenir de [1] avec M. [O] et que « M. [A] au bout d’un moment a arrêté de tourner autour du pot et indiqué qu’il ne se sentait pas capable de s’occuper « seul » de la distribution ».
Mme [H] ayant répondu à M. [Q] le 2 mars 2020 en indiquant qu’elle n’avait aucune nouvelle et demandé « que souhaitez-vous faire ' », M. [Q] a répondu le même jour : « de toute façon on se dirige vers une liquidation de [1]. Il reste plusieurs points à déterminer :
— le timing, mais il sera très dépendant de la vitesse à laquelle on peut écouler le stock « obsolète »
Pour le stock qui tourne, il n’y a pas de problème. A un moment on pourra basculer sur [2]
M. [A] ne prendra aucune initiative, donc très prochainement il faudra que je lui demande ce qu’il compte faire à l’avenir. Je lui ai suggéré une activité d’agent, rémunéré sur les ventes qu’il réalise sur les différentes marques. ».
Par courriel du 30 août 2020, M. [Q] a communiqué à M. [A] et M. [O], présenté par les parties comme étant actionnaire au sein de [1], sans autre élément permettant à la cour de déterminer à quelle hauteur, les extraits de situation issus du portail du cabinet comptable du bilan 2019-2020, et souligné la perte dépassant 30 000 euros.
Selon courriel du 28 octobre 2020 produit aux débats par M. [A], M. [Q] a indiqué à M. [N], un client, au sujet des « achats [2] » « nouvelle organisation distribution France » que : "A partir de début octobre, nous mettons en place une nouvelle organisation. [2] va progressivement reprendre en interne l’activité de distribution. En premier [2] reprend la distribution de ses propres enceintes Apertura, et progressivement elle va reprendre la distribution des autres marques distribuées par [1]. Quand il n’y aura plus de stock d’une référence chez [1], [2] passera la commande chez le fournisseur et facturera à partir de là cette (ces) références ». Donc pendant un certain temps tu recevras parfois pour une même commande deux factures, de l’une et l’autre des entités. A terme nous reviendrons à la situation d’il y a quatre ans avec une seule structure, [2]. Le modèle économique de [1] ne s’est pas avéré viable, et il y a trop de doublons au niveau des tâches et des charges" (pièce n°14).
M. [A] produit par ailleurs une facture datée du 13 octobre 2020 émanant de la société [2] au nom du client 'Le studio Hifi’ portant sur la vente d’enceintes de marque Apertura fabriquées par [2], à hauteur de 1 368 euros HT (pièce n°16). La cour relève que l’extrait du compte LinkedIn du 22 mars 2024 de la page du « studio Hi-Fi » présente M. [A] comme étant son « fidèle distributeur », sans autre précision.
Il résulte enfin de l’extrait du site internet de la société [2] versé par M. [A] qu’en date du 17 février 2022, la distribution des enceintes de marques Apertura, parmi d’autres marques, était proposée par la société [2].
Il ressort de l’ensemble de ces constatations que les associés de la société [1], dont M. [A] et la société [2], ont décidé, compte tenu des résultats financiers dégradés, de clôturer l’activité de distribution de ses enceintes de marque Apertura en France après en avoir écoulé le stock, tandis que la société [2], assurant quant à elle une activité de fabrication des enceintes de marque Apertura, et de distribution de ces produits à l’export, a repris progressivement en interne la distribution des produits de marque Apertura et des autres marques. Il convient de relever qu’il n’a pas été signé d’acte de cession entre la société [2] et la société [1], la cour relevant à ce titre l’imbrication de la gestion de ces deux sociétés, sans que M. [A] n’invoque l’existence d’une situation de coemploi.
Les sociétés intimées soutiennent sans être contredite que le matériel appartenant à la société [1] a été conservé par celle-ci lors de la reprise de l’activité de distribution par la société [2]. Elles démontrent à ce titre que la société [1] a continué à vendre son stock, comme l’établissent les trois factures de vente de matériel hi-fi versées aux débats, datées du mois de mai 2021 auprès de différents clients et l’analyse des bilans comptables permet ainsi d’observer que les stocks de la société ont diminué de 35 224 euros au 30 juin 2020 à 7 703 euros au 31 décembre 2024. Sur ce point, l’unique facture datée du 13 octobre 2020 versée par M. [A] ne permet pas d’établir l’existence d’une reprise de son stock par la société [2].
Ces éléments établissent que la société [1] a poursuivi son activité de vente de son stock à ses clients au-delà du mois d’octobre 2020, démontrant ainsi l’absence de cession de son activité de distribution à la société [2].
Il ne ressort pas davantage des pièces produites l’existence d’une cession de clientèle entre la société [1] et la société [2]. Les factures précitées du mois de mai 2021 établissent au contraire que la société [1] a conservé sa clientèle, tandis que le courriel du 28 novembre 2020 dont se prévaut M. [A] n’établit pas la preuve de cette cession, mais se borne à donner une information à un seul client de la société [1], M. [N], l’informant de ce que la société [1] allait continuer à facturer et vendre son stock, jusqu’à épuisement, et que la société [2] procéderait à des commandes de produits lorsque le stock de [1] sera épuisé. Cette pièce établit au contraire, comme le confirment les bilans comptables produits aux débats, qu’il n’y a pas eu de transfert de stock de marchandises de la société [1] vers la société [2], [1] l’ayant au contraire conservé et ayant continué à le vendre jusqu’à épuisement des stocks.
Par ailleurs, il n’est pas établi de transfert d’autres éléments corporels ou incorporels par M. [A].
La cour relève en outre qu’alors que la société [1] a repris la distribution du matériel Hi-Fi à compter de septembre 2016, M. [A], seul salarié de la société, a été engagé uniquement à compter du 1er juin 2019.
Il n’est ainsi pas établi que l’activité de distribution, exercée au sein de la société [1], disposait d’une autonomie d’organisation avec des moyens matériels et humains exclusivement attachés à cette activité.
En l’absence de moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l’exploitation de l’entité, repris, directement ou indirectement, par la société [2], le transfert de l’activité de distribution des produits de marques Apertura et des autres marques n’est pas avéré. Il n’est en particulier pas établi que l’activité de distribution cédée à la société [2] en vue de son internalisation au sein de cette société a conservé son identité et a été effectivement poursuivie dans des conditions analogues.
La cour déduit de l’ensemble de ces éléments et constatations qu’il n’y a pas eu transfert d’une entité économique autonome ayant conservé son identité au profit de la société [2].
Plus généralement, il n’est pas justifié d’une fraude, ou d’une collusion frauduleuse impliquant la société [2] et [1], dans le cadre du transfert en litige ou après celui-ci.
En conséquence, il convient, par voie de confirmation, de rejeter la demande de « dommages-intérêts pour licenciement illégal » (sic) en violation des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, étant observé en tout état de cause que cette violation n’est pas visée par les dispositions de l’article L. 1235-3-1 du code du travail comme de nature à entraîner la nullité du licenciement.
Sur le motif économique du licenciement
Le salarié, qui conclut à l’absence de réalité du motif économique et au caractère frauduleux de la mesure de licenciement, expose qu’il a été embauché en juin 2019 par la société [1] alors que celle-ci indique que ses difficultés financières ont débuté en 2018, de sorte que celles-ci sont inopérantes à établir la réalité du motif économique, la Cour de cassation ayant jugé comme étant sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique d’un salarié embauché alors que la situation financière était déjà dégradée (Soc. 26 février 1992, pourvoi n°90-40364).
Il souligne que la cessation d’activité de [1] résulte exclusivement de la décision de son dirigeant et associé majoritaire de transférer l’activité de [1] à [2], mais qu’elle ne constitue pas un motif valable de licenciement puisque cette cessation d’activité est frauduleuse.
Il ajoute que les difficultés économiques de la société [2] ne sont pas démontrées et que les pièces comptables établissent au contraire que sa situation est satisfaisante.
Les sociétés intimées, se fondant sur les bilans comptables de la société [1], objectent que le motif économique est justifié par la baisse continue du chiffre d’affaires et les résultats déficitaires de la société [1] depuis 2019, sans perspective de redressement de la situation.
Elles précisent qu’aucune solution n’ayant été trouvée pour sauver l’entreprise, la cessation d’activité a été décidée au début de l’année 2020 par l’ensemble des associés, dont M. [A], en concertation avec l’expert-comptable de la société.
Elles ajoutent que les résultats négatifs de [1] se sont poursuivis après le licenciement.
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Selon l’article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; (')
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Il appartient à l’employeur de démontrer la réalité des difficultés économiques ou du risque pesant sur la compétitivité et la nécessité de procéder à une réorganisation de l’entreprise au moment où il licencie dans le périmètre pertinent (Soc., 31 mars 2021, pourvoi n° 19-26.054, publié au bulletin). Le motif économique s’apprécie à la date du licenciement, mais il peut être tenu compte d’éléments postérieurs pour cette appréciation (Soc., 11 décembre 2019, n°18-17.874).
En l’espèce, à l’appui du licenciement économique à effet du 9 avril 2021, la société [1], employeur de M. [A], se fonde sur des difficultés économiques de cette dernière, « établies depuis plusieurs années, qui n’ont fait que s’aggraver pendant la crise sanitaire », ainsi que sur les difficultés économiques de la société [2].
Il convient de relever d’abord que la société [2] étant associée majoritaire de la société [1], les difficultés économiques doivent être appréciées au niveau des activités communes de ce groupe constitué de ces deux sociétés, les parties s’accordant sur ce point.
La cour relève d’abord que les produits hifi haut de gamme commercialisés par les sociétés [1] et [2] (amplis valant jusqu’à 5 900 euros et platines vinyles jusqu’à 9 900 euros) sont proposés à la vente auprès de revendeurs indépendants qui s’adressent à une clientèle de particuliers connaisseurs et aisés, qui a été fortement impactée par la crise sanitaire au regard de la restriction des activités musicales et des salons de vente, comme le souligne l’employeur.
Les bilans annuels établis au 30 juin de chaque année établissent les données suivantes pour la société [1] :
— 2018 : le chiffre d’affaires était de 618 417 euros pour un résultat de 1 348 euros,
— 2019 : le chiffre d’affaires était de 490 231 euros pour un résultat déficitaire de ' 20 171 euros,
— 2020 : le chiffre d’affaires était de 464 019 euros pour un résultat déficitaire de ' 39 812 euros.
Il est par ailleurs établi que l’excédent brut d’exploitation de [1] a diminué de 33 517 au 30 juin 2018 à 20 346 euros au 30 juin 2019 et à -14 590 euros au 30 juin 2020.
En outre, les comptes établis au 31 décembre 2024 montrent que les difficultés économiques ont persisté au sein de la société [1] puisqu’au 31 décembre 2022, le résultat s’élevait à -11 910 euros, il était de -4 288 euros au 31 décembre 2023 et de -5 794 euros au 31 décembre 2024.
Le bilan comptable de la société [2] au 31 décembre 2020 démontre que la situation a évolué de la manière suivante :
— au 31 décembre 2018 : -7 966 euros d’excédent brut d’exploitation et -16 215 euros de résultat,
— au 31 décembre 2019 : -22 832 euros d’excédent brut d’exploitation et -25 288 euros de résultat,
— au 31 décembre 2020 : 4 048 euros d’EBE et -1 678 euros de résultat.
Ces résultats démontrent une situation financière dégradée des deux sociétés à la date du licenciement, même si celle-ci était moindre pour la société [2] à la fin de l’année 2020.
Par ailleurs, si le salarié indique que le résultat d’exploitation de [2] était positif comme s’élevant à 11 474 euros au 31 décembre 2024, la cour relève que ce chiffre n’est pas significatif eu égard à la date du licenciement prononcé en avril 2021 et au fait que tel n’était pas le cas au 31 décembre 2023 puisque le résultat d’exploitation s’élevait alors à -5 396 euros.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’employeur établit l’existence de difficultés économiques au niveau du secteur d’activité des sociétés [1] et [2] à la date du licenciement de M. [A].
En outre, si la société [1] présentait d’ores et déjà des difficultés économiques lors de l’engagement du salarié en juin 2019, il n’est pas établi que l’employeur ait fait preuve de légèreté blâmable puisque cette embauche a été décidée à la demande même de M. [A] qui se trouvait en fin de droit au titre des allocations chômage et qui disposait de la qualité de mandataire social et d’associé au sein de cette société.
Par ailleurs, il a été précédemment considéré par la cour que le transfert d’activité de la société [1] au profit de la société [2] n’était pas établi, tandis que les pièces produites aux débats démontrent que la cessation d’activité de [1] a été décidée en février et mars 2020 après concertation des associés et avis de l’expert-comptable, dont M. [A], et non « par son dirigeant et associé majoritaire » (sic), comme le soutient le salarié, de sorte que le caractère frauduleux de cette cessation d’activité n’est pas davantage établi.
Etant précisé que la suppression du poste de M. [A] n’est pas contestée par ce dernier, qui était le seul salarié engagé par la société [1], telle que l’établit l’attestation de l’expert-comptable, la cour retient que la preuve de la réalité du motif économique de licenciement est établie par l’employeur.
Sur le reclassement
Le salarié expose que l’employeur, qui n’a effectué aucune recherche réelle et efficace de reclassement au sein du groupe auquel appartient la société [1], n’a pas respecté son obligation de ce chef, de sorte que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il souligne n’avoir bénéficié d’aucun échange avec sa hiérarchie sur ses aspirations et ses compétences, que l’affirmation de M. [Q] selon laquelle il se serait déclaré « pas capable de s’occuper seul de la distribution » est mensongère et insultante puisqu’il s’occupait effectivement seul de la distribution depuis juillet 2016.
Il souligne que l’employeur se borne à indiquer aux termes de la lettre de licenciement que : « votre poste est donc supprimé. S’agissant du seul poste salarié, il n’y a pas de solution de reclassement eu sein de [1]. Il n’y a, pas plus, de poste disponible au sein de la société [2]. Nous avons, là encore, envisagé toutes les hypothèses mais nous n’avons pas trouvé de poste permettant votre reclassement » mais ne justifie d’aucune recherche réelle et sérieuse d’un poste.
La société objecte que l’obligation de reclassement repose uniquement sur la société [1], et qu’en tout état de cause, il n’existait aucun poste disponible au sein de [1], puisque M. [A] était le seul salarié tandis que M. [Q] disposait du statut de mandataire social en sa qualité de dirigeant. Il précise s’agissant de la société [2] qu’elle ne compte qu’une salariée dédiée à l’exportation de matériel hifi tandis que M. [Q] est mandataire social en son sein, de sorte qu’il n’existait pas de poste disponible.
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Il résulte de l’article L. 1233-4 du code du travail que « Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. »
L’obligation de reclassement impose à l’employeur une recherche loyale, sérieuse et effective des possibilités de reclassement.
Il n’y a pas de manquement à l’obligation de reclassement si l’employeur justifie de l’absence de poste disponible, à l’époque du licenciement, dans l’entreprise ou, s’il y a lieu, dans le groupe auquel elle appartient.
En l’espèce, la cour relève d’abord que c’est à tort que les sociétés intimées soutiennent que l’obligation de reclassement ressort du périmètre de la seule société [1], alors qu’il a été précédemment retenu que les sociétés [1] et [2] constituaient un groupe de sociétés.
Il convient donc d’examiner si l’employeur a respecté son obligation de reclassement sur le périmètre des sociétés [1] et [2] intervenant sur le même secteur d’activité dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Les sociétés intimées établissent aux termes de l’attestation de l’expert-comptable du 4 mai 2022 que :
— la société [1] ne comptait qu’un emploi salarié, occupé par M. [A], au poste de commercial, tandis que M. [Q] exerçait le mandat social de président de la société,
— la société [2] ne comptait qu’une salariée en la personne de Mme [Q] en qualité d’assistante commerciale export, M. [Q] disposant également du mandat social de président.
Il ressort de ces éléments que les sociétés intimées justifient de l’absence de poste disponible au sein des entreprises [1] et [2] à la date du licenciement, de sorte qu’il n’est pas démontré de manquement de l’employeur à son obligation de reclassement.
En conséquence, le licenciement de M. [A] repose sur une cause réelle et sérieuse et il convient, par voie de confirmation, de débouter ce dernier de ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, étant précisé qu’il a bénéficié du contrat de sécurisation professionnelle.
Sur les dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure
Le salarié expose que la société [1] n’a pas respecté le délai de 15 jours ouvrables prévu à l’article L. 1233-15 alinéa 3 du code du travail, de sorte que la procédure est irrégulière.
L’employeur objecte que le délai a été respecté et récapitule le calendrier de la procédure de licenciement.
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Selon l’article L. 1233-15, alinéa 3, du code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié pour motif économique, qu’il s’agisse d’un licenciement individuel ou inclus dans un licenciement collectif de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, il lui notifie le licenciement par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre ne peut être expédiée moins de sept jours ouvrables à compter de la date prévue de l’entretien préalable de licenciement auquel le salarié a été convoqué.
Ce délai est de quinze jours ouvrables pour le licenciement individuel d’un membre du personnel d’encadrement mentionné au 2° de l’article L. 1441-13 de ce code.
En l’espèce, l’entretien préalable ayant été réalisé le jeudi 18 mars 2021, l’employeur justifie avoir adressé la lettre de licenciement le mercredi 7 avril 2021 en respectant le délai minimum de 15 jours ouvrables prévu par le texte précité, la cour relevant à ce titre que la période comptait deux dimanches et un jour férié (lundi 5 avril 2021).
Il convient de débouter le salarié de ce chef de demande, par voie de confirmation.
Sur le licenciement dans des conditions vexatoires
M. [A] indique qu’il a dû faire face à un employeur menaçant et offensant qui a exigé la restitution du matériel de démonstration qu’il détenait à domicile, alors qu’il travaillait en ce lieu, et qu’il n’avait pas la possibilité de se déplacer pour le restituer. Il ajoute ne pas avoir été remboursé de ses frais professionnels. Il souligne avoir vécu ces circonstances comme des brimades, qui justifie l’allocation d’une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice.
L’employeur objecte que les conditions vexatoires ne sont pas établies, qu’il a sollicité la restitution du stock dont disposait M. [A] après son licenciement, ce qui était légitime, en précisant que le salarié devait de toute façon venir chercher son solde de tout compte à [Localité 4] (44) tandis qu’il appartient au salarié de justifier de ses frais professionnels, ce qu’il n’a pas fait. Il ajoute que le préjudice n’est pas démontré.
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Il résulte de l’article 1240 du code civil que, même lorsqu’il est prononcé en raison d’une faute grave, le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l’ont accompagné, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation (Soc., 4 octobre 2023, pourvoi n°21-20.889).
En application de cette jurisprudence, le salarié qui argue des circonstances vexatoires ayant accompagné la rupture et justifie d’un préjudice distinct de la perte de son emploi peut en demander réparation, y compris lorsque le licenciement repose sur une cause réelle sérieuse ou une faute grave.
En l’espèce, la cour retient que la demande faite par la société [1] de restitution du matériel appartenant à ladite société, postérieurement au licenciement, n’établit pas l’existence de circonstances vexatoires, cette demande étant légitime, le fait que cette restitution implique pour le salarié de se déplacer n’étant pas en lui-même de nature à caractériser une circonstance vexatoire. Par ailleurs, le salarié, qui ne justifie pas de demande de remboursement de frais professionnels n’ayant pas été honorée par la société, ne peut s’en prévaloir. En tout état de cause, le salarié ne justifie pas de l’existence de son préjudice.
M. [A] sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts, par voie de confirmation du jugement entrepris.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens, aux frais irrépétibles et à la délivrance de documents conformes, qui n’est pas fondée au regard de la décision rendue.
Il y a lieu de condamner M. [A] aux dépens en cause d’appel. L’équité ne commande pas de condamner le salarié au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient donc de débouter les parties de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [A] aux dépens en cause d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Yannicke Mervaillie, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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