Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 23 janv. 2025, n° 21/02995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/02995 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 13 septembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
ND/LD
ARRET N° 17
N° RG 21/02995
N° Portalis DBV5-V-B7F-GMKB
[D]
C/
[8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 septembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de SAINTES
APPELANT :
Monsieur [L] [D]
né le 18 Janvier 1981 à [Localité 6] (17)
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
INTIMÉE :
[8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
adresse de correspondance :
[Adresse 7]
Représentée par Me Laurent BENETEAU, substitué par Me Anaëlle RABALLAND, tous deux de la SCP BENETEAU, avocats au barreau de la CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— RENDU PAR DÉFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [L] [D] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Saintes le 12 novembre 2019 d’une opposition à une contrainte établie le 18 octobre 2019 par l’Urssaf Poitou-Charentes, signifiée le 30 octobre 2019, relative aux cotisations et contributions sociales et aux majorations de retard exigibles au titre du 4ème trimestre 2018 pour un montant de 6 376 euros.
Par jugement du 13 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes a :
déclaré irrecevable le recours formé le 6 décembre 2019 par M. [D] à l’encontre de l’acte d’huissier notifié le 26 novembre 2019,
condamné M. [D] a payer à l'[8] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [D] aux entiers dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 11 octobre 2021, M. [D] a interjeté appel de cette décision.
A l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [D], régulièrement cité par procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’était ni présent ni représenté.
A cette audience, l'[8] s’en est remise à ses conclusions reçues par RPVA le 8 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— Rectifier l’erreur matérielle affectant le jugement n°19/00360 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes le 13 septembre 2021 qui débute au paragraphe commençant par « Par conclusions reprises à l’audience, l’Urssaf » et se terminant par « déclare irrecevable le recours formé le 06 décembre 2019 par M. [D] à l’encontre de l’acte d’huissier notifié le 26 novembre 2019. »
— Et y substituer la motivation qu’il plaira, puis dans le dispositif substituer « déclare irrecevable le recours formé le 06 décembre 2019 par M. [D] à l’encontre de l’acte d’huissier notifié le 26 novembre 2019. » par :
valide la contrainte du 18 octobre 2019 pour son montant ramené à la somme de 6 287 euros, soit 5 976 euros en cotisations et 311 euros en majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’à complet paiement des cotisations qui les génèrent, au titre du 4ème trimestre 2018,
condamne M. [D] au paiement du montant de la contrainte ramenée à la somme de 6 287 euros, soit 5 976 euros en cotisations et 311 euros en majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’à complet paiement des cotisations qui les génèrent, au titre du 4ème trimestre 2018 outre les frais de signification de la contrainte d’un montant de 95,91 euros,
confirmer le jugement pour le surplus en ce qu’il a condamné M. [D] à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
et y ajoutant, condamner en cause d’appel M. [D] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIVATION
I. Sur la demande de rectification d’une erreur matérielle
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande.
Il est de jurisprudence constante que sur ce fondement, le juge a la possibilité de rectifier les erreurs de plume, de rédaction ou résultant manifestement des énonciations de la décision ou du dossier de la procédure, mais ne peut, sous couvert de rectification, modifier les droits et obligations des parties tels qu’ils résultent de la décision de justice rendue et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause.
En l’espèce, l'[8] soutient que le tribunal n’a statué sur aucune des demandes de M. [D] ni sur aucune des propres demandes reconventionnelles en se bornant à reproduire par erreur le contenu d’une décision opposant les mêmes parties mais dans le cadre d’un litige étranger à celui de la présente espèce et forme un appel incident pour obtenir la rectification de l’erreur matérielle entachant le jugement.
Il convient de constater que le tribunal n’a manifestement pas statué sur les demandes des parties, la motivation de la décision visant ainsi la contestation d’une voie d’exécution qui était soulevée par M. [D] dans un autre dossier dont il avait saisi le tribunal judiciaire de Saintes, alors que ce tribunal était en l’espèce saisi de la question du bien fondé d’une opposition à contrainte, sur laquelle il n’a pas statué.
Toutefois, sous couvert d’une demande de rectification d’une erreur matérielle, l’appel incident de l’Urssaf vise à obtenir de la cour qu’elle statue sur le fond du dossier en se livrant à une appréciation du litige, ce qui ne relève pas de la correction d’une erreur matérielle mais d’une demande d’infirmation partielle de la décision attaquée et qui sera donc qualifié comme tel.
II. Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
En l’espèce, M. [D] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Saintes le 12 novembre 2019 afin de former opposition à la contrainte établie le 18 octobre 2019 par l’Urssaf Poitou-Charentes qui lui avait été signifiée le 30 octobre 2019.
Son recours est donc recevable et la décision attaquée sera infirmée de ce chef.
III. Sur l’opposition à contrainte
Le litige dont la cour se trouve saisie concerne une procédure sans représentation obligatoire, soumise aux dispositions des articles 931 à 949 du code de procédure civile.
La procédure étant orale, les parties sont tenues de comparaître pour informer la cour de leurs moyens d’appel, sauf dispense de comparution sollicitée dans le cadre des dispositions de l’article 946 du code de procédure civile.
En l’espèce, M. [D] a fait appel de la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Saintes du 13 septembre 2021.
Il a été régulièrement cité à l’audience du 19 novembre 2024 à laquelle il n’était ni présent, ni représenté.
Alors qu’il appartient à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social, en l’absence de comparution de M. [D] à l’audience, la cour n’est saisie d’aucun moyen au soutien de son opposition.
Celle-ci ne peut donc pas être jugée fondée dès lors que l’Urssaf fournit de son côté un décompte précis des modalités de calcul, d’assiette, de base et des taux mis en 'uvre, dans le respect des règles applicables, des cotisations et contributions sociales objets de cette contrainte. L’organisme social verse également aux débats la mise en demeure préalable adressée à l’intéressé par lettre recommandée datée du 8 janvier 2019, avec accusé de réception retourné signé.
Il y a lieu par conséquent de valider la contrainte du 18 octobre 2019 au titre du 4ème trimestre 2018 pour son montant actualisé de 6 287 euros, soit 5 976 euros en cotisations et 311 euros en majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’à complet paiement des cotisations qui les génèrent. M. [D] sera condamné au paiement de dette somme.
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’ opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 95,91 euros, seront donc mis à la charge de M. [D].
VI. Sur les demandes accessoires
La décision attaquée sera confirmée des chefs des dépens et des frais irrépétibles exposés par les parties en première instance.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [D] qui succombe sera condamné aux dépens de l’instance d’appel ainsi qu’au paiement à l'[8] de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit que la demande de rectification d’erreur matérielle formée par l’Urssaf s’analyse en une demande d’infirmation partielle du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Saintes du 13 septembre 2021,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Saintes du 13 septembre 2021 en ce qu’il a déclaré irrecevable le recours formé le 6 décembre 2019 par M. [L] [D] à l’encontre de l’acte d’huissier notifié le 26 novembre 2019,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Déclare recevable l’opposition formée par M. [L] [D] le 12 novembre 2019 à l’encontre de la contrainte décernée le 18 octobre 2019 par l’Urssaf relative aux cotisations et contributions sociales et aux majorations de retard exigibles au titre du 4ème trimestre 2018 pour un montant de 6 376 euros,
Y ajoutant,
Valide la contrainte du 18 octobre 2019 au titre du 4ème trimestre 2018 pour son montant actualisé de 6 287 euros, soit 5 976 euros en cotisations et 311 euros en majorations de retard complémentaires,
Condamne M. [L] [D] à payer à l'[8] la somme de 6 287 euros, soit 5 976 euros en cotisations et 311 euros en majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations,
Condamne M. [L] [D] à payer à l'[8] la somme de 95,91 euros au titre des frais de signification de la contrainte,
Condamne M. [L] [D] aux dépens d’appel,
Condamne M. [L] [D] à payer à l'[8] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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