Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 29 janv. 2026, n° 24/01243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01243 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Blois, 11 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. 2 BL ' 300 GRAMMES ' [ SIREN/SIRET 1 ] RCS [ Localité 3 |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
[E]
Exp + GROSSES le 29 JANVIER 2026 à
la SELARL [1]
Me Marie QUESTE
XG
ARRÊT du : 29 JANVIER 2026
N° : – 26
N° RG 24/01243 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G72C
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BLOIS en date du 11 Avril 2024 – Section : COMMERCE
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [L] [W]
né le 31 Octobre 1997 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LCPR, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A.S.U. 2 BL '300 GRAMMES’ [N° SIREN/SIRET 1] RCS [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Marie QUESTE, avocat au barreau de BLOIS
Ordonnance de clôture : 10 octobre 2025
A l’audience publique du 06 Novembre 2025
LA COUR COMPOSÉE DE :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller
Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller
Assistés lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 29 JANVIER 2026, Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, étant empêché, Mme Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [L] [W] a été engagé à compter du 18 décembre 2017 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et à temps plein en qualité de commis de cuisine par la société [2] qui exploite un restaurant à l’enseigne «300 grammes».
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants ([3]) du 30 avril 1997.
Le 14 octobre 2020, M. [L] [W] a présenté sa démission et indiqué qu’il effectuerait son préavis d’une durée d’un mois et que le contrat prenait fin le 16 novembre 2020.
Il a ensuite été placé en activité partielle, avec absence totale, à compter du 1er novembre 2020, dans le contexte sanitaire lié au covid 19.
Par requête du 9 novembre 2021, M. [L] [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Blois aux fins de voir requalifier la démission en prise d’acte ayant les effets d’un licenciement irrégulier et dépourvu de toute cause réelle et sérieuse et d’obtenir diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture.
M. [W] a également, par requêtes distinctes des 2 juin 2022 et 29 juillet 2022, demandé que le licenciement intervenu le 25 juin 2021 soit déclaré irrégulier et dépourvu de toute cause réelle et sérieuse et a sollicité diverses sommes au titre de l’exécution du contrat de travail.
Par jugement du 11 avril 2024, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Blois a :
— Prononcé la jonction des trois instances ;
— Débouté M. [L] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
— Débouté la société [4] «300 Grammes» de sa demande reconventionnelle ;
— Condamné M. [L] [W] aux entiers dépens, y compris aux frais d’exécution.
Le 18 avril 2024, M. [L] [W] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 7 janvier 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [L] [W] demande à la Cour de :
— Juger recevable et bien fondé l’appel de M. [L] [W] à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de Blois du 11 avril 2024 ;
— Juger mal fondé l’appel incident formulé par la société [4] à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de Blois du 11 avril 2024 ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— prononcé la jonction des 3 instances enregistrées sous les numéros 23/00076, 23/00075 et 23/00074 ;
— jugé recevables comme non prescrites les demandes de M. [W] au titre des heures supplémentaires, des dommages-intérêts pour travail dissimulé, de la requalification de sa démission en prise d’acte aux torts de l’employeur ;
— jugé recevables les demandes présentées par M. [W] au titre de son licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— débouté la société [4] de sa demande reconventionnelle ;
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Blois du 11 avril 2024 en ce qu’il a débouté M. [L] [W] :
— de sa demande de 2 648,50 euros de rappel de salaire sur le mois de mai 2021 y ajoutant 264,85 euros de congés payés ;
— de sa demande de 2 139,13 euros de congés payés non régularisés entre décembre 2020 et juin 2021 ;
— de sa demande de 11 216,76 euros de rappel de salaire sur heures supplémentaires y ajoutant 1 121,68 euros de congés payés ;
— de sa demande de 5 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat ;
— de sa demande de 15 890,40 euros au titre du travail dissimulé (6 mois) ;
— de sa demande de 10 593,60 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
— de sa demande de 2 317,35 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— de sa demande de 5 296,80 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— de sa demande de 2 648,40 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ;
— de sa demande de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— en ce qu’il a condamné M. [L] [W] aux entiers dépens y compris aux frais d’exécution ;
Statuant de nouveau :
— Juger que les demandes de M. [L] [W] sont recevables et bien fondées ;
— Constater que les régularisations des paiements au titre des salaires et congés payés sont intervenues très tardivement en 2023, deux années après la rupture du contrat en 2021 ;
— Constater que le contrat n’a pas été rompu par une démission, qu’il s’agit d’une rupture de fait en date du mois de mai 2021 emportant les effets d’un licenciement non causé irrégulier ;
— Constater que la procédure de rupture du contrat est irrégulière ;
— Constater l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— Constater que le salarié est fondé à demander le paiement d’heures travaillées pendant la période d’urgence sanitaire et par conséquent que le salaire moyen de M. [L] [W] est de 2 648,40 euros avec réintégration des heures supplémentaires ;
Constater que le salarié est fondé à solliciter le paiement des heures supplémentaires et les dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
En conséquence :
Condamner la société [4] à payer à M. [W] les sommes suivantes :
I. Sur l’exécution du contrat de travail :
— 2 648,50 euros au titre du rappel de salaire sur le mois de mai 2021,
— 264,85 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 139,13 euros au titre des congés payés non régularisés entre décembre 2020 et juin 2021,
— 11 216,76 euros au titre du rappel de salaire sur heures supplémentaires,
— 1 121,68 euros au titre des congés payés afférents,
— 5 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat (travail pendant activité partielle covid, absence de planning régulier, heures supplémentaires régulières),
— 15 890,40 euros au titre du travail dissimulé (6 mois) ;
II. Sur la rupture du contrat de travail :
— 10 593,60 euros au titre des dommages et intérêts en raison de la rupture du contrat emportant les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— 2 317,35 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 5 296,80 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (2 mois pour un licenciement),
— 2 648,40 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier (1 mois de salaire) ;
— Condamner la société [4] à payer à M. [L] [W] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, incluant les honoraires de première instance et d’appel ;
— Ordonner que les intérêts majorés et capitalisés courent à compter de la saisine du conseil de prud’hommes conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamner la société [4] à lui remettre les bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle emploi rectifiés en application des dispositions qui précèdent dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, ou passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par document et par jour de retard, que M. [L] [W] pourra faire liquider en sa faveur en saisissant à nouveau la présente juridiction ;
— La condamner aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 18 septembre 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [2] demande à la cour de :
— La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes et en son appel incident ;
— Déclarer M. [L] [W] irrecevable et mal fondé en son appel et en toutes ses demandes, et l’en débouter ;
— Débouter M. [L] [W] de toutes ses prétentions, fins et conclusions contraires ;
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Blois le 11 avril 2024 en ce qu’il a :
— prononcé la jonction des instances RG 23/00076, RG 23/00075 et RG 23/000 sous le numéro unique RG 23/00074,
— débouté M. [L] [W] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [L] [W] aux entiers dépens y compris aux frais d’exécution ;
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
— a débouté la société de ses demandes reconventionnelles et de sa demande tendant à ce que M. [W] soit condamné au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
— n’a pas fait droit aux demandes de la société [4] tendant à obtenir que :
— les prétentions développées par M. [W] dans ses conclusions récapitulatives au titre de la rupture de son contrat de travail soient déclarées irrecevables, et tout particulièrement les demandes suivantes :
— 10 593,60 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 317,35 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 5 296,80 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 2 648,40 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ;
— les demandes présentées par M. [W] au titre de la requalification de sa démission en prise d’acte aux torts de l’employeur soient déclarées irrecevables car prescrites ;
— les demandes présentées par M. [W] au titre de son prétendu licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse soient déclarées irrecevables ;
— les demandes présentées par M. [W] au titre des heures supplémentaires soient déclarées irrecevables car prescrites ;
— les demandes présentées par M. [W] à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé soient déclarées irrecevables car prescrites ;
Et statuant de nouveau et y ajoutant :
— Déclarer les demandes, fins et prétentions de la société [4] recevables et bien fondées ;
— Débouter M. [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
En conséquence :
In limine litis :
— Déclarer irrecevables car prescrites les demandes présentées par M. [W] au titre des heures supplémentaires ;
— Déclarer irrecevables car prescrites les demandes présentées par M. [W] à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— Déclarer irrecevables car prescrites les demandes présentées par M. [W] au titre de la requalification de sa démission en prise d’acte aux torts de l’employeur ;
— Déclarer irrecevables les demandes présentées par M. [W] au titre de son prétendu licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Déclarer que la demande de M. [W] formulée au titre de son salaire du mois de mai 2021 n’a plus lieu d’être compte tenu du nouvel envoi des documents ;
— Déclarer que la demande de M. [W] formulée au titre de ses congés payés n’a plus lieu d’être compte tenu de la régularisation qui est intervenue ;
— Déclarer que M. [W] a démissionné de manière non équivoque et n’a pas fait l’objet d’un licenciement ;
— Débouter M. [W] de l’intégralité de ses prétentions ;
— Condamner M. [W] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et une somme supplémentaire de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
— Condamner M. [W] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il est rappelé que les chefs de dispositif des conclusions demandant à la cour de « constater » ne constituent pas des prétentions (2e Civ., 9 janvier 2020, pourvoi n° 18-18.778). En application de l’article 954 du code de procédure civile, la Cour n’en est donc pas saisie.
Par ailleurs, il sera constaté qu’en cause d’appel le salarié ne sollicite plus que la démission querellée soit analysée comme une prise d’acte aux torts de l’employeur et ne forme plus de demandes au titre de l’absence d’entretien professionnel, absence de formation et violation de l’obligation de sécurité, de sorte que la Cour n’en est pas davantage saisie.
— Sur la rupture du contrat de travail :
Moyens des parties :
M. [W] fait valoir que sa demande relative à la rupture du contrat de travail n’est pas prescrite en ce que cette rupture n’est pas intervenue le 14 octobre 2020, date de sa lettre de démission, mais le 26 mai 2021, de manière verbale, du fait de l’employeur, qui le reconnaît dans l’attestation destinée à Pôle Emploi et datée du 25 juin 2021 ; et que la prescription se décompte à partir de la remise des documents de rupture, qui matérialise le licenciement de fait à l’initiative de l’employeur.
Il estime que la société ne peut pas se prévaloir d’une erreur liée à la suspension du préavis pendant la période de covid ; que la rupture verbale marque la fin du contrat ; et que sa démission en octobre 2020 est devenue caduque, le délai de préavis ayant expiré en novembre 2020 et les parties ayant alors poursuivi leur relation contractuelle jusqu’en juin 2021.
Il conteste l’analyse retenue par le conseil de prud’hommes, qui a indiqué que le report du préavis était un accord entre les parties et que la démission était non équivoque.
Il fait remarquer que, la démission étant privée d’effet, la remise des documents de rupture sans préalable de toute autre procédure de rupture de contrat rend nécessairement le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En réponse, la société [4] explique que la première demande de M. [W] consistait en une demande de requalification de sa démission en prise d’acte aux torts de l’employeur ; que la démission datant du 14 octobre 2020 et la saisine du conseil de prud’hommes du 9 novembre 2021, elle est nécessairement prescrite puisqu’elle intervient plus de douze mois après la démission ; qu’en tout état de cause, M. [W] ne s’est jamais rétracté de sa démission, qui ne contient aucun reproche à l’encontre de la société ; qu’il ne démontre pas les manquements qu’il allègue pour justifier la prise d’acte ; que la véritable raison de la démission résidait à l’époque dans sa volonté d’ouvrir un restaurant à son compte ; et que la société était persuadée que le préavis était suspendu pendant la période d’activité partielle.
La société fait ensuite valoir que, dans ses conclusions notifiées le 1er février 2023, M. [W] a soutenu que le contrat s’était poursuivi jusqu’au mois de juin 2021et qu’il avait donc fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que cette demande, présentée postérieurement au 14 octobre 2021, est elle-même prescrite, l’article L. 1471-1 du code du travail prenant en compte la date de notification de la rupture du contrat et non la date d’établissement des documents de fin de contrat de travail ; et que, même en retenant le mois de juin 2021 comme point de départ du délai de prescription, la demande de M. [W] date du début de l’année 2023 et demeure prescrite.
Au fond, elle conteste tout licenciement et indique que M. [W] a démissionné sans jamais se rétracter ; que le conseil de prud’hommes a retenu à juste titre que la démission était non équivoque ; que M. [W] a soutenu dans sa première requête avoir démissionné ; qu’il a modifié sa demande en raison de la prescription de sa demande fondée sur une prise d’acte ; que la société [4] n’a jamais consenti à une rétractation de la démission ; qu’une rupture faisant suite à une première rupture ne peut être considérée comme valable ; que l’argument d’une perte d’effet de la démission ne peut s’appliquer, puisque M. [W] n’a jamais travaillé après remise de la lettre de démission ; et que l’employeur a simplement considéré que le préavis était suspendu du fait de la mise en activité partielle.
Réponse de la cour :
En vertu de l’article L. 1237-1 du code du travail, en cas de démission, l’existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail.
La démission ne se présume pas ; il s’agit d’un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements suffisamment graves imputables à son employeur, et lorsqu’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l’analyser en une prise d’acte qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ou, dans le cas contraire, d’une démission.
À partir du moment où la démission résulte d’une volonté libre, clairement exprimée et non équivoque, le contrat de travail se trouve rompu à la date à laquelle l’employeur en a eu connaissance, et la rétractation s’avère sans effet.
En l’espèce, M. [W] ne demande pas in fine que la démission soit analysée comme une prise d’acte aux torts de l’employeur. Il sollicite qu’il soit retenu que le contrat de travail n’a pas été rompu par une démission mais résulte d’une rupture de fait datant du mois de mai 2021 et emportant les effets d’un licenciement non causé irrégulier.
Il est constant que M. [W] a remis à son employeur un écrit de démission daté du 14 octobre 2020 et rédigé comme suit :
'Monsieur,
J’ai l’honneur de vous informer de ma décision de démissionner de mes fonctions de commis de cuisine exercées depuis le 18/12/2017 au sein de l’entreprise.
J’ai bien noté que les termes de la convention des CHR d’avril 1997 prévoient un préavis d’une durée de un mois. J’effectuerai la totalité de mon préavis et mon contrat de travail prendra donc fin le lundi 16 novembre 2020.
Lors de mon dernier jour de travail dans l’entreprise, je vous demanderai de bien vouloir me transmettre un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu’une attestation Pôle Emploi.
Je vous prie d’agréer l’expression de mes salutations distinguées.'
L’écrit ne contient aucun reproche porté à l’encontre de l’employeur.
M. [W] n’a ensuite, et notamment au cours des mois ayant suivi ce courrier et jusqu’au mois de juin 2021, adressé aucune rétractation.
M. [W] ne justifie pas la remise en cause de sa démission par des manquements de l’employeur.
Le fait que la société [4] a continué de déclarer M. [W] comme étant salarié absent en activité partielle au cours des mois de novembre 2020 à mai 2021, dans le cadre des mesures sanitaires de la fin d’année 2020 et encore en application au début de l’année 2021, ne saurait signifier que l’employeur et le salarié ont décidé d’un commun accord de revenir sur le principe de cette démission. En effet, aucun autre élément ne vient abonder en ce sens et les bulletins de salaire établissent que M. [W], déclaré comme totalement absent à compter du 1er novembre 2020 dans le cadre du chômage partiel, n’a pas repris physiquement son activité professionnelle sur cette période. Au surplus, les échanges entre les parties établissent à l’inverse que l’employeur a cru, en raison du confinement, qu’il revenait ensuite à M. [W] de terminer la durée de son préavis d’un mois en juin 2021.
Ainsi, M. [W], dans un courrier du 4 juin 2021 indique :
' afin d’achever mon préavis de quatorze jours, vous m’avez demandé par SMS le 19 mai de reprendre mon poste de travail le 9 juin prochain.
Aussi, pourriez-vous s’il vous plaît me communiquer mes horaires et jours de travail pour ma reprise du 9 juin '
Cordialement.'
Il en résulte que le moyen consistant à déduire, du fait que M. [W] a été déclaré comme étant en activité partielle au cours des mois de novembre 2020 à mai 2021, une caducité de la démission est inopérant.
La rupture du 14 octobre 2020 se trouve donc claire et non équivoque.
Seule cette démission, non caduque, devant être prise en compte, il ne peut être tiré aucun effet des documents de fin de contrat établis par l’employeur et retenant le 25 juin 2021 comme date de fin de la relation de travail. De même, la date du 26 mai 2021, évoquée par M. [W], ne peut être retenue comme constituant la date de la rupture du contrat de travail.
C’est ainsi à juste titre que la société [4] fait valoir que la demande présentée par M. [W] sur le fondement de cette rupture et de ses conséquences est prescrite, en application des dispositions de l’article L. 1471-1 du code du travail, dans la mesure où la première requête du salarié date du 9 novembre 2021 et intervient plus d’un an après la démission.
Il y aura donc lieu de déclarer cette demande irrecevable comme prescrite et d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté au fond M. [W] de ses demandes à ce titre.
— Sur la demande de rappel de salaire au titre du mois de mai 2021 :
Moyens des parties :
M. [L] [W] fait valoir qu’il a travaillé en 2020 tout comme en 2021, pendant la période d’urgence sanitaire, tout en étant payé par l’Etat dans le cadre de l’activité partielle ; qu’il est donc fondé à demander le paiement de l’ensemble de sa rémunération ; que malgré ses demandes répétées, il n’a obtenu le paiement du salaire du mois de mai 2021 que le 12 avril 2023 ; qu’il a fallu attendre la veille de l’audience du 12 avril 2023 devant le conseil de prud’hommes pour que l’employeur s’acquitte de ce salaire.
En réponse, la société [2] fait remarquer qu’initialement, la demande de rappel de salaire présentée par M. [W] concernait le mois de mai 2020 et non 2021 ; que M. [W] n’a formulé sa demande relative au mois de mai 2021 que le 1er février 2023 et a alors reçu le chèque afférent le 28 février 2023 ; que le conseil de prud’hommes a justement relevé la régularisation de cette demande ; qu’il est illogique d’admettre avoir reçu une somme en paiement du salaire de mai 2021 et d’en demander le paiement intégral ; et que la somme demandée inclut des heures supplémentaires dont la réalité est contestée.
Réponse de la cour :
En vertu de l’article L. 3221-3 du code du travail, constitue une rémunération le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au salarié en raison de l’emploi de ce dernier.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [W] s’est vu remettre, via son avocate, le paiement d’une somme de 1 199,48 euros correspondant à la somme mentionnée comme due sur son bulletin de paie du mois de mai 2023.
La demande tendant à faire constater la régularisation tardive de ce paiement ne pouvant être considérée comme une prétention et celle relative aux heures supplémentaires éventuelles se distinguant du paiement du salaire du mois de mai 2021, c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a rejeté la demande de rappel de salaire pour le mois de mai 2021 en raison du paiement effectué à ce titre par l’employeur.
Il y aura donc lieu de confirmer le jugement sur ce point.
— Sur la demande de rappel d’heures supplémentaires :
— Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Moyens des parties :
La société [4] indique que M. [W] a sollicité pour la première fois le paiement d’heures supplémentaires dans sa saisine du 29 juillet 2022 ; que la rupture du contrat de travail est intervenue plus d’un an avant, à savoir le 14 octobre 2020 ; qu’il lui appartenait de saisir le conseil de prud’hommes un an après la rupture du contrat de travail ; qu’il aurait alors pu réclamer des rappels de salaires afférents aux trois années précédant la rupture, puisqu’il y a d’une part le délai d’action à prendre en compte, d’autre part le délai de prescription ; et que le salarié réclame des heures supplémentaires au titre des années 2018 et 2019 qui sont prescrites car remontant à plus de trois ans.
En réponse, M. [W], qui sollicite le paiement d’heures supplémentaires pour la période de janvier 2018 à janvier 2021, fait valoir que le délai de prescription s’appliquant est de trois ans ; et que l’acte de saisine de la juridiction interrompt ce délai.
Réponse de la cour :
L’article L. 3245-1 du code du travail dispose que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour où lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture.
Ce texte comporte deux mentions relatives au temps :
— la première mention fixe un délai pour agir, c’est-à-dire pour saisir le tribunal ;
— la seconde mention temporelle n’est pas un délai de prescription mais une limite imposée par le législateur relativement à la période sur laquelle peut porter la demande des arriérés de salaires.
Autrement dit l’article L. 3245-1 du code du travail instaure une déconnexion entre le délai pour agir en paiement du salaire et la période du chef de laquelle la somme est réclamée.
En cas de rupture du contrat de travail, la distinction opérée par l’article L. 3245-1 du code du travail entre le délai pour agir (trois ans) et la période couverte par la demande (salaires des trois années avant la rupture) est susceptible de permettre au salarié, qui agit dans la troisième année de la prescription, de réclamer un rappel de salaire au titre des trois dernières années’de la relation de travail (Soc., 9 juin 2022, pourvoi n° 20-16.992, FS, B).
En outre, il résulte de la combinaison des articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré (Soc., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-16.623, FS, B).
En l’espèce, M. [W] a déposé devant le conseil de prud’hommes sa requête aux fins de paiement des heures supplémentaires le 29 juillet 2022.
A cette date, il était encore dans le délai de trois ans après la rupture du contrat de travail pour agir en paiement de ses heures supplémentaires, compte-tenu des développements précédents qui ont conduit à retenir que la démission est intervenue le 14 octobre 2020.
En application des textes visés ci-dessus, la demande de M. [W] peut ainsi porter sur les sommes dues au titre de la période de janvier 2018 à janvier 2021, puisque elles sont comprises dans la période de trois ans précédant la rupture du contrat.
La demande de paiement des heures supplémentaires formulée par M. [W] pour cette période sera donc déclarée recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande :
Moyens des parties :
M. [L] [W] fait valoir qu’il était payé à raison de 35 heures par semaine ; qu’il travaillait très souvent au-delà des heures fixées ; qu’il devait revenir plus tôt pour préparer la cuisine et prendre les commandes ; que l’employeur ne contrôlait pas et ne veillait pas au respect des horaires ; qu’il lui a été impossible de remplir toutes les heures supplémentaires dans la mesure où l’employeur n’a communiqué les plannings que jusqu’au 6 janvier 2019 ; qu’il lui fait sommation de communiquer tous les plannings de jours travaillés ; qu’il a également travaillé pendant les temps de pause à la demande de l’employeur ; qu’il apporte des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre, ce que ce dernier ne fait pas ; que le repos quotidien de 11 heures consécutives n’était pas respecté le vendredi ; et que la société est défaillante dans la preuve qui pèse sur elle de prouver le respect de ses obligations relatives à la durée du travail.
M. [W] ajoute que les rapports de caisse produits par la société ne démontrent pas qu’il avait terminé son travail lors de leur établissement.
Il fait remarquer qu’à l’inverse des rapports de caisse ont été réalisés à des horaires plus tardifs que l’horaire de fermeture de 22h-22h30 allégué par l’employeur, ce qui constitue un indice sur les heures supplémentaires qu’il a pu effectuer, et il conteste les attestation produites par celui-ci, dont il souligne le caractère mensonger et de complaisance.
En réponse, la société [4] fait savoir que M. [W] n’a jamais formulé de réclamation au titre de ses heures supplémentaires ; qu’il était payé de celles-ci comme en témoignent les bulletins de paie ; et que M. [W] n’est pas en mesure d’apporter des éléments de preuve tangibles et crédibles démontrant qu’il a réalisé des heures supplémentaires non réglées.
Elle estime que le tableau que M. [W] produit, rempli par lui-même, ne peut être admis comme preuve ; qu’il ne détaille pas ce qu’il aurait fait au cours des prétendues heures supplémentaires ; que le tableau a été reconstitué a posteriori, ce qui pose la question de ce dont M. [W] peut se souvenir deux ans après la fin de son contrat ; et qu’il mentionne des heures rondes, avec des incohérences par rapport aux plannings transmis par la société, l’absence de prise en compte des temps de pause et l’indication d’une heure de reprise le soir non conforme à la réalité.
Enfin, elle conteste la valeur probatoire de l’attestation produite par M. [W] et l’analyse faite par celui-ci des messages téléphoniques écrits adressés par l’intéressé après le travail et relatifs aux commandes à réaliser. Elle estime à l’inverse établir par ses pièces l’absence de réalisation de toute heure supplémentaires non payée, que cela soit par les attestations qu’elle verse aux débats, ou les rapports de caisse, ainsi que les plannings signés par l’intéressé.
Réponse de la cour :
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I).
M. [L] [W] sollicite un rappel de salaire de 11 216,76 euros brut au titre des heures de travail qu’il affirme avoir accomplies entre 2018 et 2021.
Il produit à l’appui de sa demande trois décomptes du nombre d’heures accomplies établi par lui au titre des années 2018, 2019 et 2020 et par journée, ainsi que des échanges de messages écrits avec son employeur et une attestation de M. [I], en apprentissage dans le restaurant pendant une partie de la période examinée.
Les éléments que produit le salarié sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L’employeur verse aux débats en réponse les plannings hebdomadaires de travail de M. [W] au titre de l’année 2018 (à l’exception d’une semaine en avril et d’une semaine en juillet non significatives), ceux d’une semaine en avril 2019 et pour la période du 2 septembre 2019 au 29 décembre 2019, ainsi que les attestations de six salariés ou anciens salariés témoignant des conditions, horaires de travail et prises en compte des heures supplémentaires.
Les plannings hebdomadaires ainsi produits, signés par M. [W], contiennent le nombre d’heures supplémentaires effectué ou la mention de congés obtenus au titre des heures supplémentaires.
Il ne ressort pas de ces plannings l’existence d’heures supplémentaires non prises en compte sur les bulletins de salaire, y compris en ce qui concerne le mois de novembre 2018, seul mois sans heures supplémentaires payées mais faisant suite à plusieurs mois d’heures supplémentaires réglées pour un nombre supérieur à celui quantifié dans les plannings hebdomadaires.
Il apparaît en outre que certains jours indiqués par M. [W] comme travaillés dans son décompte apparaissent comme non travaillés dans les plannings hebdomadaires produits par l’employeur, et inversement.
Les bulletins de salaire mentionnent le paiement d’heures supplémentaires sur toute la période de janvier 2018 à février 2020 inclus, soit avant la période de confinement et la prise en compte d’une activité partielle.
Les messages téléphoniques échangés entre M. [W] et son employeur, non quotidiens, ne sont pas de nature à remettre en cause le nombre d’heures supplémentaires ainsi calculé et réglés pour la période au cours de laquelle des plannings hebdomadaires sont produits.
Par ailleurs, les rapports de caisse n’ont pas de valeur probante concernant les horaires de travail effectués par M. [W], qui travaillait en cuisine.
Cependant, la société [4] ne produit pas les plannings hebdomadaires de M. [W] pour une partie du mois de janvier 2019, les mois de février et mars 2019, une partie du mois d’avril 2019, ainsi que les mois de mai à août 2019 et relatifs aux deux premiers mois de l’année 2020, alors que M. [W] indique dans son planning avoir réalisé des heures supplémentaires allant au-delà de celles mentionnées dans les bulletins de paie.
Elle ne verse pas non plus aux débats d’éléments permettant de répondre utilement au décompte quotidien de M. [W] selon lequel, en juillet 2020, il a effectué des heures supplémentaires.
Il s’ensuit que l’employeur apporte des éléments objectifs suffisants de contrôle des heures de travail effectuées par le salarié, sauf pour les mois de janvier 2019 à août 2019, les mois de janvier et février 2020 et le mois de juillet 2020.
Par conséquent, au vu des éléments produits par l’une et l’autre des parties, la cour a la conviction que M. [W] a accompli des heures supplémentaires qui n’ont pas donné lieu à rémunération pour les mois de janvier 2019 à août 2019, les mois de janvier et février 2020 et le mois de juillet 2020. Il y a donc lieu d’évaluer la créance du salarié à ce titre sur la période considérée à la somme de 544,50 euros et d’infirmer le jugement entrepris.
Il y aura donc lieu de déclarer cette demande recevable, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté au fond M. [W] de sa demande à ce titre, et de condamner la société [4] à payer à M. [W] la somme de 544,50 euros, outre 54,55 euros au titre de congés payés afférents.
— Sur la demande au titre des congés payés entre décembre 2020 et juin 2021:
Moyens des parties :
M. [W] fait valoir que, à compter du mois de novembre 2020, alors qu’il était toujours déclaré en activité partielle, il n’a plus bénéficié de l’incrémentation de ses congés payés ; que les quinze jours de congés payés capitalisés en novembre 2020 n’ont ainsi pas été modifiés jusqu’en juin 2021 ; que l’indemnité de congés payés qu’il a perçue en juin 2021 est donc erronée ; et que le versement du reliquat, tenant compte de ses heures supplémentaires, s’impose malgré le paiement effectué en février 2023 par la société.
La société [4] réplique que M. [W] n’a présenté sa demande à ce titre que tardivement ; qu’elle a toutefois constaté à cette occasion que les congés payés n’avaient effectivement pas été ajoutés au profit de M. [W] pendant la période d’activité partielle ; qu’il s’agit d’une erreur de logiciel ; que la société rappelle n’avoir jamais connu avant une situation d’activité partielle ; qu’elle a régularisé en conséquence la situation ; et qu’il n’y a pas lieu, contrairement à ce qui est soutenu par M. [W], de prendre en compte un salaire moyen intégrant des heures supplémentaires, mais de retenir le taux horaire moyen des bulletins de salaire.
Réponse de la cour :
Il résulte de l’article L. 3141-28 alinéa 1 du code du travail que lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27.
En l’espèce, il n’est pas contesté par M. [W] que la société [4] a procédé à un versement de 1 041,79 euros net en février 2023 au titre de l’indemnisation des congés payés non pris et non comptabilisés en juin 2021 dans le solde de tout compte, et cela au titre de la période de décembre 2020 à juin 2021.
M. [W] ne remet en cause le principe de cette régularisation qu’en ce qui concerne l’absence de prise en compte, dans le calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés, des heures supplémentaires qu’il estime avoir effectuées.
Or, il a été établi que des heures supplémentaires n’avaient pas été réglées par l’employeur.
En conséquence, l’existence de ces heures supplémentaires non payées devant être prise en compte dans le calcul de la rémunération de la période de référence donnant lieu au calcul des congés payés, il y aura lieu de fixer à la somme de 103,84 euros brut le montant complémentaire dû par la société [4] au titre de l’indemnité compensatrice des congés payés non pris en compte pour la période de décembre 2020 à juin 2021 et de la condamner à payer cette somme à M. [W] par voie d’infirmation du jugement du conseil de prud’hommes entrepris.
— Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé :
— Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Moyens des parties :
La société [4] fait valoir que M. [W] a présenté sa démission le 14 octobre 2020, ce qui constitue le point de départ du délai de prescription applicable, et n’a formulé sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé que dans ses écritures du 22 juillet 2022, si bien que sa demande est prescrite en application de l’article L. 1471-1 alinéa 2 du code du travail, le salarié ayant un an pour saisir le juge après la rupture du contrat de travail.
M. [W] réplique que sa demande à ce titre n’est pas prescrite, le délai de prescription en matière de dommages et intérêts pour travail dissimulé étant de cinq ans et celui des créances salariales de trois ans ; que la durée de la prescription de l’action est de trois ans puisqu’elle est l’accessoire de la demande relative aux heures supplémentaires effectuées et impayées ; que la période de travail dissimulé s’est déroulée entre 2018 et 2020 ; que sa première demande d’indemnisation pour travail dissimulé a été formulée le 9 novembre 2021 au titre du travail réalisé pendant le covid ; et que sa mise en demeure tendant à obtenir les documents de rupture et le salaire du mois de mai 2021 impayé a interrompu la prescription.
Réponse de la cour :
Il résulte de l’article L. 1471-1 alinéa 1 du code du travail que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qui naît lors de la rupture du contrat en raison de l’inexécution par l’employeur de ses obligations, est soumise à la prescription biennale de l’article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail (Soc., 4 septembre 2024, n°22.22-860).
En l’espèce, la première demande formulée par M. [W] aux fins d’indemnisation pour travail dissimulé a été déposée devant le conseil de prud’hommes le 9 novembre 2021.
Si son fondement initial repose exclusivement sur la dissimulation d’activité pendant la déclaration d’activité partielle, la demande plus large formulée in fine et liée aux heures supplémentaires alléguées tend nécessairement au même but puisqu’il s’agit d’une demande d’indemnisation du travail dissimulé, si bien que la prescription a été interrompue à la date du 9 novembre 2021.
A cette date, M. [W] se trouvait encore dans le délai biennal suivant la rupture du contrat de travail, fixée le 14 octobre 2020.
La demande du salarié est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande :
Moyens des parties :
A l’appui de ses prétentions, M. [W] soutient qu’il a effectué de nombreuses heures supplémentaires en violation des durées légales de travail ; et qu’il a en outre été déclaré en activité partielle à compter du mois de mars 2020 et jusqu’en octobre 2020, alors qu’il a travaillé de juin 2020 à octobre 2020.
Il explique avoir ainsi été affecté à la peinture dans les locaux et au ménage, avant de reprendre son travail de commis de cuisine.
Il ajoute n’avoir pas perçu de rémunération en mai et juin 2021 et n’avoir reçu son bulletin de salaire pour le mois de mai 2021 qu’en 2023, ce qui relève de la qualification de travail dissimulé.
La société [4] réplique que M. [W] n’a effectué aucune heure supplémentaire qui n’aurait pas été payée.
Elle fait savoir que le salarié, pendant la période d’activité partielle, a de lui-même proposé à titre bénévole de rafraîchir les peintures du restaurant ; qu’il n’a jamais été contraint à une telle activité ; que les commandes passées par ailleurs l’ont été dans le temps de l’activité réduite déclarée jusqu’à la démission d’octobre 2020 ; et que le salarié ne démontre enfin aucun élément intentionnel.
Elle souligne que le paiement tardif du salaire de mai 2021 tient à la demande tardive formulée par M. [W] et qu’en tout état de cause une telle situation ne saurait justifier une demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
Réponse de la cour :
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L. 8223-1 du code du travail prévoit qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le montant de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 8223-1 du code du travail doit être calculé en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six mois précédant la rupture du contrat de travail (Soc., 18 octobre 2006, pourvoi n° 05-40.464).
En l’espèce, le faible nombre d’heures supplémentaires effectuées pendant la relation de travail et non prises en compte sur les bulletins de salaire, ainsi que la modicité du rappel de salaire dû ne permettent pas de caractériser une intention frauduleuse de la part de l’employeur à ce titre.
De même, la seule production tardive d’un bulletin de paie relatif au mois de mai 2021, alors que les bulletins antérieurs et celui du mois de juin 2021 ont été délivrés et que le salarié a lui-même sollicité tardivement le bulletin manquant et l’a aussitôt obtenu, en février 2023, ne peut caractériser l’élément intentionnel du travail dissimulé.
En revanche, concernant l’activité partielle de M. [W] au cours des mois de juin à octobre 2020, il est constaté à travers les pièces produites qu’un travail au moins ponctuel a été accompli par M. [W] à compter du mois de juin 2020 et jusqu’au mois de juillet 2020 inclus, sans prise en compte de cette reprise partielle d’activité sur les deux fiches de paie, qui mentionnent l’absence totale d’activité du salarié.
Il apparaît en effet que des directives ont été données à M. [W] pour la réalisation de travaux de peinture et que le salarié a également travaillé de manière générale dans le restaurant.
Le fait que M. [W] ait préalablement proposé à son employeur, par échange téléphonique écrit, le 7 juin 2020, de 'profiter de ce chômage partiel’ pour pouvoir l’aider en matière administrative et de gestion, outre en cuisine, est sans effet sur la réalité de cette reprise partielle du travail.
L’employeur qui a formulé des directives et échangé avec le salarié concernant cette activité au cours de ces semaines de travail, sans prise en compte sur le bulletin de salaire de la réalité des heures effectuées dans le cadre de l’activité partielle, ne pouvait ignorer l’accomplissement d’un travail effectif et sa dissimulation.
Les éléments matériel et intentionnel du travail dissimulé sont ainsi caractérisés au titre de cette période.
Il y aura donc lieu de déclarer cette demande recevable, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté au fond M. [W] de sa demande à ce titre, et de condamner la société [4] à payer à M. [W] une indemnité forfaitaire de 10 554.27 euros, soit six mois de salaire incluant les heures supplémentaires accordées.
— Sur l’exécution déloyale du contrat :
Moyens des parties :
M. [W] sollicite la somme de 5 000 euros d’indemnité au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail en raison de son travail effectif pendant la période d’activité partielle liée au covid, de l’absence de planning régulier et des heures supplémentaires régulièrement effectuées.
La société [4] réplique que la demande présentée à ce titre est déjà formulée sur le fondement du travail dissimulé et reviendrait à indemniser deux fois le salarié pour un même fait. Elle demande que le jugement du conseil de prud’hommes, qui a débouté M. [W] de cette demande, soit confirmé.
Réponse de la cour :
En vertu de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce, il sera constaté que M. [W] n’explicite pas sa demande d’indemnisation pour absence de planning régulier, au titre de l’exécution déloyale du contrat.
Pour le surplus, il apparaît qu’il ne fait valoir aucun préjudice distinct de ceux précédemment indemnisés au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [W] de ses prétentions à ce titre.
— Sur les intérêts moratoires :
Les condamnations au paiement d’heures supplémentaires et des congés payés afférents, ainsi qu’au paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés, portant sur des créances de nature salariale, portera intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2023, date de réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes après réinscription de l’affaire au rôle.
La condamnation en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé portera intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du présent arrêt.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil (1ère Civ., 5 avril 2023, pourvoi n° 21-19.870).
— Sur la remise des documents de fin de contrat :
Il convient d’ordonner à la société [4] de remettre à M. [L] [W] une attestation Pôle emploi devenu [5] et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai de 15 jours à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie que cette décision soit assortie d’une astreinte.
— Sur les dépens et frais irrépétibles :
La décision du conseil de prud’hommes relative aux dépens de première instance est confirmée.
Il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d’appel et de dire n’y avoir lieu à condamnation de quiconque au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes respectives à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement dans les limites de l’appel, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;
Infirme le jugement rendu le 11 avril 2024 par le conseil de prud’hommes de Blois sauf en ce qu’il a débouté M. [L] [W] de ses demandes au titre du salaire du mois de mai 2021 et au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déclare irrecevables comme prescrites les demandes formulées par M. [L] [W] de condamnation de la SASU [4] '300 grammes’ à lui payer des dommages et intérêts et indemnités pour rupture du contrat de travail emportant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déclare recevable la demande de M. [L] [W] de condamnation de la SASU [4] '300 grammes’ au paiement des heures supplémentaires et des congés payés afférents pour la période de janvier 2018 à janvier 2021 ;
Déclare recevable la demande de M. [L] [W] de condamnation de la SASU [4] '300 grammes’ au paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
Condamne la SASU [4] '300 grammes’ à payer à M. [L] [W] les sommes suivantes :
— 544,50 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires ;
— 54,45 euros au titre des congés payés afférents ;
— 103,84 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés complémentaire pour la période de décembre 2020 à juin 2021 ;
— 10 554,27 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
Rappelle que les sommes allouées à titre indemnitaire sont exonérées de cotisations sociales dans les conditions légales et réglementaires applicables, que les condamnations concernant des créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit à compter du 24 avril 2023, et que les condamnations en paiement de dommages et intérêts portent intérêts au taux légal dans les conditions prévues par l’article 1231-7 du code civil ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonne à la SASU [4] '300 grammes’ de remettre à M. [L] [W] une attestation Pôle emploi devenu France Travail et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai de 15 jours à compter de sa signification, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation de quiconque au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes respectives à ce titre ;
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier.
Et le présent arrêt a été signé par Mme BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller, le président de chambre étant empêché, et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Mme BRASSAT-LAPEYRIERE
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