Infirmation partielle 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 28 avr. 2026, n° 24/04693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/04693 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 mai 2024, N° 22/03781 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/04693 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PWWU
Décision du
Président du TJ de [Localité 1]
Au fond
du 15 mai 2024
RG : 22/03781
ch 9 cab 09 F
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 28 Avril 2026
APPELANT :
M. [D] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Florian MICHEL, avocat au barreau de LYON, toque : 2478
INTIMES :
Mme [U] [T] épouse [K]
née le 21 Mars 1986 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
M. [E] [K]
né le 19 Mai 1984 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentés par Me Chrystelle PANZANI, avocat au barreau de LYON, toque : 1670
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 18 Décembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Janvier 2026
Date de mise à disposition : 17 mars 2026 prorogée au 28 Avril 2026
Audience présidée par Stéphanie LEMOINE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 octobre 2012, Mme [U] [K] née [T] et M. [E] [K] ont acquis, dans un immeuble soumis au régime de la copropriété, situé [Adresse 1] à [Localité 3], différents lots, notamment le lot n° 33 dans le bâtiment A, consistant en un grenier.
Mme [W] [N] veuve [Z], leur venderesse, et donc la précédente propriétaire de ce grenier en avait sollicité sa restitution au motif qu’un autre copropriétaire, M. [D] [L], se le serait approprié.
Par acte introductif d’instance du 20 avril 2022, M. et Mme [K] ont fait assigner M. [L] devant le tribunal judiciaire de Lyon afin, notamment, de voir ordonner la restitution du grenier avec destruction de la porte faisant obstacle à son accès.
Par jugement contradictoire du 15 mai 2024, le tribunal a :
— dit que M. et Mme [K] justifient de la propriété du lot n° 33 consistant en un grenier, portant le numéro 2 au plan de copropriété, ainsi que 1/1200ème des parties communes générales du bâtiment A de la copropriété située [Adresse 3],
— débouté M. [D] [L] de sa demande tendant à dire qu’il a acquis par prescription acquisitive abrégée décennale le lot n°33 bâtiment A de la copropriété située [Adresse 3],
— l’a condamné à restituer à M. et Mme [K] le lot n° 33 consistant en un grenier, portant le numéro 2 au plan de copropriété, ainsi que 1/1200ème des parties communes générales du bâtiment A de la copropriété située [Adresse 3] dans le délai d’un moins suivant la signification du présent jugement,
— dit qu’à défaut de restitution dans ce délai, il devra leur payer une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 100 euros par jour de retard, et ce pendant un délai de six mois,
— l’a condamné à détruire la porte au centre du couloir, en amont des lots n°33 et 34, faisant obstacle à l’accès du grenier n°33 et à remettre les lieux en état conformément au plan annexé au règlement de copropriété, dans le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement,
— dit qu’à défaut de restitution dans ce délai, il devra leur payer une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 100 euros par jour de retard, et ce pendant un délai de six mois,
— l’a condamné à leur payer la somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice,
— dit que la décision n’est pas soumise à publicité foncière et rejette la demande de publication,
— condamné M. [D] [L] à supporter le coût des dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître PANZANI, avocat, sur son affirmation de droits,
— l’a condamné à payer M. et Mme [K] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
En susbtance, le tribunal a notamment retenu que M. [D] [L] ne démontrait pas de titre de propriété sur le lot n°33 et qu’aucun élément produit à l’instance ne démontrait qu’il aurait pu légitimement croire l’acquérir en même temps que le lot n°34 qu’il a acquis. À l’inverse, M. et Mme [K] démontrent être propriétaires du grenier litigieux.
Par déclaration du 6 juin 2024, M. [D] [L] a interjeté appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 8 août 2024, il demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a :
' dit que M. et Mme [K] justifient de la propriété du lot n° 33 consistant en un grenier, portant le numéro 2 au plan de copropriété, ainsi que 1/1200ème des parties communes générales du bâtiment A de la copropriété située [Adresse 3],
' l’a débouté de sa demande tendant à dire qu’il a acquis par prescription acquisitive abrégée décennale le lot n° 33 bâtiment A de la copropriété située [Adresse 3],
' l’a condamné à restituer à M. et Mme [K] le lot n° 33 consistant en un grenier, portant le numéro 2 au plan de copropriété, ainsi que 1/1200ème des parties communes générales du bâtiment A de la copropriété située [Adresse 3] dans le délai d’un moins suivant la signification du présent jugement,
' dit qu’à défaut de restitution dans ce délai, il devra leur payer une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 100 euros par jour de retard, et ce pendant un délai de six mois,
' l’a condamné à détruire la porte au centre du couloir, en amont des lots n° 33 et 34, faisant obstacle à l’accès du grenier n° 33 et à remettre les lieux en état conformément au plan annexé au règlement de copropriété, dans le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement,
' dit qu’à défaut de restitution dans ce délai, il devra leur payer une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 100 euros par jour de retard, et ce pendant un délai de six mois,
' l’a condamné à leur payer la somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice,
' dit que la décision n’est pas soumise à publicité foncière et rejette la demande de publication,
' l’a condamné à supporter le coût des dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Panzani, avocat, sur son affirmation de droits,
' l’a condamné à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Statuant de nouveau,
À titre principal,
— constatant que son grenier est d’une surface de 22,05 m²,
En conséquence,
— débouter M. et Mme [K] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
À titre subsidiaire,
Dans l’hypothèse où le lot n° 33 aurait été réuni au lot n° 34,
— constater et dire qu’il a, de bonne foi et titulaire d’un juste titre, acquis la propriété du lot n° 34, d’une surface de 22,05 m², comprenant le lot n° 33 par prescription abrégée,
— ordonner la publication de la décision à intervenir,
— débouter M. et Mme [K] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
— les condamner à payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et 3.000 euros en cause d’appel, ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel.
***
Par ordonnance du 20 mars 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de M. et Mme [K], déposées le 2 décembre 2024.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 décembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les titres de propriété du grenier constituant le lot n°33
M. [L] fait notamment valoir que:
— il ressort de son titre de propriété et d’une attestation d’un métreur qu’il a acquis en 1997 un grenier d’une surface de 22,05 mètres,
— il a réalisé des travaux avec l’accord de l’assemblée générale des copropriétaires pour y intégrer des parties communes, de sorte que la surface du grenier est de 23,29 m2,
— le plan produit par M. et Mme [K], qui date de l’origine de la copropriété ne correspond plus à la réalité,
— sa propriété du lot n°34 doit être reconnue sur une surface de 22,05m2.
Réponse de la cour
Il résulte de l’article 954, alinéa 6, du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Or, c’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites en appel par M. [L], que la cour adopte, que les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions de l’article 544 du code civil, ont retenu que :
— selon un acte authentique du 18 décembre 1997, M. [L] a acquis un bien immobilier appartenant aux consorts [J], notamment un lot n° 34 constitué par un local à usage de grenier situé dans les combles portant le numéro 3,
— selon un certificat de métrage établi par Mme [B], notaire, le vendeur a garanti à M. [L], pour le lot n°34, une superficie de 22,05 m2,
— selon un courrier du 8 janvier 1999, M. [L] a sollicité de remplacer les deux portes de son grenier par une seule porte, qui ferait empiéter sur les communs de 40 cm2 ou de racheter 2 m2 de commun, avec un plan annexé présentant un projet n°1 et un projet n°2,
— selon un acte authentique du 29 octobre 2012 dressé par M. [Q] [I], notaire, que M. et Mme [K] ont acquis le lot n° 33 litigieux, dans le bâtiment A, portant numéro 2 au plan et le 1/1200 ème des parties communes générales, ledit lot ayant préalablement été acquis le 28 mai 1980 de [M] [Z],
— selon un courriel du 6 novembre 2012 adressé au syndic, Mme [T] [K] évoque le problème d’accès à son grenier, lot n°33,
— selon un certificat de superficie de la partie privative du 24 août 2022, le grenier constirué par le lot n°34 a une surface Carrez de 0 m2 et une surface au sol de 23,29 m2.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que contrairement à M. [L], M et Mme [K] disposent d’un titre de propriété sur le lot n°33.
La cour ajoute que:
— la circonstance que l’assemblée générale de copropriétaires ait autorisé le 2 mars 1999 que M. [L] pose une porte lui permettant d’accéder au lot n°33 grâce à sa propriété du lot n° 34 ne peut avoir pour conséquence de lui conférer la propriété du lot n° 33,
— M. [L] ne produit aucun plan qui permettrait d’établir que la superficie du lot n°34 qu’il a acquis implique en fait qu’il est également le propriétaire du lot n° 33.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que les titres de propriété établissent que M et Mme [K] sont propriétaires du lot n° 33 de la copropriété.
2. Sur l’acquisition de la propriété du grenier constituant le lot n° 33 par voie de prescription acquisitive
M. [L] fait notamment valoir que:
— il ressort de son titre de propriété qu’il a acquis un grenier d’une surface de 22,05 m2,
— de bonne foi, il s’est cru propriétaire de ce grenier du 18 décembre 1997 eu 20 avril 2022, soit pendant 23 ans,
— il a réalisé des travaux pour rendre utilisable le grenier,
— les courriers de la régie [Z] ou de M et Mme [K] n’ont pu avoir pour effet d’interrompre le cours de la prescription,
— depuis son acquisition, la possession est utile, continue et paisible et à titre de propriétaire.
Réponse de la cour
C’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions des articles 2261 et 2272 du code civil, ont retenu que:
— à partir de 2006, Mme [Z] a revendiqué auprès de M. [L] la restitution du grenier constituant le lot n°33 par l’intermédiaire de la régie [S], de la régie [V] et d’un conciliateur de justice, puis par l’intermédiaire d’un avocat,
— ces revendications de propriété par Mme [Z] sont intervenues moins de dix ans depuis l’acquisition du lot n°34 par M. [L] et de son appropriation effective du lot n°33, postérieurement à l’assemblée générale en mars 1999,
— ces revendications s’opposent à la caractérisation d’une possession paisible et de bonne foi pendant dix ans,
— M et Mme [K] ont poursuivi ces revendications en 2012 et 2013.
La cour précise que bien que les courriers de revendication ne soient pas produits en appel, du fait de l’irrecevabilité des conclusions des intimés, ces derniers sont réputés s’approprier les motifs du jugement en application de l’article 954, alinéa 6, du code de procédure civile, lesquels en font état.
Or, M. [L] ne conteste pas dans ses conclusions d’appel l’existence des courriers de revendication puisqu’il y fait expressément référence et se borne à contester qu’ils puissent être interruptifs du cours de la prescription à défaut d’être des actes introductifs d’instance.
A cet égard, il est précisé que les courriers par lesquels les propriétaires successifs ont revendiqué la propriété du grenier constituant le lot n°33 sont suffisants pour établir que M. [L] ne justifie pas d’une possession paisible et de bonne foi lui permettant d’acquérir le bien par prescription.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de M. [L] tendant à voir constater qu’il a acquis le grenier constituant le lot n°33 par voie de prescription.
3. Sur les autres demandes
A défaut de justifier du préjudice qu’ils ont subi, il convient, infirmant le jugement, de débouter M et Mme [K] de leur demande de dommages-intérêts.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de débouter M. [L] de sa demande d’indemnité application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Les dépens d’appel sont à la charge de M. [L] qui succombe en la majorité de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il condamne M. [L] à payer à M et Mme [K] la somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M et Mme [K] de leur demande de dommages-intérêts,
Déboute M. [L] de sa demande d’indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne M. [L] aux dépens de la procédure d’appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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