Confirmation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 3 juin 2026, n° 22/17335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/17335 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Draguignan, 15 décembre 2022, N° F20/00101 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUIN 2026
N° 2026/242
N° RG 22/17335
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKROG
[S] [I]
C/
S.A.S. BRIGNOLDIS
Copie exécutoire délivrée
le : 03/06/2026
à :
— Me Patrick CAGNOL, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Julien MEUNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 15 Décembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F 20/00101.
APPELANTE
Madame [S] [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Vincent MARQUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
et par Me Patrick CAGNOL de l’ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIMEE
S.A.S. [1], sise [Adresse 2]
représentée par Me Julien MEUNIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Olivier LEROY, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Audrey BOITAUD, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2026
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. La SAS [1], exerçant sous l’enseigne du Centre Leclerc, a embauché Mme [I] en qualité d’hôtesse de caisse selon contrat à durée déterminée à temps partiel du 11 mars au 30 septembre 2010 au motif d’un surcroît temporaire d’activité. Le contrat a été prolongé à plusieurs reprises selon avenants du 7 juin 2010, du 30 septembre 2010, du 31 décembre 2010 et du 1er avril 2011. La relation contractuelle s’est poursuivie selon contrat à durée indéterminée à temps partiel et pour les mêmes fonctions le 1er juillet 2011. La convention collective nationale applicable à la relation de travail est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Mme [I] présente des problèmes de santé qui ont conduit la commission départementale des personnes handicapées à lui attribuer le statut de travailleur handicapé pour les périodes du 16 mars 2012 au 15 mars 2014 et du 16 mars 2019 au 15 mars 2024 et la médecine du travail a préconisé des aménagements de son poste de travail.
Mme [I] a été placée en arrêt de travail pour rechute d’un accident du travail, le 23 janvier 2019, compte tenu d’une tendinite du poignet gauche et réactivation de la douleur avec impotence fonctionnelle, prolongé à plusieurs reprises jusqu’à une reprise en mi-temps thérapeutique au mois d’octobre 2019. Elle a, de nouveau, été victime d’un accident du travail le 27 novembre 2019 sans arrêt de travail, mais avec soins jusqu’au 7 décembre 2019, pour une contusion au genou droit avec impotence fonctionnelle.
Le 4 décembre 2019, la SARL [1] a convoqué Mme [I] a un entretien préalable fixé le 11 décembre suivant avec mise à pied conservatoire et par lettre du 23 décembre 2019, l’a licenciée pour faute grave dans les termes suivants :
' Nous faisons suite à notre entretien en date du 10 décembre écoulé au cours duquel vous étiez accompagné de Madame [F] [X] et durant lequel vous ne nous avez fourni aucune explication de nature à nous permettre de modifier notre appréciation de la gravité des faits qui vous sont reprochés.
Ainsi, début décembre, nous avons constaté que vous passiez des bons de réductions immédiates, sans corrélation avec les produits présentés par les clients en vue de leur acquisition.
A titre d’exemple, à la suite d’un passage client à votre caisse :
Le ticket n°0 OJOC 02900 du 4 décembre 2019, 12h21 porte mention des articles suivants :
Sac Leclerc, Torsades 1kg eco+, Farfalle cuisson rapide 500g, Torsades 1kg eco+, Chili con carne 400g, Torsades 1kg eco+, Tube de calamars, Mat. Gr. Tournesol 60% 500g, pour un montant total de 12 euros 41 cents. Bien qu’aucun sous-vêtement de la marque DIM ne vous soit présenté, vous avez pris en compte deux bons de réductions de 5euros chacun, normalement déductibles sur les seuls achats de soutien-gorge DIM.
— Le ticket n°0 OLMH 02X00 du 25 novembre 2019, 10h20 porte mention des articles suivants :
Coco pops original 550g, Grand lait F/S léger et digeste, pour un montant total de 11 €uros 24 cents. Bien qu’aucun sous-vêtement de la marque DIM ne vous soit présenté, vous avez pris en compte deux bons de réductions de 5 euros chacun, normalement déductibles sur les seuls achats de soutien-gorge DIM.
— Le ticket n°0 09JG 05X00 du 16 novembre 2019, 19h24 porte mention des articles suivants :
Boisson énergisante 1L MR, Boisson énergisante 1L MR, Megavien poulet 'uf tom sala, Vodka eristoff 1L 37.5%, Cristaline 50cl, Cristaline 50cl, Cristaline 50cl, pour un montant total de 23 €uros 54 cents. Bien qu’aucun sous-vêtement de la marque DIM ne vous soit présenté, vous avez pris en compte deux bons de réductions de 5 euros chacun, normalement déductibles sur les seuls achats de soutien gorge DIM.
Madame [X] qui vous accompagnait lors de votre entretien a elle-même indiqué : « c’est étrange car c’est effectivement toujours les mêmes bons qui ressortent… ».
Après recherches, il est apparu que vous avez agit de la sorte à 15 reprises entre le 19 octobre et le 4 décembre 2019.
D’évidence vous manquez aux procédures de caisses applicables lesquelles ne permettent au client de bénéficier d’une réduction immédiate que sur les articles visés par le bon de réductions.
Vous avez, en outre, sciemment usé de vos attributions pour fournir des avantages à des clients qui, en réalité, ne pouvaient pas y prétendre, et ce à notre détriment.
Par ailleurs, lors de nos investigations, certains de vos collègues nous ont indiqué que vous vous rendiez dans l’allée textile pour prendre et conserver par devers vous les bons de réductions sus cités.
Votre stratagème nous est alors clairement apparu.
Il s’avère ainsi, que lorsqu’un client se présente à votre caisse et règle au moins partiellement en espèce, vous lui réclamez l’intégralité de la somme due sans déduction des bons de réductions immédiates.
Une fois la somme payée, vous enregistrez sur le ticket le bon de réductions (d’une valeur de 5 euros par exemple), vous mettez dans la caisse le bon de réduction que vous avez récupéré (en l’occurrence dans le rayon textile), et vous prenez l’équivalent en monnaie dans votre fond de caisse.
Ce mode opératoire vous permet de vous rétribuer les bons de réductions que vous avez récupérés sans fausser votre fond de caisse.
Interrogés par nos soins, les clients qui ont procédé aux achats sur le ticket desquels apparait la réduction nous ont confirmé qu’ils ne vous avaient donné aucun bon.
En agissant de la sorte, vous détournez vos fonctions pour vous consentir un avantage auquel vous ne pouvez en aucun cas prétendre. Vous manquez, en outre, à votre obligation de loyauté.
Pour l’ensemble de ces raisons nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave. Celui-ci est effectif immédiatement, à la date d’envoi de la présente, sans préavis ni indemnité de rupture, et vous cesserez, à cette date, de faire partie des effectifs de notre société.
Enfin, en application des dispositions légales et conventionnelles, vous bénéficiez, en cas de chômage, du maintien de vos droits à couverture complémentaire prévoyance et frais de santé dès la cessation de votre contrat de travail. La durée de cette garantie sera proportionnelle à la durée de votre dernier contrat de travail sans pouvoir excéder douze mois. En outre, elle cessera automatiquement à l’issue de la période de maintien de vos droits ASSEDIC ou à la reprise d’un nouvel emploi.
Pour bénéficier de ces dispositions vous devez signer une demande de maintien de garantie et nous justifier de votre prise en charge par le régime d’assurance chômage. De la même manière il vous appartiendra de nous tenir informé de la cessation du versement de vos allocations. En cas de déclaration tardive vous vous exposez à devoir restituer à l’assureur les indemnisations indues.
Nous vous précisons que le maintien des garanties prévoyance (décès-invalidité-incapacité) et frais de santé se fera sans frais à votre charge grâce à un système de mutualisation.
Vous sera adressée par courrier séparé une note d’information relative à la mise en 'uvre du droit à la portabilité des régimes prévoyance « incapacité-invalidité-décès » et frais de santé en vigueur dans l’entreprise.
Votre certificat de travail, votre solde de tout compte ainsi que votre attestation Pôle Emploi sont tenus à votre disposition sur rendez-vous auprès de la Direction.'
2. Contestant son licenciement et réclamant le paiement de sommes à caractère indemnitaire et salarial, Mme [I] a saisi par requête reçue le 23 juillet 2020, le conseil de prud’hommes de Draguignan, lequel a, par jugement rendu le 15 décembre 2022, :
— dit que le licenciement de Mme [I] repose sur une faute grave,
— débouté Mme [I] de l’ensemble de ses prétentions,
— condamné Mme [I] à payer à la SAS [1] la somme de 500 euros à titre de frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Le jugement a été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 22 décembre 2022 à Mme [I] qui en a interjeté appel le 28 décembre suivant. La clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue le 6 mars 2026.
3. Vu les conclusions communiquées à la partie adverse le 22 mars 2023 par lesquelles Mme [I] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— fixer le salaire de référence à la somme de 1.699,22 euros,
— dire que la société [1] ne rapporte pas la preuve des fautes alléguées à l’encontre de Mme [I],
— dire que le licenciement de Mme [I] est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
— 25.488,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement discriminatoire,
— 4.107,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 410,73 euros à titre de congés payés afférents,
— 4.141,85 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
-767,18 euros au titre de la prime de participation relatif à l’année 2019,
— 25 euros au titre du bon du comité social et économique relatif au mois de décembre 2019,
— 1.339,44 euros à titre de prime de 13ème mois relatif à l’année 2019 au prorata temporis,
— 2.500 euros à titre de frais irrépétibles,
— condamner la société [1] aux entiers dépens.
4. Vu les conclusions communiquées à la partie adverse le 4 mars 2026 par lesquelles la SAS [1] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— fixer le salaire mensuel brut de référence à 1369,10 euros,
— débouter Mme [I] de l’intégralité de ses demandes au titre de l’exécution du contrat de travail,
— condamner Mme [I] à lui payer la somme de 500 euros à titre de frais irrépétibles pour la première instance et 1.500 euros pour l’appel,
— condamner Mme [I] au paiement des dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère discriminatoire du licenciement en raison de l’état de santé de la salariée
5. Il résulte de l’article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la saisine du conseil de prud’hommes, qu’aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment de son état de santé ou de son handicap.
En application de l’article L. 1134-1, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance de ces dispositions, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
6. La salariée fait valoir que l’employeur ne rapporte pas la preuve des faits qui lui sont reprochés et que la véritable cause de son licenciement est son état de santé qui a supposé des aménagements de son poste de plus en plus importants. Elle indique que l’employeur n’a pas respecté la dernière préconisation du médecin du travail relative à l’aménagement du temps de travail pour lui permettre de bénéficier de séances de kinésithérapie en fin de poste de travail, puis, qu’il a fait le choix de se débarrasser d’elle sous un faux prétexte en la licenciant pour faute grave. Au soutien de sa prétention, elle produit :
— le certificat médical initial de rechute d’un accident du travail survenu en mars 2015, daté du 23 janvier 2019 et prescrivant un arrêt de travail pour une tendinite du poignet gauche avec réactivation de la douleur et impotence fonctionnelle, et les certificats de prolongation de l’arrêt de travail jusqu’au 2 octobre 2019,
— une fiche de première visite médicale du 26 mai 2011 déclarant Mme [I] apte à son poste de travail avec une restriction du port de charges lourdes,
— une fiche d’aptitude lors d’une visite périodique du 25 avril 2013, dans laquelle le médecin du travail conclut à l’aptitude de la salariée en précisant : ' ne doit pas porter de charges lourdes, ni rester en station prolongée debout. Pas de travail avec les bras en élévation pendant 3 mois. Doit pouvoir stationner à proximité de son poste de travail. Bien en caisse. Eviter le travail d’inventaire'
— des attestations de suivi par le service de santé au travail en date des :
— 14 novembre 2017 portant mention d’une surveillance médicale renforcée pour la salariée,
— 27 novembre 2018 rédigée comme suit : ' pas de port de charges supérieures à 5kgs. Pas de station debout prolongée. Possibilité de se garer près de son lieu de travail. Possibilité d’aller aux toilettes à la demande. Travail en caisse impaire. Poursuite des restrictions déjà actées.'
— 28 mars 2019 et 8 octobre 2019, avec les mêmes préconisations,
— 12 novembre 2019, ajoutant aux précédentes préconisations, la mention d’un 'temps partiel thérapeutique à 15h45 par semaine jusqu’au 12/12/2019" et celle d’ 'aménager le temps de travail de façon à ce que la salariée puisse bénéficier de séances de kinésithérapie en fin de poste de travail.'
— le certificat médical établi le 8 février 2019 par le docteur [H], médecin généraliste, pour la prescription de 'massage rééducation, physiothérapie poignet gauche.'
7. La cour retient que la salariée présente des éléments laissant supposer l’existence d’une discrimination en raison de son état de santé, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que le licenciement prononcé est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
8. L’employeur réplique que le licenciement est fondé sur une faute grave de la salariée complètement étrangère à son état de santé. Il reprend les termes de la lettre de licenciement dans laquelle il est reproché à la salariée :
— le fait de collecter en rayon divers bons de réduction, en les enlevant des produits,
— le fait d’avoir déduit des bons de réduction sur des tickets de caisse, alors que les produits achetés ne faisaient apparaître aucun bon de réduction,
— le fait de s’être livrée à de telles manoeuvres à 15 reprises sur la période comprise entre le 19 octobre et le 4 décembre 2019,
— le fait de se rétribuer en espèces, sur les bons de réduction qu’elle récupérait, afin de ne pas fausser son fonds de caisse.
Au soutien de sa prétention, l’employeur produit :
— 8 tickets de caisse pour la caissière numéro 1596, datés des 15, 16, 20, 22, 25, 29 novembre et 4 décembre 2019, précisant l’horaire d’enregistrement du ticket, portant mention d’un bon de réduction et son montant, et auxquels sont annexés pour chacun d’eux, le ou les bons de réduction dont le montant correspond à celui enregistré sur le ticket, sans que pour autant, aucun des produits passés en caisse ne corresponde à celui auquel s’applique le bon de réduction,
— le planning de la salariée avec le numéro de caissière 1596, indiquant les horaires de travail de celle-ci pour chaque jour, duquel il ressort que tous les tickets de caisse produits ont été enregistrés pendant les heures de travail de la salariée,
— la retranscription de l’entretien préalable avec la salariée :
' Question : combien d’années d’ancienneté avez-vous '
Réponse: bientôt 10 ans.
Q : vous connaissez votre numéro de caissière '
R: oui, 1596
Q : vous connaissez la procédure d’utilisation des BRI '
R: oui, il faut vérifier leur validité et s’assurer que l’article correspondant est bien acheté.
Q : quand nous avons vérifié votre caisson lors de votre mise à pied, il y avait des BRI dedans, pourquoi '
R: ils trainaient en caisse, je les ai récupéré pour ne pas les laisser trainer, je fais pareil avec les centimes.
Q : sur le ticket du 29/11, 13h49, vous passez un BRI de 50 centimes pour un article qui n’il y a pas sur le ticket.
R: j’avais oublié de le passer au client précédent, je l’ai passé après pour pouvoir lui donner ses 50 centimes.
Q :vous respectez la procédure en faisant cela '
R: non, j’aurais du envoyer la cliente en caisse centrale pour qu’elle se fasse rembourser, mais j’aurais été sanctionné pour erreur.
Q : sur le ticket du 15/11, deux BRI de 5 € sont déduits alors que les articles correspondants ne sont pas achetés.
R: ca n’est pas possible je ne prends les BRI que si les articles correspondent.
Q :connaissez-vous les clients suivants ' [P] [D], [L] [R], [Y] [A], [O] [U], [Z] [A], [M] [N], [V] [K]'
R: non je n’en connais aucun.
Q : Pourquoi passez vous des BRI pour ces clients que vous ne connaissez pas, pour des articles qu’il n’y a pas sur le ticket '
R: je ne sais pas, je ne comprends pas, ca n’est pas moi.
Q : ca n’est pas vous’ Vous savez que les éléments que je vous soumets proviennent de notre logiciel de caisse, qui ne peut être falsifié ' Et vous m’avez confirmé votre numéro de caissière. C’est bien vous la caisse 1596 '
R: oui
Q : Alors pourquoi faites vous des cadeaux à ces clients en passant ces BRI qui ne correspondent à aucun article'
R: je ne sais pas, je ne fais pas de cadeaux aux clients.
Q : sur le ticket du 4/12, 12h21, le client vous doit 2.41 € après déduction de deux BRI non justifié, mais vous tapez avoir perçu la somme de 13 €.
R: c’est une erreur de manipulation. En faisant vite j’ai tapé 13€ au lieu de 3€.
Q : et c’est une erreur aussi d’avoir déduit 2 BRI pour un total de 10 € de ce ticket '
R: je ne comprends pas, et n’ai pas d’explication.
Q : pourquoi qd vous utilisez ces BRI, les clients paient systématiquement en espèce '
R: je ne sais pas.
Q : sur tous les tickets « litigieux », il y a 115 € de BRI utilisé sans raison.
R: je n’ai pas d’explication à donner.
Q : souhaitez vous savoir ce que je pense que vous faites '
R: oui
Q : je pense que vous demandez aux clients de payer la somme qu’ils vous doivent sans l’utilisation de ces BRI. Et qu’ensuite pour ne pas avoir d’erreur de caisse, vous mettez dans votre poche la somme correspondante au BRI.
R: Certainement pas, je les mettrais où, nous n’avons pas le droit d’avoir d’argent sur nous quand nous sommes en caisse. Je pensais que la convocation avait à voir avec la mise en place de mon mi temps thérapeutique.
Q: non madame, la mise en place de votre mi temps thérapeutique n’a rien à voir avec la procédure en cours, et ne justifie en rien l’utilisation de ces BRI.'
— l’attestation de Mme [B], employée administratif coffre et membre du CSE, rédigée en ces termes : ' certifie sur l’honneur avoir contrôlé les pochettes remontées caisse de Mme [I] et mettre rendu compte que plusieurs bons de réduction passé en caisse étaient souvent les mêmes que les jours précédents et cela pendant plusieurs jours… Après contrôle des tickets de caisse auquel était passé les bons de réductions, il s’avère que la plupart de ces bons de réduction ne correspondent en aucun cas avec les articles achetés des clients.'
— un mail adressé par la chargée d’interface clients à la caisse centrale de la société employeuse, dans lequel, elle confirme que 'lorsqu’un ticket de caisse est finalisé sous [2], il n’est plus modifiable.'
— deux attestations de caissières selon lesquelles, elles n’ont jamais eu d’erreurs de caisse à déplorer alors même qu’elles se sont fait remplacer par leur responsable de caisse.
9. La cour rappelle que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise (Soc. 26 février 1991, Bull. 1991, V, n° 97 ; Soc. 27 septembre 2007, n° 06-43.867).
En l’espèce, il est parfaitement établi que la caisse dont la salariée est responsable porte trace de l’enregistrement de bons de réduction qui ne correspondent pas aux produits achetés par les clients à huit reprises au moins, sur une période de 11 jours de travail. Le paiement en espèces pour chacune de ces opérations, et le fait reconnu par la salariée qu’elle ne connait pas les clients susceptibles de bénéficier des réductions indues, convainquent la cour que l’enregistrement de bons de réduction postérieurement au paiement de leurs achats par les clients, a permis à la salariée d’en récupérer le montant au détriment de la société employeuse. La nature des faits et leur répétition sur une très courte période suffisent à constituer une faute grave et justifient le licenciement de la salariée, prononcé pour une cause totalement étrangère à toute discrimination.
Les attestations des collègues de la salariée selon lesquelles, les responsables de caisse remplacent les caissières pendant leur pause en travaillant sur le caisson de ces dernières ne sont pas de nature à remettre en cause les griefs caractérisés ci-dessus.
Sur le caractère discriminatoire du licenciement pour dénonciation par la salariée d’une situation de harcèlement moral
10. Aux termes de l’article L. 1152-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Aux termes de l’article L. 1152-3 du même code, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu’il dénonce, et le grief énoncé dans la lettre de licenciement tiré de la relation par le salarié de faits de harcèlement moral emporte à lui seul la nullité du licenciement (Soc., 7 février 2012, n° 10-18.035 ; Soc., 10 juin 2015, n° 13-25.554).
11. La salariée prétend avoir été licenciée pour avoir dénoncé des pratiques constitutives de harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique. Au soutien de sa prétention, elle produit :
— deux attestations de collègues:
— Mme [Q] : 'quand je travaillais au Centre Leclerc, une fois, en se présentant en caisse centrale, Mme [G] [W] a manquer de respect à Mme [I] [S] (celle-ci lui avait précisé de ne pas monter au bureau pendant ces heures de travail mais par ailleurs lui a préciser de monter pendant sa pause). Par ailleurs, lorsque nous avions trop de monde en caisse nous étions remplacer par les chefs caissières avec notre propre caisson.'
— Mme [C] atteste : 'avoir été témoin de brimades et de moqueries à l’encontre de Mme [I] céline venant des responsables de caisse allant jusqu’au harcèlement moral. De plus, étant ancienne hôtesse de caisse, lors de nos pauses, s’il y avait beaucoup de monde, les responsables nous remplaçaient en travaillant avec nos caissons. Il leur était facile de fabriquer des preuves en vue d’un licenciement (Erreur de caisse, bons de réduction, et comme c’est arrivé à une caissière, disparition des tickets restaurant). Quand nos dimanches travaillés ne nous était pas payé correctement, Mme [I] est intervenue avec les textes de lois. Il s’en est suivi un entretien avec le PDG qui l’a gardé dans son bureau pendant une heure pour l’intimider. Je suis sûre et certaine que son licenciement est abusif, car comme elle n’hésitait pas à monter au créneau lors de désaccord avec la direction cela les dérangeait fortement.'
— un courrier adressé par la salariée au président de la société employeuse le 1er novembre 2019 pour dénoncer le comportement harcelant de sa supérieure hiérarchique en ces termes :
'Lundi 28/10 alors que je venais prendre mes horaires de la semaine suivante, j ai constaté sur le planning que j étais notée pour cette semaine alors que je suis en conges. J ai donc dit à Mme [G] qui etait dans le bureau que je suis en conges et elle m a dit non ca a été refusé . Je ne comprends pas car en effet j avais vu la rh mme [J] [T] la semaine avant mes conges officiels car j ai du subir des examens medicaux imprevus necessitant 15 jours de repos. Mr [E] qui etait le directeur etait rentré a ce moment la et me les a accordé verbalement, ensuite mme gomez de la caisse centrale a appelé la rh qui lui a confirmé mes dires donc pour moi oui c etait bon ensuite vu que accord verbal avait été donné courant de la semaine avant mes vacances je ne comprends pas pourquoi mme [G] en temps que ma superieur ne m est pas prevenue car vu que ceci etait confirmé a la caisse centrale et moi en conges je ne pouvais pas savoir qu au dernier moment pendant ma 1 er semaine de vacance officielle ceux ci été annulé.
Dans le bureau de mme [ZX], le soir meme, j ai bien compris ce qui m a été dis pour les congés par contre que l on me dise que c est noire pour tout le monde sans exception et qu une autre hotesse de caisse soit en conges la aussi je comprends pas mais bon j ai du a mon grand regret me remettre en arret faute d annulation de conges car j ai bien eu des soins medicaux necessitant 15 jours de repos.
De plus comme je vous l ai deja signalé lors de notre entretien fin novembre 2018 en présence aussi de mme [LF], je subis depuis plusieurs mois voir plusieurs années les pressions, les remarques desobligeantes … de la part de ma supérieur mme [G].
en effet celle ci n hesite pas devant le personnel ou les clients a par exemple me faire
effectuer des taches qui pourtant me sont interdites et stipuler sur la feuille de medecine du travail depuis que je travaille ici et lorsque je lui dis que non je ne peux pas le faire , elle n hesite pas a me faire remarquer.
Quand on me fait commencer a 8h15 du matin heure ou on dois ranger ce qui traine devant les caisses et monter les chaises moi je ne peux pas porter + de 5 kgs c est preciser mais elle me dis et chez toi quand tu fais ton menage tu montes pas les chaises.
elle est meme arrivée a me persuader de faire une attestation a l encontre de mme [UW] car elle n avait pas eu le temps de me creer un produit en caisse pour qu il passe il y a de cela quelque temps et moi betement je l ai fait.
quand je lui dis non je peux pas aller au chapitau trop longtemps elle me demande un justificatif de mon medecin sauf que sur la feuille de medecine du travail c est stipuler que je dois aller aux toilettes a ma demande et qu aux chapitaux si l envie me prends le temps que l on vienne me remplacer s il y a du monde en caisse ce n est pas possible.
Lorsque j arrive en caisse centrale en debut de poste et que je dis bonjour, il n y a pas d echo.
quand j ai eu le certificat medical pour mon mi temps et que j ai donc demandé a aller a la rh elle m a dis d y aller pendant mon temps de pause.
lorsque je lui demande quelque chose concernant bien sur le travail elle me precise de monter en haut dans les bureaux comme je sais si bien le faire, sauf que c est elle avant qui me dis d y aller pendant ma pause.
lorsque je lui dis que ca serait bien de remettre de temps en temps les samedis comme
elle me dit que si je veux il y a une place dans les bureaux donc je lui dis pourquoi pas je veux bien etre formée et elle me passe le service qui me dis que pour y aller il faut des competences et de la apres avoir raccroché je lui dis et elle rigole, moi je ne trouve pas cela marrant.
J ai été aussi convoquée il y a de cela 1 an pour un entretien pouvant aller jusqu au licenciement par le directeur et elle a refusé que je sois assistée en disant qu il y avait trop de monde en caisse et en appelant mme [ZX] et dans la foulée avait fait fermer une autre caissiere pour qu elle range ce qui traine aux caisses.
j ai meme demandé un rdv a mr [E] a ce sujet fin avril de vive voix, puis par courier et par telephone mais il ni a pas donné suite du coup j ai du faire une main courante en juillet.
lorsque j arrive à une caisse ou se trouve a coté ou en face une ancienne elle me fait changer de caisse comme si j etais une pestiférée.
Par contre lorsque ma fille a eu des soucis de santé et suivi a la timone enfant, elle a pu m arranger pour mes horaires jusqu a son retour d hospitalisation… ce qui nous a beaucoup aidé et je l’en remercie.
Je suis très affectée par ces agissements répétés et j’espère qu’ils vont vite cesser afin que je puisse travailler dans des conditions relationnelles normales.'
12. Mais le licenciement ayant été prononcé pour une faute grave totalement étrangère à la dénonciation par la salariée d’une situation de harcèlement moral, comme il a été vu plus haut en paragraphe 9 du présent arrêt, le caractère discriminatoire du licenciement de ce chef ne saurait pas non plus être retenu.
Sur les demandes indemnitaires
13. Dès lors que le licenciement prononcé pour faute grave est justifié, la salariée ne peut être que déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et d’indemnité légale de licenciement.
Sur la demande en paiement de la prime de participation relative à l’année 2019
14. La salariée demande le paiement de la somme de 767,18 euros au titre de la prime de participation pour l’année 2019, sans avancer aucun moyen au soutien de sa prétention. L’employeur réplique qu’il n’a versé aucune participation ni au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2019, ni au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2020.
15. Il résulte de l’accord de participation que la participation est liée aux résultats et qu’elle existe dans la mesure où ces derniers permettent de dégager une réserve de participation positive. Or, à la lecture de l’attestation du cabinet d’expertise comptable de la société employeuse produite, le montant figurant dans les comptes annuels de la société de l’exercice clos le 30 septembre 2019, comme de l’exercice clos le 30 septembre 2020, s’élève à 0 euro. Il s’ensuit que la salariée doit être déboutée de sa demande en paiement d’une prime de participation et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande en paiement d’un bon du comité social et économique relatif au mois de décembre 2019
16. La salariée demande le paiement de la somme de 25 euros au titre du bon du comité social et économique du mois de décembre 2019, en arguant qu’elle le perçoit chaque année. L’employeur ne répond rien sur ce point.
17. A défaut pour la salariée de justifier par un quelconque élément objectif de sa créance, elle sera déboutée de sa demande en paiement.
Sur la demande en paiement de la prime de treizième mois sur l’année 2019
18. La salariée demande le paiement de la somme de 1.339,44 euros au titre de la prime de 13ème mois au prorata temporis de son temps de présence dans l’entreprise sur l’année 2019. L’employeur fait valoir que la prime de treizième mois est versée le 31 décembre de chaque année aux salariés disposant d’un contrat de travail en vigueur à la date du versement. Il considère que la salariée ayant été licenciée pour faute grave le 23 décembre 2019, n’ouvre pas droit au bénéfice de cette prime.
19. L’article 3.6 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire dispose que : 'Les salariés ont droit au paiement d’une prime annuelle dont le versement pourra s’effectuer en une ou plusieurs fois au cours de l’année. Dans le cas où la prime est versée en plusieurs fois, le ou les versements précédant le solde constituent une avance remboursable si le salarié a quitté l’entreprise avant la date de versement dudit solde.
(…)
Les conditions d’attribution de cette prime annuelle sont les suivantes :
3.6.1. Un an d’ancienneté dans l’entreprise au moment du versement, (…);
3.6.2. Être titulaire au moment du versement d’un contrat de travail en vigueur, ou suspendu depuis moins de 1 an.
(…)'
La cour retient avec l’employeur que la salariée ayant été licenciée pour faute grave le 23 décembre 2019, elle n’était plus titulaire d’un contrat de travail au 31 décembre, date à laquelle la prime de 13ème mois était versée, au regard des bulletins de paye produits aux débats. En conséquence, la salariée n’ouvre pas droit à la prime réclamée et elle sera déboutée de sa demande en paiement.
Sur les demandes accessoires
20. La salariée, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens de l’appel en vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
21. En application de l’article 700 du même code, l’équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute Mme [I] de l’ensemble de ses prétentions,
Déboute la SAS Brignoldis et Mme [I] de leur demande respective en frais irrépétibles,
Condamne Mme [I] au paiement des dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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