Infirmation partielle 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 27 mai 2026, n° 23/02092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02092 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 8 juin 2023, N° F22/00092 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 MAI 2026
N° RG 23/02092
N° Portalis DBV3-V-B7H-V7OZ
AFFAIRE :
[Q] [A]
C/
S.A.R.L. [1] DE CONSEIL DE SECURITE D’INVESTIGATION
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 08 Juin 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : AD
N° RG : F 22/00092
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [Q] [A]
né le 19 septembre 1963 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Gladys RIVIEREZ, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC196
****************
INTIMEE
S.A.R.L. [2]
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Emmanuelle BOQUET de la SELARL BOQUET NICLET – LAGEAT, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 155
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Stéphanie HEMERY,
Greffière lors du prononcé : Madame Yannicke MERVAILLIE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [A] a été engagé par la société [3] (ci-après la société [4]), en qualité d’agent de sécurité, coefficient 120, avec le statut d’employé, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à effet du 12 janvier 2012.
Par avenant du 1er octobre 2012, ses heures de travail ont été portées à temps plein à compter de cette date.
Par avenant du 18 janvier 2016, le salarié a été promu coefficient 150, avec le statut d’agent de maîtrise.
Cette société est spécialisée dans la surveillance et le gardiennage. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Le site [5] sur lequel était affecté M. [A] a été repris par la société [6].
Par avenant au contrat de travail du 25 mai 2020, le contrat de travail du salarié a été transféré à la société l'[7] à la date du 31 mai 2020.
Contestant le solde de tout compte établi par la société [4], par requête du 19 février 2021, M. [A] a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency, en paiement par la société [4] de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Lors de l’audience de mise en état du 9 décembre 2021, l’affaire a fait l’objet d’une radiation.
M. [A] a formé une requête aux fins de reprise de l’instance enregistrée le 11 janvier 2022.
Par jugement du 8 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Montmorency (section activités diverses) a :
. condamné la société [4] à verser à M. [A] les sommes suivantes :
— 125,65 euros à titre de repos compensateur sur les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel,
— 246,33 euros à titre de repos compensateur sur le travail de nuit,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné la société [4] à mettre à jour le compte professionnel de prévention de M. [A] depuis l’application de la loi,
. débouté M. [A] du surplus de ses demandes,
. débouté la société [4] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné la société [4] aux entiers dépens.
Par déclaration électronique du 11 juillet 2023, M. [A] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 4 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [A] demande à la cour de :
. juger M. [A] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions,
en conséquence,
. infirmer le jugement du 8 juin 2023 du conseil de prud’hommes de Montmorency en ce qu’il a débouté partiellement M. [A] de ses demandes quant au quantum des sommes allouées au titre du :
— repos compensateur sur les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel,
— repos compensateur sur le travail de nuit,
. infirmer le jugement du 8 juin 2023, en ce qu’il a débouté M. [A] du surplus de ses autres demandes,
. condamner la société [4] à payer à M. [A] la somme de :
— 9 084,36 euros, au titre du rappel de salaire pour le paiement des congés payés,
— 6 011,76 euros, pour le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
— 2 755,83 euros, au titre du repos compensateur des heures supplémentaires,
— 935,55 euros, au titre du repos compensateur des heures de travail de nuit,
— 5 000 euros, au titre des dommages et intérêts, pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 6 750 euros, au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’absence d’inscription de points dans le compte de pénibilité de prévention,
. juger que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisie du conseil de prud’hommes,
. prononcer l’anatocisme des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
. juger la pièce n°20 produite en première instance recevable,
. ordonner l’exécution provisoire au visa de l’article 515 du code de procédure civile,
. débouter la société [4] des demandes contraires aux demandes de M. [A] qu’elle formulera,
. condamner la société [4] à payer à M. [A] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamner l’intimée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions signifiées par RPVA le 2 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes, la société [4] demande à la cour de :
. confirmer le jugement du 8 juin 2023,
. débouter M. [A] de ses demandes,
. condamner M. [A] à payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamner M. [A] aux entiers dépens.
Lors de l’audience, le magistrat présidant l’audience a sollicité les observations des parties dans le cadre d’une note en délibéré comme suit :
« Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile, « L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. »
Or, la cour d’appel n’a pas connaissance de la remise au greffe de conclusions de l’intimée dans le RPVA et soulève d’office l’irrecevabilité éventuelle des conclusions de l’intimée. »
Par note en délibéré du 23 mars 2026, la société [4] demande à la cour de déclarer recevables les conclusions signifiées le 2 janvier 2024.
Son conseil produit un justificatif d’envoi par RPVA au greffe et au conseil de l’appelant dans le même message de ses conclusions et du bordereau de 11 pièces à l’adresse suivante : « ccisoc25.ca-versaillesjustice.fr ». Il explique que l’adresse du greffe a été générée de manière automatique, que c’est à l’audience qu’il a pris connaissance de la renumérotation des chambres et que la nouvelle adresse du greffe n’avait certainement pas été encore synchronisée au 2 janvier 2024. Il fait valoir que ce dysfonctionnement ne lui est pas imputable et qu’il a bien effectué la formalité de transmission des conclusions au greffe dans les délais impartis par l’article 909 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions de l’intimée
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile, « L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. »
En l’espèce, l’appelant a conclu le 10 octobre 2023, l’intimée disposait donc d’un délai de trois mois à compter de cette date pour remettre ses conclusions au greffe.
La société [4] justifie d’un envoi au greffe le 2 janvier 2024, dans ce délai de trois mois, avec copie à l’appelant à l’adresse suivante : « ccisoc25.ca-versaillesjustice.fr. » Le fait que le greffe de la présente chambre n’ait pu réceptionner le message résulte en effet d’un changement dans la numérotation des chambres de la présente cour d’appel au 1er janvier 2024 ainsi que des difficultés techniques afférentes à ce changement et n’est donc pas imputable à l’intimée, l’appelant ne contestant pas avoir été destinataire de ce message et avoir pris connaissance des conclusions et des pièces y figurant.
Par conséquent, les conclusions d’intimée et le bordereau de 11 pièces signifiés le 2 janvier 2024 par la société [4] doivent être déclarés recevables.
Sur les heures supplémentaires
Le salarié fait valoir qu’il n’a pas été réglé de la totalité des heures supplémentaires qu’il a effectuées et que l’employeur a appliqué un taux de majoration de 10 % issu d’un accord collectif qui ne lui a pas été notifié individuellement, qui ne lui est de ce fait pas opposable. Il revendique donc l’application des taux majorés de 25 % et de 50 % conformément aux dispositions de l’article L.3121-36 du code du travail.
La société [4] soulève la prescription des demandes portant sur la période antérieure au 19 février 2018, la saisine du conseil de prud’hommes par le salarié remontant au 19 février 2021. L’employeur sollicite l’application aux heures supplémentaires du taux majoré de 10 % conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire à partir du 1er janvier 2017, cet accord ayant été transmis à la Dirrecte du Val-d’Oise, et étant accessible à tous les salariés sans que soit exigée une notification individuelle.
Sur la prescription
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement d’un rappel de salaire fondée des heures supplémentaires non payées est soumise à la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du code du travail (Cf. Soc., 30 juin 2021, pourvoi n° 18-23.932 publié).
Il résulte des articles L. 3245-1, L. 3242-1 et L. 3141-22 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible, que pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré (cf Soc., 14 novembre 2013, pourvoi n° 12-17.409, Bull. 2013, V, n° 271).
En l’espèce, le salarié sollicite le paiement d’heures supplémentaires, soit de créances de nature salariale soumises à la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du code du travail. Or, le point de départ de la prescription court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible, soit à la date habituelle du paiement des salaires, le 15 du mois suivant d’après les bulletins de paie.
Le salarié ayant saisi le conseil de prud’hommes le 19 février 2021, il est donc prescrit en ses demandes antérieures au mois de février 2018, s’agissant de sommes payables le 15 du mois suivant, soit celle relative au mois de janvier 2018 pour un montant de 388,87 euros.
Sur le taux applicable
Aux termes de l’article L. 3121-36 du code du travail, « A défaut d’accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l’article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %. ».
En l’espèce, l’intimée sollicite à juste titre l’application de l’accord NAO conclu le 28 octobre 2016, envoyé à la Dirrecte du Val d’Oise le 10 octobre 2017 et accessible aux salariés, cet accord n’ayant pas à être notifié individuellement au salarié pour lui être applicable et opposable. En outre, l’application concrète de l’accord a été mise en 'uvre de manière individuelle directement sur les bulletins de paie du salarié, qui en a donc ainsi eu connaissance.
Cet accord prévoit expressément en son paragraphe 2 qu’à partir du 1er janvier 2017, les heures supplémentaires sont majorées à 10%.
Par conséquent, il y a lieu de constater que l’intimée a employé le bon taux de majoration pour les heures supplémentaires réglées au salarié sur la période considérée à compter de février 2018.
Sur les heures supplémentaires accomplies
En application notamment de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences légales et réglementaires.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, le salarié produit un décompte des heures supplémentaires qu’il considère avoir accomplies du 1er janvier 2018 au 31 mai 2020 montrant ses heures de prise de poste et de fin de poste (essentiellement la nuit, en semaine et de nombreux samedis et dimanches) et calculant semaine par semaine le total des heures travaillées et les heures supplémentaires après déduction des 35 heures hebdomadaires prévues.
Après application des taux majorés de 25 et 50%, il revendique le paiement des sommes suivantes :
2 701,76 euros au titre de l’année 2018,
2 862,18 euros au titre de l’année 2019,
1 009,79 euros au titre de l’année 2020,
Soit un total de 6 573,72 euros.
Il s’en déduit que le salarié présente des éléments suffisamment précis quant aux heures supplémentaires qu’il considère avoir accomplies de sorte que l’intimée est en mesure d’y répondre.
L’intimée soulève, à juste titre, la prescription d’une partie des demandes. Toutefois, la prescription doit être cantonnée à la demande au titre du mois de janvier 2018.
L’intimée indique également, à juste titre, qu’il a appliqué le bon taux de majoration de 10%.
Cependant, elle ne produit pas d’éléments propres de contrôle des heures effectivement travaillées par le salarié et ne critique pas le décompte s’agissant des volumes d’heures supplémentaires revendiqués.
Il convient donc de retenir le volume d’heures supplémentaires sollicité par le salarié sur la période de février 2018 à mai 2020 et d’appliquer le taux majoré de 10%.
La cour évalue ainsi à la somme de 2 957,55 euros, les heures supplémentaires effectuées par M. [A] conformément aux missions qui lui étaient confiées, outre 295,76 euros au titre des congés payés afférents sur la période considérée.
Par voie d’infirmation du jugement entrepris, la société [4] sera donc condamnée à payer à M. [A] la somme de 2 957,55 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées et non-payées entre le 1er février 2018 et le 31 mai 2020, outre 295,76 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité au titre du repos compensateur
Le salarié sollicite une indemnité de 2 755,83 euros au titre du repos compensateur car il n’a pas pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos, sur la base d’un contingent annuel d’heures supplémentaires de 220 heures au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 mai 2020.
L’intimée soulève la prescription des demandes antérieures au 19 février 2018 et soutient que le contingent annuel est de 329 heures comme rappelé par le conseil de prud’hommes, qu’en réalité seules 10,71 heures ont dépassé ce contingent.
**
Aux termes de l’article D. 3121-23 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.
La convention collective applicable prévoit en son article 7.10 un contingent d’heures supplémentaires fixé à 329 heures par an.
Une demande tendant au versement de sommes qui auraient dû être payées au titre du repos compensateur ou de la contrepartie obligatoire en repos est soumise à la prescription triennale.
Le point de départ du délai de prescription d’une demande d’indemnité de repos compensateur court à compter de la notification individuelle des droits acquis par l’employeur pour la période (Cf. Soc., 6 janvier 2021, pourvoi n° 19-14.522).
En l’espèce, le salarié sollicite le paiement de la contrepartie obligatoire en repos, soit de créances de nature salariale soumises à la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du code du travail. Or, à défaut de notification individuelle au salarié des droits acquis à ce titre par l’employeur, la prescription n’a pas commencé à courir.
Le salarié produit un décompte des heures supplémentaires travaillées, lequel n’est pas utilement contesté par l’employeur.
Au titre de la période du 1er janvier 2020 au 31 mai 2020, le salarié a travaillé 150,22 heures supplémentaires et n’a donc pas dépassé le contingent.
Au titre de l’année 2019, le salarié a travaillé 339,71 heures supplémentaires et a donc dépassé de 10,71 heures le contingent annuel de 329 heures. Après application du taux horaire de 11,732 euros, l’indemnité au titre de l’année 2019 s’élève à 125,65 euros.
Au titre de l’année 2018, le salarié a travaillé 398,2 heures supplémentaires et a donc dépassé de 69,2 heures le contingent annuel de 329 heures. Après application du taux horaire de 11,593 euros, l’indemnité au titre de l’année 2018 s’élève à 802,23 euros.
Au titre de l’année 2017, le salarié a travaillé 246,77 heures supplémentaires et n’a donc pas dépassé le contingent annuel.
Au titre de l’année 2016, le salarié ne formule pas de demande.
Au titre de l’année 2015, le salarié a travaillé 350,96 heures supplémentaires et a donc dépassé de 21,96 heures le contingent annuel de 329 heures. Après application du taux horaire de 9,64 euros, l’indemnité au titre de l’année 2015 s’élève à 211,69 euros.
Par conséquent, par voie d’infirmation du jugement entrepris, la société [4] doit être condamnée à payer à M. [A] la somme de 1 139,57 euros bruts à titre d’indemnité pour contrepartie obligatoire en repos.
Sur l’indemnité au titre des repos compensateurs des heures de nuit
Le salarié sollicite une indemnité au titre des repos compensateurs des heures de nuit car il a travaillé depuis 2012 plusieurs centaines d’heures durant les horaires de nuit et qu’il n’a pas bénéficié des repos compensateurs à ce titre, à hauteur de 935,55 euros.
L’intimée soulève la prescription des demandes antérieures au 19 février 2018 et sollicite la confirmation de l’indemnité de 246,33 euros retenue par le conseil de prud’hommes au titre du repos lié aux heures de nuit.
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Une demande tendant au versement de sommes qui auraient dû être payées au titre du repos compensateur ou de la contrepartie obligatoire en repos est soumise à la prescription triennale
Le point de départ du délai de prescription d’une demande d’indemnité de repos compensateur court à compter de la notification individuelle des droits acquis par l’employeur pour la période (Cf. Soc., 6 janvier 2021, pourvoi n° 19-14.522).
L’avenant du 25 septembre 2001 à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité fixe un repos compensateur de 1% par heure de travail comprise entre 21 heures et 6 heures.
En l’espèce, le salarié sollicite le paiement de la contrepartie obligatoire en repos lié au travail de nuit, soit de créances de nature salariale soumises à la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du code du travail. Or, à défaut de notification individuelle au salarié des droits acquis à ce titre par l’employeur, le point de départ de la prescription n’a pas commencé à courir.
Le salarié produit un décompte des heures de nuit travaillées, lequel n’est pas contesté par l’employeur, ainsi que des plannings relatifs aux années 2018, 2019 et 2020 confirmant qu’il était affecté de nuit fréquemment.
Au titre de la période du 1er janvier 2020 au 31 mai 2020, le salarié a travaillé 243 heures de nuit et ne sollicite pas d’indemnité à ce titre.
Au titre de l’année 2019, le salarié a travaillé 821 heures de nuit et sollicite une indemnité au titre de 21 heures de travail. Cependant, son droit doit être fixé à 1%X 821, soit à 8,21 heures. Après application du taux horaire de 11,732 euros, l’indemnité au titre de l’année 2019 s’élève à 96,32 euros.
Au titre de l’année 2018, le salarié a travaillé 1 365 heures supplémentaires et sollicite une indemnité au titre de 21 heures de travail. Cependant, son droit doit être fixé à 1%X1 365, soit à 13,65 heures. Après application du taux horaire de 11,593 euros, l’indemnité au titre de l’année 2018 s’élève à 158,24 euros.
Au titre de l’année 2017, le salarié a travaillé 1 179 heures supplémentaires et sollicite une indemnité au titre de 21 heures de travail. Cependant, son droit doit être fixé à 1%X 1179, soit à 11,79 heures. Après application du taux horaire de 11,593 euros, l’indemnité au titre de l’année 2017 s’élève à 136,68 euros.
Au titre de l’année 2016, le salarié ne formule pas de demande.
Au titre de l’année 2015, le salarié a travaillé 1 296 heures supplémentaires et sollicite une indemnité au titre de 21 heures de travail. Cependant, son droit doit être fixé à 1%X1 296, soit à 12,96 heures. Après application du taux horaire de 9,64 euros, l’indemnité au titre de l’année 2015 s’élève à 124,93 euros.
Par conséquent, par voie d’infirmation du jugement entrepris, la société [4] doit être condamnée à payer à M. [A] la somme de 516,17 euros bruts à titre d’indemnité pour contrepartie obligatoire en repos au titre des heures de nuit.
Sur l’indemnité compensatrice au titre des congés payés
Le salarié sollicite un rappel d’indemnité compensatrice de congés payés. Il fait valoir que n’ont pas été incluses les primes et commissions ainsi que l’ensemble des heures supplémentaires dans l’assiette de calcul de l’indemnité.
La société [4] soulève la prescription des demandes antérieures au 19 février 2018. Il conteste le décompte produit, les calculs du salarié n’étant pas suffisamment explicités selon lui, avec application d’un taux dont le montant n’est pas expliqué. Il soutient que le salarié a été rempli de ses droits au vu des bulletins de paie et du solde de tout compte.
Il résulte des articles L. 3245-1, L. 3242-1 et L. 3141-22 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible, que pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré et que, s’agissant de l’indemnité de congés payés, le point de départ du délai de la prescription doit être fixé à l’expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris (Soc., 14 novembre 2013, pourvoi n° 12-17.409, Bull. 2013, V, n° 271).
En l’espèce, le salarié sollicite le paiement d’un rappel d’indemnité de congés payés, soit de créances de nature salariale soumises à la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du code du travail. Or, le point de départ de la prescription court à compter de l’expiration de la période légale du 1er juin au 31 mai de l’année suivante au cours de laquelle les congés auraient pu être pris, cette période légale se déduisant des mentions aux bulletins de paie. Ayant saisi le conseil de prud’hommes le 19 février 2021, il est donc prescrit en ses demandes antérieures au 1er juin 2017, expiration de la période légale de prise des congés, soit au titre de ses demandes du 1er janvier au 31 mai 2017.
Le salarié sollicite un rappel comme suit :
Au titre de l’année 2020, 106 jours sur la base d’un taux de 120,90 euros au lieu de 68,43 euros appliqués par l’employeur, soit 5 561,82 euros.
Au titre de l’année 2019, 39 jours sur la base d’un taux de 123,90 euros au lieu de 68,43 euros appliqués par l’employeur, soit 2 165,34 euros.
Au titre de l’année 2018, 18 jours sur la base d’un taux de 104,5 euros au lieu de 67,62 euros appliqués par l’employeur, soit 664,35 euros.
Au titre de l’année 2017, 19 jours sur la base d’un taux de 104,1 euros au lieu de 67,62 euros appliqués par l’employeur, soit 692,85 euros.
Soit un montant total de 9 084,36 euros.
La société [4] expose qu’elle s’est acquittée des sommes dues au vu des bulletins de paie et du solde de tout compte. Elle indique qu’il convient d’effectuer un calcul en jours ouvrables, à savoir 2,5 jours par mois soit 30 jours par an, et non en jours ouvrés de 25 jours par an.
Cependant, elle ne démontre pas qu’elle s’est acquittée des sommes dues alors notamment que certaines heures supplémentaires n’ont pas été intégrées dans l’assiette de calcul.
Par conséquent, après déduction des sommes réclamées au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 mai 2017, il convient, par voie d’infirmation du jugement entrepris, de condamner la société [4] à payer à M. [A] la somme de 8 795,67 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés pour les périodes du 1er juin 2017 au 31 mai 2020.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale
Le salarié indique que la société intimée n’a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail en ne majorant pas les heures supplémentaires lorsqu’il travaillait à temps partiel, en n’appliquant pas le bon taux de majoration lorsqu’il travaillait à temps plein, en ne lui octroyant pas de repos compensateur au titre des heures supplémentaires et des heures de nuit, en ne lui notifiant pas le nombre d’heures acquises au titre du repos légal et en ne lui rappelant pas le délai d’un an dans lequel ce droit doit être exercé, en ne lui payant pas l’intégralité des heures supplémentaires, en n’appliquant pas le taux salarial applicable pour les congés payés. Il soutient qu’il a subi de nombreux préjudices du fait de cette exécution déloyale du contrat de travail.
L’intimée fait valoir que le salarié ne caractérise pas la volonté de la société [4] de ne pas exécuter ses obligations résultant du contrat de travail et n’établit pas un comportement déloyal à son égard.
Aux termes de l’article L. 1222-1 du code du travail, « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. »
Il ressort du dossier que la société [4] a manqué à ses obligations en terme de paiement de l’ensemble des heures supplémentaires effectuées, en n’octroyant pas au salarié de repos compensateur au titre des heures supplémentaires et des heures de nuit, en ne lui notifiant pas le nombre d’heures acquises au titre du repos légal avec rappel du délai dans lequel ce droit doit être exercé, en n’appliquant pas le taux salarial correct pour l’indemnité compensatrice des congés payés.
Cependant, le salarié ne caractérise pas de préjudice distinct du retard déjà réparé par l’allocation d’intérêts sur les différentes condamnations fixées par la présente décision.
Par voie de confirmation du jugement entrepris, M. [A] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les dommages et intérêts au titre de la pénibilité
Le salarié indique que la société [4] n’a pas déclaré la pénibilité du fait de son travail de nuit sur son compte professionnel prévention. Il en déduit qu’il a subi un préjudice résultant de sa perte de points servant à financer de la formation.
La société [4] fait valoir qu’en cas d’omission, la situation est régularisable et qu’une demande a été faite à ce titre. Elle soutient que le salarié ne justifie pas du préjudice subi, la notion de préjudice certain ayant été supprimée par la jurisprudence et les points de pénibilité ne se résumant pas à une valeur de point pour la formation, le salarié devant justifier d’une volonté de reconversion professionnelle.
En l’espèce, le salarié produit aux débats le relevé annuel de points de son compte professionnel de prévention du 17 mai 2022 faisant mention de 4 points acquis au titre de l’année 2021 et déclarés par la société l’Anneau. Il déclare ne pas avoir bénéficié de telles déclarations par la société [4], ce que cette dernière ne conteste pas.
La société [4] indique avoir demandé la régularisation de la situation, sans en justifier, alors que la rectification est possible par l’employeur dans un délai de trois ans à compter de la date d’exigibilité des cotisations pour régulariser la situation.
Par conséquent, le salarié subit un préjudice résultant de la perte de points et de la sous-alimentation de son compte professionnel de prévention au titre du travail de nuit.
Par voie d’infirmation du jugement entrepris, il convient de condamner la société [4] à payer à M. [A] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’absence de respect par l’employeur de la législation relative à la pénibilité qui lui a causé un préjudice caractérisé par la sous-alimentation de son compte professionnel de prévention.
Sur le cours des intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement en cas de confirmation des condamnations et du présent arrêt pour le surplus. Il n’y a pas lieu de faire courir le point de départ des intérêts à une date antérieure comme sollicité.
Les intérêts échus des capitaux porteront eux- mêmes intérêts au taux légal dès lors qu’ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société [4] succombant à la présente instance, en supportera les dépens d’appel. Elle devra également régler à M. [A] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [A] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale et condamné la société [4] à payer à M. [A] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
DÉCLARE recevables les conclusions et bordereau de 11 pièces signifiés le 2 janvier 2024 par la société [4],
CONDAMNE la société [4] à payer à M. [A] les sommes suivantes :
2 957,55 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées et non-payées entre le 1er février 2018 et le 31 mai 2020,
295,76 euros bruts au titre des congés payés afférents,
1 139,57 euros bruts à titre d’indemnité pour contrepartie obligatoire en repos au titre des heures supplémentaires,
516,17 euros bruts à titre d’indemnité pour contrepartie obligatoire en repos au titre des heures de nuit,
8 795,67 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés pour les périodes du 1er juin 2017 au 31 mai 2020,
2 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’absence de respect par l’employeur de la législation relative à la pénibilité,
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement en cas de confirmation des condamnations et du présent arrêt pour le surplus,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière,
CONDAMNE la société [4] aux dépens d’appel,
CONDAMNE la société [4] à payer à M. [A] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laure TOUTENU, Conseillère pour la présidente empêchée et par Madame Yannicke Mervaillie, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère pour la présidente empêchée
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