Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 21 mai 2026, n° 25/13401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/13401 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 novembre 2025, N° 25/04652 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT DÉFÉRÉ
DU 21 MAI 2026
Rôle N° RG 25/13401 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPK4M
S.C. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D’AZUR (CRCAM PROVENCE COTE D’AZUR)
C/
Société [J] & [J]
Copie exécutoire délivrée
le : 21 mai 2026
à :
Me Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES
Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la chambre 3-3 de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Novembre 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/04652.
DEMANDERESSE AU DEFERE
S.C. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR (CRCAM PROVENCE COTE D’AZUR), prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE AU DEFERE
SARL [J] & [J]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anne BRIHAT-JOURDAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
et assistée de Me Didier VALETTE de la SCP DIDIER VALETTE – VÉRONIQUE BOLIMOWSKI, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Mars 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme CESARO PAUTROT, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente rapporteure
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du 21 avril 2023 par lequel le tribunal de commerce d’Antibes a débouté la SARL [J] & [J] de ses demandes contre la SA Crédit agricole assurances à l’effet notamment de retenir la responsabilité de cette dernière pour manquement à son obligation de conseil et faute commise dans la gestion de son mandat, la condamner à titre provisionnel au paiement d’une somme en principal de 80 000 euros et au titre des préjudices accessoires la somme de 6 500 euros, débouté la SARL [J] & [J] de sa demande de sursis à statuer sur les demandes financières au titre du préjudice subi dans l’attente des décisions définitives concernant les préjudices subis par MM. [S] [M] et [I] [A], et la garantie de la SA Pacifica, condamné la SARL [J] & [J] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu l’appel relevé le 16 mai 2023 par la société [J] & [J] contre la [Adresse 3], enregistré sous le numéro RG 23/06680 ;
Vu l’ordonnance d’incident du 14 novembre 2024 par laquelle le conseiller de la mise en état de la chambre 3-3 a déclaré caduque la déclaration d’appel formée par la société [J] & [J] ;
Vu la requête en déféré déposée le 19 novembre 2024 par la société [J] & [J] et ses conclusions de désistement signifiées par voie électronique le 15 avril 2025 en vue de la formation d’un nouveau recours. ;
Vu l’ordonnance de désistement d’appel du 15 avril 2025 ;
***
Vu l’appel relevé le 16 avril 2025 par la société [J] & [J] contre la [Adresse 3], enregistré sous le numéro RG 25/04652 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 septembre 2025 par la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur aux fins d’irrecevabilité de l’appel et des conclusions d’appelant ;
Vu l’ordonnance du 6 novembre 2025 aux termes de laquelle la conseillère de la mise en état de la chambre 3-3 :
— déclaré recevable l’appel interjeté le 16 avril 2025 par la société [J] & [J] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce d’Antibes le 21 avril 2023,
— s’est déclarée incompétente pour statuer sur la recevabilité des demandes formulées par la société [J] & [J] au regard de l’article 564 du code de procédure civile, cette fin de non-recevoir relevant de la seule compétence de la cour d’appel,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l’incident,
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond de l’instance ;
Vu la requête en déféré déposée le 17 novembre 2025 par laquelle la [Adresse 4] demande à la cour de :
Vu l’article 913-8 du code de procédure civile,
Vu les articles 403, 409, 546 et 911-1 du code de procédure civile,
— infirmer l’ordonnance d’incident du 6 novembre 2025,
Et statuant de nouveau :
— déclarer irrecevables l’appel interjeté par la société [J] & [J] le 16 avril 2025 portant le numéro 25/04061 ainsi que ses conclusions d’appelant signifiées le 11 juin 2025,
— déclarer irrecevables l’ensemble des demandes de la société [J] & [J] formées pour la première fois en appel à l’encontre de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur,
En tous les cas,
— débouter la société [J] & [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société [J] & [J] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions sur déféré, notifiés par voie électronique le 20 janvier 2026, par lesquelles la société [J] & [J] demande à la cour de :
— rejeter les fins du déféré,
— déclarer recevable l’appel formé le 16 avril 2025 par la société [J] & [J],
— condamner l’intimée à payer à la concluante la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE
La conseillère de la mise en état a indiqué dans les motifs de son ordonnance que la SARL [J] & [J] ne s’était aucunement désistée du déféré qu’elle avait formé contre l’ordonnance de caducité du 14 novembre 2024, mais s’était désistée de son appel formé le 16 mai 2023 « en vue de la formation d’un nouveau recours ». Elle a ajouté que l’ordonnance de dessaisissement-désistement du 15 avril 2025 avait été rendue avant qu’il soit statué sur ce déféré.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel rappelle avoir été assignée par la SARL [J] & [J] qui a formé des demandes contre la société Crédit agricole assurances. Elle soutient, au visa de l’article 911- 1du code de procédure civile dans sa version applicable aux appels interjetés avant le 1er septembre 2024, l’irrecevabilité de la déclaration d’appel du 16 avril 2025, du fait de la caducité de la première déclaration d’appel. Par ailleurs, elle invoque l’absence d’intérêt à agir. Elle prétend que la SARL [J] & [J] s’est désistée de l’intégralité de la procédure d’appel et donc du déféré formé contre l’ordonnance ayant prononcé la caducité du premier appel et qu’elle a acquiescé à la caducité de son appel en application des articles 403 et 409 du code de procédure civile.
L’appelante conteste toute irrecevabilité. Elle rappelle avoir mentionné dans ses conclusions de désistement « en vue de la formation d’un nouveau recours ». Elle fait valoir que son désistement ne vaut ni acquiescement au jugement, ni renonciation définitive au droit d’appel et souligne que le jugement du 21 avril 2023 n’a jamais été signifié.
*
En l’espèce, la société [J] & [J] a formé successivement deux appels :
— le 16 mai 2023, déclaré caduc par décision du 14 novembre 2024 frappée d’un recours en déféré ; le désistement d’appel a été constaté par ordonnance du 15 avril 2025 ;
— le 16 avril 2025.
En l’absence de signification du jugement attaqué dûment justifiée, le délai pour interjeter appel n’était expiré lors de la seconde déclaration d’appel.
L’article 409 du code de procédure civile dispose que :
« L’acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours.
Il est toujours admis, sauf disposition contraire ».
L’article 410 du même code précise que :
« L’acquiescement peut être exprès ou implicite.
L’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n’est pas permis ».
Si l’acquiescement peut être exprès ou implicite, il doit toujours être certain. Il doit résulter d’actes ou de faits démontrant avec évidence et sans équivoque l’intention de la partie à laquelle on l’oppose.
De plus, l’acte de désistement d’appel qui mentionne être accompli en vue de la formation d’un nouveau recours, s’il produit immédiatement un effet extinctif d’instance, n’emporte pas acquiescement au jugement et renonciation à l’exercice de ce recours.
Dans le cas présent, les conclusions de désistement de l’appelante du 15 avril 2025 indiquent expressément « en vue de la formation d’un nouveau recours ». Cette précision contredit sa volonté d’accepter le jugement et son acquiescement à celui-ci. La société [J] & [J] a clairement manifesté son intention de réitérer son appel, sans acquiescer à la caducité de son appel envisagé comme voie de recours dans sa globalité.
Le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt et la saisine irrégulière d’une cour d’appel, qui fait encourir une irrecevabilité à l’appel, n’interdit pas à son auteur de former un second appel sous réserve de l’absence d’expiration du délai d’appel. Or, tel est le cas en l’espèce. Dans ces conditions, l’absence d’intérêt à relever appel ne saurait lui être opposée de sorte que l’argumentation de la banque sur ce point est inopérante.
En conséquence, la magistrate de la mise en état a, à juste titre, déclaré l’appel recevable interjeté le 16 avril 2025.
La requérante sera condamnée aux dépens du déféré et à indemniser l’appelante au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Dans les limites du déféré,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la [Adresse 3] aux dépens du déféré ;
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur à verser à la SARL [J] & [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La greffière La présidente
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