Infirmation partielle 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 4 juin 2026, n° 22/05472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/05472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 4 JUIN 2026
Rôle N° RG 22/05472 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJHA2
[C] [U]
C/
[V] [E]
S.C.I. [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le : 4 Juin 2026
à :
Me Jean-claude SASSATELLI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] en date du 24 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 18/03357.
APPELANT
Monsieur [C] [U]
né le 13 Septembre 1957 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivier COMTE de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉS
Maître [V] [E]
En qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SARL MIROITERIE DE LA JOLIETTE
, demeurant [Adresse 2]
défaillant
S.C.I. [Localité 1]
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me César BUSCAIL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,
et Madame Gaëlle MARTIN, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026, puis avisées par message le 28 Mai 2026, que la décision était prorogée au 4 Juin 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 4 Juin 2026.
Signé par Madame Laetitia VIGNON, Vice-Présidente, en lieu et place de Mme Anne-Laurence CHALBOS, Présidente empêchée, et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 avril 2005, un contrat de bail commercial était conclu entre la société Eurazeo (bailleresse)-aux droits de laquelle sont ensuite venues les société ANF immobilier puis [Localité 1] le 30 novembre 2017- et Mme [J] [P] (locataire), portant sur un local commercial situé [Adresse 4] à [Localité 3].
Mme [J] [P], qui était donc la preneuse, exploitait, au sein des locaux, un fonds de commerce de miroiterie.
Le premier février 2007, Mme [J] [P] et M. [X] ont créé la SARL Miroiterie de la Joliette dont ils étaient les cogérants et détenteurs de 50% chacun des parts.
Suivant contrat de location-gérance du 08 janvier 2007, Mme [J] [P] donnait en location-gérance à la SARL la Miroiterie de la Joliette son fonds de commerce de Miroiterie.
La société ANF immobilier faisait signifier le 8 mars 2013 à la locataire principale ( Mme [J] [P]) un commandement de payer la somme de 93 556,58 € en principal visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte d’huissier du 20 mars 2013, Mme [J] [P] faisait assigner la société ANF immobilier devant le tribunal de grande instance de Marseille pour, à titre principal, s’opposer à ce commandement.
Par jugement du 20 août 2015, le tribunal de grande instance Marseille se prononçait en ces termes :
— dit que le commandement que la société ANF immobilier a fait signifier à, Mme [J] [P] le 8 mars 2013, visant la clause résolutoire insérée au bail liant les parties, n’est pas nul et est valide pour la somme de 62 390,64 euros en principal, représentant les loyers, charges et taxes arrêté fin février 2013, le dernier paiement pris en considération étant celui affecté par Mme [J] [P] par chèque du 1 er mars 2013 n°3300148 apparaissant dans le décompte de la société ANF immobilier à la date du 03 mars 2013,
— constate qu’à la date du 8 avril 2013, Mme [J] [P] n’avait pas apuré cette dette et qu’en conséquence, à cette date, la clause résolutoire insérée au bail était acquise à la société ANF immobilier,
— dit que la société ANF immobilier n’est pas fondée à solliciter de la part de Mme [J] [P] le paiement d’une indemnité ou redevance pour la mise en location gérance de son fonds de commerce,
— dit que selon compte arrêté à fin janvier 2014, Mme [J] [P] restait devoir à la société ANF immobilier la somme de 27.331,40 € au titre des loyers, charges et taxes et condamne Mme [J] [P] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 1 er février 2014,
— accorde à Mme [J] [P] un délai de 24 mois pour s’acquitter de cette dette et dit qu’elle devra payer, en plus des loyers courants augmentés des charges et taxes, 23 mensualités de 1.140 € chacune et une 24 ème mensualité égale au solde, la première mensualité devant être payée dans le mois suivant la signification du présent jugement, et les 23 autres mensualités au cours des 23 mois suivants successifs,
— dit que pendant le cours des délais de paiement et sous réserve de leur respect, les effets de la clause résolutoire seront suspendus et la clause résolutoire insérée au bail acquise à la bailleresse sera réputée ne pas avoir joué en cas de paiement de la dette dans des délais accordés,
— mais dit qu’en cas de non-respect des délais de paiement, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire insérée au bail retrouvera ses effets, qu’en ce cas, le bail sera résilié, la société ANF immobilier pourra procéder à l’expulsion de Mme [J] [P] et de tous occupants de son chef et cette dernière sera redevable d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, des charges et taxes qu’elle aurait dû payer si le bail n’avait pas été résilié,
— déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
— ordonne l’exécution provisoire du jugement,
— laisse à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle a exposés en la présente instance.
Le 19 octobre 2016, Mme [J] [P] décédait, ne laissant aucun descendant. Par testament authentique en date du 16 mars 1989, Mme [J] [P] avait institué M. [C] [U], comme légataire universel, lequel était donc son unique héritier.
M. [C] [U] acceptait la succession de Mme [J] [P], cette succession étant notamment composée du droit au bail de son auteur et aussi de 50% des parts sociales de la SARL Miroiterie de la Joliette.
La bailleresse, à savoir la SCI [Localité 1], considérait alors que M. [C] [U] était le nouveau preneur en sa qualité de légataire universel de Mme [J] [P].
Une procédure de désignation d’un administrateur judiciaire était diligentée par M. [C] [U] concernant la société Miroiterie de la Joliette dont il avait hérité de 50 % des parts sociales.
Par ordonnance de référé du 3 août 2017, le tribunal de commerce de Marseille désignait la société JFAJ, administrateur judiciaire en qualité d’administrateur judiciaire provisoire de la société Miroiterie de la Joliette, la mission étant conduite par Maître [N] [Z].
Par jugement du 9 octobre 2017, le tribunal de commerce de Marseille ouvrait une procédure de liquidation judiciaire de la locataire-gérante (la société Miroiterie de la Joliette) et désignait Maître [I] [E] en qualité de liquidateur.
Par courrier en date du 13 octobre 2017 adressé à M. [C] [U], Maître [E], liquidateur judiciaire de la société Miroiterie de la Joliette, indiquait à ce dernier, en sa qualité de locataire principal, procéder à la résiliation du contrat de location-gérance qui reliait la société Miroiterie de la Joliette initialement à Mme [J] [P].Maître [E] ajoutait que, suite à cette résiliation, les trois salariés de la SARL devraient être repris par le propriétaire du fonds de commerce, c’est-à-dire M. [C] [U].
La propriétaire des murs, la société [Localité 1] entamait contre l’héritier de la locataire initiale une procédure d’exécution du jugement du 20 août 2015 ayant constaté la résiliation du bail commercial initialement conclu entre Mme [J] [P] et la société Eurazeo.
Le 30 janvier 2018, la SCI [Localité 1] signifiait à M. [C] [U], en sa qualité de légataire universel venant aux droits et obligations de Mme [J] [P], un commandement d’avoir à quitter les lieux suivi d’un procès-verbal de tentative d’expulsion du 06 février 2018.
Au cours de la procédure d’expulsion de M. [C] [U], différentes décisions de justice étaient rendues :
— selon jugement du 29 mars 2018, le tribunal de commerce de Marseille a converti le redressement judiciaire de Mme [J] [P] (représentée par son légataire universel, M. [C] [T] [Q]) en liquidation judiciaire et a désigné Me [I] [E] en qualité de mandataire judiciaire liquidateur,
— l’appel de M. [C] [U] contre le jugement du 20 août 2015 constatant la résiliation du bail commercial était déclaré irrecevable par ordonnance du conseiller de la mise en état de cette cour d’appel du 13 novembre 2018.
La procédure d’expulsion de l’ayant droit de la locataire se poursuivait. Il était procédé aux opérations d’expulsion suivant procès-verbal du 14 mars 2019.
Le 22 juin 2018, le liquidateur judiciaire de Mme [J] [P] indiquait à la société ANF immobilier (alors propriétaire des murs litigieux) que sa créance déclarée pour 75 858,08 euros était partiellement contestée pour la somme de 1151, 53 euros, précisant qu’il proposerait au juge commissaire le rejet de ladite somme.
L’héritier de Mme [J] [P], à savoir M. [C] [U], estimait qu’au moment de son décès, son auteur n’était pas titulaire du bail commercial et que ce bail commercial n’était donc pas entré dans la succession et ne lui avait pas été transmis. M. [C] [U] réfutait en conséquence sa qualité de locataire de la société [Localité 1] et considérait qu’il n’était débiteur d’aucun arriéré de loyers impayés envers la propriétaire des murs. Pour M. [C] [U], le droit en bail appartenait en réalité à la SARL Miroiterie de la Joliette, qui était dès lors la seule locataire.
Par acte d’huissier signifié le du 23 mars 2018, M. [C] [U] a fait assigner la SCI [Localité 1], Me [S], la SCP [S], Me [E] es qualité de liquidateur de la SARL Miroiterie de la Joliette et M. [X], devant le tribunal de grande instance de Marseille, aux fins de voir, à titre principal, déclarer le contrat de location-gérance comme fictif, et dire que le fonds de commerce était définitivement ruiné, de sorte qu’il n’appartenait pas à la succession de le reprendre et à titre subsidiaire, de voir constater le comportement fautif des défendeurs à son encontre, et les condamner à réparer le préjudice qu’il estimait avoir subi.
Par jugement dont appel du 24 février 2022, le tribunal judiciaire de Marseille se prononçait en ces termes :
— déboute M. [C] [U] de l’ensemble de ses demandes tant principales qu’accessoires,
— condamne M. [C] [U] à verser à la SCI [Localité 1] la somme de 118 014,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2018,
— condamne M. [C] [U] à verser à la SCI [Localité 1] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [C] [U] à verser à M. [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [C] [U] à verser à Maître [Y] [S], notaire et la SCP [S] la somme totale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [C] [U] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Djourno avocat, sur son affirmation de droit,
— ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Contrairement à ce que soutenait le requérant ( M. [C] [U]), le tribunal considérait que ce dernier était le seul actuel propriétaire du fonds de commerce en sa qualité de légataire universel de Mme [J] [P], le droit au bail lui ayant été transféré suite au décès de son auteur. Le tribunal précisait que le droit au bail commercial n’avait jamais été transféré à la société Miroiterie de la Joliette, laquelle ne s’était pas comportée en véritable titulaire du bail commercial. Le juge ajoutait que les termes du contrat de location-gérance étaient parfaitement clairs et qu’aucune ambiguïté n’en résultait quant à l’existence ou la validité de la location-gérance. Il relevait que même si la société Miroiterie de la Joliette payait directement les loyers et taxes entre les mains du bailleur, le contrat de location-gérance prévoyait cette possibilité. Il énonçait enfin sur ce point qu’il n’était pas démontré une commune intention des parties de transférer le droit au bail des mains de Mme [J] [P] dans celles de la SARL Miroiterie de la Joliette.
Pour dire que le fonds de commerce n’était pas en ruine, le tribunal retenait que la charge de la preuve de la ruine du fonds pèse sur celui qui s’en prévaut et qu’à défaut, les contrats de travail étaient nécessairement transférés au propriétaire. Il ajoutait qu’en l’espèce, la ruine du fonds n’étant pas établie, le fonds de commerce apparaissant encore exploitable en octobre 2017. Pour le tribunal, les contrats de travail avaient nécessairement été transférés à M. [C] [U] au jour de la résiliation du contrat de location-gérance, soit le 13 octobre 2017.
Sur le défaut d’information et de transparence reproché par M. [C] [U] contre les autres parties, le tribunal estimait que ce dernier ne citait pas de fondement juridique précis. Les juges retenaient encore, s’agissant de la responsabilité de Maître [E], que M. [C] [U] ne démontrait pas avoir demandé les clefs à plusieurs reprises en vain à Maître [E]. S’agissant de la responsabilité de la SCl [Localité 1] à son égard, M. [C] [U] procédait à son encontre par simples allégations sans produire des éléments concrets probants.
M. [C] [U] a formé un appel partiel le 12 avril 2022 en intimant Maître [I] [E] en qualité de liquidateur de la société Miroiterie de la Joliette ainsi que la SCI [Localité 1].
La déclaration d’appelé était ainsi rédigée : Appel partiel (…) le présent appel tend à la nullité, l’annulation et la réformation de la décision en ce qu’elle a : .
— débouté M. [C] [U] de l’ensemble de ses demandes tant principales qu’accessoires.
— condamné M. [C] [U] à verser à la SCI [Localité 1] avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2018 la somme de 118 014,29 euros.
— condamné M. [C] [U] à verser à la SCI [Localité 1] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est demandé à la cour de :
— constater qu’un transfert du bail commercial est intervenu et que la SARL Miroiterie de la Joliette est titulaire du contrat de bail commercial conclu avec ANF immobilier.
— constater que le fonds de commerce était ruiné avant la résiliation du contrat de location-gérance par Maître [I] [E], liquidateur judiciaire.
— dire que compte-tenu du transfert du droit au bail au profit de la SARL Miroiterie de la Joliette, M. [C] [U] n’est redevable d’aucune dette et que seule de la SARL Miroiterie de la Joliette est débitrice.
— dire que compte-tenu de l’état de ruine du fonds de commerce, l’article L.1224-1 du code du travail relatives au transfert des contrats de travail ne trouve pas à s’appliquer et que M. [C] [U] n’est redevable ni des arriérés de salaires des salariés de la SARL Miroiterie de la Joliette ni de leur licenciement.
— condamner la partie succombante à verser à M. [C] [U] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
condamner la partie succombante aux entiers dépens
Par acte d’huissier signifié le 17 juin 2022, M. [C] [U] a fait citer Me [I] [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Miroiterie de la Joliette à personne morale.
Le liquidateur judiciaire de la société Miroiterie de la Joliette n’a pas constitué avocat.
L’instruction était clôturée par ordonnance prononcée le 24 février 2026.
CONCLUSIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 juillet 2022, M. [C] [U] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [C] [U] de l’ensemble de ses demandes tant
principales qu’accessoires,
— condamné M. [C] [U] à verser à la SCI [Localité 1] avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2018 la somme de 118 014,29 euros,
— condamné M. [C] [U] à verser à la SCI [Localité 1] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau :
à titre principal :
— constater qu’un transfert du bail commercial est intervenu et que la SARL Miroiterie de la Joliette est titulaire du contrat de bail commercial conclu avec ANF immobilier.
— constater que le fonds de commerce était ruiné avant la résiliation du contrat de location- gérance par Maître [I] [E], liquidateur judiciaire.
par conséquent :
— dire que compte-tenu du transfert du droit au bail au profit de la SARL Miroiterie de la Joliette, M. [C] M. [C] [U] n’est redevable d’aucune dette et que seule de la SARL Miroiterie de la Joliette est débitrice.
— dire que compte-tenu de l’état de ruine du fonds de commerce, l’article L.1224-1 du code du travail relatives au transfert des contrats de travail ne trouve pas à s’appliquer et que M. [C] [U] n’est redevable ni des arriérés de salaires des salariés de la SARL Miroiterie de la Joliette, ni de leur licenciement.
à titre subsidiaire :
— condamner Maître [I] [E], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Miroiterie de la Joliette, à verser à M. [C] [U] la somme de 44. 429,94 euros correspondant au coût des salaires et des licenciements, en réparation du préjudice subi par M. [C] [U].
— condamner Maître [I] [E], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Miroiterie de la Joliette, à verser la somme de 10 000 euros au titre des préjudices et frais liés aux procédures de redressement et de liquidation judiciaire de la succession de Mme [J] [P].
— condamner, solidairement Maître [E] et la SCI [Localité 1], représentée par son mandataire en exercice Foncia vieux ports (SA), venant aux droits et obligations de la SA ANF immobilier, à réparer le préjudice subi par M. [C] [U] et à lui payer la somme de 118 014,29 euros correspondant au coût des arriérés de loyers dus au titre du contrat de bail commercial.
en tout état de cause,
— condamner la partie succombante à verser à M. [C] [U] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— condamner la partie succombante aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 juillet 2022, la SCI [Localité 1] demande à la cour de :
— recevoir la SCI [Localité 1] en ses demandes et les dire bien fondées,
— condamner M. [C] [U] à verser à la SCI [Localité 1] avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2018 la somme de 118 014,29 euros,
— condamner M. [C] [U] à verser à la SCI [Localité 1] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles en première instance, ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter M. [C] [U] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [C] [U] à payer à la SCI [Localité 1] la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Me [I] [E],en qualité de liquidateur judiciaire de la société Miroiterie de la Joliette, n’a pas constitué avocat. Il est donc réputé s’approprier les motifs du jugement en application de l’article 954 du code de procédure civile.
1-sur les demandes en paiement de la société [Localité 1] dirigées contre M. [C] [U] fondées sur le bail commercial ou sur l’occupation des lieux
Sur le fond, l’intimée, propriétaire des murs et bailleresse principale, c’est-à-dire la société [Localité 1], sollicite la condamnation de M. [C] [U] à lui verser a somme de 118 014,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2018 au titre du bail commercial initialement conclu en 2005 avec l’auteur de ce dernier.
Elle fait valoir en ce sens :
— un bail commercial a été souscrit au profit de Mme [J] [P], laquelle a été autorisée à mettre en location-gérance son fonds de commerce au profit de la SARL Miroiterie de la Joliette qui ne dispose quant à elle, d’aucun droit à l’égard du fonds de commerce et du bail,
— la SARL la Miroiterie de la Joliette n’était pas propriétaire du fonds de commerce et n’était pas titulaire du bail commercial, seule Mme [J] [P] avait ces qualités,
— le 19 octobre 2016,Mme [J] [P] décèdait, laissant pour légataire universel, M. [C] [U], selon testament du 16 mars 1989,
— ce dernier vient aux droits et obligations de Mme [J] [P] ayant accepté la succession,
— M. [C] [U] est seul débiteur des sommes qui lui sont réclamées.
— sur la résiliation du bail commercial le 8 avril 2013
Pour se défendre dans cette procédure et notamment pour dire que le fonds de commerce était en ruine et qu’aucun contrat de travail ne lui a été transféré à la suite de la résiliation du contrat de location gérance, M. [C] [U] se prévaut d’un moyen particulier, tiré de la résolution du bail commercial en raison du jugement constatant la résiliation du bail commercial rendu le 20 août 2015. M. [C] [U] énonce en ce sens dans ses conclusions :Or en l’espèce les éléments essentiels du fonds de commerce avaient disparu au moment de la résiliation du contrat de location-gérance : – Absence de droit au bail : un jugement de résolution du bail commercial est intervenu le 20 août 2015.
Or, ce moyen tiré de la disparition du bail, est pertinent pour trancher l’ensemble du litige (notamment pour statuer sur les demandes en paiement de la bailleresse dirigées contre lui et fondées sur le droit au bail), et pas seulement pour statuer sur la partie du litige relative à l’état de ruine du fonds de commerce.
Si le bail commercial était résilié avant le décès de la locataire initiale survenu le 19 octobre 2016, cette dernière n’était donc plus titulaire d’aucun droit au bail au moment de son décès et M. [C] [U], le légataire universel, n’aurait pas pu, dans ce cas, hériter de son droit au bail commercial. Seules des indemnités d’occupation pourraient alors être réclamées à l’héritier, le cas échéant.
La société [Localité 1] ne critique pas, dans ses conclusions, le droit de M. [C] [U] de se prévaloir du jugement du 20 août 2015 constatant la résiliation du bail commercial, quand bien même ce jugement a été rendu entre Mme [J] [P] et la société [Localité 1].
Au contraire, la société [Localité 1] admet que ledit jugement est encore efficace et ce en ces termes : La décision du 20 août 2015 est devenue définitive à l’égard de Madame [P] et de ses ayants-droits et ayants-causes et a fortiori, à l’égard de la procédure collective avant son ouverture, l’appel interjeté hors délai par M. [U] ayant été déclaré irrecevable suivant ordonnance d’incident du 13 novembre 2018 à l’encontre de laquelle aucun recours n’a été fait. La décision de résiliation et d’expulsion et de condamnation est donc bien définitive à l’égard de tous.
Il convient de rappeler que le jugement du 20 août 2015 du tribunal de grande instance Marseille constate l’acquisition de la clause résolutoire au 8 avril 2013 tout en suspendant ladite clause pendant des délais de paiement accordés et tout en indiquant que si la dette n’est pas apurée dans ce délai, le bail sera alors résilié. Or, tant la bailleresse que l’appelant reconnaissent tous deux que ce jugement a bien entraîné la résiliation du bail commercial. D’ailleurs, la propriétaire des murs de l’époque avait bien exécuté le jugement contre M. [C] [U] et avait bien expulsé ce dernier des lieux loués en 2019, ce qui démontre que la dette de loyers n’avait pas été apurée et que la clause résolutoire n’était plus suspendue.
Le jugement du 20 août 2015 a entraîné la résiliation du bail commercial au 8 avril 2013 (date à laquelle la clause résolutoire a été acquise). M. [C] [U] n’a pas pu hériter du bail commercial, compte tenu du décès de son auteur à la date du 19 octobre 2016, c’est-à-dire à à une date postérieure à la résiliation du bail commercial.
— sur la créance de loyers et d’indemnités d’occupation
Compte tenu de la disparition du droit au bail au 8 avril 2013, M. [C] [U] ne peut être tenu de payer à la propriétaire de murs que les seules sommes suivantes correspondant à deux périodes différentes :
— jusqu’au 19 octobre 2016,date du décès de la locataire, M. [C] [U] est tenu des dettes de son auteur en sa qualité d’héritier, c’est-à-dire des dettes de loyers ou des indemnités d’occupation ( à partir du 8 avril 2013) au titre de l’occupation des lieux loués par Mme [J] [P], étant précisé que ces dettes sont antérieures au jugement de liquidation judiciaire du 29 mars 2018 de l’auteur . Lesdites dettes obéissent en conséquence au régime de la liquidation judiciaire et elles ne seront donc transmises à l’héritier que si elles ont été déclarées et admises au passif de la liquidation judiciaire de la défunte.
— à partir du 19 octobre 2016 (date du décès de Mme [J] [F]) et jusqu’au 14 mars 2019 (date correspondant à la fin des opérations d’expulsion), M. [C] [U] est tenu des indemnités d’occupation qui pourraient le cas échéant lui être réclamées à titre personnel et non plus en sa qualité d’héritier de Mme [J] [P], si tant est qu’il ait effectivement occupé les lieux, soit directement, soit indirectement en empêchant la propriétaire des murs de jouir de ces mêmes lieux loués.
S’agissant de la première période antérieure au 19 octobre 2016 (date correspondant au jour du décès de la locataire), M. [C] [U] est donc tenu d’apurer les dettes d’indemnités d’occupation et de loyers impayés de son auteur sachant que ces dettes obéissent aux règles de la liquidation judiciaire (s’agissant d’un passif de la défunte antérieur à la liquidation judiciaire ouverte le 29 mars 2018). Or, ces dettes, pour ne pas être éteintes, devaient être admises par le juge-commissaire. Cependant, la créancière et intimée ne démontre pas que ce passif antérieur au décès de la locataire a bien été admis par le juge-commissaire suite à la déclaration de sa dette. En effet, la propriétaire des murs se limite à produire la proposition du mandataire en date du 22 juin 2018 concernant sa créance déclarée et non pas l’ordonnance du juge-commissaire statuant sur ladite créance, ordonnance pourtant nécessaire comme ci-dessus rappelé et ce en application de l’article L 624-2 du code de commerce.
En conséquence, aucune somme ne peut être réclamée par la société [Localité 1] à M. [C] [U] au titre des loyers et indemnités d’occupation dus antérieurement au décès de Mme [J] [P] c’est-à-dire antérieurement au 19 octobre 2016.
Pour la seconde période ayant couru à partir du 19 octobre 2016, la cour rappelle que du fait du décès de Mme [J] [P] à cette date et du fait de la résiliation du bail commercial au 8 avril 2013, M. [C] [U] n’est plus tenu que des indemnités d’occupation dont il pourrait être éventuellement redevable personnellement envers la bailleresse et propriétaire des murs.
Toutefois, l’indemnité d’occupation, qui a une nature compensatoire et qui est destinée à réparer le préjudice subi par le propriétaire des lieux qui ne peut pas jouir de son bien normalement, n’est due que si l’occupant a commis une faute en se maintenant dans les lieux.
Or, il ne résulte pas des pièces versées aux débats par la bailleresse et notamment celles relatives à la procédure d’expulsion de M. [C] [U], que ce dernier aurait personnellement occupé les lieux ou même aurait détenu les clés des locaux avant ou après le décès de la locataire principale. Si le procès-verbal d’expulsion du 25 mars 2019 relève la présence de meubles encombrants les lieux qui étaient loués à Mme [J] [P], rien ne permet de dire qu’il s’agit d’éléments qui appartenaient à cette dernière et dont l’ayant droit appelant aurait hérité à compter du décès de son auteur. Il s’est écoulé presque trois années entre le décès de Mme [J] [P] le 19 octobre 2016 et le procès-verbal constatant la présence desdits meubles . Finalement, pour la période postérieure à résiliation du bail le 8 août 2013 et au décès de Mme [J] [P], il n’est pas établi que M. [C] [U] aurait occupé les lieux litigieux directement ou indirectement (en s’étant par exemple dispensé de débarrasser le local de biens dont il aurait hérité).
La société [Localité 1] n’établit pas être bien fondée à solliciter des sommes à M. [C] [U] tant au titre des loyers que des indemnités d’occupation échus tant avant le décès de Mme [J] [P] que postérieurement audit décès.
La cour infirme le jugement en ce qu’il condamne M. [C] [U] à verser à la SCI [Localité 1] la somme de 118 014,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2018.
Statuant à nouveau, la cour rejette la demande de l’intimée en paiement de sommes dirigée contre l’appelant.
2-sur les demandes de M. [C] [U] fondées sur la ruine du fonds de commerce
Selon l’article L1224-1 du code du travail :Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Au soutien de sa demande tendant faire dire que la prise en charge des salaires et des licenciements ne pouvait lui être réclamée (au titre des salariés qui travaillaient pour le compte de l’entreprise Miroiterie de la Joliette dont le bail de location-gérance a été résilié par le liquidateur judiciaire), M. [C] [U] fait encore valoir :
— le fonds était définitivement ruiné avant la résiliation du contrat de location-gérance et les contrats de travail ne pouvaient pas lui être transférés,
— lorsque l’activité est inexploitable ou en ruine lors de la résiliation du prétendu contrat de location-gérance, les dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail relatives au transfert des contrats de travail ne trouvent pas à s’appliquer.,
— les éléments essentiels du fonds de commerce avaient disparu au moment de la résiliation du contrat de location-gérance,
— le droit au bail n’existait plus en raison du jugement de constat de la résiliation du 20 août 2015, ni la clientèle, ni les éléments corporels exploitables,
— le fonds a périclité a minima depuis le décès de Mme [J] [P].
Le liquidateur judiciaire de la locataire-gérante n’ayant pas constitué avocat, il y a lieu de rappeler qu’il s’approprie les motifs du jugement selon lesquels la ruine du fonds n’était pas établie au jour de la résiliation du contrat de location-gérance le 13 octobre 2017.
Il est de principe que sauf ruine du fonds, la résiliation du contrat de location-gérance par le liquidateur judiciaire entraîne le retour du fonds dans le patrimoine de son propriétaire lequel doit assumer, dès cette date, toutes les obligations du contrat de travail, conformément aux dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail.
En l’espèce, il appartient à M. [C] [U], qui invoque la ruine du fonds de commerce, de démontrer cet état de ruine, c’est-à-dire la perte de clientèle, l’impossibilité d’exploitation, le caractère irréversible,la disparition des éléments corporels et incorporels.
S’agissant du droit au bail, qui était un élément incorporel du fonds de commerce mis en location-gérance, la cour relève d’abord que contrairement à ce qu’affirme l’appelant, Mme [J] [P] était bien la locataire et la titulaire dudit bail.
D’abord, comme le premier juge l’a justement relevé, ce n’est pas parce que la société Miroiterie de la Joliette payait des loyers directement à la bailleresse principale que cet élément signifie, à lui seul, que ladite société était bien directement la locataire.En ce sens, le rapport de situation rédigé par l’administrateur provisoire de la société Miroiterie de la Joliette relève : M. [X] a par ailleurs indiqué qu’un accord aurait été conclu entre Mme [P], ANF immobilier et la SARL Miroiterie de la Joliette aux termes duquel la SARL Miroiterie de la Joliette se substituerait pour le paiement du loyer commercial.En tout état de cause, si la locataire-gérante a payé des loyers à la propriétaire des murs au lieu de régler des redevances à la locataire principale, elle s’est seulement conformée à ses obligations contractuelles négociées entre les parties issues de la location-gérance du 28 décembre 2006 et notamment à la clause dite « Enonciation du bail » § 8 et 9 dudit contrat signé le 8 janvier 2007, laquelle stipule : « Par suite de la présente location-gérance, les locaux seront occupés par le locataire-gérant pour le temps de la location-gérance, mais sans que celui-ci puisse invoquer la qualité de Cessionnaire ou de Sous-locataire.[…] Le Locataire-gérant remboursera au loueur le loyer et les charges afférents aux locaux dans lesquels le fonds est exploité, sur justificatifs ou paiera directement le loyer au mandataire du bailleur, à savoir 16 000 euros hors taxes et hors charges annuels […) »,
Le droit au bail, dont Mme [J] [P] était la titulaire, a donc bien été transféré à son légataire universel le 19 octobre 2016, au moment du décès de celle-ci. Reste à déterminer si le fonds de commerce était en ruine ou non au moment de la résiliation le 13 octobre 2017 du contrat de location-gérance.
En premier lieu, la cour rappelle qu’un jugement constatant la résiliation au 8 avril 2013 du bail commercial est intervenu le 20 août 2015. Ainsi, le fonds de commerce mis en location-gérance le 8 janvier 2007 ne comportait plus de droit au bail au jour de sa résiliation le 13 octobre 2017 par le liquidateur.Ce droit au bail revêtait pourtant une importance particulière. En ce sens, le fonds de commerce mis en location gérance était une vitrerie, miroiterie et il était nécessaire qu’il dispose de locaux pour pouvoir exploiter son commerce de vitrerie, consistant notamment à monter des vitres et réaliser des travaux sur lesdites vitres.
De plus, toutours au moment de la résiliation du contrat de location gérance le 13 octobre 2017, le fonds de commerce avait perdu sa clientèle. En ce sens, son rapport de situation du 3 octobre 2017, Maître [Z], administrateur judiciaire de la SARL Miroiterie de la Joliette (la locataire-gérante) relève : M. [X] a indiqué que le carnet de commande de la SARL Miroiterie de la Joliette était actuellement vide de sorte que les salariés seraient actuellement sans activité.
S’agissant des machines et outils d’exploitation, ils n’avaient plus de valeur au jour de la résiliation du contrat de location-gérance comme en témoigne M. [O] [R], employé par la locataire-gérante, dans une attestation du 4 juillet 2022 mentionnant :Je soussigné M. [O] [R],atteste sur l’honneur que l’entreprise,à compter d’octobre 2017, ne pouvait plus assurer les commandes, les machines ne fonctionnant plus et les clients ne passant plus de commandes. De plus, M. [X] était dans l’incapacité de gérer la société après le décès de Mme [P].
Par ailleurs, le rapport du 3 octobre 2017 de l’administrateur provisoire indique une trésorerie exsangue pour l’entreprise, un compte bancaire de la même entreprise débiteur à hauteur de 10 066,90 euros ne permettant pas le règlement des salaires du mois de septembre 2017 . Ce même administrateur relève encore que les résultats dégagés par l’entreprise semblent se dégrader depuis 2015 en l’état d’une forte diminution du chiffre d’affaires.
Il résulte de ce qui précède que M. [C] [U], ayant droit de la locataire, n’a pas pu reprendre les moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l’exploitation du fons de commerce de miroiterie. Contrairement à ce que retient la juridiction de première instance, la ruine du fonds de commerce de miroiterie est donc caractérisée.
En conséquence, M. [C] [U] n’avait pas à assumer toutes les obligations des contrats de travail des salariés qui travaillaient pour l’entreprise de miroiterie.
Infirmant le jugement la cour fait droit à la demande suivante de l’appelant :
— dit que compte-tenu de l’état de ruine du fonds de commerce, l’article L.1224-1 du code du travail relatif au transfert des contrats de travail ne trouve pas à s’appliquer et que M. [C] [U] n’est redevable ni des arriérés de salaires des salariés de la SARL Miroiterie de la Joliette, ni de leur licenciement.
La cour ayant fait droit aux demandes principales de l’appelant, il n’est pas nécessaire de statuer sur les demandes subsidiaires de ce dernier.
3-sur les frais du procès
Compte tenu de la solution apportée au litige (il est fait droit à toutes les demandes de l’appelant à hauteur d’appel), le jugement est infirmé en ce qu’il condamne l’appelant aux entiers dépens et à payer une indemnité à la société [Localité 1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau, la cour condamne la société [Localité 1] à payer à M. [C] [U] une somme de 3000 euros au titre de ses frais exposés tant en première instance qu’en appel, la cour précisant que les autres dispositions du jugement relatives à l’article 700 sont définitives.
La société [Localité 1] est enfin déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre l’appelant.
La cour condamne la société [Localité 1] aux entiers dépens de première instance et d’appel exposés par M. [C] [U], la cour précisant que les autres dispositions du jugement relatives aux dépens sont définitives.
La société [Localité 1] et Me [I] [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Miroiterie de la Joliette, supporteront la charge de leurs propres dépens exposés en première instance et à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire :
— infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qui concerne les chefs du dispositif suivants qui sont confirmés :
— le rejet des demandes de M. [C] [U] concernant les responsabilités de M. [X], de M. [Y] [S] et de la société [Localité 1],
— les condamnations prononcées contre M. [C] [U] au profit de M. [X] et de M.[Y] [S],
— les chefs du jugement relatifs à la répartition des dépens et à l’article 700 du code de procédure civile concernant les rapports entre M. [C] [U], M. [X], M. [Y] [S],
statuant à nouveau et y ajoutant,
— rejette la demande de la société [Localité 1] de condamnation de M. [C] [U] à lui payer la somme de 118 014,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2018,
— dit que compte-tenu de l’état de ruine du fonds de commerce, l’article L.1224-1 du code du travail relatives au transfert des contrats de travail ne trouve pas à s’appliquer et que M. [C] [U] n’est redevable ni des arriérés de salaires des salariés de la SARL Miroiterie de la Joliette, ni de leur licenciement,
— condamne la société [Localité 1] à payer à M. [C] [U] une somme de 3000 euros au titre de ses frais exposés tant en première instance qu’en appel sur le fondement de de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la société [Localité 1] et Me [I] [E], en sa qualité de liquidateur de la société Miroiterie de la Joliette, devront assumer la charge de leurs propres dépens,
— condamne la société [Localité 1],aux dépens exposés par M. [C] [U] tant en première instance qu’à hauteur d’appel.
Le Greffier, La Vice-Présidente en lieu et place de la présidente empêchée,
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