Confirmation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 30 juin 2025, n° 24/03125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03125 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 10 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[C]
C/
[7] [Localité 9]
[Localité 11]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Mme [M] [C]
— [7] [Localité 9]
[Localité 11]
— Me Marie-Ange KEREL
Copie exécutoire :
— [7] [Localité 9]
TOURCOING
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 30 JUIN 2025
*************************************************************
N° RG 24/03125 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JENB – N° registre 1ère instance : 23/01243
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 10 mai 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [M] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Ange KEREL, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
[7] [Localité 9] [Localité 11]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Mme [F] [Y], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 05 mai 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame ISABELLE [Localité 10]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 30 juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 6 octobre 2022, Mme [F] [V], employée comme auxiliaire de vie auprès de cinq employeurs particuliers, a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une épicondylite du coude droit mentionnant : « les manipulations aux lits chez certains patients avec de lourdes pathologies et des poids assez lourds ont déclenché des douleurs depuis novembre 2021 ».
Le certificat médical initial du 9 juin 2022 fait état d’une tendinopathie du coude droit.
Le 1er février 2023, après avoir procédé à une enquête administrative, la [5] ([6]) de [Localité 9] [Localité 11] a notifié aux employeurs dont Mme [M] [C] une décision de prise en charge de la pathologie « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Mme [C] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [6], laquelle par courrier du 31 mai 2023, lui a répondu qu’elle n’avait pas d’intérêt à agir et qu’elle classait son recours.
Saisi d’un recours contre cette décision, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, par jugement prononcé le 10 mai 2024, a :
— dit Mme [M] [C] recevable à agir,
— débouté Mme [M] [C] de ses demandes,
— dit opposable à Mme [M] [C] la décision de prise en charge du 1er février 2023 de la maladie du 9 juin 2022 déclarée par Mme [F] [V] (tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit) au titre de la législation professionnelle,
— condamné Mme [M] [C] aux éventuels dépens.
Par courrier expédié le 28 juin 2024, Mme [C] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 5 juin 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 mai 2025.
Par conclusions visées par le greffe le 5 mai 2025 soutenues oralement à l’audience, Mme [C] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement du 10 mai 2024 en ce qu’il a :
« – débouté Mme [M] [C] de ses demandes,
— dit opposable à Mme [M] [C] la décision de prise en charge du 1er février 2023 de la maladie du 9 juin 2022 déclarée par Mme [F] [V] (tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit) au titre de la législation professionnelle,
— condamné Mme [M] [C] aux éventuels dépens »,
statuant à nouveau,
— déclarer tardive la première constatation de la maladie déclarée par Mme [V],
— juger la maladie de Mme [V] non imputable à son service,
— juger la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [V] inopposable à son égard,
— débouter la [6] de ses demandes à son égard,
— condamner la [6] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [6] aux dépens.
Elle expose qu’elle emploie Mme [V] depuis le 1er mai 2020 à raison de 2h30 par jour et 4 jours par semaine soit 10 heures par semaine ; qu’elle ne s’est plus rendue chez elle à compter du 13 mai 2022, sans lui avoir adressé un arrêt de travail ; qu’elle est donc restée à son service à peine plus de deux ans, du 1er mai 2020 au 13 mai 2022 ;
Elle fait valoir le non-respect du délai de prise en charge dès lors que la première constatation médicale de la maladie a eu lieu le 9 juin 2022 soit hors du délai de prise en charge de 114 jours prévu par le tableau eu égard à la cessation d’exposition au risque le 13 mai 2022 ; que la première constatation médicale aurait dû intervenir au plus tard le 27 mai 2022.
Elle soutient que la maladie n’est pas directement imputable au travail accompli par Mme [V] à son service ; que les tâches effectuées à son domicile ne sont pas celles décrites dans la déclaration de maladie professionnelle puisqu’elle est autonome, n’a pas besoin d’aide pour se lever, ne nécessite pas de manipulations particulières au lit ; que même si les travaux du tableau (mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou mouvements de pronosupination) sont semblables à ceux effectués à son service, il doit être tenu compte des conditions de travail de Mme [V] dans ses activités précédentes (reprise d’un café qu’elle exploitait seule et postes de serveuse de 2009 à 2012 et de 2017 à 2020 soit sur des périodes plus longues que celles passées en tant qu’auxiliaire de vie ; que la [6] ne rapporte pas la preuve mise à sa charge par l’alinéa 6 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que la maladie a été directement causée par les tâches habituellement accomplies à son service.
Elle ajoute que dès juin 2022, Mme [V] a commencé à constituer son dossier de maladie professionnelle alors qu’elle travaillait à la reprise d’un commerce avec son conjoint et dont l’ouverture a eu lieu le 1er octobre 2022, qu’elle n’en fait pas volontairement état dans la liste de ses activités professionnelles.
Par conclusions visées par le greffe le 5 mai 2025 soutenues oralement à l’audience, la [6] demande à la cour de :
— débouter Mme [C] de ses demandes,
— confirmer le jugement rendu le 10 mai 2024 en ce qu’il a :
« – débouté Mme [M] [C] de ses demandes,
— dit opposable à Mme [M] [C] la décision de prise en charge du 1er février 2023 de la maladie du 9 juin 2022 déclarée par Mme [F] [V] (tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit) au titre de la législation professionnelle,
— condamné Mme [M] [C] aux éventuels dépens »,
— confirmer que l’affection dont est atteinte Mme [V] doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle,
— dire opposable à Mme [C] la décision de prise en charge de la maladie du 9 juin 2022 déclarée par Mme [V] au titre de la législation professionnelle,
— débouter Mme [C] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
La [6] précise à titre liminaire, que les employeurs en tant que particuliers, n’ont pas de compte employeur ni de taux AT/MP et que Mme [C] n’a aucunement été impactée par les conséquences financières de la maladie professionnelle de Mme [V].
S’agissant du délai de prise en charge, elle oppose que ce moyen soulevé pour la première fois en appel après deux ans de procédure, n’est pas fondé, la date de première constatation médicale et d’arrêt de travail en lien avec la pathologie étant le 9 juin 2022 et la date de la cessation de l’exposition au risque le 8 juin 2022, point de départ du délai de 14 jours.
S’agissant de l’exposition au risque, elle soutient en substance que les différentes tâches de Mme [V] chez Mme [C] amènent à la répétition des mouvements de préhension, flexion, extension de la main sur l’avant-bras mais également des mouvements de rotation du poignet et de l’avant-bras de sorte que l’origine professionnelle de la maladie est présumée et qu’il appartient à Mme [C] d’établir que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la pathologie, ce qu’elle ne fait pas.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
L’intérêt à agir de Mme [C] reconnu par le tribunal n’est pas remis en cause à hauteur d’appel par la [6] qui souligne l’absence d’impact financier à l’égard des particuliers employeurs des décisions de prise en charge des maladies professionnelles particulier mais n’en tire pas de conséquence.
Sur le caractère professionnel de la maladie
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Ainsi, sont présumées maladies professionnelles, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail, les maladies inscrites et définies aux tableaux prévus par les articles L.461-2 et R.461-3 du code de la sécurité sociale et ce, dès lors qu’il a été établi que le salarié qui en est atteint a effectué, de façon habituelle au cours de son activité professionnelle, les travaux visés par la liste limitative du tableau.
Il appartient à la caisse d’établir que les critères médicaux et administratifs du tableau des maladies professionnelles correspondant sont établis.
Par suite, il revient à l’employeur qui entend contester le caractère professionnel de la maladie de combattre la présomption par la production d’éléments probants.
En l’espèce, la [6] a pris en charge la maladie « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » visée au tableau 57B des maladies professionnelles.
Sur le délai de prise en charge
Le tableau 57B fixe le délai de prise en charge à 14 jours.
Les parties s’opposent sur la date de cessation de l’exposition au risque qui fait courir le délai de prise en charge au cours duquel la maladie doit se révéler et être médicalement constatée.
Il ressort du dossier, en particulier de la fiche de concertation médico-administrative, que la date de première constatation médicale retenue par le médecin conseil est le 9 juin 2022, et que Mme [V] s’est trouvée en arrêt de travail à cette même date qui correspond à celle de l’établissement du certificat médical initial.
Mme [V] qui travaillait pour cinq employeurs en qualité d’auxiliaire de vie, était donc en activité lorsque la maladie a été constatée.
Le fait qu’elle n’ait pas travaillé chez Mme [C] la première semaine de juin 2022 importe peu dès lors qu’elle avait d’autres particuliers employeurs.
Le délai de prise en charge est donc respecté.
Sur la liste des travaux
Le tableau n°57B énumère limitativement les travaux susceptibles de provoquer la maladie de la façon suivante : « travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination ».
Dans le cadre de l’enquête diligentée par un agent enquêteur assermenté de la [6] tant auprès de l’employeur que du salarié, Mme [V] a décrit son poste de travail chez Mme [C] ainsi : « aide au lever et toilette, repas, courses, ménage, mise au lit avec change », depuis le 1er mai 2020 à raison de 2 heures 30 par jour 4 jours par semaine, soit 10 heures par semaine.
Mme [C] a décrit dans le questionnaire employeur le poste de travail de Mme [V] ainsi : « aide à la toilette sur chaise percée (personne encore autonome pour aider donc pas de manipulation nécessaire), aide au repas, aide à l’entretien du logement, aide aux courses, aide au coucher (pas de manipulation) » à raison de 10 heures par semaine. Elle indique les tâches suivantes : s’agissant du ménage : « épousseter, passer l’aspirateur, nettoyer le sol, faire la vaisselle, ranger le linge », s’agissant de l’aide à la toilette : « passer le gant sur le corps entier, habiller la personne », s’agissant des repas : « faire les tartines, servir une assiette, faire cuire », s’agissant des courses : « drive, déposer les sacs et rangement ».
La nature même des tâches effectuées par Mme [V] et décrites par les deux parties nécessite contrairement à ce que soutient Mme [C], des mouvements répétés de préhension et d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination, en particulier lors du ménage réalisé au domicile des cinq employeurs pendant deux ans. L’activité d’auxiliaire de vie est une activité exposante.
Si Mme [C] verse au dossier un certificat médical du 7 juillet 2023 de son médecin traitant indiquant qu’elle est autonome et qu’elle n’a pas besoin d’aide au lever, il n’en demeure pas moins que les autres tâches accomplies ne sont pas véritablement contestées et suffisent à caractériser l’exposition au risque.
Ainsi, la [6] rapporte suffisamment la preuve du respect de la liste limitative des travaux. La condition médicale et celle du délai de prise en charge étant également remplies, la présomption d’imputabilité de l’origine de la maladie à l’activité professionnelle s’applique.
Il appartient à l’employeur qui entend combattre cette présomption de rapporter la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou d’une pathologie évoluant pour son propre compte, ce qu’il ne fait pas.
Les simples allégations quant au rôle de la profession de serveuse précédemment exercée par Mme [V] ne suffisent pas à exclure celui de sa profession d’auxiliaire de vie dans l’apparition de la pathologie litigieuse.
Comme l’ont rappelé les premiers juges, la décision est opposable à Mme [C] en qualité de dernier employeur.
C’est donc à juste titre que le tribunal a débouté Mme [C] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [C], succombant en ses demandes, est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de Mme [C].
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [C] de l’ensemble de ses demandes,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions contestées
Condamne Mme [C] aux dépens d’appel,
La déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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