Infirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 11 juin 2025, n° 24/00298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 27 mai 2024, N° 211/395667 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 11 JUIN 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 243 , 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 27 Mai 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/395667
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00298 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSVN
Vu le recours formé par :
Madame [X] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Maître [I] [M]
Avocate à la Cour
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandra DUFOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : B1113
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020
du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 14 Mai 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 11 Juin 2025
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Madame [R] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue en date du 18 juin 2024, à l’encontre de la décision rendue le 27 mai 2024 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— fixé à la somme de 1 433,33 euros HT, soit 1 720 euros TTC, le montant total des honoraires dus à Maître [M],
— constaté qu’un paiement de 250 euros TTC a été effectué,
— dit en conséquence que Madame [R] devra verser à Maître [M] la somme de 1 470 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et les observations à l’audience, aux termes desquelles Madame [R] soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut de droit à agir de Maître [M] et soulève la prescription de l’action ;
A titre subsidiaire, Madame [R] demande à la cour :
— d’infirmer la décision,
— de fixer les honoraires à zéro euro,
— de condamner Maître [M] à lui rembourser 500 euros TTC,
— de condamner Maître [M] à lui verser 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les écritures régulièrement notifiées et soutenues à l’audience par Maître [M] qui demande à la cour de confirmer la décision déférée et de condamner Madame [R] à 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Madame [R] soulève le défaut de droit d’agir de Maître [M] en lui reprochant d’avoir communiqué au bâtonnier les pièces du dossier à l’appui de sa demande en fixation d’honoraires, et elle en conclut que Maître [M] a violé le secret professionnel de l’avocat.
Mais force est de constater qu’il appartient aux parties de communiquer leurs pièces à l’appui de leurs demandes, faute de quoi le juge de l’honoraire n’est pas mis en mesure de statuer sur le demandes et Maître [M] n’a commis aucune faute en communiquant au bâtonnier puis au délégataire du Premier président les pièces du dossier de Madame [R] qui était son ancienne cliente et qui est partie à la procédure en fixation d’honoraires.
La violation du secret professionnel n’est nullement constituée.
Madame [R] soulève encore la prescription de l’action et elle expose que les diligences accomplies de juin 2020 à février 2022 dont le paiement est réclamé ne portent pas sur le même mandat que celui qui a été conclu par convention du 10 février 2022.
Mais force est de constater que le 17 juin 2020, Madame [R] a saisi Maître [M] dans le cadre d’une procédure devant le conseil des prud’hommes de [Localité 5] à l’encontre de l’Association Cap Digital et la procédure s’est déroulée devant le bureau de conciliation et devant le bureau de jugement, avant d’être renvoyée en départage pour une audience fixée au 11 février 2022.
Les parties n’ont pas signé de convention dans un premier temps et ce n’est que le 10 février 2022 que les parties ont signé une convention pour l’audience de départage qui devait se tenir le 11 février 2022, audience qui intervient bien dans la même procédure engagée depuis juin 2020.
Le point de départ du délai de prescription est fixé au jour où s’achèvent les relations contractuelles entre les parties mettant ainsi fin au mandat portant sur la procédure prud’homale.
Il est acquis par les deux parties à l’audience que l’avocat a été dessaisi de son mandat le 11 février 2022.
Maître [M] ayant saisi le bâtonnier par courrier reçu le 9 février 2024, l’action portant sur les honoraires dus depuis le 17 juin 2020 n’est pas prescrite.
Il doit être précisé à ce stade qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de l’allocation de dommages et intérêts qui sont sollicités, pour des fautes professionnelles commises par Maître [M] telles qu’une escroquerie au jugement, pour des fautes déontologiques ou pour une perte de chance, griefs qui sont évoquées par Madame [R].
Sur les honoraires dus de juin 2020 au 9 février 2022
Les parties n’ayant pas signé de convention pour la période de juin 2020 à février 2022, des honoraires peuvent être réclamés par l’avocat au titre de ses diligences contrairement à ce que prétend Madame [R], mais les honoraires revenant à l’avocat pour cette période doivent être fixés en application des critères de l’article 10, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015 et de l’article 10 du décret du 30 juin 2023, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
Par courrier électronique du 17 juin 2020, Maître [M] a indiqué à sa cliente que les honoraires de l’audience du 18 juin 2020 seraient les suivants : 500 euros TTC en cas de renvoi de l’audience et 800 euros TTC en cas de plaidoiries sur le fond.
Deux notes d’honoraires ont été émises comme suit :
— le 21 juin 2020 pour la somme de 500 euros TTC pour le bureau de jugement du 18 juin 2020 lors duquel l’affaire a fait l’objet d’un renvoi,
— le 22 juillet 2020 pour la somme de 720 euros TTC pour la rédaction des conclusions et le bureau de jugement du 22 juillet 2020.
Cette somme de 1 220 euros TTC est contestée par Madame [R] aux seuls motifs qu’aucune convention n’a été conclue entre les parties et que la demande est prescrite, moyens auxquels il a été répondu ci-dessus.
Le juge de l’honoraire doit statuer sur les diligences accomplies par l’avocat et il résulte des pièces produites qu’elles ont consisté en la rédaction de conclusions et en des plaidoiries aux audiences du bureau de jugement.
La somme forfaitaire de 500 euros TTC est sollicitée pour les plaidoiries à l’audience de renvoi, sans que Maître [M] précise dans sa facture le temps consacré à cette audience de renvoi.
En conséquence, faute d’information plus précise sur le calcul de cette somme de 500 euros, il convient de ramener les honoraires dus au titre de la présence de Maître [M] à l’audience de renvoi à 200 euros TTC, d’autant que c’est une somme de 360 euros TTC qui est sollicitée pour les plaidoiries à l’audience du 22 juillet 2020.
La facture du 22 juillet 2020 de 720 euros TTC pour la rédaction des conclusions et pour l’audience de plaidoiries est par contre raisonnable au vu des pièces produites.
En conséquence, la somme totale de 920 euros TTC est due pour les diligences accomplies jusqu’à l’audience de juillet 2020.
Sur les honoraires dus à partir du 10 février 2022
Les parties ont signé une convention le 10 février 2022, qui a été en vigueur pendant une journée puisque Maître [M] a été dessaisie de son mandat dès le 11 février 2022. Elle prévoyait un honoraire forfaitaire de 500 euros TTC pour l’assistance de Madame [R] à l’audience de départage du 11 février 2022 devant le conseil des prud’hommes de [Localité 5].
La note d’honoraires du 12 février 2022 émise pour la somme de 500 euros TTC au titre de la participation à cette audience est donc légitimement due et les honoraires sont dus par Madame [R].
En conséquence, la somme totale de 1 420 euros TTC est due à titre d’honoraires.
Il est acquis aux débats que Madame [R] a déjà versé la somme de 250 euros TTC.
Madame [R] soutient avoir réglé la somme supplémentaire de 250 euros TTC en espèces mais elle n’en justifie pas.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Rejette les exceptions de procédure et la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevées par Madame [R],
Infirme la décision du 27 mai 2024,
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires revenant à Maître [M] à la somme de 1 420 euros TTC,
Constate que la somme de 250 euros TTC a été réglée,
Dit que Madame [R] doit payer à Maître [M] la somme de 1 170 euros TTC,
Rejette les autres demandes,
Condamne Madame [R] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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