Infirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 2, 27 mars 2026, n° 24/01927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01927 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe, 23 septembre 2024, N° 23/00006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mars 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/01927 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V2CY
FB/BE
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’Avesnes sur Helpe
en date du
23 Septembre 2024
(RG 23/00006 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Mars 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [G] [X] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Muriel CUADRADO, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Association [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Diane DUBRUEL-MOTTE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Camille PAUCHET, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Janvier 2026
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 20 février 2026 au 27 mars 2026, pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] épouse [D] a été engagée par l’association [2] en activités regroupées Sambre – Avesnois (ci après, l’association [3]), pour une durée indéterminée à compter du 21 septembre 2021, en qualité de chargée d’évaluation et de suivi social.
Par lettre du 5 octobre 2022, Mme [X] épouse [D] a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée pour le 19 octobre suivant, à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre du 25 octobre 2022, l’association [3] a notifié à Mme [X] épouse [D] son licenciement pour faute grave, caractérisée par la tenue de propos diffamants lors d’une réunion organisée le 5 octobre 2022.
Le 12 janvier 2023, Mme [X] épouse [D] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avesnes-sur-Helpe et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 23 septembre 2024, le conseil de prud’hommes d’Avesnes-sur-Helpe a débouté Mme [X] épouse [D] de ses demandes et a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Mme [X] épouse [D] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 octobre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 mai 2025, Mme [X] épouse [D] demande l’infirmation du jugement et la condamnation de l’association [3] à lui payer les sommes suivantes':
— 2 647,02 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 264,70 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
— 668,60 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 5 294,04 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 268, 82 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied ;
— 126,88 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
— 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire ;
— 2 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 mars 2025, l’association [3] demande la confirmation du jugement et la condamnation de Mme [X] épouse [D] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros pour frais de procédure.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 25 octobre 2022, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, est ainsi libellée :
' Cet entretien s 'est tenu à la suite d’un événement qui s’est déroulé le 05 octobre 2022 lors de
la réunion de présentation des ajustements qui vont se mettre en place à compter du 28 novembre 2022 où il vous a été annoncé un changement de responsable de service.
Les faits sont les suivants :
— Vous êtes intervenue publiquement en portant des critiques sur un responsable de service. Vous avez remis en cause les compétences professionnelles de cette dernière.
— Vous avez laissé planer un doute sur l’état de santé psychologique des salariés sous la responsabilité de ladite responsable tout en vous positionnant en qualité de porte-parole. Vous n’aviez pourtant aucun mandat en ce sens.
— Vous avez porté un jugement public sur les choix positionnés par la Direction Générale en précisant que c’était, pour reprendre vos propos,' une erreur stratégique'.
Cela amène des suspicions qui nuisent au travail à venir.
— Après une enquête interne, il s’avère que les propos que vous avez tenus ont été détournés de leur situation réelle ce qui démontre de votre part une réelle intention de nuire à la responsable de service donnant un caractère diffamant à votre démarche.
En effet, il vous est reproché ici une prise de parole publique portant un jugement et des propos diffamatoires.
Nous vous rappelons que selon l’Article L. 2281-1 du code du travail, les salariés bénéficient de la liberté d’expression directe et collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail.
Cependant, ce droit d’expression doit se faire dans des propos mesurés et appropriés.
Or, vous avez remis en cause publiquement les décisions de la Direction Générale, essayant d’obtenir le désaveu public en adoptant une attitude de dénigrement envers une responsable de service.
Vos critiques étaient excessives et malveillantes, vous avez alors excédé votre droit d’expression.
Les explications que vous nous avez fournies lors de notre entretien ne nous ont pas convaincues.
Nous vous notifions ici votre licenciement pour faute grave. »
Pour étayer les griefs énoncés dans la lettre de licenciement, l’employeur, qui supporte la preuve de la faute grave, verse au dossier les attestations de 6 salariés ayant assisté à la réunion du 5 octobre 2022.
Il ressort de ces attestations que, ce 5 octobre 2022, le directeur général de l’association [3] a exposé, à l’ensemble du personnel administratif, une réorganisation, une nouvelle répartition des missions entre responsables de services, un nouvel organigramme.
Au cours de cette réunion, plusieurs salariés ont manifesté leurs craintes, leurs réticences, voire leurs désaccords.
Concernant l’intervention de Mme [X] épouse [D], ces attestants se contentent d’évoquer l’expression d’un mécontentement, une remise en cause des compétences professionnelles managériales, organisationnelles et relationnelles d’une responsable de service, Mme [I], sans toutefois rapporter littéralement les propos tenus par l’appelante.
Seule Mme [P], responsable des ressources humaines, précise que Mme [X] épouse [D] a qualifié d’ 'infantilisant ' le management de Mme [I] et a reproché 'une erreur stratégique de la part du directeur '.
La lecture des attestations produites par l’appelante, rédigées par 13 autres salariés ayant assisté à la réunion du 5 octobre 2022, offre un éclairage complémentaire.
Elles révèlent que Mme [X] épouse [D] a déclaré, avec des signes d’émotion, avoir mal vécu une précédente collaboration avec Mme [I] et craindre de se retrouver à nouveau placée sous l’autorité hiérarchique de cette dernière. Quelques attestations ajoutent que l’intéressée a évoqué le mal-être dont certains collègues lui avaient fait part, sans citer de noms ou se faire leur porte-parole.
Eu égard à l’ensemble de ces témoignages, la cour retient que Mme [X] épouse [D] a exprimé, sans faire usage de propos injurieux ou outranciers, son incompréhension, son mécontentement et son appréhension face à la nouvelle organisation décidée par la direction et la perspective d’être placée sous l’autorité hiérarchique de Mme [I], qu’elle a évoqué une situation de souffrance au travail précédemment vécue lorsqu’elle travaillait avec Mme [I] ainsi que le mal-être exprimé par d’autres salariés collaborant avec celle-ci, sans toutefois se présenter comme la porte-parole de ces derniers.
Cette intervention de Mme [X] épouse [D] n’apparaît pas dénuée de tout fondement.
L’appelante produit deux attestations de Mme [B], coordinatrice à domicile, qui indique avoir travaillé sous la responsabilité de Mme [I] de décembre 2020 à novembre 2021 et avoir mal vécu son mode de management, marqué notamment par l’absence de réponses apportées aux collaborateurs face aux difficultés rencontrées. Dans sa seconde attestation, datée du 8 avril 2023, Mme [B] reproche à Mme [I] une modification des horaires de travail sans concertation ni considération pour les situations personnelles, la mise en place de procédures inadaptées, une incapacité à se positionner comme responsable de service. L’attestante affirme avoir pleuré après avoir appris lors de la réunion du 5 octobre 2022 que Mme [I] allait devenir, à nouveau, sa responsable.
De même, Mme [E], coordinatrice à domicile, déclare avoir participé, le 31 mai 2022, à une réunion (en présence de Mme [X] épouse [D]) à l’issue de laquelle M. [A], coordinateur de secteur, a exprimé son mal-être en dénonçant le management de Mme [I] marqué par un manque de soutien à son équipe et des décisions conduisant à isoler les salariés placés sous son autorité (auxquels il était interdit de se rapprocher des collègues des autres services).
Les résultats de l’enquête menée auprès de 6 collaborateurs de Mme [I] le 17 octobre 2022 n’emportent pas la conviction. Cette enquête a été organisée explicitement en réaction à l’intervention litigieuse de Mme [X] épouse [D]. La trame d’entretien comprenait une ultime question : 'êtes vous en accord avec les propos tenus par votre collègue '' Les réponses n’ont pas été collectées de manière anonyme mais dans le cadre d’entretiens individuels. La sincérité des déclarations alors recueillies est sujet à caution dans la mesure où, d’une part, les salariés interrogés n’ignoraient pas que leur collègue avait immédiatement été mise à pied à titre conservatoire après avoir signalé des situations de mal-être, et d’autre part, les entretiens étaient conduits par Mme [P], responsable des ressources humaines, dont l’impartialité n’est pas garantie eu égard à la virulence de l’attestation qu’elle a rédigée pour témoigner de l’intervention objet du présent litige (ainsi, Mme [P] se dit offusquée de la prise de parole de Mme [X] épouse [D], choquée de l’ampleur des propos tenus, perçus comme trahissant une volonté de nuire, un affront à la responsable de service).
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que l’intervention de Mme [X] épouse [D] ne revêt pas un caractère diffamatoire, que la volonté de nuire énoncée dans la lettre de licenciement ne peut être caractérisée.
Néanmoins, l’expression, teintée d’émotion (perçue par certains participants comme un énervement) d’un mécontentement et d’une appréhension, accompagnée du signalement d’un mal-être, non seulement personnel mais également présenté comme partagé par d’autres collègues, apparaît inappropriée dans le cadre d’une réunion collective, rassemblant une quarantaine de salariés, consacrée à la présentation d’une nouvelle organisation des services.
Dans la lettre de licenciement, l’employeur n’évoque nullement l’impact de cette intervention au sein de l’association. Il se borne à évoquer des ' suspicions qui nuisent au travail à venir '.
Or, aucun élément versé au dossier ne démontre que l’intervention de Mme [X] épouse [D] a nui au travail au sein des services en général, ou de l’équipe placée sous la responsabilité de Mme [I] en particulier.
Dans l’attestation qu’elle a rédigée, Mme [I], qui indique avoir été désarçonnée au cours de cette réunion, ne fait état d’aucun trouble ultérieur ayant affecté son autorité ou sa santé.
Les attestations versées aux débats par l’une et l’autre des parties montrent que cette intervention a suscité un malaise au sein des participants et a précipité la fin de cette réunion d’information.
Au delà de ce trouble circonscrit, l’intervention de Mme [X] épouse [D] n’a pas eu d’incidences négatives sur le fonctionnement de l’association.
Au contraire, il ressort des attestations de Mme [B], Mme [N], Mme [U], comme de la pétition de soutien, signée le 11 octobre 2022 par 11 auxiliaires de vie et employés à domicile, que la mise à pied à titre conservatoire prononcée immédiatement puis le licenciement pour faute grave de Mme [X] épouse [D] ont déconcerté plusieurs salariés.
En l’absence de conséquences négatives pour l’employeur, autres que l’embarras ayant perturbé la fin d’une réunion d’information, la décision de sanctionner l’attitude inappropriée de Mme [X] épouse [D] par un licenciement n’apparaît ni justifiée ni proportionnée, alors que l’employeur disposait de la possibilité de recourir à des sanctions plus adaptées à la gravité relative des faits.
L’appelante ne demande pas que le licenciement soit déclaré nul.
En conséquence, la cour retient, par infirmation du jugement déféré, retient que ce licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
L’association [3] indique employer 200 salariés.
Au moment de la rupture du contrat de travail, Mme [X] épouse [D], âgée de 40 ans, comptait une année et un mois d’ancienneté.
Elle justifie de son indemnisation par Pôle emploi à compter du 19 novembre 2022 et d’une embauche en contrat à durée déterminée et à temps partiel le 1er mars 2023.
La cour relève que le salaire de l’intéressée a augmenté en octobre 2022. Son dernier salaire s’élevait à 2 647,02 euros. Le salaire de référence (calculé sur les trois derniers mois) doit être fixé à 2 609,34 euros.
En application de l’article L.1234-1 du code du travail, la salariée est en droit de prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis d’un montant égal à un mois de salaire, soit la somme de 2 647,02 euros (outre une indemnité de congés payés d’un montant de 264,70 euros).
Mme [X] épouse [D] est également fondée à percevoir une indemnité de licenciement en application des dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, soit la somme de 668,60 euros (dans la limite de sa demande).
La faute grave n’étant pas caractérisée, l’employeur est tenu de verser à Mme [X] épouse [D] le salaire qu’elle aurait dû percevoir au cours de la mise à pied à titre conservatoire, soit la somme de 1 268, 82 euros (outre une indemnité de congés payés d’un montant de 126,88 euros).
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, eu égard à sa situation, à son âge, à son ancienneté, au montant de sa rémunération et à sa capacité à trouver un nouvel emploi, il convient d’évaluer son préjudice, résultant de la perte injustifiée de son emploi, à la somme de 4 000 euros.
L’appelante justifie, par la production d’un certificat établi par une psychologue du travail rattachée au service de santé au travail, daté du 18 octobre 2022, qui relève un stress, des ruminations, une émotion exacerbée provoquée par les circonstances brutales de la mise à pied conservatoire et du licenciement, décisions qui ont été jugées infondées, justifie de l’existence d’un préjudice distinct, qu’il convient d’évaluer à la somme de 1 000 euros.
Enfin, sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l’employeur à rembourser à [4] les indemnités de chômage dans la limite de six mois.
Sur les autres demandes
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner l’association [3] à payer à Mme [X] épouse [D] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu’il y a lieu de fixer à 2 500 euros.
Partie succombante, l’association [3] supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne l’association [3] à payer à Mme [X] épouse [D] les sommes suivantes :
— 2 647,02 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 264,70 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
— 668,60 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 4 000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 268, 82 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
— 126,88 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
— 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire,
Condamne l’association [3] à payer à Mme [X] épouse [D] la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation,
Ordonne le remboursement par l’association [3] à [Localité 3] des indemnités de chômage versées à Mme [X] épouse [D] dans la limite de six mois d’indemnités,
Rappelle qu’une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à France travail,
Déboute l’association [3] de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel,
Condamne l’association [3] aux dépens de première instance et d’appel.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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