Infirmation partielle 22 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 22 oct. 2014, n° 13/16559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/16559 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 mars 2013, N° 09/02639 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BF
Pôle 3 – Chambre 1
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2014
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/16559
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2013 -Tribunal de Grande Instance de BF – RG n° 09/02639
APPELANTS
1°) Mademoiselle X D
née le XXX à XXX
XXX
XXX
2°) Monsieur E D
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentés par Me AC-Loup PEYTAVI, avocat au barreau de BF, toque : B1106, postulant
assistés de Me AC-Pierre COCHET, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant
INTIMÉS
1°) Monsieur Q AJ AE C
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de BF, toque : L0050
assisté de Me AC-Pierre LE GOFF, avocat au barreau de BF, toque : D1719, substituant Me MORIN-BONNIN avocat au barreau de RENNES, plaidant
2°) Monsieur AC-AD D
né le XXX à Z (PUY DE DÔME)
XXX
XXX
Représenté par Me AC-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de BF, toque : D0945, postulant
assisté de Me Edouard BOURGUIGNAT, avocat au barreau de BF, toque : L0037, plaidant
3°) Association 'FONDATION TRENTE MILLIONS D’AMIS’ ADAC
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
XXX
75008 BF
Représentée par Me AE-Catherine VIGNES, avocat au barreau de BF,
toque : L0010, postulant
assistée de Me AC-Pierre LE GOFF, avocat au barreau de BF, toque : D1719, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 16 septembre 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Evelyne DELBES, président,
Madame Monique MAUMUS, conseiller
Madame Nicolette GUILLAUME, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier :
lors des débats et du prononcé de l’arrêt : Madame AE-France MEGNIEN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Evelyne DELBES, président, et par Madame AE-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
WM D est décédée XXX.
Cette dernière a laissé trois héritiers :
— M. AC-AD D, son frère,
— Mlle X D,
— M. E D,
sa nièce et son neveu, venant par représentation de leur père AD-AH D décédé.
Elle a établi deux testaments olographes, le premier en date du 8 août 1994 à Y (Puy de Dôme) et le second, en date du 3 décembre 2003, à BF.
Son testament olographe du 8 août 1994, est ainsi rédigé :
« A Y, 8 août 1994.
Ceci est mon testament.
Je soussignée AE-M D, née le 16.2.34
A BF 14e, demeurant actuellement au 90, BD du Maine BF 14e , rédige ainsi qu’il suit mes dernières volontés.
1) Je ne veux pas que les enfants de mon frère AD-AH D décédé recueillent quoi que ce soit dans ma succession.
2) J’institue pour mon légataire universel mon frère AC-AD D, né le XXX, demeurant actuellement à XXX.
Au cas où il décéderait avant moi, ce legs profiterait à ses enfants ou descendants suivant les règles de la représentation légale.
3) Mon légataire universel aura la charge de divers legs particuliers que je préciserai dans des dispositions ultérieures.
Chacun de mes légataires particuliers aura à sa charge les frais et droits afférents à son legs.
Ecrit entièrement de ma main
A Y, le 8 août 1994 »
Suivi de la signature « MHChassaing ».
Son testament olographe en date du 3 décembre 2003 est ainsi rédigé :
« BF le 3 décembre 2003.
Ceci est mon testament. Il annule et remplace tous les testaments rédigés avant cette date.
Je soussignée AE-M D demeurant 90, BD du Maine 75014 BF, donne et lègue par les présentes :
1) à Monsieur AC-AD D ma part sur la maison d’Z (XXX ainsi que les meubles notés sur la liste en possession de Maître Philippe LEROY à Y
2) aux enfants de AD-AH D et de AE-AF née POURCHET :
les bois Condat les Montboissier et XXX
3) à M. C Q XXX, ou à ses héritiers :
— mes trois appartements parisiens :
90 BD du Maine (75014 BF)
XXX
20-30 AC Colly (75013)
— ainsi que tous les meubles et objets qui sont dans ces appartements et dont je suis propriétaire
— mes parts de Parnasse Immo, siège social 42, boulevard Montparnasse BF 16e
— mon livret CNI, La Poste, compte n° 72021054
— mon compte Société AIR LIQUIDE 77, Quai d’Orsay BF (numéro 1055363)
— compte sur livret 30023968 (à BNP Montparnasse agence 809)
— compte 02569185, avec dépôt de titres et assimilés (à BNP Montparnasse agence 809)
— PEP Horizons n°774429/09 à BNP Montparnasse agence 809
Compte 4202643400 chez NFMDA, 47, BD Georges V, BF 8e
4) à 30 MILLIONS D’AMIS 75402 BF Cedex 8 :
— mon compte CEL 900503/81 (BNP Montparnasse agence 809)
— mon CODEVI n° 75019843 (BNP Montparnasse agence 809)
— mon Plan d’Epargne Logement n°98628576.
Je désire que tous les frais et droits des legs des numéros 2-3 et 4 indiqués ci-dessus soient supportés par ma succession de manière que les enfants de AD-AH et AE-AQ D et M. C Q ou ses héritiers, et la Fondation 30 Millions d’Amis perçoivent ces legs francs et quittes de toute charge.
Je révoque tous autres testaments et dispositions que j’ai pu faire antérieurement.
Ecrit entièrement, daté et signé de ma main, en toute lucidité.
Ce testament comprend deux pages numérotées de ma main en haut et à droite, sans rature. Fait pour valoir ce que de droit
A BF, le 3 décembre 2003
Suivi de la signature « MHChassaing »
« PS : dans le cas où M. C Q ou ses héritiers refuseraient tout ou partie de ce testament, les biens refusés iraient obligatoirement à la Fondation 30 Millions d’Amis ».
Par jugement du 21 mars 2013, le tribunal de grande instance de BF, saisi par M. Q C, a :
— déclaré valable le testament olographe du 3 décembre 2003,
— déclaré non valable la page du codicille du 28 janvier 2006,
— ordonné à Messieurs AC-AD et E D, Melle X D, ès qualités d’héritiers ab intestat, de délivrer à M. C les legs suivants :
* les trois appartements parisiens suivants ainsi que les meubles et objets qui s’y trouvaient au jour du décès :
o celui sis 90 BD du Maine
XXX
o celui sis 20-30 AC Colly
* les parts de WM D dans la SCI Parnasse Immo dont le siège social est au 42 boulevard Montparnasse à BF,
* les comptes et livrets suivants ,
o livret CNI ouvert à la Poste compte 72021054
o compte société AIR LIQUIDE numéro 1055363
o livret numéro 30023968 ouvert à la BNP
o compte numéro 02569185 de dépôt et titres et assimilés ouvert à la BNP
o compte PEP Horizons n°774429/09 ouvert à la BNP
o compte numéro 4202643400 ouvert auprès de NFMDA 47, BD BE-V à BF,
— dit que les droits et frais afférents à la remise de ces legs seront à la charge de la succession,
— commis pour assister les parties à la délivrance des legs particuliers d’immeuble le président de la chambre interdépartementale des notaires de BF avec faculté de déléguer à tout membre de sa Compagnie à l’exclusion des notaires des parties,
— déclaré que faute de délivrance spontanée des legs dans un délai d’un mois à compter de sa signification, le présent jugement vaudra délivrance à M. C des biens suivants :
— Les parts de WM D dans la SCI Parnasse Immo dont le siège social est au 42 boulevard Montparnasse à BF
— les comptes et livrets suivants de WM D
o livret CNI ouvert à la Poste compte 72021054
o compte société AIR LIQUIDE numéro 1055363
o livret numéro 30023968 ouvert à la BNP
o compte numéro 02569185 de dépôt et titres et assimilés ouvert à la BNP
o compte PEP Horizons n°774429/09 ouvert à la BNP
o compte numéro 4202643400 ouvert auprès de NFMDA 47, BD BE-V à BF
— dit que la succession de WM D doit verser à M. C les intérêts au taux légal produit depuis le 6 février 2009 par le solde de somme liquide au jour du décès de WM D des comptes espèces mentionnés ci-dessus,
— ordonné à Messieurs AC-AD et E D et à Mademoiselle X D ès qualités d’héritiers ab intestat de remettre à la Fondation Trente Millions d’Amis les legs suivants :
— le compte CEL numéro 900503/81 ouvert à la BNP
— le CODEVI n° 75019843 ouvert à la BNP
— le plan d’épargne logement n° 98628576,
— dit que les droits et frais afférents à la remise de ces legs seront à la charge de la succession de WM D,
— débouté M. C de :
* ses demandes tendant à ce que le présent jugement vaille acte de délivrance des legs de biens immeubles ou meubles corporels,
— ses demandes d’astreinte,
— sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation,
— ses demandes tendant à la délivrance des meubles suivants figurant à la page annulée du codicille du 28 janvier 2006 sauf à ce qu’il lui soit attribués par ailleurs en vertu du testament du 3 décembre 2003 :
o l’armoire bretonne
o les livres de ses bibliothèques dont le Coran
o les verres conservés dans l’armoire de la salle de séjour
o le bronze représentant un chat
o les petites représentations en ivoire de divers animaux ainsi que le vase de Gallée conservés dans un coffre-fort loué auprès de la BNP
o la gravure à gauche du lit
o le tableau représentant les ruines de Pompéi présent dans le séjour
o le brancard imaginé par le père de la défunte et les dessins d’enfants représentant des scènes de guerre conservés à Z,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Messieurs AC-AD et E D et Mademoiselle X D aux dépens,
— dit qu’il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Melle X D et M. E D ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 août 2013.
Dans leurs dernières conclusions du 28 octobre 2013, ils demandent à la cour de :
— réformer le jugement,
— en conséquence,
— vu les articles 787 et suivants du code civil,
— leur donner acte de ce qu’ils émettent toutes réserves sur leur acceptation de la succession de leur tante WM D,
— sur le fondement des articles 900 et 901 du code civil,
— ordonner l’annulation du testament du 3 décembre 2003,
— ordonner l’annulation du testament du 8 août 1994,
— à tout le moins ordonner l’annulation de la clause de franchise des droits au bénéfice des légataires dans le testament du 3 décembre 2003,
— condamner M. AC-AD D et M. Q C chacun à leur payer une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 5 août 2014, M. Q C demande à la cour de :
— dire et juger infondés les appels, principal et incident, des consorts D,
— débouter X, E et AC-AD D de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions à l’exception :
— de ses demandes tendant à ce que le jugement vaille acte de délivrance des legs de biens immeubles,
— de la demande en paiement d’une indemnité d’occupation ,
— de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
— recevoir son appel incident partiel sur ses dispositions seulement,
— dire et juger que l’arrêt à intervenir vaudra délivrance des immeubles légués indiqués ici,
— ainsi, dire et juger que faute de délivrance spontanée des legs dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt, l’arrêt vaudra également délivrance de legs des biens suivants :
— un appartement sis 90 BD du Maine à BF dont la référence cadastrale est Section DS’ N° plan 0042 ' N° s lots 1009 ' 1371 ' 1649, quote-part adresse 8 rue AC Zay
— un appartement sis XXX à BF dont la référence cadastrale est Section CK ' N° plan 0061 ' N° lot 19
— un appartement sis 20-30 AC Colly à BF dont la référence cadastrale est Section BH ' N° plan 001 ' N° S lots 390 ' 391 ' 595, quote-part adresse XXX
— surseoir à statuer sur la demande d’indemnité d’occupation, et à défaut la demande de dommages et intérêts, dans l’attente de la saisine du légataire, afin d’évaluer le préjudice subi par le légataire du fait de la perte de chance de percevoir des loyers au titre des trois appartements légués,
— condamner solidairement les consorts D à lui payer 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer la condamnation aux dépens, y additant les dépens de la procédure d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 28 août 2014, M. AC-AD D demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a déclaré non valable la page du codicille du 28 janvier 2006,
— statuant à nouveau,
— lui donner acte de ce qu’il conclut sous réserve d’accepter ou de renoncer à la succession dont s’agit,
— annuler le testament olographe de AE-M D en date du 3 décembre 2003 pour insanité d’esprit,
— débouter les consorts D de leur demande tendant à voir annuler le testament du 8 août 1994,
— débouter M. C et la fondation 30 millions d’amis de toutes leurs demandes,
— débouter M. C, la fondation 30 Millions d’Amis et les consorts D de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— condamner M. C à lui payer la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile et en tous les dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 6 janvier 2014, la fondation Trente millions d’amis-ADAC demande à la cour de :
— débouter Melle X D, M. E D et M. AC-AD D de leur demande en nullité du testament de AE-M D du 3 décembre 2003,
— les débouter de l’intégralité de leurs autres demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement,
— y ajoutant,
— condamner conjointement et solidairement entre eux Melle X D, M. E D et M. AC-AD D aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à lui verser la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du même code.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a déclaré non valable la page du codicille du 28 janvier 2006 et doit donc être confirmé de ce chef ;
sur la nullité des testaments
Considérant que Melle X D et M. E D soutiennent que tant le testament du 8 août 1994 que celui du 3 décembre 2003 sont nuls pour insanité d’esprit, tandis que M. AC-AD D estime que seul, le dernier testament du 3 décembre 2003 est nul ;
Considérant qu’aux termes de l’article 901 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, 'pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut être sain d’esprit';
sur le testament du 3 décembre 2003
Considérant qu’à l’occasion de la procédure qui a conduit au placement de WM D sous le régime de la curatelle simple par jugement du 25 mars 2003, celle-ci a été examinée le 19 novembre 2002 par le docteur H, psychiatre qui a rédigé un rapport en ces termes : 'la présentation physique et le contact sont mauvais et sont suspects d’un trouble de la personnalité voire d’une détérioration psychique. (…) Il ressort du pâté verbal qu’elle annone ou aboie selon les moments que si elle n’est pas véritablement capable de gérer ses affaires elle est capable de déléguer cela à qui elle veut ; son ami M. A semble être désigné pour cela. (…) Elle répond avec difficulté aux questions, y cherchant une signification autre que le sens premier. Elle n’arrive à s’expliquer sur rien par méfiance mais aussi parce que rien ne semble clair pour elle. Ses propos sont le plus souvent incohérents et rendent son récit incompréhensible. (…) Il n’y a pas de véritable confusion au sens médical du terme mais un halo confusionnel dû à sa perception délirante du monde';
Que l’expert rappelle les hospitalisations sous contrainte dont elle a été l’objet du 13 août au 27 septembre 2002 à l’hôpital Saint B et du 15 au 30 octobre 2002 et indique 'les tests psychologiques pratiqués lors de son hospitalisation sont en faveur d’une détérioration mentale et d’une dépression importante sur personnalité névrotique de type obsessionnel';
Qu’il précise 'il s’agit d’une femme de 68 ans souffrant d’un trouble de la personnalité et d’un état dépressif ancien avec trouble du jugement. Elle est totalement autonome pour le quotidien, mais prise dans ses obsessions, elle est totalement incapable de s’occuper de façon suivie et cohérente de ses affaires administratives et financières ';
Qu’il conclut qu’elle 'souffre d’un trouble de la personnalité altérant son jugement et empêchant l’expression de sa volonté’ et conseille une mesure de curatelle renforcée ;
Considérant que ces conclusions sont claires et sans équivoque sur l’état de santé mentale de WM D, peu important que le juge des tutelles ait limité la mesure de protection à une curatelle simple ;
Considérant que le docteur F, psychiatre à l’hôpital Saint B indique dans un certificat en date du 21 mai 2003 : 'tout au long de sa prise en charge, Mme D s’est toujours montrée très hostile aux soins et très revendiquante, position liée à la fois à une personnalité pathologique et à une détérioration mentale objectivée dès septembre 2002 par des tests psychologiques réalisés dans ce service. Cette détérioration était à l’origine de troubles du jugement, d’isolement et de perte d’autonomie nous conduisant à demander une curatelle renforcée, Mme D se montrant vulnérable et influençable';
Considérant que les constatations et conclusions du docteur H et du docteur F établissent les troubles et l’altération du jugement de WM D de nature à empêcher l’expression de sa volonté ;
Considérant, en conséquence, qu’en l’absence de la moindre offre de preuve par M. C, principal bénéficiaire du testament du 3 décembre 2003, de ce que la testatrice aurait été dans un intervalle de lucidité, au moment de la rédaction de ces dispositions testamentaires, il convient, peu important la régularité formelle et la précision de ce testament, de le déclarer nul en application de l’article 901 du code civil, sa rédactrice, étant à l’époque de son établissement, insane d’esprit ;
Considérant que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a déclaré valable ce testament et a ordonné en conséquence la délivrance des legs qui y étaient prévus ;
Que de même, M. C n’ayant pas la qualité de légataire, doit être débouté de toutes ses demandes à ce titre ;
sur le testament du 8 août 1994
Considérant que le docteur G, psychiatre, dans son certificat du 26 novembre 1996, indique avoir reçu en consultation WM D à plusieurs reprises au cours des deux dernières années et atteste 'qu’elle présente une souffrance psychique caractérisée nécessitant une prise en charge tant psychothérapique que chimio thérapique';
Considérant que ce certificat révèle l’ancienneté des troubles mentaux de la défunte, ce même médecin ayant établi le 12 mai 1995, un précédent certificat faisant état d’une fragilité psychique caractérisée de WM D et indiquant que son état ne lui permettait pas d’envisager le déménagement qu’elle souhaitait réaliser ;
Considérant, toutefois, que ces éléments sont insuffisants pour établir qu’à la date de rédaction du testament du 8 août 1994, WM D était insane d’esprit au sens de l’article 901 du code civil, de sorte que la nullité de ce testament doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré non valable la page du codicille du 28 janvier 2006,
Statuant à nouveau,
Dit que le testament du 3 décembre 2003 est nul,
en conséquence,
Dit n’y avoir lieu à aucune délivrance des legs prévus dans ce testament,
Rejette toutes les demandes de M. C,
Dit que le testament du 8 août 1994 est valable,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. C et de la Fondation Trente millions d’amis, condamne M. C à payer à Melle X D et M. E D la somme de 5 000 € à chacun, condamne M. C à payer à M. AC-AD D, la somme de 3 000 €,
Condamne M. C aux dépens de première instance et d’appel,
Accorde à l’avocat de Melle X D, de M. E D et de M. AC-AD D le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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