Infirmation partielle 15 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 15 janv. 2016, n° 14/17486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/17486 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 2 mai 2007, N° 2006085782 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société TEKSTIL BANKASI c/ SA BANQUE SBA |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 15 JANVIER 2016
(n° , 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/17486
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mai 2007 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2006085782
APPELANTE
Société K L
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Ayant pour avocat plaidant, Me Silvestre TANDEAU DE MARSAC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0147
INTIMES
Monsieur T M X
Né le XXX à Damas (SYRIE)
XXX
Mazraa-Ousama Benzeid Street n°42
XXX
Représenté par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
Ayant pour avocat plaidant, Me Erik MARTINEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P043
SA BANQUE B
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Maître Dominique DOISE, avocat au barreau de PARIS, toque: K111
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre
Madame Q R, Conseillère
Madame I J, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN
ARRET :
— Contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement rendu le 2 mai 2007 par le tribunal de commerce de Paris qui a donné acte à M. T M X de son désistement d’instance à l’égard de la société F Sanayii Ve Tarim Urunleri ITH. IHR. Y. D, a débouté la société K L de son exception d’incompétence, a débouté cette société de sa demande de sursis à statuer, a condamné la société Banque B à payer à Monsieur T M X la somme d’un million cent soixante-dix mille dollars américains (1.170.000 U.S.$) avec les intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2006, a condamné la société K L à payer à la société Banque B. la somme d’un million cent soixante-seize mille huit cent vingt-cinq dollars américains (1.176.825 U.S.$) avec les intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2006, a condamné la société Banque S.B.A. à payer à M. T M X la somme de sept mille dollars américains (7.000 U.S.$) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, a condamné la société K L à payer à la banque B la somme de 7.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a ordonné l’exécution provisoire de la décision, a débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, a condamné la société K L aux dépens ;
Vu l’appel interjeté par la société K L à l’encontre de ce jugement ;
Vu l’arrêt rendu le 9/6/2011 par le Pôle 5- chambre 6 de la cour d’appel de Paris qui a infirmé le jugement entrepris, ordonné le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente d’une décision définitive des autorités judiciaires de la République de Turquie sur la plainte déposée par la société K L le 4 décembre 2006 des chefs de blanchiment, escroquerie, faux en écritures et usages, ordonné la radiation de l’affaire jusqu’à la production par l’une ou l’autre des parties de la décision définitive des autorités judiciaires de la République de Turquie sur la plainte déposée par la société K L le 4 décembre 2006 des chefs de blanchiment, escroquerie, faux en écritures et usages, dit que l’affaire pourra être rétablie par l’une ou l’autre des parties lorsque la cause du sursis à statuer aura cessé ou pour vérification de l’état de la procédure pénale en Turquie et vérification des justificatifs qui devront être fournis par M. T M X quant à son exercice commercial, ses formes et son lieu, réservé l’ensemble des moyens et demandes des parties, réservé les dépens ;
Vu l’arrêt rendu le 10/1/2013 par la cour de cassation qui a déclaré irrecevables les pourvois de la B et de Monsieur X au motif que le sursis prononcé par la cour l’avait été dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire ;
Vu la demande de reprise de l’instance formée par la société K L qui expose que les causes du sursis ont disparu à la suite d’une décision de la Cour de cassation turque du 13 janvier 2014 confirmant les condamnations pénales antérieurement prononcées à l’encontre de Messieurs Z, E et C par la Cour d’Assises de Bakirköy le 19 janvier 2012 ;
Vu les conclusions signifiées le 23/10/2015 par la société K L qui demande à la cour, vu les documents versés au débat, vu les RUU 500, vu l’article 1382 du code civil, vu l’article 1134 et suivants du code civil, vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 mai 2007, vu l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 9 Juin 2011, vu l’arrêt de la Cour de Cassation du 10 Janvier 2013, vu la décision de la 15e chambre de la Cour de Cassation de la République de Turquie du 13 Janvier 2014, vu l’article 41de la loi du 29 juin 1881, statuant à nouveau après l’infirmation du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 2 mai 2007, de constater que M. X ne justifie pas de sa qualité à agir, et en conséquence, de déclarer Monsieur X irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions, de constater que les demandes formulées par la société B trouvent leur unique justification dans le risque de condamnation qu’elle encourait du fait des demandes de M. X initialement formulées à son encontre, et en conséquence les dire et juger sans objet, de déclarer la société B mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, subsidiairement, de constater l’existence d’une fraude entachant le crédit documentaire découverte après la réalisation du crédit documentaire, de dire et juger que sa responsabilité ne saurait être engagée, en conséquence, de débouter la B et M. X de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre, plus subsidiairement, de dire et juger que les demandes de Monsieur X et de la B sont forcloses, en conséquence, de déclarer irrecevables la B et M. X de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre et de les en débouter, encore plus subsidiairement, de dire et juger qu’elle a bien exécuté ses obligations dans le cadre du crédit documentaire, de dire et juger que les demandes de Monsieur X et de la B sont dénuées de tout fondement, de dire et juger que le dommage de la B ne lui est pas imputable, de dire et juger que le dommage de M. X ne lui est pas imputable, en conséquence, de débouter la B et M. X de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre, à titre infiniment subsidiaire, de constater que Monsieur X et la B ont commis des fautes à l’origine de leur propre préjudice, en conséquence et en tout état de cause, de débouter la B et M. X de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre, d’ordonner la suppression en pages 6 et 12 des conclusions de Monsieur X, des passages diffamatoires et injurieux suivants:
— page 6 : 'K L, comme si elle ignorait tout de la fraude à laquelle elle a participé’ ;
— page 15 ' K L ne peut exciper de la fraude : elle y a participé',
de condamner Monsieur X à lui payer la somme de 1euro à titre de dommages et intérêts, de condamner in solidum la B et Monsieur X à lui payer la somme de 40 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner in solidum la B et Monsieur X aux entiers dépens ;
Vu les conclusions signifiées le 26/10/2015 par Monsieur T M X qui demande à la cour de le dire recevable et bien fondé dans ses conclusions d’appel, en conséquence d’ y faire droit, à titre principal, de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par la banque K L à son encontre, en conséquence de ledéclarer recevable en son action, de constater que K L ne justifie ni de sa capacité ni de son intérêt à agir, de la déclarer irrecevable en toutes ses demandes, de réformer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la banque B à lui payer la somme de 1.170.000 USD avec taux légal à compter du 19 décembre 2006, de condamner solidairement la banque K L et la banque B à lui payer la somme de 1 176 825 USD majoré des intérêts légaux à compter du 19 octobre 2006, en deniers ou quittance, de condamner solidairement la banque K L et la banque B à lui payer la somme de 50.000 USD à titre de dommages et intérêts, de les condamner solidairement au paiement de la somme de 30.000 USD au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de dire et juger que ces sommes seront converties en euros en fonction du taux de change applicable au jour de l’arrêt à intervenir, de condamner B et la K L en tous les dépens ;
Vu les conclusions signifiées le 27/10/2015 par la banque B qui demande à la cour, vu l’article 1134 du code civil et les Règles et Usances Uniformes relatives aux Crédits documentaires, révision de 1993, publication de la CCI n°500 (RUU500), l’extrait du manuel Swift définissant le message de refus MT 734, ainsi que le refus de K L de communiquer le rapport des experts turcs dont la mission était notamment de rechercher le rôle joué par des préposés de K L dans la fraude, de constater que K L a payé EKPRES au vu de la présentation d’un connaissement de charte partie irrégulier au regard des stipulations du crédit documentaire litigieux et que, ce faisant, elle a violé ses obligations contractuelles à son égard, et qu’elle est donc en droit d’obtenir, en vertu de l’article 14 d) iii des RUU 500, de K L, banque confirmante, qui a libéré les fonds sur présentation de documents non conformes aux spécifications contractuelles puis s’est remboursée de ce paiement par prélèvement sur des comptes ouverts au nom de la banque émettrice,la restitution des-dits fonds, en conséquence de condamner K L à lui payer, en quittances ou denier la somme de 1.176.825 US Dollars majorée des intérêts courus au taux de 5,32 % l’an, à compter du 19 octobre 2006 et jusqu’au jour du parfait paiement, de constater par ailleurs que K L ne justifie pas ne pas avoir récupéré, en vertu des décisions pénales turques qu’elle communique, l’intégralité des sommes qu’elle a déboursées en faveur d’EKPRES et donc qu’elle ne justifie d’aucun préjudice, en toute hypothèse, de déclarer K L irrecevable en ses demandes et en toute hypothèse la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, à titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait faire droit à tout ou partie des demandes de K L dirigées à son encontre, de lui donner acte de ce qu’elle a remboursé M. X suite à la décision du tribunal du 2 mai 2007 et dire que Monsieur X devra la garantir de toutes les conséquences pécuniaires des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, intérêts et frais, de condamner K L à lui payer une somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner enfin K L aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
SUR CE
Considérant que le 1er août 2006, la société de droit turc F a établi une facture pro forma au nom de Monsieur X correspondant à la vente de 3000 tonnes métriques de barres d’acier en gerbes, avec une tolérance de 5%, en provenance d’UKRAINE, pour un prix CIF Tartous de 390 dollars la tonne métrique, correspondant à un prix total de 1.170.000 dollars ; qu’il est précisé sur la facture que le paiement doit être réalisé par lettre de crédit irrévocable confirmée payable à vue et réalisable contre documents d’expédition standards, la livraison devant intervenir dans les trente jours ouvrés suivant l’approbation par le vendeur des termes de la lettre de crédit ; qu’il y est indiqué que la banque de la société F est ALTERNATIF BANK à Istanbul ;
Considérant que le 13/9/2006, la société F a communiqué à Monsieur X les coordonnées de leur nouvelle banque, K L, qui devait confirmer la lettre de crédit ;
Considérant qu’agissant d’ordre de son client, 'Monsieur X T M (International Consulting Company)' , la B a ouvert, par swift du 15 septembre 2006, en faveur de la société turque F SANAYII VE TARIM (ci-après F), un crédit documentaire, valide jusqu’au 15 novembre 2006, d’un montant principal de 1.170.000 dollars payable à vue contre divers documents usuels en la matière, notamment un connaissement maritime ainsi qu’un certificat d’origine ; que la B a demandé à K L d’aviser le bénéficiaire de l’ouverture de ce crédit documentaire et d’ajouter sa confirmation à ce crédit documentaire ; qu’elle l’a autorisée à se rembourser de ses décaissements auprès de CALYON à New York (tenant son compte dollars ) en cas de présentation à K L par le bénéficiaire du crédit documentaire de documents conformes aux termes du crédit documentaire ; qu’il était précisé que, conformément aux usages, le crédit documentaire était régi par les Règles et Usances Uniformes de la CCI relatives aux crédits documentaires, publication n° 500 (ci-après RUU 500) ; que la banque demandait d’être avisée dans les trois jours ouvrés, par swift, du montant du tirage et de la date de valeur appliquée confirmant que les documents étaient strictement conformes avec les termes de la L/C ;
Considérant que par swift du 19 septembre 2006, K L a confirmé à B avoir avisé le bénéficiaire du crédit documentaire en ajoutant sa confirmation à celui-ci ; qu’elle a précisé le nom et l’adresse du bénéficiaire (F) ;
Considérant que le 16 octobre 2006, K L a avisé B que, le 19/10/2006, elle réclamerait la somme de 1.176.825 USD correspondant au principal du crédit documentaire ainsi que la somme de 5.850 USD au titre des charges de confirmation à la banque de remboursement CALYON ; qu’elle a ajouté qu’elle adressait les documents par courrier DHL du même jour ;
Considérant que ces documents ont été réceptionnés par la banque B le 17/10/2006 ;
Considérant que par swift du 24/10/2006, la banque B a fait savoir à K L qu’elle se réservait le droit de réclamer le remboursement de la somme de 1.176.825 dollars augmenté des intérêts à compter du 19/10/2006 en l’état des irrégularités constatés, soit 'présentation d’un connaissement de charte partie’ et que les documents étaient tenus à disposition ;
Considérant que le 1er novembre 2006 K L a adressé un message swift à la banque B en lui indiquant qu’elle avait été informée par le bénéficiaire que les documents avaient été acceptés par le donneur d’ordre et lui a demandé de lui en assurer la levée ;
Considérant que le 7/11/2006, B a répondu que, contrairement au contenu du message ci-dessus, le donneur d’ordre n’avait pas encore accepté les documents en raison de l’irrégularité notée et qu’en conséquence les documents étaient toujours tenus à disposition ;
Considérant que par message swift du 14 novembre 2006, B a informé K L de ce que le donneur d’ordre avait refusé catégoriquement les documents en raison de l’irrégularité ; qu’elle lui a demandé de créditer son compte ouvert dans les livres de CALYON de 1.176.825 USD augmenté des intérêts de retard calculés à 5,32 % par an soit 3.825 USD valeur 14/11/2006 ;
Considérant que B a réitéré sa demande le 16 novembre 2006 ;
Considérant que le 20 novembre 2006, K L a avisé B que le bénéficiaire lui avait indiqué que des transactions étaient en cours avec le donneur d’ordre et lui a demandé une confirmation du donneur d’ordre ;
Considérant que le 29/11/2006, B a rappelé ses messages antérieurs et l’obligation de K L de rembourser la somme de 1.176.825 USD, augmentée de 5.850 USD correspondant aux frais de confirmation et intérêts de retard, au visa de l’article 14 paragraphes B,C,D sur la base de l’irrégularité notifiée le 24 octobre 2006 ;
Considérant que 1er décembre 2006, B a mis en demeure K L de lui rembourser la somme débitée du compte CALYON le 19 octobre 2006 augmentée des intérêts de retard dans les deux jours, en rappelant que les documents présentés par F n’étaient pas conformes ; qu’elle a ajouté qu’il résultait des documents transmis par Monsieur X que le connaissement, le certificat d’origine et autres pièces présentées par le bénéficiaire étaient des faux et qu’aucune marchandise n’avait jamais été expédiée à Monsieur X ;
Considérant que le 7/12/2006 l’avocat de la banque B a mis en demeure la société K L de régler sous 24 heures la somme de 1.176.825 USD augmentée des intérêts sur ce montant principal calculés au taux de 5,32% l’an du 19 octobre 2006 jusqu’à la date du paiement effectif ;
Considérant que par message swift du 7/12/2006, la société K L a fait savoir à la banque B que la lettre de crédit du 15/9/2006 devait être considérée comme une fraude internationale et une opération de blanchiment d’argent, qu’elle avait initié une procédure contre tous les intervenants, et que la demande de B ne serait pas satisfaite tant que durerait la procédure ;
Considérant que le 4 décembre 2006, Monsieur X a adressé une mise en demeure à la banque B d’avoir à le rembourser des sommes qui avaient été débitées de son compte ;
Considérant que le 7/12/2006, la banque B a répondu que le compte avait été débité corrélativement au remboursement qu’avait effectué la société K L sur le compte tenu par la banque CALYON et qu’elle avait vainement réclamé la restitution des fonds ;
Considérant qu’après y avoir été autorisé, Monsieur X a, par acte du 19/12/2006, assigné les sociétés B, K L, et F devant le tribunal de commerce de Paris ; que par acte du 22 décembre 2006, la société B a assigné la société K L devant la même juridiction ; que les procédures ont été jointes ;
Considérant que c’est dans ces circonstances et conditions qu’est intervenu le jugement déféré ;
Considérant que le tribunal a, essentiellement, dit :
— n’y avoir lieu à sursis à statuer en relevant que l’action pénale en Turquie portait sur une infraction sans lien direct avec de la responsabilité civile et n’était pas susceptible d’éclairer le présent litige et qu’en outre l’article 4 du code pénal ne s’appliquait qu’en cas d’action engagée devant une juridiction pénale française, sauf dispositions contraire d’un traité dont l’existence n’était pas rapportée en l’espèce,
— que K L, en confirmant le prêt documentaire, avait contracté une obligation propre et autonome de payer le bénéficiaire contre la remise de documents conformes,
— que les documents n’étant pas conformes, B n’était pas en droit de débiter le compte de Monsieur X du montant du crédit documentaire et avait commis une faute contractuelle, ce qui justifiait sa condamnation à lui payer la somme de 1.170.000 USD outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— que la faute commise par K L n’était pas à l’origine du préjudice subi par Monsieur X,
— que K L avait commis une faute en débitant le compte de B sur le fondement de documents non conformes et qu’elle devait être condamnée à payer à B la somme de 1.176.825 USD majorée des intérêts au taux de 5,32 % l’an à compter du 19/10/2006 ;
Considérant que K L a interjeté appel du jugement ; que par arrêt avant dire droit du 9 juin 2011, la cour d’appel de Paris a jugé que la démonstration des faits pénaux dénoncés aux autorités judiciaires de la République de Turquie, qui étaient susceptibles de relever d’une opération internationale de blanchiment, était incontestablement de nature à affecter le sort du litige et qu’il y avait lieu, en infirmant le jugement, d’ordonner le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente d’une décision définitive des autorités judiciaires turques sur la plainte déposée par la banque K L le 4/12/2006 des chefs de blanchiment, escroquerie, faux en écritures et usage ; qu’elle a ajouté que Monsieur X devrait justifier, lorsque l’instance serait reprise, par tous documents officiels pertinents de son exercice professionnel, de la forme, que ce soit en nom personnel ou par le truchement d’une personne morale, de cet exercice et du lieu de son siège ;
Considérant que toutes les parties s’accordent pour admettre que la cause du sursis a disparu, la décision pénale de condamnation étant devenue définitive ;
— sur le défaut de qualité à agir de Monsieur X
Considérant que la société K L rappelle que devant la juridiction consulaire, M. X a introduit une action en son nom propre, T M X, tout en précisant qu’il exerçait sous l’enseigne 'INTERNATIONAL CONSULTING COMPANY’ ; qu’elle juge surprenant que M. X prétende exercer son activité en tant que personne physique sous une enseigne qui fait référence à une personne morale ( COMPANY) ; qu’elle note que les pièces versées aux débats visent des entités différentes; que le certificat de la chambre de commerce de Damas ne vise pas, au niveau de l’activité exercée, l’importation de grosses quantités de matières premières ; que Monsieur X est associé d’une entreprise dénommée ' société X’ société en commandite, dont l’objet social consiste essentiellement à 'l’import/export en Syrie et à l’étranger de gros, demi-gros, commercialisation du pétrole, construction des réservoirs du pétrole, et des raffineries, forage des puits artésiens pétroliers’ dont le siège social se situe à la même adresse que l’établissement AE Salaheddin X, à Damas 38 ; qu’elle conclut qu’il est impossible de déterminer en quelle qualité Monsieur X agit, ce que la cour avait relevé dans l’arrêt de 2011, et souligne que Monsieur X ne produit aucun élément nouveau de nature à justifier de sa qualité à agir ; qu’elle ajoute que l’action de Monsieur X étant irrecevable, les demandes formulées par la B sont sans objet, puisqu’en l’assignant, B ne visait qu’à se prémunir contre un risque de condamnation prononcée à son endroit au bénéfice de M. X ;
Considérant que la banque B, qui ne conteste pas la qualité à agir de Monsieur X, expose que celui-ci est un commerçant syrien qui est son client depuis le 5 mai 1980 ; qu’elle détient la photocopie de son passeport, la copie du passeport de son épouse, la copie de son immatriculation au registre du commerce de Damas, ce document faisant ressortir qu’il est immatriculé depuis le 22 décembre 1975 en qualité de commerçant sous le numéro 33922 ; que la traduction de cet extrait en langue anglaise du texte arabe fait ressortir qu’il exerce son activité sous l’enseigne 'TRADE CONSULTANCY ESTABLISHMENT’ alors que Monsieur X traduit son enseigne par les termes 'INTERNATIONAL CONSULTING COMPANY’ ; qu’elle précise que Monsieur X exerçait une activité soutenue dans le domaine de l’importation en Syrie de marchandises diverses et qu’elle a émis entre janvier 1999 et décembre 2010, pour son compte, une trentaine de crédits documentaires pour différents montants essentiellement en faveur d’exportateurs localisés en UNION EUROPEENNE et en TURQUIE et couvrant des importations par Monsieur X de papier, d’acier ou de ciment ;
Considérant que Monsieur X explique qu’il est un commerçant personne physique inscrit en tant que tel au registre du commerce de Damas ; que son exercice professionnel résulte des faits de la cause mais aussi du rapport d’activité établi par son banquier B ; que le siège de son activité est situé à l’adresse qui figure sur l’extrait du registre du commerce de Damas et qui est indiquée sur tous les documents le concernant;
Considérant qu’il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur AE T M X est un commerçant syrien, né en Syrie, inscrit en tant que tel et sous son nom au registre du commerce de DAMAS sous le N° 33922 depuis le 22 décembre 1975 ; qu’il est également affilié en cette qualité à la chambre de commerce de Damas ;
Considérant qu’un avocat au barreau de Damas certifie qu’il 'est d’usage en Syrie que les commerçants agissant et exerçant leur commerce en leur nom propre enregistre leur entreprise au registre du commerce en tant qu’entreprise ou établissement individuel tout en se servant d’enseignes commerciales différentes en rapport avec leur activité et le nombre de personnes y travaillant tout en y ajoutant parfois des expressions telles que ' compagnie’ ou 'et associés’ ;
Considérant qu''INTERNATIONAL CONSULTING COMPANY’ étant seulement une enseigne, dépourvue de toute personnalité juridique, le débat sur la traduction française de 'COMPANY’ est dépourvu de toute pertinence ;
Considérant, en tout état de cause, qu’il est constant que Monsieur X a ouvert un compte dans les livres de la banque B en qualité de commerçant personne physique, le 5 mai 1980 ; que c’est en cette même qualité de commerçant personne physique qu’il a passé le marché litigieux avec la société F, la facture pro forma ayant été établi au nom de 'Mhd-T M X’ ; que c’est son compte que B a débité du montant du crédit documentaire ;
Considérant dès lors que Monsieur X a qualité à agir et que la fin de non recevoir soulevée par la société K L ne peut être accueillie ;
— sur la capacité et l’intérêt à agir de la société K L
Considérant que Monsieur X soutient que la société K L ne justifie pas de son immatriculation au registre du commerce, de la réalité de sa personnalité morale, de sa forme et donc de sa capacité à agir ; qu’en outre l’arrêt de la cour d’assises rapporte que les saisies pratiquées lui ont permis de récupérer plus de 830.000 USD et énonce que les condamnations à son profit sont supérieures à 2.500.000USD, ce qui dépasse le montant du crédit documentaire et rend son action irrecevable ;
Considérant que la société B prétend qu’en l’état des sommes récupérées en TURQUIE , la société K L ne justifie d’aucun préjudice et donc ne justifie pas de son droit d’agir ;
Considérant que la société K L verse aux débats un extrait du registre tenu par la chambre de commerce d’Istambul qui atteste de son inscription sous le numéro 224058 et de son habilitation à exercer l’activité de banque ; qu’elle justifie ainsi de sa qualité et de sa capacité à agir ;
Considérant, sur le second point, qu’il importe de rappeler que la société K L a été condamnée par le jugement déféré à payer la somme de 1.176.825 USD outre les intérêts au taux de 5,32% l’an à compter du 19/10/2006 ; que la banque B sollicite la confirmation du jugement et que Monsieur X, qui demande l’infirmation du jugement, demande sa condamnation solidaire avec la banque B à lui payer la somme de 1.176.825USD ; qu’elle a donc incontestablement intérêt à agir et à former des demandes ;
Considérant que le débat sur le montant des sommes récupérées par le biais de la procédure pénale suivie en TURQUIE ne peut avoir lieu qu’ à l’occasion de l’examen du préjudice de la société K L et non pas de la recevabilité de son action ;
Considérant qu’il y a donc lieu de débouter Monsieur X et la société B de leurs demandes ;
— sur la recevabilité de la demande de forclusion formée par la société K L
Considérant que la société K L soutient que si la cour considérait les demandes de Monsieur X recevables et les demandes de la B bien fondées et ne faisait pas droit à l’exception de fraude qu’elle soulève à l’encontre de la B et de M. X, elle devra constater que ces derniers ne sont plus recevables à faire valoir à l’encontre de K L une prétendue non-conformité des documents au crédit documentaire pour engager sa responsabilité, car ils sont forclos au visa de l’article 13 (b) des RUU 500 qui prévoit que 'la Banque émettrice, la Banque confirmante le cas échéant, ou une Banque désignée agissant pour leur compte disposeront chacune d’un délai de sept jours ouvrés (jours où la banque travaille) suivant le jour de réception des documents ' pour examiner les documents et décider si elles les lèvent ou les refusent pour notifier leur décision à la partie qui leur a envoyé lesdits documents’ ;
Considérant que la société B prétend que cette demande est irrecevable car nouvelle en appel ;
Mais considérant que selon l’article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ;
Considérant qu’en l’espèce la société K L oppose à la B, qui prétend avoir valablement notifié son refus de lever des documents irréguliers, le non respect du délai prévu par les RUU 500 ; qu’il s’agit là d’une prétention qui ne peut être qualifiée de nouvelle en appel aux termes mêmes de l’article 564 du code de procédure civile puisqu’elle est formulée pour faire écarter celle de la société B ;
Considérant qu’il s’ensuit que la demande de la société K L est recevable ;
— sur le fond
Considérant que la société K L, invoquant l’article 15 des RUU 500 de la Chambre de Commerce Internationale (ICC), applicables aux faits de la cause, aux termes duquel 'les banques n’assument aucune responsabilité quant à la forme, la suffisance, l’exactitude, l’authenticité, la falsification, la portée légale d’aucun document (')', soutient que sa responsabilité ne saurait être engagée en présence d’une fraude affectant le crédit documentaire ; qu’elle ajoute que la réalisation du crédit documentaire étant intervenue avant la découverte de la fraude, le donneur d’ordre n’est plus autorisé à s’opposer au paiement par la banque émettrice et que la banque émettrice doit couvrir la banque confirmante et ne peut se faire rembourser que par le donneur d’ordre ou par le bénéficiaire ; que la banque émettrice ne peut dans ce cas se prévaloir de l’indépendance du crédit documentaire par rapport au contrat commercial pour tenter de se soustraire à ses obligations vis-à-vis de la banque confirmante ; qu’elle affirme que selon l’adage 'fraus omnia corrumpi’t, qui joue 'erga omnes', la fraude fait exception à toutes les règles qu’elle qu’en soit la nature ; qu’elle expose qu’au regard des décisions de justice des juridictions répressives de la République Turque, qui ont définitivement condamné les associés de la société F des chefs de fraude sur documents spéciaux et de fraude intentionnelle en connaissance de cause, l’existence d’une fraude est désormais avérée ; qu’il est maintenant établi que K L a payé sur la base de documents dont elle ne pouvait soupçonner le défaut d’authenticité et que, suite à ce paiement, une fraude entachant l’ensemble des documents relatifs au crédit documentaire a été découverte ; qu’il a été constaté dans le cadre de la procédure pénale que 'le navire dénommé Capitan Grinenko ayant prétendument fait l’objet du chargement et dont le nom figure sur le connaissement, n’existe pas en réalité et que la personne dont on prétend qu’il est le capitaine du navire n’existe pas non plus, que le connaissement est faux, ainsi que le rapport d’examen de poids établi au nom de SGS qui est une entreprise internationale de supervision et d’audit, que ce document, n’est pas établi par l’entreprise SGS’ ; qu’elle a été escroquée ; qu’elle relève que Monsieur X était en discussion ave le bénéficiaire et qu’il était prêt à lever les documents s’il avait confirmation de l’arrivée à bon port du bateau et de la marchandise, ce qui signifie que son refus s’articule autour de la fraude qui a mise à jour dans la procédure pénale turque ; qu’elle ne peut donc être tenue pour responsable de la falsification des documents produits au titre du crédit documentaire, et ce, même si les documents falsifiés révélaient une prétendue irrégularité décelable et que la fraude affectant le crédit documentaire dans son ensemble, dont elle est victime, est de nature à paralyser toute demande en remboursement formulée tant par M. X que par la B à son encontre ; qu’elle précise avoir respecté les conditions posées par le crédit documentaire et reproche à B, qui était informée, dès le 7 novembre 2006, de l’existence de faux et n’a effectué que le 1er décembre 2006 une déclaration de soupçon, de dénaturer les pièces de la procédure pénale ; qu’elle note que ni Monsieur X, qui en outre s’est désisté de ses demandes à l’encontre de la société F, ni B ne se sont associés à sa plainte ; qu’elle soutient en outre que les demandes de la B et de Monsieur X sont irrecevables dès lors que la société B n’a pas respecté le délai de 7 jours ouvrés requis et que le délai n’est nullement ' raisonnable’ au regard des circonstances de l’espèce ; qu’elle explique qu’en effet alors même qu’elle réceptionnait les documents le mardi 17 octobre 2006, la B a attendu le mardi 24 octobre 2006 82 , soit 6 jours ouvrés suivant la remise des documents, pour indiquer à K L que le connaissement présentait selon elle une irrégularité et qu’informé par la B de la prétendue irrégularité le 20 octobre 2006 et relancé le 5 novembre 2006, M. X n’a informé la B de son refus de lever les documents que le 13 novembre 2006 et que la B n’a donc réellement avisé K L du refus de lever des documents que le 14 novembre 2006 ; que dès lors la B et M. X ne sont donc plus admis à faire valoir que les documents ne seraient pas conformes aux dispositions du crédit ; que subsidiairement, elle indique que les demandes sont mal fondées ; que Monsieur X, donneur d’ordre n’a aucun lien de droit avec elle qui est la banque confirmante ; que même si on admet sa responsabilité délictuelle, il faudrait prouver que le dommage se rattache à la faute par un lien de causalité directe, ce qui n’est pas le cas, le préjudice de Monsieur X résultant de l’opération de débit effectuée par la société B ; qu’elle affirme qu’elle n’a pas commis de faute ; que son contrôle ne portait que sur la seule ' apparence de conformité’ des documents ; qu’en l’espèce elle a examiné 6 documents dont le document suivant : 'full set of 3/3 shipped 'on board’ bill of lading plus one non negotiable copy marked 'freight prepaid’ issued to order and blank endorsed signed by the masters of the ship'', ce qu’elle traduit par : ' jeu complet de 3/3 connaissements maritimes 'embarqué’ avec une copie non négociable, avec la mention ' cargaison prépayée', émise pour ordre et endossé en blanc, signé du capitaine du bateau ; qu’elle demande à la cour de constater que le connaissement de charte-partie ne constitue nullement un 'bordereau accessoire justifiant du transport’ n’apportant pas les mêmes droits à son porteur que le connaissement et que l’irrégularité relevée n’est pas substantielle ; qu’elle allègue qu’il est faux de dire que le connaissement de charte-partie garantirait à son porteur moins de droits qu’un connaissement ; qu’en tout état de cause la charte-partie n’était pas jointe au connaissement ; qu’elle a légitimement pu considérer que l’irrégularité consistant en la seule mention sur le connaissement remis de la référence suivante ' bill of lading to be used with charter-parties', dont la traduction est ' connaissement devant être utilisée avec une charte partie', n’était pas substantielle et ce d’autant plus qu’elle a constaté par ailleurs que toutes les mentions exigées par l’accréditif était contenues dans le document litigieux ; que non seulement elle n’a commis aucune faute qui plus est à l’origine du préjudice de M. X ou de la B ; qu’en effet le préjudice de la B résulte de la demande de remboursement du crédit documentaire qui lui a été faite par M. X ; que la cause réelle du refus de lever les documents par M. X, et donc de sa demande de remboursement, réside dans la fraude commise par F ; qu’à titre infiniment subsidiaire, elle invoque la responsabilité de M. X et de la B ; qu’elle indique que M. X avant de s’engager auprès de son cocontractant, la société F, aurait du disposer de tous les éléments nécessaires sur son partenaire commercial, et s’assurer de la moralité et de l’honorabilité de celui avec lequel il décidait de contracter ; qu’en réalité il n’a pris aucune précaution ; qu’il est curieux que souhaitant faire venir du fer d’Ukraine, M. X, commerçant syrien, ait contracté avec un intermédiaire turc et qu’il ne se soit pas renseigné, compte tenu du montant de l’opération, sur la société venderesse ukrainienne; qu’elle ajoute qu’il est 'édifiant de noter que la procédure pénale (..) a fait ressortir quelques éléments démontrant l’existence d’un doute réel quant à l’implication éventuelle de M. X dans la fraude’ ; que 'l’absence de réponse des autorités syriennes quant à l’exercice professionnel de Monsieur X constitue une première interrogation quant au rôle réel joué par M. X dans cette opération frauduleuse d’envergure’ ; qu’un associé de Monsieur X aurait participé à la mise en place de l’opération et serait resté en Ukraine suite à leur retour en Turquie ; qu’il est surprenant que Monsieur X ne se soit pas joint à la procédure pénale qu’elle a engagée ; qu’en ce qui concerne la B, elle n’a pas examiné les documents qu’elle lui a remis avant de procéder au débit du compte de M. X, elle ne l’a pas informée 'dans un délai raisonnable’ de l’irrégularité qu’elle avait relevée alors même qu’elle avait donné instruction à cette dernière de se rembourser (et donc de payer le bénéficiaire) dans un délai de trois jours francs ; que sa négligence l’a empêché de procéder au blocage des fonds ; qu’elle termine en disant qu’elle n’a pu récupérer que 61.200 USD dans le cadre de la procédure pénale ;
Considérant que la société B soutient que la société K L détourne et dénature totalement les règles de droit applicables en la matière ; qu’une banque émettrice d’un crédit documentaire n’a, bien évidemment, aucune obligation de payer des documents irréguliers qu’il y ait ou non fraude ; que lorsqu’une fraude est découverte postérieurement au paiement effectué, conformément aux stipulations d’un crédit documentaire, contre présentation de documents conformes, cette fraude ne peut être opposée à cette banque pour lui refuser son remboursement, mais en aucun cas la fraude ne peut être invoquée par une banque pour prétendre valider a posteriori un document irrégulier ; qu’admettre le raisonnement de K L conduirait à une absurdité : une banque émettrice serait en droit de demander à une banque confirmante de la rembourser au cas de paiement par celle-ci de documents irréguliers mais sincères, mais en revanche un tel droit lui serait refusé en cas de paiement par la banque confirmante de documents irréguliers dès lors que ces documents seraient en plus frauduleux ; qu’elle rappelle que les obligations résultant de l’émission ou de la confirmation d’un crédit documentaire sont formalistes et de droit strict : soit les documents sont conformes et la banque se doit de procéder à la réalisation du crédit, soit les documents ne sont pas conformes et la banque est tenue de refuser de payer ; qu’en l’espèce les documents n’étaient indiscutablement pas conformes, ce que ne conteste pas K L et en application des principes de droit celle-ci aurait dû refuser de réaliser, c’est-à-dire de payer, ce qu’elle n’a pas fait, raison pour lesquelles elle doit en conséquence en supporter seule les conséquences ; qu’elle ajoute qu’en raison du caractère d’autonomie du crédit documentaire, elle a, en sa qualité de banque émettrice du crédit documentaire, un lien de droit direct avec K L, en sa qualité de banque désignée et confirmante dudit crédit documentaire, fondé sur l’article 14d (iii) des RUU 500 qui est totalement indépendant de celui qui la lie à Monsieur X et qui lie ce dernier au bénéficiaire du crédit documentaire ; qu’elle prétend que la faute de la société K L est indiscutable ; que parmi les documents, sur le fondement desquels elle a payé, figure un 'bill of lading to be used with charter-party', ce qu’elle traduit par 'connaissement devant être utilise avec une charte-partie’ qui précise que le fret est payable conformément aux termes de la charte-partie ; que ce document n’est pas conforme par application des dispositions de l’article 23, a) (vi) des RUU 500 lesquelles sont incorporées dans la convention des parties ; que dès lors ni elle même ni K L n’avaient une quelconque obligation de paiement au titre du crédit documentaire ; qu’ayant reçu un 'message swift 754", qui attestait de la réception de documents conformes aux stipulations du crédit, le 16 octobre 2006, elle a, dans le cadre des dispositions de l’article 18 des RUU 500, et avant tout examen de ces documents, débité le compte de Monsieur X en ses livres corrélativement au débit dont elle avait été l’objet de la part de K L; que par la suite ayant constaté que les documents n’étaient pas conformes et les ayant refusés à l’intérieur du délai de 7 jours ouvrés prévu par l’article 14 des RUU 500, elle n’était plus tenue d’une quelconque obligation au titre du crédit documentaire et K L aurait dû rembourser, par application notamment des stipulations de l’article 14 d) iii de ces RUU 500, à la Banque B les sommes qu’elle avait indûment débitées de son compte ; qu’elle ajoute que Monsieur X était en droit de faire, au titre du contrat commercial le liant à F, toutes les vérifications qu’il estimait utiles et qui l’ont amené à découvrir la fraude perpétrée par F et qu’il a pu légitimement estimer qu’il n’avait aucune raison de renoncer à l’irrégularité affectant les documents; qu’elle était fondée conformément aux dispositions de l’article 14 c) des RUU 500, d’interroger le donneur d’ordre, Monsieur X, aux fins de savoir si celui-ci acceptait de lever les irrégularités, ce qu’il n’était pas obligé de faire ; que son message swift du 14 novembre 2006 ne constituait pas son refus de lever les documents (ce refus ayant été sans équivoque notifié dès le 24 octobre 2006) mais simplement la retransmission à K L de la décision définitive de Monsieur X, en sa qualité de donneur d’ordre, de refuser de lever les irrégularités ; qu’elle prétend que sa demande en remboursement formulée des sommes prélevées par la société K L étant fondée sur la violation des obligations contractuelles, la fraude perpétrée en TURQUIE par les dirigeants d’F est sans influence sur cette demande, étant souligné que les juridictions répressives turques n’ont pas retenu le délit de blanchiment, que la société K L s’est abstenue, malgré l’injonction qui lui a été faite, de produire aux débats le rapport d’expertise qui avait pour objet de répondre à la question : ' les employés de la banque ont ils joué un rôle dans cette affaire et si oui à quel niveau '' et qu’il résulte du témoignage du directeur de la banque que le connaissement a été complété au guichet de la banque alors qu’il est censé avoir été établi dans son intégralité en UKRAINE ;
Considérant que Monsieur X explique qu’il a fait appel à la B, banque internationalement reconnue, pour mettre en place un crédit documentaire destiné à assurer dans des conditions de sécurité absolues le règlement de l’opération commerciale qu’il avait conclu avec la société F ; qu’elle l’a averti de ce que les documents sont entachés d’irrégularités, qu’ils ne sont pas conformes, d’une part, à ce qui a été décidé entre lui même et son vendeur et d’autre part, à ce qui conditionne l’engagement de règlement souscrit par B en vertu de ce crédit documentaire ; qu’il lui a fait savoir qu’il les refusait ce que B a transmis à son correspondant K L ; qu’il ajoute que lorsque K L a débité le compte de la B, la B s’est fait justice elle-même en débitant son compte alors qu’elle ne lui avait pourtant pas apporté la prestation à laquelle elle s’était engagée, à savoir la remise de documents conformes ; qu’il prétend que B n’est pas fondée à invoquer les dispositions de l’article 18 des RUU 500 qui ne peuvent s’appliquer que dans les hypothèses où la banque confirmante du crédit documentaire agit en qualité de mandataire de la banque émettrice et non dans le cas où elle agit en vertu d’une obligation propre et autonome, pour opérer un paiement par exemple ; qu’il prétend qu’il est impossible pour la banque émettrice, pour s’exonérer de toute responsabilité dans le rapport de droit la liant au donneur d’ordre, d’exciper d’une faute commise par la banque confirmante dans le rapport de droit la liant à cette dernière ; qu’il soutient que la société K L a engagé sa responsabilité délictuelle à son égard ; qu’elle ne peut exciper de la fraude puisqu’elle y a participé ; qu’elle a commis une faute en ne relevant pas la discordance entre, d’une part, les documents exigés par le crédit documentaire et, d’autre part, les documents présentés ; que s’il a indiqué être prêt à renoncer à l’irrégularité majeure affectant le document de transport c’était à la condition expresse, qui n’a pas été remplie que les marchandises soient livrées ; qu’il y a lieu de relever que K L a crédité le compte de son client F dès que celui-ci en a fait la demande, d’une part, et d’autre part, s’est payée sur le compte indiqué par la B sans attendre l’expiration des délais de vérifications offerts par les Règles et Usances et alors même que K L avait découvert la fraude et d’une certaine manière qu’elle y avait participé puisqu’au dire du directeur d’agence, c’est la direction générale de K L qui a relevé 'qu’il y des erreurs sur les documents’ pour que les associés d’F puissent les corriger avant d’adresser ces documents à B ; qu’il relève que K L a agi avec incompétence, imprudence, précipitation et légèreté ; qu’il affirme que le tribunal a commis une erreur sur le montant des sommes qui lui sont dues et sur le point de départ des intérêts de retard, puisque le montant de la condamnation prononcée s’élève à 1.170 .000 USD, alors que le montant débité par la banque B sur son compte s’élève à la somme de 1.176.825 USD correspondant au montant de l’utilisation de la lettre de crédit qui prévoyait une tolérance de 5% et que le point de départ de calcul des intérêts de retard doit être le 19 octobre 2006, jour du débit ;
Considérant que par le crédit documentaire ouvert le 15 septembre 2006 à la demande de Monsieur X, donneur d’ordre et acheteur dans le contrat de vente sous-jacent, la banque B s’est engagée de manière irrévocable et indépendamment du contrat commercial sous-jacent, à payer le bénéficiaire du crédit documentaire, en l’espèce la société F qui est le vendeur dans le contrat de vente sous-jacent, si celui-ci présente, dans le délai de validité du crédit documentaire, les documents strictement conformes stipulés audit crédit documentaire ; que la société K L, qui a confirmé le crédit documentaire le 19 septembre 2006, a souscrit un engagement de même nature à l’égard du bénéficiaire, c’est-à-dire de payer celui-ci si ce bénéficiaire présente des documents strictement conformes à ceux stipulés dans le crédit documentaire pendant la période de validité de ce crédit documentaire ; qu’il est prévu que si la banque confirmante a bien exécuté ses obligations, elle a droit à se faire rembourser par la banque émettrice ; que la banque émettrice a des droits similaires à l’égard du donneur d’ordre ;
Considérant qu’il n’est pas contesté que les parties sont soumises aux règles et usances uniformes aux crédits documentaires RUU 500 ; que cette version des Règles et Usances Uniformes de la CCI relatives aux crédits documentaires publication n° 500 constitue la convention qui fait la loi des parties ;
Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 2,9,14de ce texte que la banque confirmante doit déterminer sur la seule base des documents si ceux-ci présentent ou non l’apparence de conformité avec les termes et conditions du crédit et que la banque est tenue d’effectuer le paiement contre remise des documents stipulés pour autant que les termes et conditions du crédit soient respectés ;
Considérant que l’article 3 stipule que les crédits sont par leur nature des transactions distinctes des ventes ou autres contrats qui peuvent en former la base ;
Considérant que l’article 23 a) vi prévoit que, lorsque le transport se fait par voie de mer, le document requis est un connaissement maritime qui présente diverses caractéristiques qui sont énumérées au texte( le document, qui doit consister en un original, doit présenter l’apparence d’indiquer le nom du transporteur et d’avoir été signé ou authentifié par le transporteur ou le capitaine, indique que les marchandises ont été mises à bord ou embarquées sur un navire dénommé, indique le port de chargement et le port de déchargement stipulés dans le crédit , paraît inclure les termes et conditions du transport) et ' ne contient aucune indication qu’il fait l’objet d’une charte partie’ (souligné par la cour) ;
Considérant que le connaissement, au vu duquel la société K L a payé, est intitulé 'BILL OF LADING TO BE USED WITH CHARTER -PARTIES'(reproduction conforme à l’original s’agissant de la taille des lettres et de l’écriture en majuscules) ; que sur le même document est mentionné dans un encadré ' freight payable as per CHARTER-PARTY dated’ (idem) ;
Considérant qu’il est donc constant qu’à deux reprises le terme ' CHARTER-PARTY', écrit en majuscules et de manière très apparente, est mentionné dans le document;
Considérant que la banque avait l’obligation de vérifier la stricte conformité des documents qui lui étaient présentés par le bénéficiaire pour obtenir paiement ; que le contrôle purement formel auquel elle devait procéder révélait que le connaissement n’était pas autorisé et qu’il est donc irrégulier ;
Considérant que la société K L ne peut pertinemment soutenir, compte tenu du formalisme exigé en matière de crédit documentaire, et des termes précis de l’article 23, que ce document équivaudrait , en quelque sorte, au document requis, dès lors qu’il comporte les mêmes caractéristiques et que les différences ne sont pas substantielles ; qu’il y a lieu surabondamment de relever, ainsi que le fait la société B, que ce connaissement n’indique pas le nom du transporteur, ce qu’exige l’article 23 a) i ;
Considérant que la société K L ne peut en l’espèce arguer de la fraude qui corromprait tout ;
Considérant en effet que la fraude qu’elle invoque n’affecte pas le crédit lui même mais seulement l’exécution du contrat commercial ;
Considérant en effet que les pièces pénales issues de la procédure suivies en TURQUIE démontrent que 'les associés G Z et G C, associés de la société F ayant le pouvoir de signer au nom de la société, amis et compatriotes de l’accusé A Yurek,' ont commis une escroquerie, une fraude, et le délit de faux dans les domaines privés au préjudice de K L ; qu’G Z 'est parti pour l’UKRAINE pour faire un accord avec l’entreprise SELBRIN Limited’ ; qu’un soit disant accord a été conclu entre les deux sociétés F et SELBRIN LIMITED le 24/5/2006 concernant l’achat de 10000 tonnes, pour lesquels ils avaient accepté de jouer le rôle d’intermédiaire moyennant une commission de 5% ; que la société F a vendu, au mois d’août 2006, 3000 tonnes à Monsieur X ; que dans un premier temps, les banques de la société F n’ont pas confirmé le crédit documentaire ouvert par la société B, car elles exigeaient d’être garanties par le dépôt en leurs livres d’une somme équivalente au crédit confirmé ; qu’ils sont allés tous ensemble chez SEMSETTIN Ari le directeur de l’agence de BAKIRKOY de la banque K L, que A Yurek connaissait ; que cette banque a accepté de confirmer le crédit ; qu’elle a examiné les documents présentés le 10/10/2006 par les susnommés ; que la banque a accepté de payer 1.718.000.212,50 livres turques transférées sur le compte de l’entreprise le 18/10/2006 ; que les susnommés ont retiré un montant de 300.000 USD 'en disant que le représentant de l’entreprise SELBRIN avait demandé que cette somme soit livrée à la main’ ; qu’ils ont transféré la somme restante 771.212,50 USD au compte de SAVAL Sistem LLP au sein de PARITATE Bank Riga (en LETTONIE), dont le titulaire, de nationalité moldave, a demandé le transfert de la somme de 776.000 dollars au profit du compte de la société VITEC, domiciliée aux USA, réalisé le 20/10/2006,au profit du compte détenu dans les livres de la banque AS REGIONALAJA ; que des sommes ont été retirés en espèces du compte, à hauteur de 355.000 USD, et ont été partiellement retrouvées à l’occasion des perquisitions effectuées au domicile d’G C (50.000USD) et de A Yurek (10.000 USD) ainsi qu’en possession de l’épouse du premier nommé (1.200USD ) ; que l’enquête a révélé que la société SELBRIN Limited était fictive ; que le nom de son représentant est inconnu ; que le navire mentionné dans le connaissement n’existait pas ; que le capitaine cité n’existait pas non plus ; que tous les documents présentés se sont avérés être des faux ; que les sommes transférées sur le compte en LETTONIE ont été saisies et confisquées ;
Qu’il est précisé tant dans l’arrêt de la cour d’assises que dans la décision de la cour de cassation que A Yurek est celui qui, le premier, a mis en contact la société F et la banque K L et qui, selon les termes de la cour de cassation, 'a complété les documents qui manquaient pour éliminer les problèmes’ ; qu’il est précisé dans les auditions réalisées et reprises dans la décision de la cour d’assises que les documents présentés ont été corrigés, que notamment Monsieur A a complété le connaissement aux guichets de la banque par l’apposition d’un cachet qui manquait ;
Considérant que la cour relève, comme le font la société B et Monsieur X, qu’une expertise a été ordonnée par les autorités judiciaires turques ; que selon le réquisitoire, il a été demandé aux experts de dire 's’il s’agit de permettre l’octroi d’un crédit qui ne devait pas être mis à disposition par la banque ainsi que s’il s’agit de l’octroi d’un crédit qui ne devait pas être mis à disposition en principe par la banque, les employés intéressés de la banque ont ils joué un rôle dans cette affaire et si oui et à quel niveau’ ; que l’avocat général poursuit en disant que 'dans la partie conclusion du rapport d’expertise du 5/9/2011, il est exposé en résumé que pendant la procédure de mise à disposition du crédit litigieux par la banque, celle-ci n’avait pas agi en respect des dispositions réglementaires intéressées, étant précisé que les documents dont le caractère frauduleux est établi sont susceptibles d’induire en erreur mais ce caractère devait être constaté par les agents de la K BANK puisque ceux-ci sont des spécialistes expérimentés dans leur domaine et lesdits documents faux étaient établis par l’entreprise ukrainienne’ ; qu’il conclut qu’il y a lieu d’adopter le rapport au sens d’analyse juridique en écartant tout commentaire juridique; qu’il est donc établi que les accusés ont obtenu l’octroi d’un crédit qui ne devait pas être mis à disposition en principe par la banque et que les employés intéressés de la banque ayant permis la mise à disposition de ce crédit ont participé aux actions des accusés ; qu’il a réclamé que soit réalisée une dénonciation auprès du parquet pour les employés de la K BANK ayant permis la mise à disposition du crédit ;
Considérant que la cour d’assise a noté qu’il était précisé dans les correspondances et courriers de la banque que selon la législation ukrainienne, il était interdit qu’une personne domiciliée en dehors de l’Ukraine soit désignée dans le connaissement en qualité d’agent assurant l’embarquement de la marchandise, alors que dans le connaissement présenté c’était la société F qui est désignée en tant que telle ;
Considérant que la cour relève que malgré la sommation qui lui a été faite, la société K L n’a pas versé aux débats le rapport d’expertise ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la procédure pénale turque établit de manière incontestable que l’opération de vente et d’exportation sous jacente était fictive et que l’ensemble des documents présentés à l’appui de la demande de paiement, qui étaient censés attester de sa réalité, étaient des faux et que le comportement des employés de la banque TEKTIL L a permis, au moins par négligence, la réalisation de la fraude qui n’a pas porté sur le crédit documentaire lui même, les documents confectionnés de toutes pièces n’étant pas ceux stipulés par le crédit ;
Considérant que la société K L n’a pas, en l’espèce, agi comme un professionnel diligent ; que d’une part et principalement elle n’a pas vérifié la stricte conformité des documents présentés et notamment du connaissement maritime et n’a donc pas apporté un soin raisonnable à la vérification documentaire ; que d’autre part, elle a permis la réalisation de l’escroquerie dont elle a été victime en acceptant de payer au vu de documents dont l’authenticité était manifestement sujette à caution ;
Considérant en toute hypothèse qu’il est constant que la société K L a payé alors que les documents qui lui étaient présentés n’étaient pas conformes avec les termes et conditions du crédit ;
Considérant selon l’article 14 d) que si la banque émettrice décide de refuser les documents cette banque doit notifier son refus et ce cela au plus tard à la fin du septième jour ouvré (jour où la banque travaille) suivant le jour de réception des documents à la banque qui a fait parvenir les documents,elle doit indiquer dans l’avis toutes les irrégularités qui l’amènent à refuser les documents et préciser si elle tient les documents à la disposition de celui qui les a présentées, elle aura alors le droit de réclamer à la banque remettante la restitution avec intérêts de tout remboursement effectué à la dite banque ;
Considérant, ainsi que l’établit le tampon apposé sur les documents litigieux, que ceux-ci sont parvenus à la banque le mardi 17 octobre 2006 ;
Considérant que par 'message swift 734 avis de refus" du mardi 24 octobre 2006, la banque B a indiqué qu’elle se réservait le droit de réclamer le remboursement augmenté des intérêts à compter du 19 octobre 2006 ; qu’elle a précisé que les irrégularités consistaient dans la présentation d’un connaissement de charte partie et que les documents étaient tenus à disposition ;
Considérant que ce message, qui a été émis et reçu 5 jours ouvrés après la réception des documents, correspond en tous points aux prescriptions de l’article 14 précité;
Considérant en outre qu’il a été émis par l’entremise du système de télétransmission Swift dont le code 734, opposable à toutes les parties, signifie qu’il s’agit d’une notification de refus, étant précisé que le manuel swift, dont les parties ont accepté les définitions, définit 'les messages 734"dont l’intitulé est 'advice of refusal’ comme étant ceux envoyés par la banque émettrice d’un crédit documentaire à la banque qui lui a remis les documents pour refuser des documents considérés comme non conformes à ceux stipulés dans l’ouverture de crédit ;
Considérant dès lors que la société K L est mal fondée à soutenir que ce message est une simple information relative à l’irrégularité sans que cela puisse constituer une notification du refus de lever les documents, laquelle serait intervenue seulement le 14 novembre 2006, c’est à dire en tout état de cause, postérieurement au délai de 7 jours qui lui était imparti ;
Considérant que l’article 14 c) prévoit que si la banque émettrice considère que les documents ne présentent pas l’apparence de conformité avec les termes et conditions du crédit, elle peut de sa propre initiative approcher le donneur d’ordre afin d’obtenir de celui-ci la levée des irrégularités ; que la banque B pouvait donc consulter Monsieur X sans que le délai pris pour cette consultation ne rende ipso facto le délai déraisonnable, aux fins de savoir s’il acceptait de lever les irrégularités, ce qu’il n’a pas accepté de faire ;
Considérant que Monsieur X n’avait aucune raison de procéder à la levée; qu’au surplus, la banque B, qui exerçait ses prérogatives de banque émettrice d’une garantie autonome pouvait refuser de lever les réserves et notifier son refus d’exécution du crédit documentaire, même si elle avait usé de la faculté laissée à sa discrétion de solliciter l’avis du donneur d’ordre, quel que soit celui-ci ;
Considérant que le message swift du 14 novembre 2006 ne constitue donc pas la notification du refus de la banque, qui est intervenu sans équivoque le 24 octobre, mais la retransmission à la société K L de la décision définitive de Monsieur X, en sa qualité de donneur d’ordre de refuser les irrégularités ;
Considérant qu’il s’ensuit que la société K L qui a payé la société F au vu de documents irréguliers, non conforme aux stipulations contractuelles, a effectué ce paiement à ses risques et périls et qu’elle n’a droit à aucun remboursement, dès lors que la banque émettrice a refusé, dans les délais prescrits, les documents irréguliers; que dès lors la banque B est fondée à obtenir de la société K L qui s’est remboursée, le 19 octobre 2006, par prélèvement effectué sur le compte ouvert au nom de la société B, la restitution de ces fonds ;
Considérant que le jugement déféré sera dès lors confirmé en ce qu’il a condamné la société K L à payer à la société B la somme de 1.176.825 USD, outre intérêts au taux de 5,32% l’an à compter du 19/10/2006 ; que la société K L doit être déboutée de toutes ses demandes ;
Considérant que la société B ne critique pas la disposition du jugement qui l’a condamnée à payer à Monsieur X la somme de 1.170.000USD outre les intérêts au taux légal à compter du 19/10/2006 ; qu’elle a exécuté le jugement ;
Considérant, ainsi que les premiers juges l’ont dit, que seule la banque B, qui a indûment débité le compte de Monsieur X en ses livres, doit être condamnée à rembourser ces sommes, la faute commise par la société K L n’étant pas à l’origine du préjudice subi par Monsieur X ;
Considérant qu’aucun relevé du compte de Monsieur X n’est versé aux débats ; que la cour relève que dans la lettre de mise en demeure qu’il a adressée à la banque B le 4/12/2006, le conseil de Monsieur X a réclamé le paiement de la somme de 1.170.000 USD, outre les intérêts ; qu’il n’est donc pas établi qu’une sommes supérieure ait été débitée du compte ;
Considérant dès lors que le jugement déféré sera confirmé en sa disposition condamnant la B au profit de Monsieur X, sauf à dire que les intérêts seront dus à compter de la mise en demeure du 4/12/2006 ;
Considérant que Monsieur X ne démontre pas avoir subi un préjudice autre que celui qui est réparé par les intérêts moratoires ; qu’il doit être débouté de sa demande indemnitaire ; que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;
Considérant que la société K L demande la suppression de propos contenus dans les écritures procédurales qu’elle juge et injurieux et diffamatoires, au visa de l’article 41 alinéa 4 de la loi du 29 juillet 1881 et la condamnation de Monsieur X, qui a affirmé qu’elle avait participé à la fraude, au paiement de la somme de 1 euros à titre de dommages-intérêts ;
Considérant que la cour relève d’une part que c’est la société K L qui invoque la fraude pour se soustraire à ses obligations de remboursement et met en cause Monsieur X pour y avoir participé ; que M. X réplique en arguant de la participation de la société K L à la dite fraude ;
Considérant que les termes utilisés par Monsieur X ne dépassent pas les limites de ce qui est acceptable dans le cadre d’un débat judiciaire où chaque partie forme des prétentions et s’oppose à celles des autres ; qu’en outre compte tenu des pièces versées aux débats par K L, ainsi que cela a été rapporté plus haut, force est de constater que Monsieur X se fonde sur une base factuelle suffisante ;
Considérant que la société K L doit être déboutée de ses demandes ;
Considérant que la société K L, qui succombe pour l’essentiel et sera condamnée aux dépens, ne peut prétendre à l’octroi de sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; que l’équité commande au contraire qu’elle verse 15.000 € à la banque B et 15.000 € à Monsieur X à ce titre ;
Considérant que les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées ;
PAR CES MOTIFS
Déclare l’action et les demandes de Monsieur X recevables,
Déclare la société K L recevable en ses demandes,
Déclare la demande de la société K L tendant à voir constater la forclusion recevable,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf à préciser que les intérêts au taux légal sont dus, s’agissant de la condamnation prononcée au bénéfice de Monsieur X, à compter du 4 décembre 2006,
Y ajoutant,
Condamne la société K L à payer la somme de 15.000 € à la société B et celle de 15.000 € à Monsieur X au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne la société K L aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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