Infirmation partielle 5 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 5 févr. 2015, n° 15/00494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 15/00494 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dax, 15 janvier 2013, N° F10/00123 |
Texte intégral
SG/SB
Numéro 15/00494
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 05/02/2015
Dossier : 13/00656
Nature affaire :
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
Affaire :
Y Z
C/
Association MAISON FAMILIALE ET RURALE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 05 Février 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 11 Décembre 2014, devant :
Monsieur X, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame DEBON, faisant fonction de greffière.
Monsieur X, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur CHELLE, Président
Monsieur X, Conseiller
Madame COQUERELLE, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Mademoiselle Y Z
XXX
XXX
Représentée par Maître ARDANUY de la SELAFA FIDAL, avocat au barreau de DAX
INTIMÉE :
Association MAISON FAMILIALE ET RURALE
XXX
XXX
Représentée par Maître DE BRISIS, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 15 JANVIER 2013
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE DAX
RG numéro : F10/00123
LES FAITS, LA PROCÉDURE :
Madame Y Z a été engagée par L’ASSOCIATION MAISON FAMILIALE ET RURALE d’OEYRELUY (la MFR) par contrat à durée déterminée du 14 septembre 2006 au 20 juin 2007, prolongé par avenant jusqu’au 29 juin 2007, en qualité de monitrice pour faire face à un accroissement d’activité liée à une transformation de poste, puis à compter du 1er septembre 2007 par contrat à durée indéterminée à temps partiel.
Elle a été convoquée le 23 octobre 2008 à un entretien préalable à licenciement, fixé au 12 novembre 2008, au cours duquel il lui a été remis la convention de reclassement personnalisé à laquelle elle a adhéré le 25 novembre 2008.
Contestant son licenciement, Madame Y Z a saisi le conseil de prud’hommes de Dax, par requête en date du 24 décembre 2008 pour, au terme de ses dernières demandes de première instance : que soit prononcée la nullité de son licenciement avec réintégration et paiement du salaire depuis le mois de décembre 2008 et à défaut de réintégration que lui soit alloué le bénéfice de l’indemnité spécifique prévue par l’alinéa 2 de l’article L 1235-11 du code du travail, soit la somme de 20.684,16 € ; à titre subsidiaire que la MFR soit condamnée à lui payer : 20.684,16 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 5.771,04 € au titre de l’indemnité de préavis ; 577,10 € au titre de l’indemnité de congés payés sur le préavis ; 1.100,27 € au titre du rappel d’heures supplémentaires ; 110,20 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur les heures supplémentaires ; 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; que lui soit remise la lettre de licenciement sous astreinte de 100 € par jour à compter du 8e jour suivant la notification du jugement.
Par jugement du 15 janvier 2013, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, le conseil de prud’hommes de Dax (section encadrement) a :
— Confirmé le licenciement de Madame Y Z pour raison économique,
— débouté Madame Y Z de toutes ses demandes se rapportant à son licenciement ainsi que l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la MFR de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Madame Y Z aux entiers dépens.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 février 2013 Madame Y Z, représentée par son conseil, a interjeté appel du jugement.
La contribution pour l’aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts a été régulièrement acquittée par timbre fiscal de 35 €.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Madame Y Z, par conclusions écrites, déposées le 4 novembre 2014, auxquelles il convient de se référer, demande à la cour de :
— Réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Dax le 15 janvier 2013 en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du licenciement,
— en tirer les conséquences et déclarer nul son licenciement,
— dire qu’elle doit être réintégrée avec paiement du rappel de ses salaires depuis le mois de décembre 2008,
— à défaut de réintégration, lui allouer le bénéfice de l’indemnité spécifique prévue par l’alinéa 2 de l’article L 1235-11 du code du travail, soit la somme de 20.684,16 €,
— dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la MFR à lui payer :
* 20.'684,16 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit 12 mois de salaire ;
* 5.771,04 € au titre de l’indemnité de préavis ;
* 577,10 € au titre de l’indemnité de congés payés sur le préavis ;
* 1.100,27 € au titre du rappel d’heures supplémentaires ;
* 110,20 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur les heures supplémentaires ;
* 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner la remise de la lettre de licenciement sous astreinte de 100 € par jour à compter du 8e jour suivant la notification du jugement,
— fixer l’intérêt légal à compter de la saisine du conseil pour les sommes ayant la nature indemnitaire, et à compter de la date de l’échéance normale de la paye pour les sommes ayant la nature juridique de salaire.
Madame Y Z soutient la nullité de son licenciement au motif que la lettre de licenciement a été signée par la présidente de la maison familiale rurale d’éducation et d’orientation (MFR) alors que les statuts de l’association ne contiennent aucune disposition en ce sens ;
— le président du conseil d’administration n’a pas de pouvoir spécifique et ne peut que mettre en application les dispositions arrêtées par le conseil d’administration, selon les articles 13 et 16 des statuts ;
— la décision de rupture du contrat de travail doit être arrêtée par le conseil d’administration et portée aux délibérations du registre de ce conseil ;
— le règlement intérieur n’octroie aucun pouvoir spécifique au président en matière de gestion du personnel et surtout pas en matière de licenciement ;
— au moment où la procédure de licenciement a été mise en 'uvre le conseil d’administration n’avait pas été consulté ;
— la présidente du conseil d’administration a donc notifié un courrier de rupture du contrat alors qu’elle n’avait pas été mandatée ;
— cette irrégularité de fond rend nul le licenciement.
Madame Y Z soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse au motif que l’employeur ne lui a pas communiqué le motif économique de la rupture ni avant, ni après son acceptation de la convention de reclassement personnalisé.
Sur les heures supplémentaires :
Madame Y Z soutient qu’elle rapporte la preuve des heures supplémentaires effectuées à partir des temps prévisionnels de travail qui montrent que :
— pour la période du 1er septembre 2007 au 31 août 2008 elle a réalisé 54,71 heures de plus que ce qui était prévu et 20,91 heures pour la période du 1er septembre 2008 au 31 août 2009 qui ne lui ont pas été rémunérées.
La MFR, par conclusions écrites, déposées le 10 novembre 2014, auxquelles il convient de se référer, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du 15 janvier 2013 du conseil de prud’hommes de Dax en toutes ses dispositions,
— débouter Madame Y Z de toutes demandes, fins et conclusions,
— condamner Madame Y Z à une indemnité de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
— fixer le montant des indemnités, tous préjudices confondus, au montant maximal d’un mois de salaire,
— statuer ce que de droit sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La MFR soutient que la nullité du licenciement ne peut pas être prononcée, aux motifs que :
— ce cas de nullité n’est pas prévu ;
— la présidente avait qualité pour signer les lettres litigieuses et a agi avec l’aval du conseil d’administration qui a été consulté avant la mise en 'uvre des procédures de licenciement ;
— en signant la lettre de convocation à l’entretien préalable et la lettre de notification de la rupture la présidente agissait en qualité de représentante, de mandataire ;
— en vertu de l’article 14 des statuts le président du conseil d’administration représente l’association en justice dans tous les actes de la vie civile';
— les statuts de l’association et son règlement intérieur n’exigent aucune règle particulière pour le licenciement ;
Les arrêts de la Cour de Cassation sur lesquels la salariée se fonde pour soutenir que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse du fait de l’inexistence d’un document écrit énonçant le motif économique de la rupture, sont postérieurs à son licenciement ;
— la salariée connaissait parfaitement le motif économique de la rupture de son contrat de travail, ayant été informée de manière complète sur le contexte économique de l’entreprise et les conséquences potentielles sur l’emploi avant qu’elle n’adhère à la CRP.
Sur les heures supplémentaires :
— le contrat de travail ne prévoyait pas l’accomplissement d’heures supplémentaires ;
— l’aménagement du temps de travail se faisait sur la base d’une modulation qui permettait une variation de la durée du travail en évitant le recours aux heures supplémentaires ;
— il appartenait à la salariée de respecter le calendrier individualisé avec indication des horaires ;
— seules les heures supplémentaires accomplies à la demande de l’employeur doivent donner lieu à rémunération, alors que l’employeur n’a donné aucune directive en ce sens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable en la forme.
Sur la régularité du licenciement :
L’article 14 des statuts stipule que le Président du conseil d’administration représente l’association en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Dès lors, à défaut d’une disposition spécifique des statuts attribuant cette compétence à un autre organe de l’association, il entrait dans les attributions de son président de mettre en oeuvre la procédure de licenciement de la salariée.
Par conséquent, le moyen de nullité soulevé par la salariée au motif du défaut de pouvoir de la présidente de l’association de signer la lettre de licenciement, sera rejeté.
Sur le motif économique de la rupture du contrat :
Il résulte des dispositions des articles L.1233-65 et L.1233-67 du code du travail, que la rupture du contrat de travail résultant de l’acceptation par le salarié d’une convention de reclassement personnalisé doit avoir une cause économique réelle et sérieuse que l’employeur est tenu d’énoncer dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l’acceptation de la convention de reclassement personnalisé par le salarié, afin qu’il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation de cette convention.
La salariée a été convoquée à un entretien préalable par courrier du 23 octobre 2008, qui fait état de l’absence de solution de reclassement et de ce qu’à cet entretien il lui sera remis la convention de reclassement personnalisé, mais qui ne comporte aucune mention relative au motif économique de la rupture du contrat de travail.
La salariée a accepté la CRP le 25 novembre 2008.
Mais l’employeur ne produit aucun élément justifiant que la salariée a été informée, par écrit, pendant la procédure de licenciement et avant son acceptation de la CRP, des motifs économiques de la rupture de son contrat, de sorte qu’il y a lieu de dire que la rupture des relations contractuelles s’analyse en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et non en licenciement nul ouvrant droit à réintégration.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a dit le licenciement fondé.
En conséquence, la MFR sera condamnée à payer à Madame Y Z la somme de 12.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En outre, il ressort de la requête introductive d’instance que la MFR comptait à la date du licenciement plus de 11 salariés, étant précisé que l’attestation destinée à l’ASSEDIC renseignée par l’employeur ne comporte pas d’indication relative au nombre de salariés, et la salariée comptait plus de 2 ans d’ancienneté, de sorte que la MFR sera condamnée à rembourser aux organismes concernés (pôle emploi) les indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de 3 mois d’indemnités, en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Lorsque le licenciement économique est déclaré sans cause réelle et sérieuse, la convention de reclassement personnalisé à laquelle le salarié a adhéré devient sans cause et l’employeur est tenu à l’obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre par l’employeur lorsque le salarié aurait dû percevoir une indemnité de préavis supérieure à 2 mois, et que la fraction excédant ces 2 mois a été versée au salarié par l’employeur.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame Y Z pouvait bénéficier d’un préavis de 3 mois et que l’employeur lui a versé 1.851,36 € au titre de l’indemnité de préavis, selon son bulletin de salaire du mois de novembre 2008, de sorte que l’employeur reste lui devoir la somme de 3.702,72 € (1.851,36 x 2) au titre du complément de l’indemnité compensatrice de préavis, augmentée de la somme de 370,27 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
S’agissant d’une rupture intervenue par l’acceptation de la salariée de la convention de reclassement personnalisé mais dans des conditions telles que cette rupture est dite sans cause réelle et sérieuse produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans cependant s’identifier à un licenciement, il n’y a pas lieu d’ordonner la remise d’une lettre de licenciement.
Sur les heures supplémentaires :
Il résulte de l’article L 3171-4 du Code du Travail que la preuve des heures effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties, que le salarié doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Il ressort du contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2007 que Madame Y Z était engagée à temps partiel, à raison de 0,96 d’un temps plein, soit 1535,04 heures (1599 durée de travail effectif sur une année de référence x 0,96).
A l’appui de sa demande de paiement d’heures supplémentaires, la salariée produit ses emplois du temps, d’une part celui pour la période du 1er septembre 2007 au 31 août 2008 qui prévoit 1535,04 heures, d’autre part celui pour la période du 1er septembre 2008 au 31 août 2009, mais en réalité qui a pris fin au 25 novembre 2008, date de la rupture des relations contractuelles.
Chacun de ces emplois du temps comporte le nombre d’heures prévues pour chacune des semaines, les heures effectivement réalisées chaque semaine, et le total des heures réalisées sur la période concernée.
La salariée produit également pour chaque semaine son emploi du temps qui fait apparaître pour chaque jour la classe dans laquelle elle est intervenue, les heures de ses interventions, les contenus de ses interventions.
Dès lors, il convient de constater que la salariée étaye suffisamment sa demande de paiement d’heures supplémentaires pour permettre à l’employeur de répondre et de justifier les horaires effectivement réalisés.
Or, l’employeur ne produit aucun élément relatif aux heures effectivement réalisées par la salariée et se borne notamment à faire valoir que le contrat de travail ne prévoyait pas l’accomplissement d’heures supplémentaires, ce qui n’est pas de nature à exclure la réalisation effective d’heures supplémentaires, ni à démontrer que les heures supplémentaires invoquées n’ont pas été réalisées.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de la salariée et de condamner l’employeur à lui payer la somme de 1.100,27 € au titre des heures supplémentaires non rémunérées, correspondant à 54,71 heures pour la période du 1er septembre 2007 au 31 août 2008 et 20,91 heures pour la période du 1er septembre 2008 au 25 novembre 2008, somme à laquelle il convient d’ajouter la somme de 110 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
Sur les articles 696 et 700 du code de procédure civile :
La MFR, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens et à payer à Madame Y Z la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
REÇOIT l’appel formé le 8 février 2013 par Madame Y Z à l’encontre du jugement rendu le 15 janvier 2013 par le conseil de prud’hommes de Dax (section encadrement),
CONFIRME ledit jugement en ce qu’il a rejeté le moyen de nullité soulevée par la salariée,
INFIRME les autres dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la rupture des relations contractuelles entre l’ASSOCIATION MAISON FAMILIALE ET RURALE (la MFR) et Madame Y Z s’analyse et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
CONDAMNE l’ASSOCIATION MAISON FAMILIALE ET RURALE (la MFR) à payer à Madame Y Z :
— 12.'000 € (douze mille euros ) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3.702,72 € (trois mille sept cent deux euros soixante-douze cents ) au titre du complément de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 370,27 € (trois cent soixante-dix euros vingt-sept cents ) au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
-1.100,27 € (mille cent euros vingt-sept cents) au titre des heures supplémentaires,
— 110 € (cent dix euros) au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
— 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les sommes de 3.702,72 €, 370,27 € , 1.100,27 € et 110 € produiront intérêts au taux légal à compter de la date de la demande en justice, soit à compter du 24 décembre 2008, en application des dispositions de l’article 1153 du Code civil,
DIT que les autres sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision, en application des dispositions de l’article 1153-1 du Code civil,
CONDAMNE l’ASSOCIATION MAISON FAMILIALE ET RURALE (la MFR) à remettre à Madame Y Z un bulletin de salaire et l’attestation pôle emploi conformes à la présente décision,
CONDAMNE l’ASSOCIATION MAISON FAMILIALE ET RURALE (la MFR) à rembourser aux organismes concernés (pôle emploi) les indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de 3 mois d’indemnités, en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail,
CONDAMNE l’ASSOCIATION MAISON FAMILIALE ET RURALE (la MFR) aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Monsieur CHELLE, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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