Infirmation 27 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 27 mars 2014, n° 13/08512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/08512 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 30 juillet 2013, N° F12/7205 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 27 MARS 2014
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/08512
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Juillet 2013 par le Conseil de Prud’hommes de PARIS – section encadrement – RG n° F12/7205
DEMANDERESSE AU CONTREDIT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Mickaël VALETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0584
DEFENDEUR AU CONTREDIT
Monsieur [A] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Laurent MEILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0847
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 janvier 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Nicolas BONNAL, Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Nicolas BONNAL, Président et par Madame FOULON, Greffier.
**********
Statuant sur le contredit formé par la SA DELOITTE & ASSOCIES, venant aux droits de la société [Y], à l’encontre d’un jugement rendu le 30 juillet 2013 par le conseil de prud’hommes de Paris qui s’est déclaré compétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [A] [V] tendant à la requalification du contrat de prestations de services signé le 30 juin 2005 avec la société [Y] en contrat de travail et au paiement des diverses indemnités associées à un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Vu les conclusions transmises à la cour et soutenues à l’audience du 10 janvier 2014 par lesquelles la société DELOITTE & ASSOCIES demande à la cour de':
A TITRE PRINCIPAL':
— constater que la présomption légale de non-salariat est applicable,
— constater que Monsieur [V] ne rapporte pas la preuve d’un lien de subordination juridique à l’égard de la société [Y] de 2005 à 2008,
— dire et juger que la juridiction prud’homale n’est pas compétente pour connaître du litige l’opposant
à Monsieur [V],
EN CONSEQUENCE,
— infirmer le jugement déféré,
— dire que seules les juridictions civiles, et plus particulièrement le tribunal de grande instance de Paris, sont compétentes pour connaître des demandes formulées par Monsieur [V],
— ordonner le renvoi de l’affaire devant le tribunal de grande instance de Paris,
A TITRE SUBSIDIAIRE':
— ordonner le renvoi de l’affaire devant la section Encadrement du conseil de prud’hommes de Paris initialement saisi afin qu’il soit statué au fond sur les conditions de rupture des relations contractuelles et sur les conséquences de cette rupture,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE':
— constater que la transaction signée par Monsieur [V] et les sociétés Deloitte Accouting Services, [Y] et In Extenso Opérationnel est parfaitement valide et conforme aux prescriptions légales et jurisprudentielles,
— constater que cette transaction règle tout litige opposant Monsieur [V] et notamment la société [Y] relatif au statut d’associé du premier nommé, ainsi qu’à l’exécution et à la rupture du contrat de prestations de services conclu le 30 juin 2005,
— constater qu’en application de l’article 2052 du code civil, cette transaction a l’autorité de la chose jugée,
— déclarer irrecevables les demandes présentées par Monsieur [V] dans le cadre de la présente procédure au regard de la fin de non-recevoir tirée de l’application des dispositions des articles 122 à 126 du code de procédure civile,
— rejeter en conséquence toutes les prétentions de Monsieur [V],
EN TOUT ETAT DE CAUSE':
— condamner Monsieur [V] à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [V] aux entiers dépens,
Vu les conclusions transmises à la cour et soutenues à l’audience du 10 janvier 2014 par lesquelles Monsieur [A] [V] demande à la cour de':
— prendre acte que la société DELOITTE & ASSOCIES vient aux droits de la société [Y],
— dire et juger recevable la société DELOITTE & ASSOCIES en son contredit,
— dire et juger mal fondée la société DELOITTE & ASSOCIES en son contredit,
— rejeter l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la société DELOITTE & ASSOCIES,
— déclarer la juridiction prud’homale seule matériellement compétente pour connaître du présent litige,
— évoquer la présente instance au fond,
— dire et juger qu’il est bien fondé en ses demandes,
— constater que le contrat de travail à effet du 02 novembre 1992 n’a pas pris fin par novation le 30 juin 2005,
— dire et juger que le contrat de prestations de services d’expertise comptable du 30 juin 2005 doit s’analyser en un contrat de travail à durée indéterminée,
— dire et juger que la rupture de ce contrat aux torts exclusifs de l’employeur doit s’analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société DELOITTE & ASSOCIES à lui verser':
* 110 700 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 36 900 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 27 675 € à titre d’indemnité de préavis,
* 55 350 € à titre d’indemnité pour préjudice moral,
* 31 079,02 € à titre de rappel de congés payés,
— dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation des parties devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes,
— ordonner la remise des bulletins de paie du 1er juillet 2005 au 28 novembre 2008 sous astreinte de 50 € par jour de retard,
— ordonner la remise d’un certificat de travail faisant état d’une période d’activité du 02 novembre 1992 au 28 novembre 2008 sous astreinte de 50 € par jour de retard,
— condamner la société DELOITTE & ASSOCIES à lui verser la somme de 3 500 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
SUR CE, LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [V] a été embauché à compter du 02 novembre 1992 en qualité d’expert-comptable stagiaire par la société [Y] (à l’époque la SA [Y] PARTNERS).
A la suite de l’obtention par l’intéressé de son diplôme d’expert-comptable, les parties à l’acte ont signé le 1er septembre 1996 un avenant à son contrat de travail, aux termes duquel Monsieur [A] [V] se voyait attribuer le coefficient 450 N 2 (cadre principal) conformément à la grille générale des emplois de la convention collective des cabinets d’experts-comptables et de comptables agréés.
Les mêmes contractants signaient le 18 décembre 2001 une lettre d’intention d’association prévoyant que Monsieur [A] [V] serait associé en juillet 2002 et qu’il aurait la possibilité d’acheter au minimum 5% des actions du capital de la société.
Le 1er juillet 2002, Monsieur [A] [V] est devenu associé de la société [Y], puis le 28 juin 2004 il a acquis 124 ou 126 (selon les documents produits) parts de ladite société, représentant 5% du capital social.
Le 30 juin 2005, la société [Y] ainsi que Monsieur [H] [M] en qualité de président directeur général de «'In Extenso'» d’une part et Monsieur [A] [V] d’autre part ont signé à effet du 1er juillet 2005 un contrat de prestations de services comptables et de commissariat aux comptes, qui notamment':
— rappelait que Monsieur [A] [V] exerce «'les fonctions d’associé et de Directeur de l’Expertise Comptable de GM'» ([Y]),
— lui confiait diverses missions auprès des clients de GM et le confirmait dans celle consistant à «'assurer la Direction de l’Expertise Comptable de GM'»,
— prévoyait que pour l’accomplissement des services de conseils, Monsieur [A] [V] devait agir uniquement en tant que conseiller prestataire, qu’il ne pouvait conclure de contrat au nom et pour le compte de GM, qu’il n’était pas le mandataire de la société, qu’en revanche, dans le cadre de sa mission, il engageait et liait GM conformément aux règles régissant la profession d’expert-comptable, sans aucun lien de subordination à l’égard de GM,
— fixait les divers honoraires de Monsieur [A] [V],
— indiquait qu’étant donné son statut de professionnel libéral, Monsieur [A] [V] devrait être entièrement responsable du règlement de toutes taxes, dépenses ou contributions (en particulier, le règlement des cotisations à la sécurité sociale) qui pourraient être dues en relation avec les honoraires perçus conformément au contrat, que Monsieur [A] [V] était bien inscrit à l’Ordre des Experts Comptables et à la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes, que dans le cadre de son assurance professionnelle, il était couvert par le contrat GM (AON), ou par le contrat du groupe In Extenso s’il est plus favorable,
— précisait que Monsieur [A] [V] était lié par un accord d’exclusivité et devrait consacrer 100% de son activité professionnelle au service de sa mission auprès de la société,
— ajoutait à l’article 5.4 que les parties convenaient de se référer et d’adopter dans leur intégralité les dispositions du Règlement Intérieur pour ce qui concerne les dispositions relatives à la non-concurrence et à la non-embauche de collaborateur,
— stipulait que le contrat était conclu pour une durée indéterminée, qu’il pourrait être dénoncé par les parties avec un préavis de 12 mois et que son non renouvellement serait automatique à la fin du mois de la survenance de l’un des événements suivants':
* cessation d’activité de Monsieur [A] [V] pour départ en retraite volontaire,
* atteinte par Monsieur [A] [V] de l’âge de 65 ans ou de l’âge légal de départ en retraite en vigueur au moment de l’événement s’il est supérieur.
Courant juillet 2005, le groupe In Extenso constitué de sociétés filiales de la société DELOITTE & ASSOCIES a acquis la majeure partie des parts de la société [Y], Monsieur [A] [V] conservant toutefois les siennes.
Courant juillet 2006, Monsieur [A] [V] a acquis 1 500 actions de la société anonyme In Extenso Opérationnel.
Par avenant au contrat du 30 juin 2005 signé le 20 février 2007, Madame [Q] [Y] représentant la société [Y], Monsieur [H] [M] pour In Extenso et Monsieur [A] [V] convenaient d’accroître selon diverses modalités les honoraires de ce dernier.
Début avril 2008, sans qu’il en soit justifié par les parties, le groupe DELOITTE proposait à Monsieur [A] [V] de racheter ses actions [Y] et In Extenso Opérationnel et de prendre des fonctions salariées de Senior Manager au sein du groupe.
Par lettre du 30 avril 2008, la société In Extenso Opérationnel indiquait à Monsieur [A] [V] que dans le cadre de son transfert au sein de DELOITTE, elle devait procéder au rachat de ses actions et lui confirmait le rachat de ses 124 actions [Y] et de ses 1 500 actions In Extenso Opérationnel au mois de juin 2008.
Par courrier du 29 mai 2008, Monsieur [A] [V] a pris acte «'de la résiliation à l’initiative de la Direction InExtenso/Deloitte de nos relations professionnelles définies dans notre convention du 30 juin 2005'», en précisant que sa rétrogradation au poste de Senior Manager et la perte de sa qualité d’associé des sociétés [Y] et In Extenso Opérationnel et de directeur de l’expertise comptable induisaient une dégradation de son positionnement ainsi qu’une perte d’image et de crédibilité en interne et auprès des clients, qui n’étaient pas en adéquation avec ses actuelles responsabilités et les ambitions et engagements qu’il souhaitait prendre à l’avenir.
Il confirmait sa position dans un courrier du 06 août 2008.
Le 30 septembre 2008, les parties (Monsieur [A] [V], la SA Deloitte Accounting Services, la SAS [Y] et la SA In Extenso Opérationnel) signaient un protocole transactionnel afin d’arrêter les modalités de cessation du contrat de prestations de services conclu le 30 juin 2005 et celles de la cession des titres détenus par Monsieur [A] [V], protocole que ce dernier dénoncera par lettre du 10 janvier 2009.
La société DELOITTE & ASSOCIES étant devenue propriétaire de la totalité des 2 500 actions composant le capital social de la société [Y], celle-ci était dissoute sans liquidation à compter du 12 novembre 2012, dissolution entraînant conformément aux dispositions de l’article 1844-5 alinéa 3 du code civil la transmission universelle de son patrimoine à la société DELOITTE & ASSOCIES.
C’est dans ces conditions que Monsieur [A] [V] a saisi le 26 juin 2012 le conseil de prud’hommes de Paris et que le jugement entrepris a été rendu le 30 juillet 2013.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour relève qu’aux termes de sa décision du 30 juillet 2013, le conseil de prud’hommes de Paris qui se considérait saisi d’une demande de requalification d’un contrat de prestations de services en contrat de travail a jugé qu’il ne saurait se déclarer incompétent pour statuer sur une telle demande, même en l’absence de présomption de salariat, «'sans commettre de déni de justice substantiel, violant ainsi concurremment l’article 4 du Code civil et l’article 6 § 1 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales'».
Or, il ne pouvait écarter l’exception d’incompétence matérielle soulevée in limine litis par la société DELOITTE & ASSOCIES sans trancher la question de fond dont dépend sa compétence.
Sur le sort du contrat de travail à effet du 02 novembre 1992':
La société DELOITTE & ASSOCIES fait valoir qu’à la date à laquelle Monsieur [A] [V] est devenu associé et a acquis des parts de la société [Y], son contrat de travail a pris fin par l’effet d’une novation et qu’à ce titre il «'bénéficiait du statut libéral et associé BNC, régulièrement inscrit'».
Avant de soutenir que le contrat de prestations de services qui lui aurait été imposé le 30 juin 2005 doit être requalifié en contrat de travail, Monsieur [A] [V] se prévaut du fait que la société DELOITTE & ASSOCIES ne rapporte pas la preuve que le contrat initial aurait pris fin par novation en 2002, année de son association, ou en 2004, année de son entrée dans le capital, voire le 30 juin 2005, et que dès lors, il doit être considéré comme n’ayant jamais été rompu jusqu’au 29 mai 2008, date de la prise d’acte de la rupture des relations professionnelles aux torts exclusifs de «'DELOITTE'», de sorte que la présomption de non-salariat liée à son inscription à l’URSSAF ne lui serait pas applicable.
En application de l’article 1273 du code civil, la novation ne se présume point et il faut que la volonté de l’opérer résulte clairement de l’acte.
Aucun acte en ce sens n’est communiqué par l’une ou l’autre des parties.
Il reste que la société DELOITTE & ASSOCIES, qui a la charge de la preuve sur ce point, n’est pas formellement contredite lorsqu’elle prétend qu’à compter du 1er juillet 2002, Monsieur [A] [V] a bénéficié du statut libéral et déclaré des bénéfices non commerciaux, ce dernier se contentant de faire état de la situation de salariée de Madame [Y] sans en justifier et d’affirmer qu’il a poursuivi dans les mêmes conditions l’exercice de ses fonctions (page 6 de ses conclusions).
A cet égard, il est révélateur que Monsieur [A] [V] ne verse aux débats aucun bulletin de paie postérieur à son association, alors qu’il a communiqué pour la période antérieure ses bulletins de paie des mois de novembre 1992 et d’août 1997.
Il ne communique pas non plus le moindre avis d’imposition.
Par ailleurs, il admet lui-même qu’à compter de son association en 2002, ses conditions de travail ont changé puisqu’il est devenu «'Directeur de l’Expertise'» (page 3 de ses conclusions).
Il ressort effectivement des termes du contrat de prestations de services conclu le 30 juin 2005 que Monsieur [A] [V] exerçait déjà les fonctions de Directeur de l’Expertise Comptable lorsqu’il a signé ce nouveau contrat.
A supposer même que le contrat de travail initial de Monsieur [A] [V] n’ait pas pris fin lors de son association puis de son entrée au capital de la société [Y], les parties l’ont implicitement mais nécessairement rompu d’un commun accord lors de la signature le 30 juin 2005 du contrat de prestations de services, dont aucun élément au dossier ne laisse à penser qu’il ait été imposé à Monsieur [A] [V].
En effet, les deux contrats étaient parfaitement incompatibles puisque Monsieur [A] [V] était occupé à 100% dans le cadre de chacun d’eux, étant observé en outre que le contrat de prestations de services du 30 juin 2005 fait bien état du statut de professionnel libéral de l’intéressé.
Il s’ensuit qu’à la date de la prise d’acte de la rupture des relations professionnelles entre les parties, soit le 29 mai 2008, Monsieur [A] [V] ne pouvait utilement se prévaloir de la survie de son contrat de travail initial, ce qu’il n’a d’ailleurs pas fait puisqu’il s’est référé exclusivement au contrat du 30 juin 2005.
Sur les relations contractuelles entre les parties à compter du 30 juin 2005':
Aux termes de l’article L 1411-1 du code du travail, «'le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient'» et «' juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti'».
Le contrat de travail se définit par l’engagement d’une personne à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre moyennant rémunération, le lien de subordination juridique ainsi exigé se caractérisant par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité.
Il est constant qu’à tout le moins à compter du 30 juin 2005, Monsieur [A] [V] était inscrit à l’URSSAF, ce qu’il reconnaît lui-même page 23 de ses écritures.
L’article L'8221-6 du code du travail dispose notamment que sont présumées ne pas être liées avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription les personnes physiques immatriculées auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
Il appartient donc à Monsieur [A] [V] de renverser la présomption prévue par les dispositions légales précitées en établissant qu’il était en réalité lié à la société [Y] par un contrat de travail, et par voie de conséquence de rapporter la preuve du lien de subordination qui l’unissait à cette société.
Monsieur [A] [V] soutient essentiellement que lié par un accord d’exclusivité et devant consacrer 100% de son activité professionnelle au service de sa mission auprès de la société [Y] aux termes du contrat du 30 juin 2005, il lui était interdit d’avoir ou de développer une clientèle personnelle, circonstance caractérisant le lien de subordination allégué et faisant de lui un collaborateur salarié.
Toutefois, dès lors qu’à cette date, l’intéressé était déjà entré au capital de la société [Y] et qu’en juillet 2006, il prendra également une participation dans la société In Extenso Opérationnel, la circonstance qu’il consacre 100% de son temps de travail à la société [Y] ne suffit pas à établir l’existence du lien de subordination invoqué, nonobstant la dépendance économique dans laquelle il se trouvait.
Il résulte des pièces versées aux débats que durant la période litigieuse, Monsieur [A] [V] facturait ses travaux en présentant des notes d’honoraires à la société [Y], d’un montant conforme aux prévisions du contrat du 30 juin 2005, et qu’il lui refacturait les salaires nets des deux apprenties qu’il avait embauchées, leurs bulletins de paie étant établis au nom du CABINET PLUMIOËN JOHANN (pièces n° 7-1 à 7-67 de la demanderesse au contredit).
Sur ce dernier point, la cour relève qu’en vertu du contrat signé le 30 juin 2005, Monsieur [A] [V] ne pouvait embaucher des salariés dans le cadre de l’exécution du contrat liant les parties et que dès lors, il est certain que l’embauche des deux apprenties procède d’un accord avec le donneur d’ordre.
D’ailleurs, leur nom apparaît sur le listing téléphonique de la société [Y] (pièce n° 38 du défendeur au contredit) ainsi que sur les récapitulatifs des temps passés par les collaborateurs de la société [Y] (ses pièces n° 29, 30, 33, 34, 37).
Comme l’indique à juste titre Monsieur [A] [V], le travail au sein d’un service organisé est un indice de subordination lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution.
Il ne fait nul doute que Monsieur [A] [V] travaillait au sein d’un service organisé par la société [Y] et ses principaux associés compte tenu de la nature des missions effectuées ainsi que des stipulations figurant au contrat du 30 juin 2005 et au regard des pièces communiquées': mise à disposition par la société [Y] et par «'IEP'» (In Extenso Paris) de ses systèmes de gestion et de son personnel, bénéfice des formations organisées par le donneur d’ordre, bénéfice de l’assurance professionnelle souscrite par la société [Y] (pièce n° 6) puis par «'IN EXTENSO'» (pièce n° 26).
Cependant, ces circonstances ne dispensent pas Monsieur [A] [V] d’établir qu’il travaillait en étant subordonné à la société [Y] et à ses principaux dirigeants, et que ces derniers avaient le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner ses manquements.
A cet effet, il relève tout d’abord que les lettres de mission et propositions à de futurs clients étaient toutes cosignées.
Cet argument n’apparaît pas pertinent dès lors que Monsieur [A] [V] n’était contractuellement pas le mandataire de la société [Y] et que de surcroît, le recours à la double signature est fréquent dans le cadre de ces professions libérales.
Il fait état ensuite':
— d’un courriel adressé le 04 février 2008 par [S] [O], libellé en ces termes':
«'Compte tenu des tensions persistantes qui se manifestent, le cabinet Geese & Marzano et ses deux associés, [Q] et [A], rapporteront dorénavant directement à In Extenso Opérationnel et à moi en particulier, et ce jusqu’à la mise en place de la nouvelle organisation destinée aux services aux sociétés étrangères en juillet 2008.
Un Conseil d’Administration d’IEP sera convoqué pour procéder aux modifications de mandats sociaux correspondants chez GM.
Cordialement'»
— d’une directive interne relative à la gestion de [Y] à partir de juillet 2006, qui décrit un protocole d’accord entre [D] [K], [Q] [U], [A] [V] et [X] [G] relatif aux responsabilités et activités de chacun d’eux.
Ces deux documents ne sont pas révélateurs du lien de subordination invoqué, le premier concernant surtout les mandataires sociaux et plaçant [A] [V] sur un pied d’égalité avec [Q] [U], le second retraçant une répartition des tâches au sein de la société [Y] manifestement arrêtée d’un commun accord entre les quatre signataires.
Il indique également qu’il lui a été demandé, comme à l’ensemble des collaborateurs, de remplir le moment venu une fiche de diligences (sa pièce n° 44)
Cette sollicitation faite par la direction technique dans le cadre du «'Contrôle Qualité CAC 2006'» n’est pas davantage significative.
Monsieur [A] [V] se prévaut enfin de courriels que lui a adressés [Q] [Y] (ses pièces n° 45 à 49) et de celui de [D] [K] du 18 décembre 2005 (sa pièce n° 50) qui révéleraient selon lui que Madame [Y] se considérait comme son supérieur hiérarchique et le maintenait dans un lien de subordination.
Mais il s’agit d’échanges informels entre dirigeants qui ne sauraient s’analyser en directives ou ordres donnés à l’intéressé.
En particulier, il ressort de la lecture de ces documents que le courrier électronique du 27 février 2007 dans lequel [Q] [Y] écrit': «'… et pour le social, je vous le dis en tant que chef vous êtes à côté de la plaque'» n’a pas la portée que voudrait lui donner Monsieur [A] [V].
En effet, contrairement à son argumentation, [Q] [Y] ne se revendique pas comme le «'chef'» mais attire au contraire l’attention de [A] [V] sur ses propres responsabilités de dirigeant.
La société DELOITTE & ASSOCIES produit d’ailleurs un courriel établi en mai ou en août 2008 par Monsieur [A] [V] dans lequel il presse sa correspondante de lui présenter son projet de reporting dans les délais (sa pièce n° 8).
Force est de constater aussi que Monsieur [A] [V], qui n’a jamais revendiqué le statut de salarié au cours de la période litigieuse et qui se voyait devenir associé du groupe DELOITTE, ne s’est jamais considéré comme le salarié de la société [Y] dès lors qu’il écrit':
— le 29 mai 2008': «'… Dans ce contexte, le changement radical des conditions d’exercice de mon activité d’associé et Directeur de l’Expertise comptable de GM, ainsi que la dégradation de mon positionnement, la perte d’image et de crédibilité en interne et auprès des clients, ne sont pas en adéquation avec mes actuelles responsabilités et les ambitions et engagements que je souhaite prendre à l’avenir. Vu la portée et les conséquences de cette rétrogradation, je prends acte par la présente de la résiliation à l’initiative de la Direction InExtenso/Deloitte de nos relations professionnelles définies dans notre convention du 30 juin 2005 …'»'
— le 06 août 2008': «' … Bien au contraire, cette rupture unilatérale constitue pour moi un préjudice important du fait notamment de la perte d’image en interne comme en externe. Ce changement de statut et cette rétrogradation me ramène à un rôle de subordonné et d’exécutant alors que j’avais un pouvoir décisionnaire et la signature bancaire…'»
— le 10 janvier 2009': «'' Le 2 avril 2008, confirmé par e mail du 9 avril 2008 et courrier du 30 avril 2008, le Groupe DELOITTE a décidé de racheter mes actions [Y] et celles d’IN EXTENSO OPERATIONNEL, sans solliciter mon accord, en imposant un prix et un calendrier et en décidant de me transférer au sein de DELOITTE, sans autre alternative, en qualité de salarié, avec les fonctions de senior manager alors que j’étais précédemment associé sous le statut des bénéfices non commerciaux et j’exerçais les fonctions de Directeur de l’Expertise Comptable, avec les responsabilités qui s’y attachent dont le pouvoir d’engager la société y compris sur un plan bancaire.'»
Enfin, il n’existe strictement aucune pièce au dossier de nature à établir que l’intéressé était soumis à un pouvoir de sanction susceptible d’être mobilisé par son cocontractant.
Il résulte de l’ensemble de ces développements que Monsieur [A] [V] manque à rapporter la preuve du lien de subordination allégué et donc de l’existence du contrat de travail dont il se prévaut.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de dire que les parties ne sont pas liées par un contrat de travail, de dire en conséquence que le conseil de prud’hommes de Paris n’est pas compétent pour connaître des demandes de Monsieur [A] [V] et de renvoyer l’affaire devant le tribunal de grande instance de Paris, sans qu’il y ait lieu d’évoquer l’affaire dès lors que Monsieur [A] [V] n’a agi en justice que quatre ans après avoir pris acte de la rupture de ses relations professionnelles avec le groupe DELOITTE et qu’il est justifié qu’il a constitué et exploité sa propre société d’expertise comptable et de commissariat aux comptes dès le 16 mars 2009.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les frais de contredit:
Il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Monsieur [A] [V] qui succombe supportera les frais de contredit.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare recevable et bien fondé le contredit formé par la SA DELOITTE & ASSOCIES ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions';
Dit que les parties ne sont pas liées par un contrat de travail';
Dit en conséquence que le conseil de prud’hommes de Paris n’est pas compétent pour connaître des demandes de Monsieur [A] [V] ;
Dit n’y avoir lieu à évocation sur le fondement de l’article 89 du code de procédure civile';
Renvoie l’affaire devant le tribunal de grande instance de Paris ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les frais de contredit à la charge de Monsieur [A] [V].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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