Confirmation 3 septembre 2009
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 3 sept. 2009, n° 08/02727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 08/02727 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 18 juin 2008 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
C/
DAM./BG.
COUR D’APPEL D’AMIENS
1re chambre – 1re section
ARRET DU 03 SEPTEMBRE 2009
RG : 08/02727
APPEL D’UN JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D 'AMIENS du 18 juin 2008
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
XXX
XXX
Représentée par la SCP LE ROY, avoué à la Cour et plaidant par Me Valérie BOREK-CHRETIEN, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Jacques D, avoué à la Cour et ayant pour avocat Me COUTURIER du barreau de RODEZ
DEBATS :
A l’audience publique du 28 Mai 2009, devant :
M. GRANDPIERRE, Président, entendu en son rapport,
Mme X et M. Y, Conseillers,
qui en ont délibéré conformément à la Loi, le Président a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2009.
GREFFIER : M. Z
PRONONCE PUBLIQUEMENT :
Le 03 Septembre 2009 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; Le Président étant empêché, Mme X, Conseiller, a signé la minute avec M. Z, Greffier.
*
* *
DECISION :
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 4 décembre 2007, la société Groupe BDL a conclu avec la société Ecureuil Service un contrat de location longue durée portant sur du matériel de communication vendu par la société ETS Communication, moyennant 63 loyers de 9 113,52 euros chacun.
Le Groupe BDL n’ayant réglé aucun loyer, la société Ecureuil Service l’a mise en demeure, par lettre recommandé avec avis de réception signé du 28 février 2008.
Ladite mise en demeure étant restée vaine, Ecureuil Service s’est prévalue de la déchéance du terme par une lettre recommandée du 7 mars 2008, aux termes de laquelle elle a exigé la restitution du matériel et le paiement d’une somme de 576 339 euros T.T.C.
Sur autorisation donnée par le juge de l’exécution d’Amiens le 14 mai 2008, la société Ecureuil Service a fait procéder, par exploits du 27 mai 2008, dénoncés le 30 suivant, à la saisie conservatoire de deux comptes ouverts par le Groupe BDL dans les livres du Crédit Agricole d’Amiens, agence du 500 rue Saint-Fuscien : un compte n° 043 327 001 29 et un compte de valeurs mobilières, le tout en sûreté d’une créance de 576 000 euros.
Par exploit du 5 juin 2008, le Groupe BDL a fait assigner la société Ecureuil Service devant le juge de l’exécution d’Amiens afin d’obtenir la mainlevée de ces saisies.
Par jugement du 18 juin 2008, le Juge de l’exécution a :
— rejeté les demandes de rétractation et de dommages et intérêts ;
— ordonné la mainlevée totale de la saisie opérée sur le compte Crédit Agricole n° 04332700129 ouvert par le Groupe BDL dans les livres du Crédit Agricole ;
— cantonné les effets de la saisie du compte titres à hauteur de 1 000.000 d’euros ;
— condamné BDL aux entiers dépens, ainsi qu’à payer 1 000 euros à Ecureuil Services sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 23 juin 2008, la société Groupe BDL a interjeté appel de ce jugement.
Elle demande à la juridiction de céans, à titre principal, d’ordonner mainlevée des deux saisies conservatoires, et de condamner Ecureuil Service à lui payer 5 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 73, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1991.
Subsidiairement, elle conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la mainlevée de la saisie pratiquée sur le compte bancaire n°04332700129, de cantonner 'à de plus justes proportions’ la saisie opérée sur le compte titres et de condamner l’intimée à lui payer 3 000 euros en application de l’article 1382 du Code civil.
En toute hypothèse, il demande à la Cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement et d’une indemnité au titre des frais irrépétibles, et sollicite, au même titre, une somme de 4 000 euros.
Elle conteste le principe même de la créance, en faisant valoir que la préposée qui a signé le contrat en son nom avec Ecureuil Service n’avait pas de délégation de signature ; qu’un contrat de location, initialement signé entre le Groupe BDL et E.T.S. Communication le 3 décembre 2007, a été résilié le jour même, à son initiative, suite au refus d’ETS Communication de lui remettre un exemplaire du contrat, et ses conditions générales et particulières, et après qu’elle eut constaté que le service proposé ne correspondait pas à ses attentes par rapport au service dont elle bénéficiait déjà avec une autre société ; que celle de ses salariées qui a signé 'le contrat', sans autre précision, n’avait pas qualité pour le faire ; que la résiliation du contrat avec E.T.S. Communication a été confirmée par courriers des 14 et 19 décembre 2007 adressés à Groupe BDL ; qu’Ecureuil Services ne justifie pas avoir réglé une quelconque facture à ETS Communication ; qu’elle n’a pour sa part jamais reçu le matériel ; que certes son cachet figure sur un procès-verbal de réception mais a été obtenu 'dans des conditions suspectes’ .
Elle ajoute qu’aucune menace ne pèse sur le recouvrement de la créance.
Elle fait également valoir, en se fondant sur les articles 215 et 216 du décret du 31 juillet 1992, que la société Ecureuil Services ne démontre pas avoir obtenu un titre exécutoire dans le mois suivant les saisies litigieuses, ni avoir signifié au tiers saisi la copie d’un acte tendant à l’obtention d’un titre exécutoire.
La société Ecureuil Service demande pour sa part à la Cour de 'confirmer le jugement en toutes ses dispositions dans son principe sauf à dire que la saisie conservatoire ne sera pas cantonnée sur le compte de valeurs mobilières saisies mais portera sur l’intégralité dudit compte', et de condamner la Groupe BDL à lui payer 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que la procédure est régulière, et que la créance est bien fondée en son principe.
Elle fait valoir ainsi qu’une assignation en vue de l’obtention d’un titre exécutoire a été délivrée dès le 7 avril 2008 et qu’il n’y avait pas lieu de la dénoncer au tiers saisi dès lors qu’elle est antérieure à la saisie conservatoire, mais que pour éviter toute discussion, elle l’a tout de même dénoncée au Crédit Agricole par exploit du 6 juin suivant.
Sur la créance elle-même, elle expose que BDL a signé le procès-verbal de réception du matériel et apposé son cachet, ce qui a permis la libération des fonds au profit du fournisseur ; que l’employeur est responsable, vis-à-vis des tiers, des actes accomplis par ses préposés en méconnaissance de leurs attributions ; qu’il est pour le moins étonnant que la signataire du procès-verbal n’ait pas eu pouvoir pour le faire, alors qu’il s’agit de la chef comptable et directrice administrative et financière de la société, et qu’il n’est pas justifié d’une procédure disciplinaire ou d’une action en responsabilité à son encontre ; que BDL a attendu le 11 mars 2008 pour lui faire part de difficultés ; qu’aux termes du contrat, l’appelante était seule responsable du choix du matériel ; que la résiliation du contrat de crédit-bail ne peut résulter que de la résolution de la vente, qu’il appartient à BDL de poursuivre ; et enfin, que la créance dont elle se prévaut correspond à l’indemnité de résiliation stipulée au contrat.
DISCUSSION
Sur une caducité des saisies
L’article 215 du décret du 31 juillet 1992 dispose certes que 'si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier doit, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire'.
Quant à l’article 216 dudit décret, il est rédigé en ces termes :
'Lorsque la mesure est pratiquée entre les mains d’un tiers, le créancier signifie à ce dernier une copie des actes attestant les diligences requises par l’article 215, dans un délai de huit jours à compter de leur date. A défaut, la mesure conservatoire est caduque'.
Mais de telles formalités ne sont évidemment pas nécessaires si une procédure en vue de l’obtention d’un titre exécutoire a été introduite avant même la mise en oeuvre des saisies conservatoires.
Tel est le cas en l’espèce, puisque la société Ecureuil Services a fait assigner le Groupe BDL devant le tribunal de commerce de Toulouse le 7 avril 2008, ainsi qu’il ressort d’un exploit du 6 juin suivant par lequel Maître A, huissier de justice à Amiens, a dénonce cette assignation au Crédit Agricole : les saisies litigieuses ne sont pas caduques.
Sur le principe de la créance
Aux termes de l’article 210 du décret du 31 juillet 1992, 'tout créancier peut, par requête, demander au juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire s’il se prévaut d’une créance qui paraît fondée en son principe et si les circonstances sont susceptibles d’en menacer le recouvrement'.
Sur ce point, force est de constater les explications avancées par la société Groupe BDL sont pour le moins confuses.
Ainsi, il n’y a aucune raison d’évoquer, en vertu d’une prétendue 'interdépendance des contrats’ une convention conclue avec E.T.S. Communication le 3 décembre 2007, alors que la créance sur laquelle sont fondées les saisies litigieuses procèdent d’un contrat conclu entre l’appelante et l’intimée le 4 décembre 2007.
Ce contrat est revêtu du cachet de la S.A.S. Groupe BDL et d’une signature, dont l’appelante ne conteste pas l’authenticité, et dont elle ne conteste pas non plus qu’ils ont été apposés par l’un de ses préposés : il s’est donc créé envers la société Ecureuil Service, à tout le moins, une apparence de mandat. Il n’importe donc, à cet égard, que Madame B n’ait eu aucun pouvoir pour engager le Groupe BDL, comme l’affirme Monsieur C dans une attestation qui, pour émaner d’un cadre dirigeant de ladite société, n’est guère probante.
Les mêmes observations s’appliquent au procès-verbal de réception du matériel du 18 décembre 2007, également signé par Madame B et revêtu du cachet de la S.A.S. Groupe BDL, dont l’appelante se borne à soutenir qu’il a été obtenu dans des conditions douteuses, sans en rapporter la preuve, ni s’expliquer plus avant sur ce point.
Par ailleurs, aucune disposition du contrat conclu le 4 décembre 2007 n’autorisait le Groupe BDL à résilier unilatéralement la location, pour convenances personnelles, comme allégué en l’espèce. Du reste, l’appelante soutient avoir valablement résilié le contrat conclu avec ETS Communication, et non avec Groupe BDL.
Enfin, la créance dont se prévaut Ecureuil Service est conforme aux stipulations de l’article VI du contrat de location, qui mettent à la charge du locataire défaillant l’obligation de restituer le matériel comme de verser au bailleur une indemnité égale au montant T.T.C. des loyers, assorti d’intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de la résiliation, et éventuellement diminuée des montants encaissés provenant de la vente, de la relocation ou des indemnités d’utilisation du matériel. Le fait que l’appelante ait cru devoir retourner ce dernier à ETS Communication est donc sans incidence sur son obligation à la dette.
La créance paraît donc bien fondée en son principe.
Sur l’existence de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement
L’importance de la créance alléguée, conjuguée à la légèreté des arguments avancés parla société BDL Groupe pour en contester la réalité même, suffisent à caractériser des circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Sur le cantonnement
Le montant des valeurs mobilières figurant au compte titres de la société Groupe BDL s’établissait à 1 642 753,50 euros au 27 mai 2008, soit près de trois fois le montant de la créance pour laquelle la saisie a été pratiquée. Compte tenu toutefois des aléas du marché boursier, susceptibles de générer une importante fluctuation de la valeur du portefeuille, le jugement sera confirmé en ce qu’il a autorisé saisie conservatoire de ce compte à concurrence de 1 million d’euros.
Sur les dommages et intérêts réclamés par le Groupe BDL
Compte tenu des motifs qui précèdent, les saisies pratiquées à la requête de la société Ecureuil Service ne sauraient être considérées comme abusives, même si elles ont été cantonnées : il n’y a donc pas lieu de faire droit aux demandes de dommages et intérêts présentées par l’appelante.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’appelante, qui succombe sur l’essentiel du litige, en supportera les entiers dépens, conformément au principe posé par l’article 696 du Code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimée l’intégralité des frais qu’elle a dû exposer en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens : aussi la société Groupe BDL sera-t-elle condamnée à lui payer de ce chef 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 dudit code.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne l’appelante à payer à la S.A.S. Ecureuil Service une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne en outre la société Groupe BDL aux entiers dépens d’appel, avec application au profit de Maître D du droit de recouvrement direct prévu à l’article 699 dudit code.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Stupéfiant ·
- Résine ·
- Détention ·
- Tribunal correctionnel ·
- Examen ·
- Trafic ·
- Renouvellement ·
- Risque ·
- Emprisonnement ·
- Procédure pénale
- Sociétés ·
- Commission ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Appel d'offres ·
- Facture ·
- Gabon ·
- Médicaments ·
- Objectif ·
- Expert
- Distribution ·
- Gérance ·
- Activité ·
- Boulangerie ·
- Fonds de commerce ·
- Pain ·
- Bailleur ·
- Sous-location ·
- Résiliation du bail ·
- Dommages et intérêts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Location meublée ·
- Assemblée générale ·
- Règlement de copropriété ·
- Résolution ·
- Annulation ·
- Clause ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Reputee non écrite ·
- Immeuble ·
- Demande
- Vidéos ·
- Stagiaire ·
- Code d'accès ·
- Site ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Mise en ligne ·
- Preuve illicite ·
- Formation professionnelle ·
- Formation
- Partie civile ·
- Insulte ·
- Ministère public ·
- Dominique ·
- Jugement ·
- Avocat ·
- Centre pénitentiaire ·
- Contradictoire ·
- Appel ·
- Intimé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Compte courant ·
- Créance ·
- Banque populaire ·
- Agios ·
- Fleur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chirographaire ·
- Taux d'intérêt ·
- Juge-commissaire ·
- Débiteur
- Sociétés ·
- Question préjudicielle ·
- Juridiction ·
- Communauté européenne ·
- Mise en état ·
- Exception d'incompétence ·
- Ordonnance ·
- Exception de procédure ·
- État ·
- Irrecevabilité
- Base de données ·
- Fichier ·
- Sociétés ·
- Extraction ·
- Client ·
- Concurrence déloyale ·
- Utilisation ·
- Propriété intellectuelle ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Récidive ·
- Route ·
- Tribunal correctionnel ·
- Sursis ·
- Emprisonnement ·
- Amende ·
- Code pénal ·
- Alcool ·
- Véhicule
- Mission ·
- Heures supplémentaires ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Automobile ·
- Licenciement ·
- Temps de travail ·
- Demande ·
- Rappel de salaire ·
- Salaire
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Presse ·
- Prestation ·
- Relations publiques ·
- Reconduction ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Télévision ·
- Titre
Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.