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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 10 nov. 2009, n° 07/03823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 07/03823 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poitiers, 3 décembre 2007 |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
Texte intégral
JPFB/CP
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2009
ARRET N°
AFFAIRE N° : 07/03823
AFFAIRE : B C C/ S.A.R.L. X-Y-Z
APPELANT :
Monsieur B C
XXX
XXX
Représenté par Me MARTIN (avocats au barreau de POITIERS)
Suivant déclaration d’appel du 21 décembre 2007 d’un jugement au fond du 03 décembre 2007 rendu par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE POITIERS.
INTIMÉE :
S.A.R.L. X-Y-Z
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me François-Xavier GALLET (avocat au barreau de POITIERS) substitué par Me Sébastien D’ESPAGNAC
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Président : Yves DUBOIS, Président
Conseiller : Isabelle GRANDBARBE, Conseiller
Conseiller : Jean-Paul FUNCK-BRENTANO, Conseiller
Greffier : Christine PERNEY, Greffier, uniquement présent aux débats,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 septembre 2009,
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications, conclusions et plaidoiries.
L’affaire a été mise en délibéré et les parties avisées de la mise à disposition de l’arrêt au Greffe le 27 octobre 2009 puis prorogé au 10 novembre 2009.
Ce jour a été rendu contradictoirement et en dernier ressort, l’arrêt suivant :
ARRÊT :
EXPOSE DU LITIGE
M. B C qui a été engagé le 22 octobre 2001 en qualité d’expert automobile, par MM. X, Y, Z, experts automobiles aux droits desquels vient la société M. G.S., a été licencié le 20 juin 2006.
M. B C a saisi le 17 novembre 2007 le conseil de Prud’hommes de Poitiers de diverses demandes, lequel, par jugement rendu le 3 décembre 2007, a jugé son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes au titre des indemnités de rupture et des rappels de salaire.
M. B C qui a régulièrement interjeté appel de ce jugement, conclut à son infirmation et demande à la cour de
* dire qu’il n’a jamais accepté de voir son contrat passer de 38 à 35 heures et de condamner la société M. G.S. à lui payer l’ensemble des heures réalisés de 35 à 38h soit les sommes de :
— au titre de l’année 2002 : 3.293,16 € brut
— au titre de l’année 2003 : 3.294,56 € brut
— au titre de l’année 2004 : 3.506,88 € brut
— au titre de l’année 2005 : 3.612,96 € brut
— au titre de l’année 2006 : 2.456,48 € brut
* dire et juger que M. B C a réalisé de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui jamais été réglées, soit les sommes suivantes :
— au titre de l’année 2002 : 27.280,21 € brut
— au titre de l’année 2003 : 28.121,04 € brut
— au titre de l’année 2004 : 29.053,49 € brut
— au titre de l’année 2005 : 29.923,49 € brut
— au titre de l’année 2006 : 22.085,04 € brut
* Dire et juger que M. B C a fait l’objet d’un licenciement abusif et lui allouer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 12 mois, soit la somme de 42.766,80 € brut.
* Condamner la société M. G.S. à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Ordonner la rectification sous astreinte définitive de 75 € par jour de retard de l’ensemble des bulletins de salaire pour les années 2002 à 2006 ainsi que de l’attestation ASSEDIC.
La société M. G.S. conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande à la Cour de juger le licenciement de M. B C fondé sur une cause réelle et sérieuse, de le débouter de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, il y a lieu de se référer au jugement du conseil de Prud’hommes et aux écritures déposées, oralement reprises.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la demande de rappel de salaire relative à la durée contractuelle de travail, la société M. G.S. a réduit le temps de travail de M. B C de 38 heures à 35 heures au 1er janvier 2002 en application des dispositions de la Loi sur la réduction du temps de travail du 19 janvier 2000 sans réduction proportionnelle de la rémunération du salarié et elle n’avait pas à solliciter préalablement l’accord de M. B C.
Sur la demande de rappel de salaire relative aux heures supplémentaires, il résulte de l’article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties, que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et qu’il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
En l’espèce, M. B C étaye sa demande en produisant les témoignages d’experts automobiles qui attestent qu’il ne pouvait réaliser le nombre de dossiers qu’il a traité pendant la période litigieuse dans le temps imparti par son contrat de travail et des témoignages de garagistes et de professionnels qui attestent avoir eu des contacts téléphoniques après 18h et parfois le samedi et qui ont constaté qu’il lui arrivait de travailler pendant la pause déjeuner et tard le soir. Il soutient que ce sont ses demandes légitimes en paiement d’heures supplémentaires qui ont déterminé son employeur à engager une procédure de licenciement en lui reprochant ses retards dans le traitement des dossiers, le mécontentement de compagnies d’assurance, son refus d’application des consignes et la mauvaise qualité de son travail. Il produit un décompte des heures supplémentaires dont il demande paiement.
La société M. G.S. conteste le caractère théorique de la méthode employée par M. B C pour effectuer son décompte. Elle conteste que M. B C ait travaillé le samedi ainsi que sa comptabilisation des dossiers . Elle soutient que M. B C a majoré artificiellement son temps de travail alors qu’au surplus il n’exécutait souvent pas complètement ses missions, que ses méthodes de travail inadéquates expliquent pour partie son temps de travail. Elle conteste la valeur probante des témoignages produits par M. B C et produit une attestation de M. A qui avait en charge le contrôle et l’activité du réseau BCA expertise sur la région Nord-Ouest qui a relevé une moyenne de 170 dossiers traités par expert par mois alors que M. B C n’en a traité en moyenne que 169 depuis 2002 ;
La Cour ne disposant pas des éléments qui lui permettrait d’évaluer le temps moyen nécessaire pour traiter les différents types de dossier confiés à M. B C dans le cadre de sa mission de 2002 à 2006 ni pour apprécier si ces missions étaient réalisables dans le temps imparti par son contrat de travail, il y a lieu de recourir à une mesure d’instructions dans les termes du dispositif. La question relative à l’existence d’heures supplémentaires qui est déterminante sur les conditions de travail de M. B C étant susceptible d’influer sur la solution à apporter au litige relatif au caractère réel et sérieux des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, il y a lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes de M. B C.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Ordonne une expertise et commet pour y procéder
Monsieur D E, XXX
lequel aura pour mission, après s’être fait remettre tous documents utiles, s’être entouré de tous renseignements à charge d’en indiquer la source, avoir entendu au besoin tous sachants, et avoir recueilli l’avis de tout spécialiste de son choix notamment parmi les experts automobile, dont les identités seront précisées, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, de :
— Déterminer le temps moyen nécessaire à l’accomplissement des missions accomplies et des dossiers traités par M. B C de 2002 à 2006,
— Dire si ces missions et dossiers pouvaient être réalisés dans le temps imparti par le contrat de travail de M. B C,
— A défaut, déterminer le nombre d’heures supplémentaires nécessaires à leur accomplissement et calculer le rappel de salaire correspondant,
— Faire les comptes entre les parties,
Dit que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Dit qu’à cet effet l’expert commis, saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement, en présence des parties ou celles-ci dùment convoquées, les entendre en leurs observations, répondre à leurs dires, et déposer rapport de ses opérations avec son avis dans un délai de cinq mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le Greffe, sauf prorogation des opérations dùment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l’expert;
Plus spécialement rappelle à l’expert:
— qu’il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis ;
— qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord ;
— qu’il devra remplir personnellement sa mission et informer les parties du résultat de ses opérations et de l’avis qu’il entend exprimer ; qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion d’expertise ou leur adressera une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 Jours ; qu’il répondra à ces observations dans son rapport définitif et apportera à chacune d’elles la réponse appropriée en la motivant ;
Dit que M. B C fera l’avance des frais d’expertise ;
Fixe, sous réserve de consignation complémentaire si la provision allouée devient insuffisante, à la somme de 3.000 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, que M. B C devra consigner à la Régie d’Avances et de Recettes de la Cour d’Appel de Poitiers dans un délai de deux mois à compter du prononcé de la présente décision, à défaut de quoi il sera fait application de l’article 271 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Dit que si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra communiquer à la Cour et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d’une provision complémentaire ;
Dit que cette mesure d’expertise sera effectuée sous le contrôle du Président de la Chambre à qui il en sera référé en cas de difficulté ;
Réserve les dépens ;
Ainsi prononcé et signé par Monsieur Yves DUBOIS, Président de Chambre, assisté de Madame Christine PERNEY, Greffier.
Le Greffier, Le Président.
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