Infirmation partielle 30 septembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 30 sept. 2009, n° 08/03130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 08/03130 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Calais, 15 septembre 2008 |
Texte intégral
ARRET DU
30 Septembre 2009
N° 1377/09
RG 08/03130
CCH/AB
JUGT
Conseil de Prud’hommes de CALAIS
EN DATE DU
15 Septembre 2008
— Prud’Hommes -
APPELANTE :
Association pour le développement de la Formation Professionnelle dans les Transports – Formation Continue (AFT-FC)
XXX
Représentée par Me Jacques ADAM (avocat au barreau de PARIS)
INTIME :
M. Y Z
XXX
Représenté par Me CORTIER substituant Me Marc DEBEUGNY (avocat au barreau de DUNKERQUE)
DEBATS : à l’audience publique du 06 Mai 2009
Tenue par XXX
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : N. CRUNELLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
C. CHAILLET
: PRESIDENT DE CHAMBRE
XXX
: CONSEILLER
R. DELOFFRE
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 7 août 2009 au 30 septembre 2009 pour plus ample délibéré
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2009,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par C. CHAILLET, Président et par N. CRUNELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Y Z a été embauché par l’Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports (AFT) suivant contrat à durée indéterminée daté du 14 juin 2002 en qualité de formateur technicien qualifié 2e degré, niveau D1 coefficient 200.
Il exerçait ses fonctions sur le site de Calais et a notamment été amené à animer plusieurs cycles de formation dans le cadre d’un stage titre professionnel de conducteur.
Il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé au 16 mars 2007 puis licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mars 2007 pour avoir commis des actes dégradants et humiliants envers des stagiaires dont il assurait la formation.
Il a saisi le 22 juin 2007 le Conseil de Prud’hommes de Calais qui, présidé par le juge départiteur, a :
— déclaré son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
— condamné l’association à lui régler 11.000 euros à titre de dommages et intérêts
L’Association a relevé appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 octobre 2008.
Par conclusions oralement développées, elle demande à la Cour, infirmant ce jugement, de :
'' constater la légalité du moyen de preuve quant à l’obtention des vidéos
'' dire que le licenciement de Y Z repose sur une cause réelle et sérieuse
'' débouter ce dernier de toutes ses demandes en le condamnant à lui régler 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle a obtenu le code d’accès du propriétaire du site (A B) par sa secrétaire, Madame X ;
Que les vidéos révèlent les actes dégradants et humiliants perpétrés par l’intimé sur les stagiaires ternissant l’image de marque de la société par la diffusion effectuée par mise en ligne sur site.
Par conclusions oralement développées, Y Z demande à la Cour :
'' avant dire droit d’écarter des débats le CD ROM contenant les vidéos téléchargées de façon illicite sur le site personnel de A B.
'' en tout état de cause :
— confirmer le jugement déféré sauf à porter à 25000 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement abusif
— condamner la société appelante à lui régler 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Il estime que la consultation des vidéos constitue un moyen de preuve illicite dans la mesure où il s’agit du contenu d’un site internet privé appartenant à l’un des stagiaires dont la consultation confidentielle est réservée à quelques proches de A B qui doivent nécessairement disposer d’un code d’accès, ceci en violation de la vie privée de A B.
Que les faits reprochés se sont produits dans le cadre d’un chahut intervenant entre majeurs conducteurs routiers en détente, les stagiaires étant parfaitement consentants.
SUR CE :
Attendu que l’Association AFT a motivé son licenciement pour cause réelle et sérieuse sur la base de deux vidéos filmées par téléphone portable pendant le temps de formation d’un groupe de stagiaires par un des stagiaires, A B, représentant deux scènes se déroulant sur 2 à 3 minutes .
— l’une sur laquelle un des stagiaires maîtrisé par un formateur, reçoit des 'claques sur la tête’ de la part de Y Z
— l’autre sur laquelle un stagiaire, ceinturé par un formateur, se fait frotter la tête par Y Z et reçoit 3 'coups de poing’ dans le flanc gauche.
Ces deux scènes qui se sont déroulées la première dans une salle de cours et devant l’entrepôt , la seconde devant un véhicule d’instruction, ont été mises en ligne par A B sur le site www.dailymotion.com possédant un code d’accès et un identifiant de blog.
Attendu que la société estime qu’il n’y a atteinte à aucun droit fondamental dans l’obtention de ces deux vidéos dont le code d’accès et l’identifiant lui ont été remis par l’auteur du film à sa secrétaire qui elle même lui a remis ces éléments d’accès ;
Attendu cependant, si la preuve du motif du licenciement peut être fournie par tout moyen et qu’il n’y a pas lieu d’écarter a priori un enregistrement vidéo comme mode de preuve, ceci d’autant qu’en l’espèce Y Z en reconnaît l’authenticité, la preuve de la faute commise par le salarié ne peut reposer sur un moyen de preuve illicite ;
Attendu qu’en l’espèce, à la lecture des pièces produites aux débats, il apparaît que la société n’apporte pas la preuve dont elle a la charge de ce que ces vidéos a priori destinées à un public limité détenteur du code d’accès ont été par elle obtenues de façon autorisée ;
Qu’au contraire, il résulte de la propre déclaration de son représentant lors de l’entretien préalable, C D, figurant sur le compte rendu établi par E F de cet entretien préalable (la société reconnait dans ses conclusions avoir tenu de tels propos) qu’ayant été prévenue de l’existence de ces vidéos par un de ses clients, elle les a fait récupérer par son service informatique.
Que ce n’est que par la suite que la société a fait valoir cette communication des vidéos par A B via sa secrétaire .
Que cette première explication est confirmée par la lettre adressée le 14 mars 2007 par 3 stagiaires présents lors des faits à l’Association (Matthieu BOSSEREAU- Kévin SAINT MAXENT et A B) précisant que ces vidéos installées sur leur site privé avaient été récupérées à leur insu par la société et qu’à aucun moment, il ne leur avait été demandé d’autorisation.
Cette lettre précisant en outre que 'd’après les indications de M. Podevin devant M. Maigrot, les informaticiens de la société ont du, pour accéder sur notre site, 'Hacker mots de passe’ et 'dévérouiller les codes d’accès pour pouvoir accéder aux vidéos même bloquer notre site …'
Que la concordance de ces deux éléments, nonobstant les revirements postérieurs des intéressés, permet de considérer qu’il y a bien eu appréhension par l’employeur des vidéos à l’insu de A B qui les avait mises en ligne en vue d’une diffusion restreinte, ce qui constitue un mode de preuve déloyal, contraire à la bonne foi devant présider aux relations salariales, rendant le licenciement abusif.
Qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré mais pour des motifs différents.
Attendu que compte tenu de l’âge du salarié (33 ans) de son ancienneté dans l’entreprise (5 ans) de ses capacités professionnelles, du fait qu’il a retrouvé un travail quelques mois plus tard, du préjudice moral qu’il a subi du fait des conditions de son licenciement, il apparaît que le Conseil de Prud’hommes a fait une juste appréciation des dommages et intérêts à allouer à Y Z en retenant la somme de 11000 euros ;
Attendu enfin que ce dernier est fondé à se voir allouer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés tant en première instance qu’en cause d’appel;
PAR CES MOTIFS
Confirme par motifs substitués le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Y Z de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant de ce chef et y ajoutant,
Condamne l’Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports à régler à Y Z la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne à rembourser à POLE EMPLOI les indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour de l’arrêt dans les limites de quatre mois,
La condamne aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
N.CRUNELLE
LE PRESIDENT
C.CHAILLET
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