Confirmation 12 novembre 2009
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 12 nov. 2009, n° 07/05340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 07/05340 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Annonay, 24 novembre 2007 |
Texte intégral
ARRET N°
Magistrat Rédacteur :
M. X /DDP
R.G : 07/05340
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNONAY
24 novembre 2007
B
C/
SA BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS
Y
COUR D’APPEL DE NÎMES
DEUXIEME CHAMBRE
Section B-COMMERCIALE
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2009
APPELANTE :
Madame C B
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assistée de la SCP PIERRIN MADEIRA, avocats au barreau de PRIVAS
INTIMES :
SA BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS, prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
XXX
XXX
représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour
assistée de Me Laurette GOUYET-POMMARET, avocat au barreau de PRIVAS
Maître E Y, mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation de Mme C B,
XXX
XXX
représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 11 Septembre 2009
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Monsieur Bruno X, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du CPC, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président
Monsieur Bruno X, Conseiller
Madame Catherine BRISSY-PROUVOST, Conseiller
GREFFIER :
Mme Dominique RIVOALLAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
à l’audience publique du 28 Septembre 2009, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2009
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRET :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 12 Novembre 2009, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour
*
* *
*
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu le jugement du tribunal de commerce d’Annonay rendu le 12 janvier 2007 ayant notamment prononcé la liquidation judiciaire de Mme C B, commerçante exploitant un fonds de commerce de 'décoration-vente de fleurs- composition florale’ à l’enseigne 'Libertine Fleurs’ à Annonay (07), fixé provisoirement la date de cessation des paiements à la même date et désigné Me E Y, mandataire judiciaire liquidateur ;
Vu la déclaration de créance au passif de cette liquidation judiciaire adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à Me E Y, ès-qualités, et reçue par lui le 12 février 2007, par la S.A. coopérative de Banque Populaire Loire et Lyonnais (dite ci-après B.P.P.L), à titre chirographaire, pour la somme échue de 44.084,27 €, montant du solde débiteur du compte courant de Mme C B n°24375832604 ;
Vu la contestation partielle de cette créance, au-delà de la somme de 3.000,00 € qui seule avait fait l’objet d’une convention de découvert autorisé, aucune convention écrite n’ayant prévu un découvert plus important, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 juillet 2007 adressée à la banque par Me Y, ès-qualités ;
Vu la lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 13 août 2007 par la banque à Me Y, ès-qualités, reçue par lui le 16 août suivant, maintenant sa déclaration de créance ;
Vu l’ordonnance d’admission de créance du juge-commissaire à la liquidation judiciaire de Mme C B, du tribunal de commerce d’Annonay, en date du 24 novembre 2007, ayant admis la créance déclarée par la B.P.L.L. à hauteur de la somme de 44.084,29 € à titre chirographaire ;
Vu l’appel de cette décision interjeté le 19 décembre 2007 par Mme C B ;
Vu les dernières conclusions récapitulatives n°3 déposées au greffe de la cour le 4 septembre 2009 et signifiées à ses adversaires le 3 septembre précédent, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, dans lesquelles Mme C B soutient notamment que :
— la banque a commis une faute de soutien abusif à son égard, en lui octroyant sans convention particulière un découvert en compte courant de 44.080,27 €, sous forme d’une facilité de caisse, sans lui donner de conseils, de mise en garde et en manquant à son obligation de surveillance,
— la banque est d’autant plus responsable qu’elle a fait souscrire à M. F B, frère de C B, le 13 mai 2005 un prêt personnel de 15.000,00 €, qui a été reversé dès le 25 mai 2005 sur le compte professionnel de sa soeur,
— l’engagement souscrit par la banque sans écrit définissant les obligations respectives des parties doit être déclaré nul,
— la banque a refusé à Mme C B plusieurs rendez-vous qu’elle sollicitait concernant la gestion de son compte courant professionnel,
— subsidiairement, la preuve de la totalité de la dette n’est pas rapportée par la banque, tant en ce qui concerne le contenu que les modalités de remboursement de la prétendue dette, pas plus que les dispositions par lesquelles les agios et frais bancaires pourraient être ajoutés à la créance en principal,
— la banque doit donc voir sa créance rejetée, ou à tout le moins limitée à son principal, faute de précision contractuelle utile, par réduction de tous frais ou agios et intérêts de retard,
— la Société Banque Populaire Loire et Lyonnais doit être condamnée au paiement de la somme de 2.000,00 € pour les frais de procédure prévus par l’article 700 du code de procédure civile et les dépens passés en frais privilégiés de procédure collective ;
Vu les conclusions de rapport à Justice déposées le 8 octobre 2008 par Me E Y, mandataire judiciaire liquidateur de Mme C B ;
Vu les dernières conclusions n°2 déposées au greffe de la cour le 15 juillet 2009 et signifiées à ses adversaires le même jour, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, dans lesquelles la Société Banque Populaire Loire et Lyonnais demande notamment la confirmation de la décision entreprise et l’admission de sa créance pour la somme de 44.084,27 €, à titre chirographaire ;
Vu la communication de l’affaire au procureur général près la cour d’appel de Nîmes qui l’a visée sans avis le 14 octobre 2008 ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 11 septembre 2009 ;
Vu les écritures des parties auxquelles il y a lieu de se référer pour une plus ample relation des faits, de la procédure et des moyens de celles-ci ;
* * * * * * * * * * *
SUR CE :
SUR LA PROCÉDURE :
Attendu que la recevabilité de l’appel n’est ni contestée ni contestable au vu des pièces produites ;
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :
Attendu qu’il convient de relever que Mme C B, appelante d’une ordonnance du juge-commissaire à sa liquidation judiciaire du tribunal de commerce d’Annonay, admettant une créance contestée, oppose à sa créancière une faute contractuelle qu’elle aurait commise, consistant en un soutien abusif de son activité commerciale, de nature à causer un préjudice du fait de l’aggravation du passif de la liquidation judiciaire ;
Que ce contentieux de responsabilité contractuelle ne fait toutefois pas l’objet de sa part d’une demande reconventionnelle en allocation de dommages et intérêts, laquelle de toutes façons ne ressortirait pas à la compétence spéciale du juge-commissaire à la procédure collective, mais est présentée sous forme d’exception de nullité et de défense au fond, opposée à la demande d’admission de créance ;
Mais attendu qu’elle ne constitue pas une exception de nullité ni une défense au fond opposable à la demande d’admission d’une créance au passif de la liquidation judiciaire du débiteur, au titre de l’exigibilité du solde débiteur d’un compte courant ; qu’il convient donc de débouter Mme C B de sa contestation de ce chef ;
Attendu que la preuve de la créance déclarée par la Société B.P.L.L. est contestée dans ses conclusions par Mme C B , qui invoque aussi la nullité de la convention de compte courant, faute de convention écrite stipulant notamment le taux d’intérêt applicable aux découverts en compte ;
Qu’à l’appui de sa demande la banque a produit les pièces justificatives suivantes :
— les conditions particulières de la convention de compte professionnel n°24375832604 signée le 30 septembre 2005 avec Mme C B pour son commerce 'Libertine Fleurs', se référant expressément à la convention de compte courant n°1 destinée notamment aux entreprises individuelles référencée CLCE 2000-06/05, anciennement référencée FIC032-11/96 et à un exemplaire du dépliant Conditions Générales Bancaires Entreprises référencées COM 2509,
— une convention de compte courant n°1, (Référence FIC032-11/96) datée du 23 septembre 1998, composée de 4 pages dactylographiées ne portant pas de signature ni de paraphe de Mme C B ni de quiconque,
— un décompte détaillé de la créance au 12 janvier 2007, accompagnant la déclaration de créance, contenant en réalité une seule ligne d’écriture comptable, indiquant qu’à la date du 12 janvier 2007 le compte entreprise n°24375832604 présentait un solde débiteur de 44.084,27 €, au nom de Mme C B,
— le recueil de la signature de Mme C B sur le compte n°24375832604, en date du 30 septembre 2005, pour son entreprise 'Libertine Fleurs',
— l’offre préalable d’un prêt personnel à M. F B, non partie à cette procédure, en date du 13 mai 2005,
— l’acte de cautionnement solidaire signé par M. G B et Mme H B, au profit de Mme C B, le 29 juillet 1999, à hauteur d’une somme de 65.000,00 F, pour tous les engagements pris par cette dernière à l’égard de la B.P.P.L,
— la lettre adressée par Mme C B à M. A, à la Banque Populaire, , non datée, informant celui-ci qu’elle avait vendu une maison pour un prix de 81.560,00 €, le compromis de vente étant prévu au 4 octobre 2004, lui demandant de lui faire confiance dans l’attente des fêtes de Toussaint, génératrice pour son commerce d’un gros chiffre d’affaires et s’engageant à faire le maximum pour remonter son découvert ;
Que par ailleurs Mme C B produit un extrait du relevé de son compte courant pour la période du 21 au 25 mai 2005, présentant alors un solde débiteur de 26.141,18 €, ainsi que les conditions particulières de la convention Fréquence Pro signées le 23 septembre 1998 entre les parties, pour l’entreprise 'Libertine Fleurs’ à Annonay, pour le compte courant n°24375832604, dont il ressort que :
— Mme B disposait d’un découvert autorisé sur ce compte (intitulé 'facilité de caisse') jusqu’à la somme de 20.000,00 F, moyennant un taux d’intérêt variable, fixé au taux de base bancaire des découverts (TBD) majoré de 1,55 % soit à cette date 9,10 % l’an,
— elle y reconnaissait avoir notamment reçu un exemplaire des dépliants conditions et tarifs, des conditions générales (03/97) et particulières de la convention Fréquence Pro, dans lesquels, selon la convention signée par elle, étaient mentionnés notamment les modalités de calcul du Taux effectif global (Conditions générales Titre III – Chapitre I, relatives au compte courant) ;
Attendu qu’en cet état la cour constate qu’il résulte de la convention de compte courant n°1 convenue entre les parties depuis le 23 septembre 1998 et notamment de son article 7, invoqué par la banque, que Mme C B s’engageait à payer des intérêts et agios sur le solde débiteur de son compte courant, au taux en vigueur selon les tarifs de la banque, variant selon le TBD (taux de base des découverts et assimilés) de la Banque Populaire, intérêts prélevés sur le compte et faisant l’objet d’un décompte trimestriel indiquant le taux appliqué adressé au client qui, faute de contestation dans un délai de 15 jours, emportait son acceptation par le client ;
Que ce document précisait également les modalités de calcul du taux effectif global ; que l’article 8 prévoyait le prélèvement des frais et commissions de tenue de compte sans autres avis que leur indication sur le relevé de compte, dont le détail et le montant figurent dans le fascicule décompte et tarifs ;
Que Mme C B ne conteste pas avoir reçu tous les relevés périodiques de ce compte courant, ne soutient pas avoir contesté l’un d’eux à un moment quelconque de la relation contractuelle avec la banque, au titre d’une écriture comptable y figurant, jusqu’à la date du jugement d’ouverture de sa liquidation judiciaire ; qu’elle demande à la cour de déduire de la créance les frais, agios et intérêts de retard figurant sur son compte bancaire depuis 1998 qui ne correspondraient pas à un accord conventionnel des parties sans même indiquer une seule écriture concernée, selon elle, par ce défaut de respect des conventions ; qu’une telle demande ne peut être que rejetée, conformément aux dispositions de l’article 6 et 15 du code de procédure civile ;
Qu’il s’ensuit que pour la période antérieure au 30 septembre 2005, les relations des parties étaient régies par la convention 'Fréquence Pro', depuis le 23 septembre 1998, se référant à la convention de compte courant n°1, puis uniquement par cette dernière à compter du 30 septembre 2005 ; qu’elles disposaient donc bien d’une fixation par écrit du taux d’intérêt applicable aux agios pratiqués sur les découverts en compte courant, contrairement à ce que soutient Mme C B et conformément aux exigences d’ordre public de l’article 1907 alinéa 2 du code civil ;
Que par ailleurs, en l’absence de toute contestation particulière d’une écriture précise du compte courant par Mme B, au motif que le taux conventionnel applicable n’aurait éventuellement pas été correctement appliqué, notamment, il convient de débouter celle-ci de sa contestation générale de la créance, dont le solde exact n’est pas particulièrement contesté comme résultant d’un calcul erroné, non plus ;
Que par ailleurs le dépassement du découvert autorisé par la banque accordé à son client n’est plus allégué par Me E Y, mandataire judiciaire liquidateur, comme un motif de contestation de la créance de la B.P.L.L. devant la cour ;
Qu’en ce qui concerne la demande d’annulation de la convention de compte courant sur ce fondement, elle ne peut prospérer que s’il était établi, ce qui n’est même pas invoqué, que les taux d’intérêts pratiqués sur le solde débiteur du compte professionnel de Mme C B, au-delà du plafond convenu de 20.000,00 F (3.049,00 €) depuis le 23 septembre 1998, ne respectaient pas la convention écrite des parties relatives à la fixation de ce taux d’intérêt (article 7 des conditions particulières de la convention de compte courant n°1) ;
Qu’il convient donc, par ces motifs substitués, de confirmer, en rectifiant son montant erroné de 0,02 €, l’ordonnance déférée du juge-commissaire, ayant admis la créance de la Banque Populaire Loire Lyonnais à hauteur de la somme de 44.084,27 € (au lieu de 44.084,29 €), à titre chirographaire, au titre du solde débiteur du compte courant professionnel de Mme C B, en liquidation judiciaire ;
SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE ET LES DÉPENS :
Attendu qu’il n’est pas inéquitable en l’espèce de laisser à la charge de Mme C B les frais de procédure qui ne sont pas compris dans les dépens ;
Attendu que les circonstances de l’espèce ne commandent pas que les dépens de première instance et d’appel soient laissés à la charge de l’appelante ; qu’il convient donc de déclarer ceux-ci frais privilégiés de la procédure collective ;
* * * * * * * * * *
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant, publiquement et par arrêt contradictoire, après communication au ministère public,
Vu les articles 5, 6, 9 et 15 du code de procédure civile,
Vu les articles 1134, 1315 et 1907 alinéa 2 du code civil,
Vu les articles L.624-1 et suivants du code de commerce,
Reçoit l’appel en la forme,
Donne acte à Me E Y, mandataire judiciaire liquidateur de Mme C B de ce qu’il s’en rapporte à justice quant à la contestation de la créance de la Banque Populaire Loire et Lyonnais ;
Confirme, par substitution de motifs et rectification de son montant erroné, l’ordonnance du juge-commissaire à la liquidation judiciaire de Mme C B du tribunal de commerce d’Annonay prononcée le 24 novembre 2007, ayant admis la créance de la société Banque Populaire Loire et Lyonnais à hauteur de la somme de 44.084,27 €, à titre chirographaire, au passif de Mme C B ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme C B ;
Rejette toutes autres demandes des parties ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel constituent des frais privilégiés de la procédure collective ;
Autorise la S.C.P. TARDIEU, titulaire d’un office d’avoué, à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ainsi prononcé et jugé à NÎMES le 12 novembre 2009.
Arrêt signé par Monsieur J.G. FILHOUSE, Président de Chambre et Madame D. RIVOALLAN, Greffier divisionnaire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vidéos ·
- Stagiaire ·
- Code d'accès ·
- Site ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Mise en ligne ·
- Preuve illicite ·
- Formation professionnelle ·
- Formation
- Partie civile ·
- Insulte ·
- Ministère public ·
- Dominique ·
- Jugement ·
- Avocat ·
- Centre pénitentiaire ·
- Contradictoire ·
- Appel ·
- Intimé
- Incendie ·
- Ministère public ·
- Code pénal ·
- Essence ·
- Tribunal correctionnel ·
- Destruction ·
- Audition ·
- Peine ·
- Fait ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Inventaire ·
- Réserve de propriété ·
- Revendication ·
- Administrateur ·
- Juge-commissaire ·
- Clause ·
- Redressement ·
- Procédure ·
- Ouverture ·
- Réserve
- Contrôle ·
- Vérification ·
- Récidive ·
- Permis de conduire ·
- Air ·
- Nullité ·
- Alcool ·
- Ministère public ·
- Ceinture de sécurité ·
- Amende
- Rémunération ·
- Agent commercial ·
- Contrats ·
- Indemnité ·
- Commission ·
- Mandataire ·
- Préjudice ·
- Unité de mesure ·
- Coûts ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Commission ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Appel d'offres ·
- Facture ·
- Gabon ·
- Médicaments ·
- Objectif ·
- Expert
- Distribution ·
- Gérance ·
- Activité ·
- Boulangerie ·
- Fonds de commerce ·
- Pain ·
- Bailleur ·
- Sous-location ·
- Résiliation du bail ·
- Dommages et intérêts
- Location meublée ·
- Assemblée générale ·
- Règlement de copropriété ·
- Résolution ·
- Annulation ·
- Clause ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Reputee non écrite ·
- Immeuble ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Question préjudicielle ·
- Juridiction ·
- Communauté européenne ·
- Mise en état ·
- Exception d'incompétence ·
- Ordonnance ·
- Exception de procédure ·
- État ·
- Irrecevabilité
- Base de données ·
- Fichier ·
- Sociétés ·
- Extraction ·
- Client ·
- Concurrence déloyale ·
- Utilisation ·
- Propriété intellectuelle ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce
- Stupéfiant ·
- Résine ·
- Détention ·
- Tribunal correctionnel ·
- Examen ·
- Trafic ·
- Renouvellement ·
- Risque ·
- Emprisonnement ·
- Procédure pénale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.