Infirmation partielle 2 juillet 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 2 juil. 2008, n° 07/03833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 07/03833 |
Texte intégral
DOSSIER N°07/03833
ARRÊT DU 02 Juillet 2008
4e CHAMBRE
VM
COUR D’APPEL DE DOUAI
4e Chambre -
Prononcé publiquement le 02 Juillet 2008, par la 4e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du T. CORRECT. DE CAMBRAI du 11 SEPTEMBRE 2007
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Y C D
né le XXX à XXX
Fils de Y F et de G H
De nationalité française, AE
Agent de sécurité
XXX
Prévenu, appelant, libre, comparant
Assisté de Maître BOITIAUX-DUFOUR Gérald, Avocat au barreau de LILLE
Z J
né le XXX à SAULZOIR
Fils de Z Clément et de K L
De nationalité française, célibataire
Gérant
XXX
Prévenu, appelant, libre, comparant
Assisté de Maître BOITIAUX-DUFOUR Gérald, avocat au barreau de LILLE
A N
né le XXX à CAMBRAI
Fils de A AB-AC et de O P
De nationalité française, AE
Agent de sécurité
XXX
Prévenu, appelant, libre, comparant
Assisté de Maître BOITIAUX-DUFOUR Gérald, Avocat au barreau de LILLE
LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de CAMBRAI
appelant,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE CAMBRAI, XXX
Partie civile, intimée, non comparante
B R, demeurant 11 Place de Savoie – Martin-Martine – 59400 CAMBRAI
Comparant, partie civile, intimé, assisté de Maître PIPART Maryse, Avocat au barreau de CAMBRAI
COMPOSITION DE LA COUR :
Président : Christine X,
Conseillers : S T,
AD-AE AF.
GREFFIER : U V aux débats et au prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : Joseph BRUNEL, Avocat général.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Juin 2008, le Président a constaté l’identité des prévenus.
Ont été entendus :
Madame X en son rapport ;
Y C D, Z J et A N en leurs interrogatoires et moyens de défense ;
Le Ministère Public, en ses réquisitions :
Les parties en cause ont eu la parole dans l’ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
Les prévenus et leur Conseil ont eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 02 Juillet 2008.
Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l’article 485 du code de procédure pénale, a rendu l’arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d’audience.
DÉCISION :
XXX,
LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :
Monsieur A N, Y C, Z J, sur les dispositions pénales et civiles, suivis par le ministère public sur les dispositions pénales, ont successivement et régulièrement fait appel du jugement du 4 septembre 2007 du tribunal correctionnel de Cambrai qui a condamné les prévenus A et Y à 4 mois d’emprisonnement avec sursis, le prévenu Z à 6 mois d’emprisonnement avec sursis, en répression du délit de violence en réunion suivie d’une incapacité n’excédant pas 8 jours. Sur le plan civil, ils ont été condamnés solidairement à verser 2647,24 euros de dommages et intérêts à la partie civile et 2000 euros sur la base de l’article 475- 1 du code de procédure pénale, 363,93 euros à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et 121,31 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.
Devant le tribunal correctionnel de Cambrai, ils étaient prévenus :
' d’avoir à Cambrai, en tout cas sur le territoire national, le 18 août 2001 et depuis temps n’emportant pas prescription, en réunion, volontairement commis des violences, sur B R, ces violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours,
infraction prévue par ART. 222-13 AL. 1 8° C. PÉNAL et réprimée par ART. 222-13 AL. 1, ART. 222-44, ART. 222-45, ART. 222-47 AL. 1 C. PÉNAL.
Monsieur Y a été cité à mairie à l’adresse déclarée ; Monsieur Z à personne ;
Monsieur A au domicile ; accusé de réception signé ; ils sont tous les trois présents de même que la partie civile. L’arrêt est contradictoire à leur égard.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a écrit ; l’arrêt sera rendu de manière contradictoire à signifier à son égard.
Sur l’action publique
Le 4 septembre 2001, le Conseil de R B déposait plainte avec constitution de partie civile du chef de violences volontaires à l’encontre de J Z, gérant de la discothèque 'Le Nautilus’ à Cambrai, et deux de ses employés, C Y et N A.
Il exposait que dans la soirée du 18 août 2001, voulant entrer dans cet établissement afin de vérifier la présence d’amis, il avait été roué de coups par ces trois personnes.
Il produisait un certificat médical, daté du 20 août 2001, qui mettait en évidence :
* une forte contusion malaire et péri-orbitaire droite et un hématome sous-orbitaire droit,
* une fracture d’une dent supérieure droite et déchaussement de plusieurs dents inférieures droites,
* de multiples hématomes de la face interne des deux bras,
* un léger oedème de la cheville droite.
L’incapacité totale de travail était fixée à huit jours.
R B, même s’il reconnaissait avoir consommé de l’alcool au cours de cette soirée, se défendait de toute agressivité. Il précisait qu’il était accompagné de Cédric Carre et AB-AG AH, lesquels avaient assisté à une partie des faits. Il relatait que le 'videur', C Y, lui avait interdit l’entrée de l’établissement sans lui donner d’explication, bien que Cédric Carre lui eût remis un billet de 100 francs en gage de leur sortie immédiate après vérification de la présence d’autres membres de leur groupe à l’intérieur. Il avait été, immédiatement, frappé d’un coup de poing au visage par cet homme qui avait été rejoint par deux autres personnes, dont le patron. Ce dernier l’avait roué de coups de poings et de pieds pendant qu’il était maintenu par les bras par les deux employés.
Il ajoutait que J Z l’avait maintenu au sol en appuyant son genou sur son ventre tout en le frappant, et avait utilisé un bâton de défense électrique.
Cédric Carre et AB-AG AH confirmaient sa version des faits.
Les trois mis en cause fournissaient leurs propres explications, soutenant que le plaignant, connu pour être bagarreur, était ivre et avait tenté de forcer l’entrée de la discothèque. Les portiers avaient porté des coups 'd’arrêt’ dans l’unique but de se défendre.
C Y, agent de sécurité, ajoutait que deux jeunes gens, ivres, avaient insisté pour pénétrer à l’intérieur de l’établissement de nuit et avaient essayé de s’imposer en lui proposant de l’argent. Devant leur insistance, il avait été contraint de les repousser et R B était tombé. Il lui avait porté des coups de pied alors qu’il le forçait à remonter l’escalier menant à la boîte de nuit. Son patron, qui était effectivement muni d’un bâton électrique, était arrivé mais n’avait exercé aucune violence pas plus que N A, autre agent de sécurité, uniquement présent pour 'discuter’ avec lui. C’était dans l’unique but de se défendre d’une charge de la victime que, voulant lui porter un coup d’arrêt au thorax, il avait atteint le visage de son agresseur qui s’était malencontreusement baissé.
N A, contrairement à ses déclarations initiales, affirmait ne pas travailler le soir des faits mais être venu boire un verre. Il avait assisté à l’altercation avec R B au cours de laquelle C Y, qui connaissait sa réputation de bagarreur, lui avait refusé l’entrée. Le plaignant, monté sur l’escalier, avait alors tenté de porter des coups de pied à la tête du portier mais avait perdu l’équilibre et était tombé. Il soulignait que devant son agressivité, et alors que J Z était arrivé sur les lieux avec un 'arc électrique', C Y, voulant l’arrêter, lui avait porté un coup avec la main qui l’avait atteint sur le nez car il avait baissé la tête. Il n’avait lui-même porté aucun coup.
Il contestait la présence sur les lieux de Cédric Carre, qu’il n’aurait pu manquer de reconnaître puisqu’il le connaissait.
Contrairement aux allégations de N A et C Y, J Z déclarait que lorsqu’il était intervenu, porteur d’un boîtier de défense, les violences avaient cessé. L’agresseur, qui saignait du nez et n’était pas blessé aux dents, avait pris la fuite lorsqu’il avait émis l’opportunité de prévenir les services de police. Il s’étonnait du comportement de la partie civile qui n’avait pas déposé plainte immédiatement après les faits dès lors qu’elle estimait avoir été victime de violences illégitimes. Il ne s’était pas servi de son arc.
Réentendu, R B confirmait ses accusations, soutenant que plusieurs personnes lui étaient 'tombées dessus', que le premier coup avait été porté par le videur, au niveau du nez et de la pommette, et que le patron lui avait cassé les dents tandis que les deux autres le maintenaient aux bras. Selon lui le deuxième videur ne l’avait pas frappé. Il avait été poursuivi par le gérant, qui lui avait porté des coups d’arc électrique, et par l’autre portier portier jusqu’en haut de l’escalier. Il n’avait donné que des coups de pied de défense et s’était protégé avec son bras. Il s’était rendu à la police mais devant une menace de garde à vue, était parti. Il y était retourné le lundi pour porter plainte.
L’expertise médicale de la partie civile concluait notamment à une incapacité totale de travail du 18 au 26 août 2001. L’expert estimait que les lésions constatées étaient compatibles avec des coups reçus.
Par ordonnance du 16 janvier 2004, le magistrat instructeur, sur réquisitions conformes du Procureur de la République, disait n’y avoir lieu à suivre contre quiconque.
Par arrêt en date du 16 juin 2004, la chambre de l’instruction ordonnait un supplément d’information afin de faire procéder :
* à une expertise médicale complémentaire afin d’établir si les lésions constatées sur le certificat étaient compatibles avec les déclarations de la victime,
* à une confrontation générale en raison des contradictions dans les déclarations des différends protagonistes.
Le Docteur W AA déposait son rapport le 2 avril 2005. Il exposait que les stigmates décrits initialement sur la partie civile étaient compatibles avec ses déclarations. Compte tenu de la topographie des lésions contuses au niveau du visage localisées sur la région orbitaire droite, malaire droite, la joue droite, le maxillaire supérieur et la mandibule, l’expert estimait que le plaignant avait été victime de plusieurs chutes ou avait reçu plusieurs coups au niveau du visage. Il affirmait qu’elles ne correspondaient pas à un seul coup et témoignaient d’une certaine violence. Par ailleurs, les hématomes décrits sur la face interne des deux bras évoquaient, de par leur siège et leur importance, des lésions de maintien. Elles témoignaient d’une certaine force et ne pouvaient résulter de simples prises destinées à repousser ou à éloigner un adversaire.
L’expert concluait que les traces constatées n’étaient pas compatibles avec les déclarations d’C Y qui arguait d’un coup unique mais correspondaient aux accusations de R B qui décrivait plusieurs coups sur le visage en étant maintenu par les bras.
En confrontation, Monsieur B qui admettait qu’il était 'chaud’ confirmait ses déclarations. Les mis en examen lui étaient confrontés, persistaient dans leurs dires, incapables de donner une explication sur le bris des dents.
Il y a une mention au casier judiciaire de Y pour discrimination en 2004 ; les deux autres n’ont jamais été condamnés.
C’est par des motifs exempts d’insuffisance et que la cour adopte que les premiers juges, après avoir exposé les faits et examiné les éléments de preuve, se sont prononcés affirmativement sur la culpabilité des prévenus. En effet, ces derniers n’expliqueront jamais l’absence totale de concordance entre les constatations médicales et leurs affirmations, au demeurant souvent contradictoires entre elles et en tous cas fluctuantes.
La peine telle que prévue par les premiers juges étant parfaitement adapté au cas de chacun, la cour confirme également la décision sur ce point.
Sur l’action civile
En l’état des pièces versées aux débats, le jugement sera confirmé par adoption de motifs dans ses dispositions touchant à l’action civile ; en ce qui concerne les dommages et intérêts ; par contre, il convient de réduire à 500euros l’indemnité allouée à la partie civile en première instance sur la base de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Il sera alloué une nouvelle somme de 500 euros à la partie civile sur la base de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.
En l’état des pièces versées aux débats, le jugement sera confirmé par adoption de motifs dans ses dispositions touchant à l’action civile en ce qui concerne la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard d’C Y, de J Z, de N A et de R B, par arrêt contradictoire à signifier à l’égard de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Cambrai,
Confirme le jugement sur les dispositions pénales, sur le montant des dommages et intérêts et sur les dispositions civiles concernant la Caisse Primaire d’Assurance Maladie,
Infirme les dispositions civiles concernant l’application de l’article 475-1 du code de procédure pénale en première instance,
Condamne les prévenus solidairement à verser une indemnité de 500 euros de ce chef à la partie civile,
Y ajoutant,
Condamne les prévenus solidairement à verser 500 euros sur la base de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel à la partie civile,
Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 Euros dont sont redevables les condamnés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
O. V C. X
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