Infirmation partielle 25 janvier 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 25 janv. 2010, n° 08/07191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 08/07191 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, 14 août 2008 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 25/01/2010
***
N° de MINUTE :
N° RG : 08/07191
Jugement (N° 07/01510) rendu le 14 Août 2008
par le Tribunal de Grande Instance d’AVESNES SUR HELPE
REF : PM/VR
APPELANTS
Monsieur Z H
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame Y H épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentés par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour
assistés de Maître Marcelle CAUVIN-LAVAGNA, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉ
Monsieur A H
né le XXX à XXX
Décédé le XXX
Bénéficiait d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/002/08/10655 du 12/11/2008 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI
XXX
Madame C J
née le XXX à ROMORANTIN
XXX
XXX
assignée à sa personne, n’ayant pas constitué avoué
Madame D J
née le XXX
XXX
XXX
assignée à personne, n’ayant pas constitué avoué
Monsieur K J
XXX
XXX
assigné à personne, n’ayant pas constitué avoué
Madame B J
XXX
XXX
assignée à personne, n’ayant pas constitué avoué
Mademoiselle I H
en sa qualité d’héritière de Monsieur A H, décédé le XXX
née le XXX à QUIMPERLE
XXX
XXX
représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour
assistée de Maître Martine REMBARZ, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS à l’audience publique du 30 Novembre 2009 tenue par Pascale METTEAU magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : L M
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
U V, Président de chambre
Pascale METTEAU, Conseiller
Joëlle DOAT, Conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2010 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par U V, Président et L M, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 05 Novembre 2009
*****
Par jugement rendu le 14 août 2008, le tribunal de grande instance d’Avesnes sur Helpe a :
- rejeté les demandes d’ouverture des opérations de compte liquidation partage judiciaire en l’absence de mise en cause des autres successibles,
- fait droit à la demande de rapport à la succession de Mme G F à hauteur de la somme de 20.900 euros due par M. A H,
- débouté Mme Y H et M. Z H de leurs demandes relatives à l’immeuble objet de l’acte portant donation-partage du 28 novembre 1992,
- les a déboutés de leurs demandes subsidiaires en paiement de dommages et intérêts ainsi que des autres demandes exposées,
- condamné M. A H à payer à Mme Y H et à M. Z H la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. A H aux dépens.
M. Z H et Mme Y H épouse X ont interjeté appel de cette décision le 19 septembre 2008.
RAPPEL DES DONNÉES UTILES DU LITIGE
Mme G F est née le XXX à XXX. De son union avec M. N H sont issus quatre enfants, Y, Z, A et O.
Mme O H est décédée le XXX.
M. N H est décédé le XXX laissant pour lui succéder son conjoint survivant Mme G F, ses trois enfants et ses quatre petits-enfants B, C, D et K P venant en représentation de leur mère pré-décédée.
Mme G F était propriétaire de la moitié des biens de la communauté, les époux étant marié sous le régime de la communauté légale de meubles et acquêts, et donataire, en vertu d’un acte de donation passé par devant Me FERRE, notaire à S T (Corrèze) le 11 juin 1981, de la plus forte quotité disponible permise entre époux. Aux termes d’un acte de déclaration d’option, elle a indiqué accepter la libéralité entre époux et opté pour que cette libéralité porte sur la totalité en usufruit de tous les biens de la succession du défunt.
Selon acte notarié dressé par Me LAFITTE, notaire à E, le 28 novembre 1992, elle a fait donation à titre de partage anticipé à son fils A H d’un immeuble à usage d’habitation situé à Vigeois, XXX, à charge pour ce dernier de verser à titre de soulte la somme de 13.500 francs à Y H et Z H, et 3.375 francs à chacun des enfants de O H.
La somme totale de 13.500 francs été versée le 28 novembre 1992, par la comptabilité du notaire, aux quatre petits-enfants de Mme F.
Par acte notarié du même jour également signé de Mme G F, M. A H, Mme Y H et M. Z H ont convenu de convertir les soultes non réglées et dues au titre de la donation partage en l’obligation pour M. A H de recevoir dans sa maison, loger, chauffer, éclairer, nourrir à sa table et avec lui et comme lui, entretenir, vêtir, blanchir, raccommoder et soigner Mme G veuve H. Cet acte prévoit que Mme G F pourrait à toute époque demander en lieu et place de l’exécution des obligations indiquées le paiement d’une rente viagère de 3.720 francs annuels. Par ailleurs, à défaut d’exécution en nature des prestations, la résolution de la convention était prévue, M. A H devant, dans ce cas, restituer sans délai le surplus de la soulte non payée soit 27.000 francs.
Mme G F est décédée le XXX.
Indiquant que le bail à nourriture n’avait pas été respecté par M. A H, que la nue-propriété de l’immeuble donné à ce dernier avait été sous-évaluée, M. Z H et Mme Y H ont fait assigner leur frère, par acte d’huissier du 27 juin 2007, devant le tribunal de grande instance d’Avesnes sur Helpe en vue de le voir condamné à leur payer chacun la somme de 110.025 euros avec intérêt au taux légal courant à compter de chaque échéance des pensions de retraite perçues par Mme G H à compter de la prise d’effet du bail à nourriture soit le 28 novembre 1992, la somme de 15.266,50 euros chacun suite à la sous-évaluation de la dotation et la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1147 du Code civil compte tenu de son comportement abusif outre la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision déférée a été rendue dans ces conditions.
M. A H est décédé le XXX. Par acte d’huissier du 22 mai 2009, sa fille et seule héritière, Mme I H a été assignée en intervention.
M. Z et Mme Y H demandent à la cour de :
- révoquer l’ordonnance de clôture et accueillir leurs écritures du 15 octobre 2009,
- constater que tous les héritiers ont été appelés en la cause, en ce compris les enfants de feue Mme O H et la fille de feu M. A H,
- nommer le notaire pour ouvrir la succession mais constater qu’il n’a pas le pouvoir de chiffrer le montant du rapport à succession,
- constater que nommer ce notaire sans fixer le montant du rapport est dépourvu d’intérêt puisque la succession ne comporte pas d’autre actif que ce rapport qui est sollicité,
- constater qu’au moment du jugement de première instance, la demande de prise d’hypothèque était fondée, le péril caractérisé, mais qu’en l’état le jugement doit être réformé sur ce point, la prise d’hypothèque conservatoire n’ayant plus lieu d’être,
- débouter Mme I H de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- constater que la demande poursuivie consiste en un rapport à succession,
- constater que le fait par Mme G F d’avoir renoncé à bénéficier du bail à nourriture et d’avoir entretenu son fils A fonde la demande de rapport à succession qu’ils présentent,
- confirmer le jugement en ce qu’il a admis le principe du rapport à succession,
- le réformer en ce qu’il a dit qu’ils ne rapportent pas la preuve de ce que l’ensemble des ressources de la défunte a fait l’objet de donation,
- si la cour ne s’estimait pas assez renseignée pour calculer le montant du rapport, par application des dispositions de l’article 11 du code de procédure civile, ordonner au Crédit Agricole de Jeumont et de Perpezac T de communiquer les comptes de Mme G F et de M. A H à compter du 28 novembre1992, date du bail à nourriture,
- réformer le jugement en ce qu’il a considéré que Mme F devait supporter eau et électricité pour sa propre consommation,
- en conséquence, prendre en considération ces postes comme devant être à charge de M. A H,
- constater que les ressources de Mme G F constituées par ses retraites et son usufruit ont été, entre le 28 novembre 1992 et le 30 juin 2006, de 281.937 euros, somme devant être rapportée à la succession, M. A H, ce dernier ne rapportant pas la preuve de ce qu’il a bien respecté les obligations mises à sa charge,
- condamner M. A H et aujourd’hui sa succession représentée par Mme I H à rapporter à la succession cette somme assortie d’intérêts au taux légal à compter des dates auxquelles les frais auraient dû être engagés et à défaut à compter de la mise en demeure du 4 août 2006 adressée à M. A H,
- constater que M. A H a été hébergé par ses parents avant l’acte de donation et l’acte de bail à nourriture entre juillet 1988 et novembre 1992, ce qui représente sur la base d’une indemnité d’occupation de 300 euros par mois 19.968 euros, somme à laquelle doivent être ajoutées les charges d’occupation pour 1.950 euros outre la nourriture pour sa fille et lui à hauteur de 11.960 euros,
- condamner M. A H et aujourd’hui sa succession représentée par Mme I H à rapporter à la succession la somme de 33.878 euros avec intérêt au taux légal à compter des échéances et à défaut à compter de la mise en demeure du 4 août 2006 adressée à M. A H,
- condamner M. A H et aujourd’hui sa succession représentée par Mme I H à rapporter à la succession le produit de la vente de la voiture appartenant à Mme G H soit la somme de 3.000 euros,
- condamner M. A H et aujourd’hui sa succession représentée par Mme I H à rapporter le montant du caveau qu’il a fait réaliser pour y être hébergé post-mortem soit la somme de 626 euros,
- condamner M. A H et aujourd’hui sa succession à savoir Mme I H à rapporter à la succession le montant du retrait de la carte bancaire effectué le 19 juin 2006, veille du décès de Mme F, pour un montant de 500 euros,
- assortir la condamnation d’intérêts au taux légal à compter des dates auxquelles les frais auraient dû être engagés ou à défaut à compter de la mise en demeure du 4 août 2006 adressée à M. A H,
- réformer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts,
- condamner M. A H et aujourd’hui sa succession représentée par Mme I H à leur payer la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts chacun,
- déchoir M. A H ainsi que sa fille de leurs droits après rapport à succession, compte tenu du recel successoral,
- condamner M. A H et aujourd’hui sa succession représentée par Mme I H au paiement d’une somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ils font valoir que :
- lors du décès de Mme F, alors que celle-ci aurait dû avoir de l’argent sur ses comptes, ils ont découvert que M. A H avait bénéficié de la maison de Vigeois sans leur verser de soulte, mais également sans respecter les engagements qu’il avait souscrits au titre du bail à nourriture, s’étant fait entretenir ainsi que sa fille I par Mme G F.
- trois mois avant le décès de sa mère, M. A H, qui n’ignorait pas qu’il aurait des comptes à rendre à ses frères et soeurs, a vendu la maison de la défunte, disparu sans laisser d’adresse puis refusé les lettres recommandées qui lui ont été adressées avant de communiquer des relevés de banque tronqués. Sa fille I a, quant à elle, tenté de masquer le décès de son père pour obtenir la liquidation de la succession sans déclarer au notaire l’existence d’un jugement ordonnant le rapport, essayant ainsi d’entrer en possession des biens de son père pour les distraire.
- dans ses écritures, Mme I H confirme le fait que Mme F prenait en charge les frais de la vie courante qu’elle exposait, alors que A H devait l’entretenir, la nourrir et la loger. La défunte a ainsi renoncé à un avantage, la valeur de celui-ci devant faire l’objet d’un rapport à succession.
- ce rapport doit être déterminé par la cour, au besoin en ordonnant communication par le Crédit Agricole des comptes de la défunte et de M. A H. De plus, dans la mesure où tous les héritiers ont été appelés en la cause, il convient de désigner un notaire procéder aux opérations de partage.
- avant la signature du bail à nourriture, à compter du 25 juillet 1988 et jusqu’au 27 novembre 1992, M. A H a habité chez sa mère et a été entretenu, ainsi que sa fille, par cette dernière. Il doit rapport à succession de ce chef.
- du 28 novembre 1992 jusqu’en octobre 2003, M. A H, alors qu’il devait loger, nourrir et entretenir sa mère, a, en fait, été nourri, logé et entretenu par cette dernière dans l’immeuble de Vigeois dont elle avait conservé l’usufruit et qu’elle aurait pu louer pour obtenir des revenus si M. A H avait respecté ses obligations. Il doit également rapport de ce chef.
- en octobre 2003, M. A H a souhaité se rapprocher de son amie vivant en Belgique et a loué une maison à MARPENT (Nord) pour y loger sa mère. Cependant s’il bénéficiait de l’allocation logement pour la maison, les loyers et les frais y afférents ainsi que toutes les charges de la vie courante étaient supportés par la défunte en contravention avec les dispositions du bail à nourriture.
- s’agissant de l’immeuble objet de la donation-partage, il a été évalué, treize ans après son acquisition, pour son prix d’achat soit 60 000 francs. Il a été revendu en mars 2006 pour un montant de 45.800 euros, ce qui démontre que sa valeur au moment de la donation-partage était sous-estimée. La différence de prix à cette date et la date de la vente ne peut, en effet, résulter seulement de la hausse de l’immobilier alors que M. A H ne s’explique pas sur les travaux qu’il aurait réalisés dans l’immeuble depuis la donation.
Mme G F qui était malade au moment de la vente, qui ne s’est pas présentée chez le notaire pour cette opération puisqu’elle avait donné procuration à son fils (la procuration présentant des anomalies) n’a certainement pas eu conscience qu’elle vendait sa maison. De plus, bien qu’étant héritiers réservataires, ils n’ont pas été consultés pour donner leur accord à la cession pas plus qu’il n’a été vérifié qu’ils avaient été remplis de leurs droits quant à la soulte due par M. A H. Ceci démontre que l’acte de donation-partage et le bail à nourriture ne forment qu’un seul et même élément consensuel, l’un n’allant pas sans l’autre. Leur demande de rapport est donc également fondée compte tenu de la sous évaluation de l’immeuble.
- M. A H a également demandé le renouvellement de la carte bancaire de sa mère qui était arrivée à expiration en juin 2006 alors que cette dernière était hospitalisée. Il a utilisé ce moyen de paiement pour retirer la somme de 500 euros le 19 juin 2006. Le Crédit Agricole a refusé de produire les historiques de compte antérieur aux six derniers mois avant le décès de Mme F mais d’autres retraits de 500 euros ont pu être constatés sur les comptes de cette dernière
- il a vendu la voiture de sa mère à un frère de sa compagne pour un montant de 3.000 euros sans que les fonds ne soient rapportés à la succession.
- il a conservé le mobilier, les souvenirs familiaux, les bijoux et les fonds restant à partager.
- il a fait supporter à la succession le coût d’un caveau de deux places, l’une lui étant réservée.
Ils précisent que si l’action en rapport suppose que soit établie la preuve que le défendeur a reçu du défunt des aliments de son patrimoine par donation entre vifs directement ou indirectement, tel n’est pas le cas en l’espèce puisque leurs rapports avec M. A H sont régis par le bail à nourriture selon lequel ce dernier s’était engagé à diverses obligations. Ils estiment, dès lors, que c’est à lui de prouver qu’il les a bien respectées et à défaut l’évaluation qu’ils ont faite quant aux coûts supportés par la défunte devra être retenue.
Ils ajoutent que, dans la mesure où M. A H est condamné à un rapport à succession et qu’il a fallu une procédure que cela soit constaté, ils ont subi un préjudice tenant au fait que la succession ne soit pas encore réglée deux ans après le décès de leur mère. Ils constatent que M. A H puis sa fille ont tenté d’échapper au rapport, étant précisé que ce comportement fautif justifie et fonde leur demande de dommages et intérêts
De plus, selon eux, le non-respect par l’intimé de ses obligations l’a fait bénéficier d’un enrichissement sans cause, ce qui lui a permis d’acheter un immeuble d’habitation en 2006.
Mme I H, en sa qualité d’héritière de M. A H forme appel incident et demande à la cour de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Mme G F et désigner tel notaire qu’il plaira à la cour à l’effet de procéder à ce partage,
— débouter Mme Y H et M. Z H de l’ensemble de leurs demandes,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Elle relève que tous les héritiers de Mme F ont été appelés en cause de sorte qu’il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage.
Elle constate que si les appelants contestent l’évaluation de l’immeuble objet de la donation partage de 1992, ils ne produisent aucun élément permettant de remettre en cause l’estimation de la maison soit 60.000 francs et ce d’autant que depuis 1992, M. A H y avait effectué de nombreux travaux.
Elle rappelle que son père n’a jamais eu procuration sur les comptes de Mme F et qu’il ne se souciait pas des dépenses que cette dernière engageait pour son bien-être. Elle précise que sa grand-mère a toujours souhaité participer à sa prise en charge alors qu’elle était totalement saine de corps et d’esprit.
Elle relève, de plus, que Mme F qui pouvant de son vivant demander la conversion de l’obligation d’entretien en rente viagère n’a jamais effectué une telle démarche.
À titre surabondant, elle constate que les calculs effectués par les appelants ne sont ni fondés ni justifiés.
Elle soulève, en outre, le caractère vénal de leur demande de dommages et intérêts et s’y oppose.
Mme D P, M. K P, Mme B P et Mme C P ont été assignés en intervention devant la cour d’appel, par actes d’huissier des 25 et 26 février 2009, ces actes ayant été délivrés à leurs personnes. Ils n’ont cependant pas constitué avoué.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Mme Y H et M. Z H sollicitent la révocation de l’ordonnance de clôture compte tenu de la date de signification de leurs écritures.
Outre le fait qu’ils n’indiquent pas la cause grave pouvant fonder leur demande de révocation, il y a lieu de constater que les dernières écritures des appelants ont été déposées devant la cour le 15 octobre 2009 et signifiées à la même date. L’ordonnance de clôture ayant été rendue le 5 novembre 2009, ces écritures sont antérieures à la clôture et sont donc recevables de sorte que la demande de révocation ne présente aucun intérêt.
Elle sera rejetée.
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage
Les parties s’accordent sur cette demande à laquelle il sera fait droit, tous les héritiers de Mme G F veuve H ayant été appelés à la procédure. M. Le président de la chambre des notaires du département du Nord sera désigné pour y procéder avec faculté de délégation.
Sur la demande de rapport à succession
* sur la demande présentée suite la sous évaluation de l’immeuble objet de la donation partage :
Selon acte de donation-partage du 28 novembre 1992, Mme G F a donné à ses enfants et petits enfants devant venir à sa succession, la nue-propriété d’un immeuble d’habitation situé à Vigeois, lieudit Bourrats, dont la communauté ayant existé entre son époux précédé et elle, était propriétaire. Dans le cadre de cet acte, la valeur totale de l’immeuble a été fixée à 60.000 francs.
L’immeuble de Vigeois, objet de la donation-partage a été vendu, malgré l’interdiction d’aliéner mais avec le consentement express de Mme G H donné par procuration, le 22 mars 2006 moyennant un prix de 45.800 euros.
Il sera relevé que Mme Y H et M. Z H, dans leurs écritures, font diverses observations quant à cette vente de 2006 (sur la régularité du mandat donné par leur mère, sur la réalité de son consentement, sur l’absence de leur autorisation pour la vente ou sur le fait que si le paiement du prix relatif à son usufruit lui a été adressé par le notaire, il n’a pas été nécessairement encaissé sur son compte) sans pourtant tirer la moindre conséquence juridique de ces éléments.
Il ressort de l’acte notarié de vente que l’immeuble litigieux avait été acquis par Madame F et son époux au prix de 60.000 francs le 22 décembre 1979.
Le bien a donc été estimé, dans le cadre de la donation partage, à sa valeur d’achat alors que l’opération était intervenue 13 ans auparavant.
Mme Y H et M. Z H semblent donc affirmer que le bien a été sous évalué et que cette sous évaluation constitue au profit de M. A H une donation rapportable.
Cependant, alors que les biens donnés par donation partage doivent, sauf convention contraire, selon les dispositions de l’article 1078 du code civil, être évalués au jour de la donation partage pour l’imputation et le calcul de la réserve, il n’est produit par Mme Y H et M. Z H qui, demandeurs au rapport supportent la charge de la preuve, aucun élément permettant de remettre en cause l’estimation du bien faite en 1992. En effet, le seul fait que l’immeuble ait été vendu douze ans après l’acte de donation pour une valeur supérieure ne permet pas à lui seul d’établir une sous évaluation dans la mesure où il n’est nullement démontré que cette hausse n’est pas uniquement consécutive au jeu du marché immobilier, pas plus que ne le permet le fait que le bien ait été estimé à son prix d’achat malgré le temps écoulé entre l’acquisition et la donation partage.
Dans ces conditions, la demande de rapport de ce chef doit être rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
* sur la demande de rapport présentée pour la période allant de 1988 à novembre 1992 :
Selon l’article 843 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2006, applicable en l’espèce compte tenu de la date de l’assignation, tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses co-héritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement.
Il résulte de ces dispositions que si l’un des héritiers a bénéficié de donations déguisées de la part du défunt, que ce soit directement, ou sous forme d’avantages indirects, il doit rapport à la succession de ce chef.
Mme Y H et M. Z H demandent rapport de la somme de 33.878 euros (dont 19.968 euros pour l’hébergement, 1.950 euros pour les charges d’occupation et 11.960 euros pour les frais de nourriture) à M. A H compte tenu du fait que ce dernier a été hébergé avec sa fille par la défunte entre le 25 juillet 1988 et le 27 novembre 1992.
Outre le fait qu’ils ne rapportent aucun élément pouvant fonder leur demande et en particulier les justificatifs de ce que M. A H a effectivement été hébergé sans aucune contre partie par sa mère durant cette période, alors que la charge de la preuve leur incombe puisqu’ils sont demandeurs au titre de ce rapport, il y a lieu de constater que les circonstances d’un tel hébergement ne sont pas connues et qu’elle peuvent résulter de la simple exécution par une mère de son obligation naturelle à l’égard de son fils.
Dans ces conditions, cette demande de rapport de la somme de 33.878 euros doit être rejetée.
* sur la demande présentée suite à l’inexécution du bail à nourriture :
Selon acte notarié du 28 novembre 1992, Mme Y H et M. Z H ont renoncé à percevoir la soulte due par leur frère dans le cadre de la donation partage à charge pour lui de prendre en charge sa mère pour son hébergement, sa nourriture et son entretien, la vie durant de cette dernière.
Il résulte de cet acte que M. A H a pris l’engagement, à compter du 28 novembre 1992, de prendre en charge totalement sa mère et qu’en conséquence, cette dernière ne devait exposer aucun frais ni pour son hébergement, ni pour son entretien.
Le fait que M. H n’ait pas respecté ses obligations de ce chef, que Mme F ait elle-même pris en charge les frais qui auraient dû être exposés par son fils, constitue au profit de ce dernier un avantage indirect devant faire l’objet d’un rapport, la défunte ayant renoncé à un droit au profit de M. A H.
Cependant, ce rapport à succession doit être estimé en fonction de la valeur des donations ou avantages indirects consentis. Il ne peut être calculé sur la base de l’ensemble des revenus perçus par Mme G F entre novembre 1992 et son décès. En effet, cette dernière, bien que devant être entretenue par son fils, pouvait quand même disposer à sa guise de ses revenus et faire des dépenses dans son propre intérêt sans que celles-ci ne donnent lieu à rapport.
Il apparaît que :
- de décembre 1992 jusqu’en 2003, Mme G F et M. A H sont restés dans l’immeuble de Vigeois, étant rappelé que Mme F avait l’usufruit de ce bien. Dans ces conditions, il peut être considéré que M. H n’a pas respecté son obligation de loger sa mère étant au contraire logé par cette dernière. Cependant, cette situation ne saurait être considérée comme constitutive d’une donation indirecte au profit de M. A H. En effet, à supposer que celui-ci ait eu un logement distinct où il aurait hébergé sa mère, cette dernière n’aurait pas pour autant perçu de revenus au titre de la maison (qui n’a pas été louée après son départ en 2003). Dès lors, il ne peut être considéré que la défunte a consenti un avantage à son fils avec une intention libérale, son patrimoine n’ayant subi aucun appauvrissement. Elle a cependant réglé seule les frais d’eau, d’électricité, de chauffage, de nourriture et d’assurance (M. A H étant dès cette période fréquemment à Jeumont dans le Nord où il rencontrait son amie comme le démontrent ses relevés de compte). L’avantage indirect découlant de cette situation doit être évalué, pendant toute cette période de 132 mois, à la somme de 20.000 euros que Mme I H, héritière de son père, devra rapporter à la succession.
- à compter du 1er octobre 2003, Mme F s’est installée avec son fils dans un logement à MARPENT (Nord). Si le contrat de bail était conclu au nom de A H, il n’en demeure pas moins que c’est sa mère qui réglait le loyer, les dépenses d’eau, d’électricité, de gaz, d’assurance et de mutuelle. Elle payait également, tel que le démontrent les sommes réglées au moyen de sa carte bancaire, ses frais de nourriture (M. A R payant ses propres frais à ce titre, des dépenses de ce chef pouvant être relevées sur ses relevés de compte bancaire) et de mutuelle. L’intégralité de ces dépenses aurait due être prise en charge par M. A H en exécution du bail à nourriture prévu au bénéfice de Mme F. En renonçant à ce droit, cette dernière lui a accordé un avantage qui doit être évalué à 35.000 euros (en ce compris le montant du loyer d’un montant d’environ 580 euros mensuels, du dépôt de garantie restitué en fin de bail à M. H, des frais d’assurance, de mutuelle, de nourriture, d’eau, d’électricité) compte tenu de la durée de la situation (33 mois).
Au total, Mme I H, en sa qualité d’héritière de M. A H devra donc rapporter à la succession la somme de 55.000 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de l’ouverture de la succession de Mme G F, en application des dispositions de l’article 866 du code civil.
Sur la demande de communication de pièces par le Crédit Agricole
Il sera relevé que le rapport dû à la succession a pu être établi en calculant les dépenses qui auraient dû être prises en charge par M. A H et qui l’ont été par sa mère, cet avantage constituant une donation rapportable. La consultation des relevés bancaires n’apparaît pas indispensable dans ces conditions, étant précisé que les retraits effectués par carte bancaire ne peuvent faire l’objet d’une demande de rapport, si l’auteur de ces retraits, qui pouvait parfaitement être la titulaire du compte, n’est pas déterminé.
Dans ces conditions, la demande de communication de ces pièces sera rejetée.
Sur les autres demandes
* les frais de l’acte de donation :
L’acte de donation partage prévoit que les frais devront être pris en charge par les donataires. Mme Y H et M. Z H sollicitent le remboursement par M. A H de la somme de 3.812 euros. Cependant, ils ne justifient pas que cette somme n’a pas été réglée par M. H puisqu’ayant été payée par ses soins en espèces. Leur demande de ce chef doit être rejetée.
* les meubles :
Mme Y H et M. Z H demande la restitution des meubles ayant appartenu à leur mère. Ils font état de bijoux, de vaisselle, de linge de maison d’une chambre à coucher et d’un salon de jardin ayant appartenu à M. Z H. Cependant, l’existence de ces meubles n’est pas prouvée, le conseil de M. A H ayant uniquement admis, dans un courrier du 12 février 2008, que Mme G F possédait une chambre à coucher. La valeur de ces biens, à défaut de restitution, devra figurer dans le partage, dans les attributions de M. A H.
* le prix de la voiture :
Les appelants indiquent que le véhicule de Mme F a été vendu au frère de l’amie de M. A H sans que le prix ne soit payé ou encaissé par la défunte. Cependant, ils n’apportent aucun élément au soutien de cette affirmation. De plus, à supposer que le prix n’ait pas été payé, M. A H ne peut être tenu de rembourser des fonds n’étant jamais rentrés dans la succession de la défunte. La demande de ce chef doit être rejetée.
* le caveau :
Il ressort des pièces produites que Mme G F a été enterrée dans un caveau de deux places acquis à Marpent réglé par la succession. Cependant, outre le fait qu’il n’est nullement établi que M. A H se soit réservé le seconde place, les dernières volontés de la défunte ne sont pas connues, pas plus qu’il n’est justifié qu’elle ait souhaité se faire enterrer en Corrèze, de sorte que la dépense engagée du fait de ce caveau n’a pas à être supportée par M. A H.
* le retrait de 500 euros :
Il apparaît que sur le relevé de compte de Mme F, le 20 juin 2006, alors que celle-ci est hospitalisée et qu’elle est décédée le XXX, un retrait fait au distributeur au moyen de sa carte du paiement. M. A H ayant demandé le renouvellement de cette carte et étant présent aux côtés de sa mère à cette période, il en découle qu’il a effectué ce retrait, sans qu’il ne justifie de l’emploi des fonds que Mme I H devra dès lors réintégrer à l’actif de succession.
* sur le contrat obsèques et le forfait hospitalier :
Bien que relevant que leur mère avait souscrit un contrat obsèques résilié et pour lequel 'ils n’ont pas grand doute quant à l’usage fait du capital récupéré par leur mère', M. Z et Mme Y H ne présentent aucune demande de ce chef.
Il en est de même pour le défaut de paiement du forfait hospitalier lié au séjour de Mme G F qui aurait été payé par Mme H, sans qu’aucune demande ne découle de cette constatation.
Sur le recel successoral
Selon l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ne peut prétendre à aucune part dans les biens ou droits détournés ou recelés.
En l’espèce, M. Z H et Mme Y H ne démontrent pas l’existence de manoeuvres de M. A H ayant pour but de divertir des effets de la succession. En effet, le rapport qui lui incombe est consécutif à des donations indirectes qui ont pu être constatées par les appelants à la seule lecture des relevés de compte de leur mère.
Dès lors, leur demande au titre du recel doit être rejetée.
Sur la demande relative à la prise d’hypothèque
La demande de ce chef n’est pas maintenue par les appelants. La cour devant se placer au moment où elle statue pour apprécier une demande, il est sans aucun intérêt de rechercher si le tribunal d’Avesnes sur Helpe a eu ou non raison de rejeter cette prétention non formulée en cause d’appel.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. Z H et Mme Y H ne rapportent pas la preuve d’un préjudice qu’ils auraient subi du fait d’une faute de M. A H ou de sa fille. En effet, le retard pris dans les opérations de liquidation de la succession, qui ne comporte tel qu’indiqué par les appelants eux-mêmes, que la créance de rapport, est compensé par l’allocation des intérêts au taux légal dus sur cette somme.
Dès lors, leur demande de dommages et intérêts doit être rejetée et le jugement déféré confirmé sur ce point
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Mme I H qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné M. A H aux dépens.
Il est inéquitable de laisser à M. Z H et Mme Y H la charge des frais exposés et non compris dans les dépens, en première instance comme en cause d’appel. Il leur sera alloué une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et le jugement confirmé en ce qu’il a condamné M. A H au paiement de la somme de 1.200 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
DIT n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture ;
CONFIRME le jugement en ce qu’il a :
- débouté Mme Y H et M. Z H de leurs demandes relatives à l’immeuble objet de l’acte portant donation partage du 28 novembre 1992 ;
- débouté Mme Y H et M. Z H de leur demande de dommages et intérêts ;
- condamné M. A H à payer à Mme Y H et M. Z H la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. A H aux dépens ;
PRECISE que Mme I H, suite au décès de M. A H, est tenue en sa qualité d’héritière, du montant des condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance ;
INFIRME le jugement pour le surplus ;
CONSTATE que la demande relative à l’inscription d’une hypothèque n’est pas présentée en cause d’appel ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme G F veuve H ;
COMMET pour y procéder, selon les indications du présent arrêt, M. Le président de la chambre des notaires du Nord avec faculté de délégation ;
CONDAMNE Mme I H en qualité d’héritière de M. A H à rapporter à la succession la somme de 55.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’ouverture de la succession de Mme G F soit le XXX ;
DIT que Mme I H ès qualités d’héritière de son père A H devra réintégrer à l’actif de la succession la somme de 500 euros ;
REJETTE la demande tendant à l’obtention par le Crédit Agricole des relevés de compte de Mme G F et de M. A H ;
DEBOUTE Mme Y H et M. Z H de leur demande au titre des frais de donation ;
DIT qu’à défaut de restitution de la chambre à coucher de Mme G F, la valeur de ces meubles devra figurer dans les attributions faites à M. A H lors des opérations de partage ;
REJETTE les autres demandes relatives aux meubles ;
DEBOUTE Mme Y H et M. Z H de leur demande relative au prix du véhicule de Mme F ;
DEBOUTE Mme Y H et M. Z H de leur demande relative au prix du caveau ;
DIT n’y avoir lieu à application des peines prévues en cas de recel ;
CONDAMNE Mme I H en qualité d’héritière de M. A H aux dépens d’appel ;
DIT que la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, Avoués, pourra recouvrer directement les dépens qu’elle a avancés sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE Mme I H, en sa qualité d’héritière de M. A H, à payer à Mme Y H et M. Z H la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le Greffier, Le Président,
L M U V
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