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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 15 mai 2024, n° 22/00327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00327 |
Texte intégral
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00290
N° RG 22/00327 – N°
Portalis
DB2E-W-B7G-LCGS
Copie :
- aux parties en LRAR
URSSAF ILE DE FRANCE (CCC+FE) Mme X Y (CCC)
- avocats par LS et Case palais
Me Pierre-olivier DEMESY (CCC) par CP
Me Stéphanie PAILLER (CCC+FE) par LS
Le:24 MAI 2024
Pour le Greffier
STRASBOL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 15 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Françoise MORELLET, Vice-Présidente Présidente
- Robert SCHNEIDER-LUTZING, Assesseur employeur
- Dany KOLMER, Assesseur salarié
Greffière: Margot MORALES
DÉBATS:
À l’audience publique du 13 Mars 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Mai 2024.
JUGEMENT:
- mis à disposition au greffe le 15 Mai 2024,
- contradictoire et en premier ressort,
- signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE:
URSSAF ILE-DE-FRANCE venant aux droits de la CIPAV
DEPT RECOUVREMENT ANTERIORITE CIPAV
TSA 70210
75802 PARIS CEDEX 08
représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Jennifer ADAISSI, avocate au barreau de PARIS, lors de l’audience
DÉFENDERESSE:
Madame X Y
1C rue du Chemin de Fer
67610 LA WANTZENAU
représentée par Me Pierre-olivier DEMESY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 185
-1/7- N° RG 22/00327 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LCGS
Par mémoire déposé au greffe le 12 avril 2022, Madame X Y a formé devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg opposition à la contrainte en date du 10 mars 2022 de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (ci-après CIPAV) qui lui a été signifiée le 28 mars 2022 portant sur la somme de 8.917,21 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre de l’année 2021.
Elle motive son opposition à contrainte essentiellement par le fait que la contrainte du 10 mars 2022 n’était pas jointe à son acte de signification de sorte qu’elle ne peut en apprécier la validité et qu’il appartient à la CIPAV de rapporter la preuve des cotisations dont elle demande le paiement ainsi que de leur mode de calcul.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 mars 2024.
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Par conclusions en date du 31 mai 2023 reprises oralement à l’audience du 13 mars 2024, l’URSSAF Ile de France, venant aux droits de la CIPAV, sollicite:
-la validation de la contrainte délivrée le 28 mars 2022 pour la période allant du 1" janvier 2021 au 31 décembre 2021 en son montant réduit de 8.917,21 euros, soit 8.470,56 euros de cotisations et 446,65 euros de majorations de retard dues;
-le rejet de l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Madame X Y;
-la condamnation de Madame X Y à lui verser une somme de 800 euros au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R. 133-6 du Code de la sécurité sociale et 8 du décret du
12 décembre 1996.
Elle fait essentiellement valoir que :
-il appartient à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi, ce que Madame X Y ne fait pas ;
-la mise en demeure a été adressée à Madame X Y par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé ;
-l’acte de signification de la contrainte reprend exactement les mêmes montants dus que ceux figurant dans la contrainte et celle-ci était bien annexée à l’acte de signification;
-les actes d’huissier font foi jusqu’à inscription en faux ;
-la contrainte comme la mise en demeure permettaient à Madame X Y de connaître la nature, le motif et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ;
-elle n’a pas à viser, dans la contrainte, les bases des revenus ayant servi au calcul des cotisations qui figurent par ailleurs sur l’appel de cotisations et les modalités de calcul des cotisations sont notamment disponibles sur l’espace personnel de chaque adhérent ;
-les régimes de retraite qu’elle gère sont des régimes légaux et obligatoires et les cotisations dues sont portables et non quérables;
-les cotisations au régime d’assurance vieillesse de base et au régime de retraite complémentaire ont bien été calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de l’avant dernier exercice avant de faire l’objet d’une régularisation une fois les revenus réels de l’année déclarés ;
-les versements effectués ont bien été pris en compte ;
-les cotisations n’ayant pas été payées dans les délais, les majorations de retard sont dues ;
-le tribunal est incompétent pour statuer sur les majorations de retard mais
Madame X Y pourra en solliciter la remise totale ou partielle auprès du Directeur Général de la caisse;
Dans son recours en date du 11 avril 2022, réceptionné le 12 avril 2022 et repris oralement à l’audience du 13 mars 2024, Madame X Y sollicite:
- que son opposition à contrainte soit déclarée recevable et bien fondée ;
-2/7- N° RG 22/00327 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LCGS
In limine litis, au visa de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale ;
- de constater que :
* la contrainte litigieuse n’est pas jointe à l’acte de signification;
* il n’est pas possible de vérifier l’exacte conformité entre le décompte figurant sur l’acte de signification et celui de la contrainte litigieuse ;
-en conséquence:
*l’annulation de la contrainte n°C3202008550 concernant la période allant du
1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, datée du 10 mars 2022 et signifiée le 28 mars 2022;
*que la CIPAV soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement:
- d’ordonner à la CIPAV de produire :
*la totalité du dossier de Madame X Y, la totalité des échanges qu’elle a pu avoir avec elle, ainsi que la totalité des courriers échangés et des appels de cotisations émis ;
*le mode de calcul et le décompte permettant d’aboutir au montant des cotisations qui lui sont réclamées ;
-que la CIPAV soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
-la condamnation de la CIPAV aux entiers frais et dépens ainsi qu’à lui verser une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir que :
-elle n’a que rarement été destinataire de courriers de la CIPAV de sorte que celle-ci doit lui communiquer l’ensemble de son dossier ainsi que l’appel de cotisations 2021 ;
-il appartient à la CIPAV de produire la mise en demeure ainsi que son accusé de réception dûment signé, faute de quoi la contrainte est nulle;
-la contrainte n’était pas annexée à son acte de signification de sorte que ce dernier est nul;
-c’est à l’organisme social, considéré comme demandeur dans le cadre de la procédure d’opposition à contrainte, de rapporter la preuve de ce qu’il réclame et non à la partie opposante de prouver qu’elle ne doit pas ce qui est réclamé ;
-le montant de plus de 9.000 euros dont la CIPAV lui demande le paiement est pour le moins sujet à caution.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS
L’opposition à contrainte formée par Madame X Y est conforme aux dispositions de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, ce qui n’est pas contesté, de sorte qu’elle doit être déclarée recevable en la forme conformément à sa demande.
Au fond
Madame X Y a été affilié à la CIPAV du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2003 sous le statut CREA puis à compter du 1er janvier 2004 en qualité de « professeur » conformément aux dispositions de l’article R. 641-1, 11° du Code de la sécurité sociale et 1.3 des statuts de la CIPAV.
Aux termes de l’article L. 642-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce, les personnes affiliées à la CIPAV sont tenues de lui verser les cotisations de l’assurance vieillesse de base, de retraite complémentaire et de l’invalidité décès.
-3/7- N° RG 22/00327 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LCGS
Il s’agit de cotisations obligatoires et d’ordre public dont il ne peut être demandé la remise ou la réduction.
Il résulte de l’article D642-1 du Code de la sécurité sociale que ces cotisations sont portables et non quérables de sorte qu’il appartient à l’affilié de s’enquérir de leur montant, notamment via son espace adhérent, afin de s’en acquitter et qu’il ne peut se retrancher derrière le fait qu’il n’aurait pas reçu d’appel de cotisations pour justifier le non paiement de celles-ci.
Il est enfin rappelé à Madame X Y que, contrairement à ce qu’elle soutient, il incombe à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du mal fondé de la contrainte.
1/ Sur la régularité de la procédure
*Sur la délivrance préalable de la mise en demeure
En application des articles L. 242-2 du Code de la sécurité sociale et R. 133-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce, l’émission d’une contrainte doit être précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par le travailleur indépendant.
En l’espèce, l’URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, produit la mise en demeure en date du 09 décembre 2021 adressée par la CIPAV à Madame X Y par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 13 décembre 2021 lui demandant le paiement de ses cotisations 2021 litigieuses.
La contrainte litigieuse a donc bien été précédée d’une mise en demeure régulièrement délivrée.
* Sur la signification de la contrainte
En application de l’article R. 133-3 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce," si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai
d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec accusé de réception. A peine de nullité, la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine”.
En l’espèce, Madame X Y soutient que la contrainte du 10 mars 2022 n’était pas jointe à l’acte de signification.
Ce faisant, elle est de la plus parfaite mauvaise foi puisqu’elle a elle même produit à la fois la contrainte du 10 mars 2022 et son acte de signification daté du 28 mars 2022.
Il par ailleurs rappelé à Madame X Y qu’en application des articles 303 et suivants du Code de procédure civile, les actes d’huissiers font foi jusqu’à inscription en faux et qu’elle ne justifie aucunement avoir mis en oeuvre une telle procédure alors que l’acte de signification de la contrainte du 02 novembre 2021 indique qu’il lui a été laissé une copie de cette contrainte.
Enfin, le montant de la des cotisations et majorations de retard dues est strictement identique dans la contrainte et sa signification, déduction faite des frais.
La signification de la contrainte du 10 mars 2022 est donc parfaitement régulière.
-4/7- N° RG 22/00327 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LCGS
*Sur la signature de la contrainte
L’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce, prévoit qu’une contrainte peut être décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard.
L’article D. 253-4 du Code de la sécurité sociale précise que le directeur de l’organisme « … est le seul chargé des poursuites à l’encontre des débiteurs de l’organisme. »
Enfin, aux termes de l’article L. 212-1 alinéa 1er du code des relations entre le public et
l’administration, « toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. »
En l’espèce, la contrainte du 10 mars 2022 est signée par le directeur de la CIPAV en dessous de la mention« François CLOUET -Directeur de la CIPAV ».
Elle est donc valablement signée.
*Sur la motivation de la contrainte
Si la contrainte n’a pas à contenir un décompte précis des sommes dues, elle doit néanmoins être motivée de façon suffisante pour permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
A cette fin, elle doit contenir, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte ou se référer à une ou plusieurs mises en demeure les comportant.
La CIPAV n’a en revanche pas à indiquer dans la contrainte le mode de calcul des cotisations dont il est demandé le paiement étant rappelé que celui-ci est adressé chaque année aux intéressés et qu’il est, comme ses statuts, disponible sur son portail internet cotisant ainsi que sur l’espace personnel de chaque cotisant.
En l’espèce, la contrainte en date du 10 mars 2022 est suffisamment motivée puisqu’elle permet à Madame X Y de connaître la nature (cotisations au régime de base ainsi qu’au régime complémentaire de l’assurance vieillesse et au titre de l’assurance invalidité décès), le montant des cotisations (8.470,56 euros) et majorations (446,65 euros) réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent (cotisations exigibles en 2021).
La contrainte est par conséquent régulière et Madame X Y est déboutée de sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné à l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV de produire l’ensemble de son dossier et des courriers échangés avec elle.
2/ Sur le montant des cotisations
En application des articles L. 642-2 et L. 131-6-2 du Code de la sécurité sociale dans leur version applicable à l’espèce, les cotisations à l’assurance vieillesse de base constituent une cotisation proportionnelle calculée en fonction des revenus professionnels libéraux de l’avant-dernier exercice. Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elle sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Depuis le 1er janvier 2016, cette régularisation a lieu en N+1.
En l’espèce, les cotisations de l’année 2020 à l’assurance vieillesse de base ont été établies sur la base des revenus estimés déclarés par Madame X Y pour l’année en cause (25.000 euros).
-5/7- N° RG 22/00327 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LCGS
Ses revenus 2020 ayant été supérieurs (45.434 euros), une régularisation d’un montant de 1.709 euros a été appelée en 2021. Madame X Y reste redevable de la somme de 1.322, 56 euros à ce titre déduction faite des versements effectués.
Les cotisations provisionnelles 2021 de Madame X Y ont été calculées sur la base de ses revenus 2020 (45.434 euros). Une régularisation de -113 euros est intervenue, ses revenus définitifs de l’année 2021 (40.810 euros) étant inférieurs à ceux de l’année 2020.
En application de l’article 3-3 des statuts de la CIPAV, les cotisations au régime de la retraite complémentaires sont décomposées en classes en fonction des revenus professionnels libéraux de l’avant dernier exercice puis du dernier exercice depuis le 1" janvier 2016.
La CIPAV justifie que les cotisations 2021 de Madame X Y au titre du régime de la retraite complémentaire ont été appelées en tranche B sur la base de ses revenus déclarés 2020 (45.434 euros) puis de ses revenus définitifs 2021 (40.810 euros).
Il ne lui est demandé aucun montant au titre de ses cotisations au régime invalidité-décès 2021
Madame X Y ne justifie d’aucun élément susceptible de remettre en cause le montant de ses revenus pris en compte pour le calcul de ses cotisations, ni les modalités de calcul des cotisations dues.
Elle ne justifie pas plus de payements de cotisations qui n’auraient pas été pris en compte.
Il est rappelé que la présente juridiction n’est pas compétente en matière de recouvrement de cotisations pour accorder des remises de dettes ou des délais de paiement.
Les cotisations n’ayant pas été versées dans les délais, les majorations de retard sont dues conformément aux dispositions de l’article R243-18 alinéas 1 et 2 du Code de la sécurité sociale.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de débouter Madame X Y de ses demandes, de valider la contrainte en date du 10 mars 2022 signifiée le 28 mars 2022 pour son montant entier montant s’élevant à 8.917,21 euros correspondant au solde des cotisations (8.470,56 euros) restant dues par Madame X Y pour la période allant du 1" janvier 2021 au 31 décembre 2021 et aux majorations de retard (446,65 euros) dues.
Il est rappelé à Madame X Y qu’elle peut, si elle l’estime opportun, saisir le Directeur Général de la caisse d’une demande de remise gracieuse des majorations de retard qui lui ont été appliquées après s’être acquittée des cotisations dues.
Pour le surplus
La contrainte étant justifiée, il convient également de faire droit à la demande reconventionnelle de la CIPAV tendant à la condamnation de Madame X Y au paiement des frais afférents à la signification de la contrainte ainsi qu’à tous les frais nécessaires à son exécution conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale.
Madame X Y, qui succombe en ses prétentions, est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est en revanche inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner Madame X Y à lui verser une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale.
-6/7- N° RG 22/00327 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LCGS
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’opposition à la contrainte en date du 10 mars 2022 formée par Madame X Y recevable en la forme ;
DÉBOUTE Madame X Y de l’ensemble de ses demandes ;
VALIDE la contrainte en date du 10 mars 2022 signifiée le 28 mars 2022 pour son montant entier montant s’élevant à 8.917,21 euros (huit mille neuf cent dix-sept euros et vingt-et-un centimes) correspondant au solde des cotisations (8.470,56 euros) restant dues par Madame X Y pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 et aux majorations de retard (446,65) dues;
CONDAMNE Madame X Y à verser à l’URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame X Y au paiement à l’URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, des frais afférents à la signification de la contrainte en date du 10 mars 2022 ainsi qu’à tous les frais nécessaires à son exécution conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 mai 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Françoise MORELLET Martor MORALES
Pour copie certifiée conforme à l’original CIAIRE
Le Greffier STRAS G
R
U
-7/7- N° RG 22/00327 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LCGS
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