Confirmation 2 février 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 2 févr. 2007, n° 05/11511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 05/11511 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 mars 2005, N° 02/8817 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
4e Chambre – Section B
ARRÊT DU 2 FÉVRIER 2007
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 05/11511
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 02/8817
APPELANT
Monsieur D F connu sous le nom de D A
XXX
XXX
représenté par la SCP BERNABE – CHARDIN – CHEVILLER, avoués à la Cour,
assisté de Maître Simon TAHAR, avocat
INTIMES
La société POUR L’ADMINISTRATION DU DROIT DE REPRODUCTION MECANIQUE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS dite SDRM,
Société civile,
ayant son XXX
XXX
représentée par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour,
assistée de Maître Jacques MARCHAND, avocat au Barreau de Paris,
La SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE
dite SACEM,
Société civile à capital variable,
ayant son XXX
XXX
représentée par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour,
assistée de Maître Jacques MARCHAND, avocat au Barreau de Paris,
Monsieur AI-AJ YMONTBRUN
XXX
XXX
représenté par la SCP VERDUN – SEVENO, avoués à la Cour,
assisté de André SCHMIDT, avocat au Barreau de Paris,
Monsieur H Z
XXX
XXX
représenté par la SCP VERDUN – SEVENO, avoués à la Cour,
assisté de André SCHMIDT, avocat au Barreau de Paris,
La société KOKA MEDIA anciennement T U
Société par actions simplifiée,
dont le siège social est XXX
XXX
représentée par la SCP FANET – SERRA – GHIDINI, avoués à la Cour,
assistée de Eric LAUVAUX, avocat au Barreau de Paris,
Monsieur AB W AA
XXX
XXX
XXX
USA
représenté par la SCP d’avoués BASKAL CHALUT-NATAL,
assisté de Maître Gilles VERCKEN, avocat
Monsieur X
XXX
XXX
représenté par la SCP d’avoués BASKAL CHALUT-NATAL,
assisté de Maître Gilles VERCKEN, avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire, après rapport oral prévu par l’article 31 du décret n°205 1678 du 28 décembre 2005, a été débattue le 15 décembre 2007, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame PEZARD, président,
Madame REGNIEZ, conseiller,
Monsieur MARCUS, conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER, lors des débats : L. MALTERRE-PAYARD
ARRÊT :
— contradictoire.
— prononcé publiquement par Madame PEZARD, président.
— signé par Madame PEZARD , président et par L.MALTERRE- PAYARD, greffier présent lors du prononcé.
Monsieur D F, connu sous le nom de D A, est en 1990 entré en relation avec la société anonyme T U (qui indique être devenue le 12 février 2004 SAS KOKA-MEDIA) spécialisée notamment dans l’illustration musicale et la synchronisation, dont les dirigeants et associés étaient MM H Z (dit I J) et AI-AJ YMONTBRUN (dit K L).
De 1990 à 1993, il a signé avec cette société neuf contrats portant sur la cession par lui à celle-ci de ses droits d’édition de nombreuses musiques d’illustration. MM AC-
AD et Z sont intervenus à ses côtés en qualité d’auteurs, la société T U étant dénommée 'l’éditeur'. Quatre nouveaux contrats ont été conclus en 1997.
Les relations entre les parties se sont détériorées, M. A faisant en particulier grief à MM Z et YMONTBRUN de s’être, avec la complicité de la société T U, attribué la qualité d’auteur de certaines de ses chansons et octroyé indûment une partie des droits.
C’est dans ces conditions que, par acte du 16 mai 2003, M. A a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société T U, ainsi que MM Z et YMONTBRUN essentiellement en résiliation des treize contrats d’édition et de cession d’un total de 114 oeuvres musicales, dont il est le compositeur seul pour la plupart d’entre elles, exception faite de ce qu’il a composé avec MM M X, dit B et AB W AA. Ces deux derniers ont été aussi attraits en la cause, de même que la SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS DE MUSIQUE (SACEM) et la SOCIETE POUR L’ADMINISTRATION DU DROIT DE REPRODUCTION MECANIQUE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS dite SDRM.
Ce tribunal, aux termes du jugement contradictoire rendu (en sa 3e chambre 1re section) le 9 mars 2005, aujourd’hui entrepris, a
— débouté la société T U de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande de résiliation de M. A en l’absence de mise en demeure,
— débouté M. A de son action au titre des droits voisins fondée sur l’enrichissement sans cause,
— débouté la société T U de sa demande tendant à voir déclarer prescrite l’action de M. A au titre des droits voisins,
— rejeté les demandes de la société T U et de MM Z et YMONTBRUN tendant à ce que soient déclarées prescrites l’ensemble des demandes de M. A et de leur demande tendant à voir modifier les bulletins de déclaration des oeuvres à la SACEM,
— débouté M. A de ses demandes portant sur la paternité des 70 oeuvres visées dans les 9 contrats d’édition conclus entre 1990 et 1993 et sur les deux autres oeuvres sans contrat, de ses demandes de résiliation des 13 contrats d’édition en date des 11 janvier et 27 septembre 1990, 18 avril et 25 juillet 1991, 23 janvier, 23 mars et 29 juin 1992, 22 juillet et 30 novembre 1993, 18 novembre et 2 décembre 1997, 28 mars 2000, de ses demandes de versement des droits d’auteur afférents aux oeuvres concernées par ces contrats, de ses demandes de modification des clefs de répartition des 70 premières oeuvres et de modification conséquente des bulletins de déclaration attachés aux 70 oeuvres concernées, ainsi que de sa demande tendant à voir répartir les droits ,
— débouté M. A de ses demandes portant sur les phonogrammes, l’intéressement éditorial et de ses demandes afférentes à des droits d’auteur complémentaires,
— débouté M. A de ses autres demandes indemnitaires,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné M. A aux dépens.
*
Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 8 décembre 2006, M. A, appelant, invite la cour à :
Réformer en toutes ses dispositions le jugement du 9 mars 2005 ;
Et statuant à nouveau,
A. Sur la paternité des 70 oeuvres visées dans les 9 contrats d’édition conclus entre 1990 et 1993 et les 2 autres oeuvres sans contrat
— S’entendre dire et juger que l’action de Monsieur A n’est pas prescrite, ne serait-ce que parce qu’O ne porte pas sur une demande en nullité des 9 contrats d’édition concernés ;
— S’entendre constater que les seules 'uvres visées dans 9 contrats d’édition conclus entre Monsieur D A et la société koka media respectivement les 11 janvier 1990, 27 septembre 1990, 18 avril 1991, 15 juillet 1991, 23 janvier 1992, 29 juin 1992, 23 mars 1992, 22 juillet 1993, 30 novembre 1993 sont des musiques et que Monsieur A est le seul à les avoir composées sans la collaboration de quiconque ;
— S’entendre constater que c’est à tort que Messieurs AI-AJ Ymontbrun et H Z se sont vus accorder avec la complicité de la société koka media des droits de co-auteurs de ces 'uvres musicales au titre de paroles de chansons qui n’ont jamais existé et en tous cas qui n’ont jamais été éditées ;
— S’entendre en conséquence dire Monsieur D A recevable et bien fondé à agir afin qu’il soit jugé qu’il est le seul et unique auteur des 'uvres visées dans ces différents contrats de cession et d’édition, à savoir :
cineclub, devenue v.o, scat n’swing, pantomine, sakatum, claptrap, orient express, luna park,VOICES, DISTANT VOICES, GRAND ANGLE, EDELWEISS, KANTATE, CHIMERE, AIE AIE AIE, NOCTURNE INDIEN, SHANGAI, INDUSTRIALISM, ON THE RUSSIAN MARKET, ANVIL, TELEPERF, BALATON, NEO RONDO, MELOMANE, MELOMANIA, SWING SHOW, NURSE MACHINE, BLUES TANGO, ALADIN, PASSPORT, KAL1FE NARAYAMA, CHAMANE, LITANY, CHACHA BLUE, FLAMENCO, KARMINE, NORTH, VELOCITA, LE BATEAU-LAVOIR, GOTHIC, AUTOMATES, MAGIC TOYS, PHANTOM O’CLOCK, SOLOATINE, CARROUSEL, TRAPEZISTE, BALLERINE, POLICHINELLE, LOCOMOTIVE, CHIN’TOY, MIKADO, LES TOUPIES, LA CAVALERIE, A QUEER BIRD, ALTITUDE, ELEPHANTASY, WHALES, CLOWN ANIMALS, EAGLE, TIPHONG CASTOR, SAFARI, THE PREY, TROPIC EDEN, SHARKS, ANIMALGAM, CHAMELEON, PREDATORS, CAMEL WORK, THE MISSlNG LINK, AN1MALISM.
Il en sera de même pour les 'uvres intitulées « Q blanc» et « pianomara» ;
— S’entendre condamner conjointement et solidairement Messieurs AI-AJ AC-
AD, H Z, et la société koka media à payer à Monsieur D A la somme de 222.640 ' au titre des sommes indûment perçues, le tout avec intérêt capitalisé à compter du 11 janvier 1990 ;
— S’entendre rejeter comme non satisfactoire ce qui pourrait être compris de la part de Messieurs E et Ymontbrun comme une offre de restitution de la somme de 90.012 ' ;
— S’entendre les condamner également sous la même solidarité à payer à Monsieur D A la somme de 100 000 ' à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices d’ordre personnel et moral subis du fait de ces détournements ;
B. Sur les comptes et la résiliation des contrats
— S’entendre désigner tel expert qu’il plaira à la Cour avec mission de vérifier dans la comptabilité et les comptes de la société koka media ainsi que de la sacem-sdrm la totalité des recettes nées de l’exploitation éditoriale des 70 'uvres visées par les 9 premiers contrats conclus entre 1990 et 1993, les 2 'uvres sans contrat et les 44 'uvres visées par les contrats conclus entre 1997 et 2000 notamment par l’effet des accords conclus avec des tiers autorisant la synchronisation des 'uvres pour les besoins génériques ou de films publicitaires ou encore de produits multimèdias ou encore par l’effet des sous-AG à l’étranger ;
— A valoir et dans l’attente du résultat des opérations d’expertises, s’entendre condamner la société koka media à payer à titre de provision à Monsieur D A la somme de 40.000 ' ;
— S’entendre prononcer la résiliation des13 contrats d’édition en date des 11 janvier 1990, 27 septembre 1990, 18 avril 1991, 15 juillet 1991,23 janvier 1992,23 mars 1992, 29 juin 1992, 22 juillet 1993, 30 novembre 1993, 11 février 1997, 18 novembre 1997, 2 décembre 1997, 28 mars 2000, aux torts exclusifs de la société koka media avec toutes conséquences que de droit, notamment l’attribution à Monsieur A de la totalité des droits d’exécution publique et de reproduction des 114 'uvres concernées parées 13 contrats ainsi que des 2 'uvres intitulées « Q blanc » et « PIANORAMA» ;
— Dire et juger que la sacem sera désormais tenue de verser à Monsieur A seul la totalité des droits d’auteur sur les 'uvres suivantes :
cineclub, devenue « v.o », scat n’swing, pantomine, XXX, ROLLS, CAPRICCIO, iNDUSTRIALISM, ON THE RUSSIAN MARKET, ANVIL, TELEPERF, BALATON, NEO RONDO, MELOMANE, MELOMANIA, SWING SHOW, NURSE MACHINE, BLUE TANGO, SHANGAI, ALAOIN, PASSPORT, KALIFE, SHANGAI NARAYAMA, CHAMANE, LITANY, CHACHA BLUE, FLAMENCO, KARMINE, NORTH, VELOCITA, LE BATEAU-LAVOIR, GOTHIC, AUTOMATES, MAGIC TOYS, PHANTOM O’CLÛCK, SOLDATINE, CARROUSEL, TRAPEZISTE, BALLERINE, POLICHINELLE, LOCOMOTIVE, CHIN’TOY, MIKADO, LES TOUPIES, LA CAVALERIE, A QUEER BIRD, ALTITUDE, ELEPHANTASY, WHALES, CLOWN ANIMALS, EAGLE, TIPHONG CASTOR, SAFARI, THE PREY, TROPIC EDEN, SHARKS, ANIMALGAM, CHAMELEON, PREDATORS, CAMEL WALK, THE MISSING LINK, ANIMALISM.
around a waltz, hymnus, XXX, humnos, ossia, tzarine, ici la ou ailleurs, XXX, L’INTIMISTE, BRIC A BRAC, RIVE DROITE, BERLINGOT, RIVE GAUCHE, LE BAL DES SOUVENIRS, LE KIOSQUE, KOLOPHÛNY, KOLCHIC, KOLPORTER, KOLONY, KOLLECTOR, KOLLOK, KOLORS, KOLLUSION, KOLOSS, KOLKHOS, KOLLAGES, O P, L’HORLOGE QUI BAT, LES NON-DITS, LA CRYPTE, LES MIROIRS, CHAMPAGNE, TANGO TACOT, AMNESIE PASSAGERE, SPLEEN, CE QU’ENTEND BILL, LES STORES VENITIENS, PARIS GARE DE LYON, IL P, LES EOLIENNES, O NE CHANTES PAS, GIFT 0F LOVE, Q R, PIANORAMA.
C. Sur la modification des clefs de répartition des 70 premières oeuvres
Subsidiairement au cas où la Cour ne devait pas prononcer la résiliation de ces contrats,
— S’entendre dire et juger qu’en exécution des 9 premiers contrats d’édition des 27 septembre 1990, 18 avril 1991, 15 juillet 1991, 23 janvier 1992, 23 mars 1992, 29 juin 1992, 22 juillet 1993 et 30 novembre 1993 Monsieur A a droit aux 2/3 des droits d’exécution publique et à 50 % des droits de reproduction publique afférents aux 'uvres concernées, le reste revenant à la société KOKA MEDIA ;
— Ordonner la modification conséquente des bulletins de déclaration attachés aux 70 'uvres concernées ;
— Dire et juger que la sacem sera tenue de repartir les droits dans ces proportions ;
D. Sur l’intéressement éditorial
— S’entendre constater que la société koka media a reconnu à Monsieur A le droit à un intéressement éditorial correspondant à 50 % du profit d’exploitation des 70 'uvres visées dans les 9 contrats de 1990 à 1993 et des 2 'uvres sans contrat éditées à cette même époque ;
— S’entendre constater que la société koka media a cessé le versement de cet intéressement en 1999 ;
— S’entendre pour une bonne administration de la justice étendre la mission de l’expert qui sera désigné à la recherche de tous les éléments comptables et juridiques au sein de la comptabilité et de la documentation de la société koka media comme à l’extérieur afin de déterminer les recettes des 72 'uvres ainsi visées, ainsi que le montant de l’intéressement dû à Monsieur A ;
E. Sur les droits d’auteur complémentaires
— S’entendre constater que la sacem a versé à Monsieur A des droits d’auteurs distincts qu’O a imputés à des exploitations télévisuelles ;
— S’entendre faute de documentation probante et sérieuse étendre la mission de l’expert qui sera désigné à la recherche de tous les éléments comptables et juridiques au sein de la comptabilité et de la documentation de la sacem comme à l’extérieur afin d’identifier et de vérifier la nature et le montant de toutes les perceptions des droits d’exploitation télévisuelle ou autrement par la sacem, de désigner les bénéficiaires des répartitions qu’O en a faite avec leur montant et de déterminer les sommes qui lui reviennent ;
F. Sur la propriété des 116 phonogrammes
— S’entendre dire et juger que Monsieur A est le seul artiste interprète et le seul producteur et propriétaire des 116 phonogrammes se rapportant aux 'uvres ci-après ;
— S’entendre constater qu’en exploitant sans droit ni rémunération les 116 phonogrammes, propriété de Monsieur A, avec ses interprétations en violation des articles L 212-3 et L 213-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, la société koka media a indûment perçu des revenus, il s’agit des enregistrements portant sur les titres suivants :
cineclub, devenue « v.o », scat n’swing. pantomine, sakatum, claptrap, orient express, luna PARK, VOICES, DISTANT VÛICES, GRAND ANGLE, EDELWEISS, KANTATE, CHIMERE, AIE AIE AIE, NOCTURNE INDIEN, ROLLS, CAPRICCIO, INDUSTRIALISM, ON THE RUSSIAN MARKET, ANVIL, TELEPERF, BALATON, NEO RONDO, MELOMANE, MELOMANIA, SWING SHOW, NURSE MACHINE, BLUE TANGO, SHANGAI, ALADIN, PASSPORT, KALIFE, SHANGAI NARAYAMA, CHAMANE, LITANY, CHACHA BLUE, FLAMENCO, KARMINE, NORTH, VELOCITA, LE BATEAU-LAVOIR, GOTHIC, AUTOMATES, MAGlC TOYS, PHANTOM O’CLOCK, SOLDATINE, CARROUSEL, TRAPEZISTE, BALLERINE, POLICHINELLE, LOCOMOTIVE, CHIN’TOY, MIKADO, LES TOUPIES, LA CAVALERIE, A QUEER BIRD, ALTITUDE, ELEPHANTASY, WHALES, CLOWN AN1MALS, EAGLE, TIPHONG CASTOR, SAFARI, THE PREY, TROPIC EDEN, SHARKS, ANIMALGAM, CHAMELEON, PREDATORS, CAMEL WALK, THE MISSING LINK, ANIMALISM.
around a waltz, hymnus, XXX, humnos, ossia, tzarine, ici la ou ailleurs, XXX, L’INTIMISTE, BRIC A BRAC, RIVE DROITE, BERLINGOT, RIVE GAUCHE, LE BAL DES SOUVENIRS, LE KIOSQUE, KOLOPHONY, KOLCHIC, KOLPORTER, KOLONY, KOLLECTOR, KOLLOK, KOLORS, KOLLUSION, KOLOSS, KOLKHOS, KOLLAGES, O P, L’HORLOGE QUI BAT, LES NON-DITS, LA CRYPTE, LES MIROIRS, CHAMPAGNE, TANGO TACOT, AMNESIE PASSAGERE, SPLEEN, CE QU’ENTEND BILL, LES STORES VENITIENS, PARIS GARE DE LYON, IL P, LES EOL1ENNES, O NE CHANTES PAS, GIFT 0F LOVE, Q R, PIANORAMA.
— Subsidiairement au cas où par impossible la Cour devait considérer que les contrats dits d’achat de bandes sont opposables à Monsieur A comme preuve d’une vente réelle faite à la société KOKA MEDIA ;
— S’entendre alors constater qu’en exploitant sans droit ni rémunération tes 68 phonogrammes pour lesquels aucun contrat de vente de bandes n’a été versé aux débats, et qui sont la propriété de Monsieur A avec ses interprétations en violation des articles L 212-3 et L 213-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, la société koka media s’est indûment enrichie ; il s’agit des enregistrements portant sur les titres suivants :
Correspondant aux phonogrammes commercialisés sur l’album « voices » :
cineclub, devenue « v.o », scat n’swing, pantomine, XXX
Correspondant aux phonogrammes commercialisés sur l’album « passport » :
XXX.
Correspondant aux phonogrammes commercialisés sur l’album «-magic toys » :
XXX
Correspondant aux phonogrammes commercialisés sur l’album « kollages » :
XXX
Correspondant aux phonogrammes commercialisés lurl’aibu ni « nouvelles » :
O P, L’HORLOGE QUI BAT, LES NON-DITS, LA CRYPTE, LES MIROIRS, CHAMPAGNE, TANGO TACOT, AMNESIE PASSAGERE, SPLEEN, CE QU’ENTEND BILL, LES STORES VENITIENS, PARIS GARE DE LYON, IL P, LES EOLIENNES, O NE CHANTES PAS
Correspondant aux phonogrammes commercialisés sur ['album. « R’n'B VOL.2 » :
GIFTOFLOVE
Correspondant aux phonogrammes commercialisés « GENERIQUES POTENTIELS »:
R-AF, Q R.
— S’entendre en tout état de cause rejeter toute exception liée à la prescription de la demande de Monsieur A ;
En conséquence,
— S’entendre pour une bonne administration de la justice étendre la mission de l’expert qui sera désigné à la recherche de tous les éléments comptables et juridiques au sein de la comptabilité et les comptes de la société koka media depuis 1990 afin de déterminer l’ensemble des chiffres d’affaires réalisés par l’ensemble des phonogrammes cités ci-avant ;
— S’entendre à valoir sur le résultat des opérations d’expertise, condamner la société koka media à payer à Monsieur D A. à titre de provision, la somme de 45.000 ' ;
— S’entendre la condamner également au paiement de la somme de 15 000 ' à titre de dommages et intérêts ;
— S’entendre ordonner sous astreinte de 1 500 ' par jour de retard à la société koka media la restitution de l’ensemble des 116 phonogrammes dont les titres ont été visés ci-avant et ce entre les mains de Monsieur D A ;
— S’entendre faire interdiction à la société koka media d’avoir à reproduire, utiliser ou communiquer au public le moindre de ces phonogrammes sous astreinte de 1 500 ' par infraction constatée ;
— S’entendre condamner la société koka media, Monsieur AI-AJ AC-
AD et Monsieur H Z au paiement de la somme de 20 000 ' sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel, ces derniers pouvant être recouverte par la scp bernabe – chardin – cheviller, dans les conditions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
*
Par ses dernières conclusions, signifiées le 8 décembre 2006, la société KOKA-
MEDIA, intimée, invite la cour à :
XXX,
a) S’agissant des demandes au titre des droits voisins :
— Constater que l’action au titre des droits voisins s’analyse comme une action en nullité soumise à la prescription quinquennale, prévue à l’article 1304 du Code Civil,
En conséquence,
— Dire et juger que l’action fondée sur l’absence de cause est prescrite s’agissant des enregistrements suivants :
enregistrements figurant sur l’album intitulé « VOICES » en vertu du contrat du 6 mars 1990,
enregistrements figurant sur l’album intitulé «PASTICHE, CARNAGE ET SABOTAGE » en vertu du contrat du 15 juillet 1991,
enregistrements figurant sur l’album intitulé « INDUSTRIALISME » en vertu du contrat du 27 septembre 1990,
enregistrements figurant sur l’album intitulé « NEO-CLASSICAL » en vertu des contrats les 6 mars et 27 septembre 1990, 22 avril 1991 et 23 mars 1992,
enregistrement « North » figurant sur l’album intitulé « ROAD BOOSTER » en vertu du contrat du 7 juillet 1992,
enregistrements figurant sur l’album intitulé « ANIMALISM » en vertu du contrat du 30 novembre 1993,
enregistrements figurant sur l’album intitulé « LIRICA » en vertu du contrat du 11 février 1997,
enregistrements figurant sur l’album intitulé «PASSPORT», en vertu de la prime de cession versée le 31 décembre 1992
enregistrements figurant sur l’album intitulé « MAGIC TOYS » en vertu de la prime de cession versée le 29 novembre 1993.
et débouter Monsieur D A de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions au titre des droits voisins ;
b) S’agissant de la demande en paternité de 70 'uvres :
— Constater que l’action au titre de la paternité des 'uvres éditées lors de la première période contractuelle, de 1990 à 1993 s’analyse comme une action en nullité des contrats d’AG conclus entre D A et T U ;
En conséquence,
— Dire et juger que l’action en paternité portant sur des contrats d’édition fondée sur la nullité des clauses contractuelles est prescrite s’agissant des contrats d’édition suivants :
du 11 janvier 1990,
du 27 septembre 1990,
du 18 avril 1991,
du 15 juillet 1991,
du 23 janvier 1992,
du 23 mars 1992,
du 29 juin 1992,
du 22 juillet 1993,
du30 novembre 1993,
du 26 octobre 1994,
— Dire et juger que Monsieur D A est tenu de respecter la cession éditoriale qu’il a consentie ;
c) S’agissant de la demande en résiliation des contrats d’édition :
— Constater que l’action en résiliation des contrats de cession et d’édition des 'uvres musicales est notamment fondée sur la nullité de la clause contractuelle relative à l’absence d’édition graphique ;
— Constater que la demande de Monsieur D A concerne des contrats conclus entre le 6 mars 1990 et le 11 février 1997 ;
En conséquence,
— Dire et juger que toute action fondée sur la nullité des clauses contractuelles des contrats d’édition est prescrite s’agissant des contrats de d’édition suivants :
du 11 janvier 1990,
du 27 septembre 1990,
du 18 avril 1991,
du 15 juillet 1991,
du 23 janvier 1992,
du 23 mars 1992,
du 29 juin 1992,
du 22 juillet 1993,
du30 novembre 1993,
du 26 octobre 1994,
du 11 février 1997.
EN TOUT ETAT DE CAUSE, A TITRE PRINCIPAL :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qu’il a :
— Débouté Monsieur D A de son action au titre des droits voisins fondée sur l’enrichissement sans cause ;
— Débouté Monsieur D V de ses demandes portant sur :
la paternité des 70 'uvres visées dans neuf contrats d’édition conclus entre 1990 et 1993 et sur les deux autres 'uvres sans contrat,
la résiliation des 13 contrats d’AG,
le reversement des droits d’auteur afférents aux 'uvres concernées pat ces contrats,
la modification des clés de répartition des 70 premières 'uvres et de modification
conséquente des bulletins de déclarations attachés aux 70 'uvres concernées ainsi que
de sa demande tendant à voir répartir les droits ;
— Débouté Monsieur D A de ses demandes portant sur les phonogrammcs, l’intéressement éditorial et de ses demandes afférentes à des droits d’auteur complémentaires ;
— Débouté Monsieur D A de ses autres demandes indemnitaires ;
— Condamné Monsieur D A aux dépens ;
A titre subsidiaire,
Dans l’hypothèse où la Cour prononcerait la modification des bulletins de déclaration des 70 oeuvres, dire et juger que la part éditoriale de T U demeure inchangée ;
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur D A au paiement de la somme de 20.000 euros au profit de la société T U au titre de l’article 700 nouveau Code de procédure civile ;
— Le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera directement poursuivi par la SCP FANET – SERRA – GHIDINI conformément aux dispositions de l’article 699 du NCPC.
*
Les dernières conclusions, du 6 décembre 2006 de MM YMONTBRUN et Z, intimés, tendent à :
— Voir confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. D F dit M. D A :
de ses demandes portant sur la paternité des 72 'uvres visées dans les neuf contrats d’édition conclus entre 1990 et 1993 et sur les deux autres 'uvres sans contrats ;
de ses demandes de résiliation des 13 contrats d’édition en date des 1 1 janvier 1990, 27 septembre 1990, 18 avril 1991, 25 juillet 1991, 23 Janvier 1992, 23 mars 1992,29 juin 1992, 22 juillet 1993, 30 novembre 1993, 11 février 1997, 18 novembre 1997, 2 décembre 1997, 28 mars 2000,
de ses demandes de versement des droits d’auteur afférents aux 'uvres concernées par ces contrats, de ses demandes de modification des clés de répartitions des 80 premières 'uvres et de modifications conséquentes des bulletins de déclaration attachés aux 80 'uvres concernées ainsi que de sa demande tendant à voir répartir les droits ;
de ses demandes portant sur les phonogrammes, l’intéressement éditorial et de ses demandes afférentes à des droits d’auteur complémentaires… ».
ainsi que de toutes ses autres demandes indemnitaires ;
— Voir donner acte de ce que M. H Z et AI-AJ AC-
AD sont disposés à abandonner leur qualité d’auteur, aussi bien dans les contrats de cession et d’édition des 72 Compositions que dans les bulletins de déclaration de ces compositions à la SACEM, cette modification prenant effet dans l’avenir, sans effet possible dans le passé ;
— Voir dire prescrite l’action en nullité des conventions accessoires des contrats des contrats de cession et d’édition par application de l’article 1304 du Code Civil et voir débouter M. D A de toutes ses demandes ;
— A titre subsidiaire, voir ramener à 90.012 euros le montant des sommes payables par M. H Z et M. AI-AJ YMONTBRUN à M. D F, compte tenu des ristournes éditoriales faites par les AG T U à M. A.
— Voir condamner Monsieur D A en tous les dépens dont ceux d’appe pourront être recouvrés par la SCP VERDUN SEVENO, avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du NCPC ;
*
Selon leurs dernières conclusions, datées du 7 décembre 2006, MM X et W AA invitent la cour à :
A titre principal :
— Débouter M. D F de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
— Réserver la part des droits d’auteur revenant à MM. AH W AA et M X en leur qualité de coauteurs de l''uvre « Gift of love » si la Cour décide de donner droit à la demande d’attribution des droits d’auteurs de M. D F ;
En toutes hypothèses :
— Condamner M. D F à verser à MM. AH W AA et M X la somme de 3.000 ' chacun au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
— Le condamner aux entiers dépens dont le recouvrement pourra être poursuivi par la SCP BASKAL CHALUT-NATAL, avoués associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du NCPC.
*
En leurs dernières conclusions, prises le 12 décembre 2006, la SACEM et la SDRM invitent la cour à :
— Rabattre pour cause grave l’ordonnance de clôture rendue le 8 Décembre 2006 ;
— Donner à la SACEM de ce qu’O entend formuler toutes réserves pour l’hypothèse où il serait jugé que, de concert entre eux, Messieurs Z, YMONTBRUN et F dit A, ainsi que la société T U auraient signé et lui auraient présenté des Bulletins de Dépôt fallacieux dans le but d’établir, pour les deux premiers, la preuve d’un droit à redevance auxquelles ils ne pouvaient prétendre ;
— Dire et juger que la SACEM a apporté par ses conclusions toutes explications sur le fondement des compléments de droits versés à l’occasion de la diffusion sur les antennes de télévision française de compositions musicales destinées à l’illustration sonore ;
— Dire et juger en conséquence entièrement mal fondée et vexatoire la demande de Monsieur A tendant à voir ordonner une expertise portant sur le bien fondé des modalités de calcul et barèmes desdits droits complémentaires appliqués en général par la SACEM à ses membres et l’en débouter ;
— Dire et juger que la demande d’expertise ne saurait porter que sur les déclarations faites à la SACEM par T U s’agissant de l’exploitation des 'uvres de son catalogue sous forme d’illustration sonore par les chaînes de télévision française ;
— Donner acte à la SACEM de ce qu’O entend se rapporter à justice sur la recevabilité et le bien fondé des demandes de Monsieur F dit A, ainsi que sur toutes exceptions, fins de non-recevoir et moyens qui lui seront opposés par les intimés ;
— Voir condamner Monsieur A ou tous autres en tous les dépens .
Sur ce :
Sur la procédure
Considérant que la SACEM et la SDRM indiquent, sans être sur ce point démenties, qu’elles n’ont pas été à même de pouvoir répondre aux conclusions signifiées par les autres parties le jour même de la clôture ou à une date très proche de celle-ci ; qu’elles sollicitent de ce fait, aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 12 décembre 2006, la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 8 décembre précédent ;
Que le droit au bénéfice d’un procès équitable et le respect dû au principe de la contradiction commandent en effet que cette ordonnance soit révoquée et une nouvelle clôture étant prononcée à la date des plaidoiries, soit le 15 décembre 2006, ce qui permet, en l’absence d’opposition de la part des autres parties, d’admettre aux débats les conclusions susvisées du 12 décembre 2006 ;
Sur la demande de donner acte émanant de MM Z et AC-
AD
Considérant qu’il y a lieu de donner acte à MM Z et AC-
AD de ce qu’ils déclarent être disposés à abandonner leur qualité d’auteur, aussi bien dans les contrats de cession et d’édition des 72 compositions, que dans les bulletins de déclaration de ces compositions à la SACEM, cette modification prenant effet dans l’avenir, sans effet possible dans le passé ;
Sur les réserves
Considérant que rien ne fait obstacle à ce que soit décerné à la SACEM acte de ses réserves relatives aux bulletins de dépôt ;
Sur les fins de non-recevoir
Considérant que la société KOKA-MEDIA ne reprend pas devant la cour la fin de non-
recevoir, fondée sur l’absence de mise en demeure préalable, qui avait été en première instance soumise par la société T U et que le tribunal a rejetée ;
Que le jugement déféré doit être sur ce point, en tant que de besoin, confirmé ;
Considérant que la société KOKA-MEDIA présente en revanche à nouveau, relativement aux demandes concernant les droits voisins, la fin de non-recevoir fondée sur la prescription quinquennale ; qu’O soulève également cette prescription relativement à la demande en paternité des 70 oeuvres éditées de 1990 à 1993 lors de la première période contractuelle et entend aussi que soient jugées prescrites les prétentions de M. A relatives à la nullité des clauses contractuelles des contrats d’édition des 11 janvier et 27 septembre 1990, 18 avril et 15 juillet 1991, 23 janvier, 23 mars et 29 juin 1992, 22 juillet et 30 novembre 1993, 26 octobre 1994 et 11 février 1997 ; que MM Z et YMONTBRUN demandent que soit déclarée prescrite l’action en nullité des conventions accessoires des contrats de cession et d’édition par application de l’article 1304 du Code civil ;
Qu’il est, au soutien de ces moyens de défense, articulé que les prétentions de M. A correspondent en réalité à l’exercice d’actions pour absence de cause, ou encore fondées sur le dol ou la violence et qu’il s’agit donc d’actions en nullité se heurtant aux prescriptions invoquées ;
Mais considérant que M. A indique expressément qu’il agit non point sur le fondement de la nullité, mais en résiliation des contrats et que, par ailleurs, il revendique la paternité de certaines oeuvres ; que la juridiction saisie est tenue de se prononcer sur les mérites de ces prétentions, telles qu’elles se trouvent soumises, rien en effet ne commandant de procéder à une modification de la qualification juridique choisie ;
Que, dans ces conditions, aucune des fins de non-recevoir présentées ne saurait être admise ;
Que le jugement entrepris doit être à cet égard confirmé ;
Sur les droits de coauteurs de MM YMONTBRUN et Z sur 72 oeuvres et la répétion de l’indu
Considérant que M. A prétend que MM YMONTBRUN et Z se sont vu conférer irrégulièrement des droits de coauteurs sur des oeuvres dont il est en réalité l’unique auteur, alors que les droits contestés portent en fait sur des paroles de chansons n’ayant jamais existé et qui en tout cas n’ont jamais été éditées ;
Qu’il expose qu’en exécution des 9 contrats de la période 1990-1993, se rapportant à 70 oeuvres, et au titre des deux oeuvres 'sans contrat', il a perçu, au jour de l’assignation un total de droits représentant 140.900 euros, outre un complément s’élevant à 81.740 euros, et que dans la mesure où MM Z et YMONTBRUN ont dans le même temps perçu 'par l’effet d’un détournement', exactement les mêmes sommes, sans qu’ils disposent à eux deux de droits équivalents, il est en droit de demander leur condamnation 'conjointe et solidaire’ au paiement de la somme de 222.640 euros en principal, ainsi que de toutes les sommes qui auraient pu être perçues ensuite ;
Mais considérant que ces prétentions, qui sont soumises au titre de la répétition d’un indu, se voient assigner un fondement lié à des contrats par rapport à 70 oeuvres ;
Que l’action 'de in rem verso’ ne peut avoir qu’un caractère subsidiaire et que relativement à ces sommes la demande est insusceptible de prospérer sur le fondement proposé ;
Que, par ailleurs, les précisions fournies au sujet des deux oeuvres dites 'sans contrat’ sont insuffisantes pour qu’un sort différent soit réservé à la demande les concernant ;
Que si MM Z et YMONTBRUN se sont fait donner acte de ce qu’ils sont disposés à abandonner leur qualité d’auteur dans ' les contrats de cession et d’édition des 72 compositions', ils ont proposé cette modification, qui somme toute n’engage qu’eux, 'avec effet seulement dans l’avenir, sans effet possible dans le passé’ ;
Que la preuve de la paternité unique revendiquée n’est en l’état pas apportée ;
Que le jugement attaqué doit en conséquence être confirmé en ce qu’il n’a pas admis les prétentions relatives à la paternité des oeuvres et a rejeté les demandes en répétition de l’indu ;
Sur les demandes de résiliation et en paiement
Considérant que M. A soutient que pour parvenir à lui faire signer les 13 contrats d’édition intervenus entre eux, la société CEZANE U a usé de moyens déloyaux, ce qui lui a occasionné des préjudices 'en raison des méthodes scandaleuses employées’ ; qu’il ajoute que cette société a failli à son devoir le plus élémentaire de loyauté en préparant et en soumettant à sa signature les premiers contrats d’édition, dont il s’est révélé par la suite que le contenu n’était pas conforme à la réalité ;
Considérant cependant que, tels qu’il les présente, les moyens dont il s’agit, s’ils auraient le cas échéant été susceptibles d’être invoqués dans le cadre de l’exercice d’une action en nullité, se révèlent inopérants eu égard au fondement juridique dont il a été fait choix, s’agissant de l’exercice d’une action en résiliation ;
Considérant que M. A indique aussi que la société CEZANE U a failli à ses obligations au regard des mêmes contrats, et aussi des quatre autres, en s’abstenant de procéder à une exploitation permanente et suivie et en se dispensant de rendre compte de ses activités ;
Qu’il estime que sur ces points 'le tribunal s’est appuyé sur des considérations totalement éloignées de la réalité, souvent subjectives et objectivement favorables à l’immoralité d’une situation qu’il n’a pourtant pas pu méconnaître’ ;
Mais considérant que la société KOKA-MEDIA justifie en réalité, par les pièces qu’O produit, d’une exploitation permanente et suivie des oeuvres de M. A sur des supports phonographiques, afin qu’en puisse être assurée l’exécution publique ; qu’ainsi il apparaît que par rapport aux sept CD comprenant exclusivement des oeuvres de M. A, ont été fabriqués et pressés 64.079 exemplaires pour la période comprise entre 1990 et 2000 ; que s’agissant d’oeuvres d’illustration musicale destinées à être incorporées dans une oeuvre audiovisuelle, elles n’avaient pas obligatoirement à connaître une distribution dans le commerce de détail, ni à faire l’objet d’un travail particulier en vue d’assurer leur exécution par d’autres interprètes, et qu’il est justifié que l’éditeur a assuré avec constance la diffusion de son catalogue et diffusé gratuitement des phonogrammes à des fins publicitaires ; qu’il a ainsi décaissé depuis 1990, pour la production et la promotion des oeuvres de Monsieur A, des sommes d’un montant total supérieur à 100.000, euros ; qu’il a également présenté les oeuvres en question sur son site internet ; que M. A ne saurait d’ailleurs nier que ces efforts ont été pour lui fructueux, puisqu’il a perçu des droits substantiels de la part de la SACEM, au titre du reversement de droits en provenance de l’étranger, de reversements commerciaux et aussi au titre de la synchronisation publicitaire ;
Considérant aussi que l’exploitation de ses oeuvres concernant les sociétés de gestion collectives ayant généré à son profit des droits de reproduction mécanique et des droits d’exécution qui lui ont été versés par la SACEM et relativement auxquels il a reçu des états de redevance, M. A n’est pas en droit de se plaindre d’un défaut d’information de la part de l’éditeur sur lequel ne pesait pas d’obligation particulière de procéder à une double information, et qui a pour le reste justifié avoir rendu compte de l’exploitation des oeuvres d’illustration sonores par la transmission des redditions de comptes portant sur les exploitations ne relevant pas de la gestion collective ; qu’il n’est pas indifférent d’observer d’une part, que la SACEM a rempli son obligation avec le plus grand soin et a veillé à ce que soient apportés les correctifs nécessaires ensuite d’informations complémentaires portées à sa connaissance, d’autre part, que M. A de 1990 à 2002 n’a pas estimé devoir formuler de remarque par rapport à un défaut de reddition de comptes qu’il incrimine aujourd’hui ;
Considérant en dernier lieu qu’il ressort des pièces produites que M. A a perçu l’intégralité des versements auxquels il était en droit de prétendre et qu’il ne prouve aucunement qu’il serait en droit d’en percevoir d’autres à un titre quelconque, étant ajouté qu’il a renoncé au 'reversement éditorial’ par écrit du 3 février 1997 ; qu’il n’établit pas non plus l’existence de préjudices de nature à ouvrir droit à réparation à son égard ;
Que c’est donc avec pertinence que le tribunal a rejeté les demandes en résiliation formées par M. A et également celles tendant à des paiements ; que ses demandes tendant à ce que soient ordonnées des mesures d’instruction se révèlent sans objet ; que ses demandes de paiement provisionnels ou tendant à ce que soient ordonnées des mesures complémentaires n’ont pas lieu d’être satisfaites ;
Sur les phonogrammes
Considérant que M. A reproche au tribunal d’avoir, pour rejeter ses prétentions relatives aux phonogrammes, opéré 'une confusion qui n’est qu’une vue de l’esprit déconnectée de tout sens des réalités économiques et fait fi des exigences de la loi’ et notamment du formalisme imposé, en cas de cession de droit, par les dispositions de l’article L.212-3 du CPI, qui soumettent cette opération à la fourniture d’un accord écrit émanant de l’artiste-interprète ; qu’il estime qu’en présence de contradictions et d’incohérences, le tribunal 's’est livré à un véritable exercice d’équilibriste trouvant dans chaque circonstance une réponse adaptée’ pourvu qu’O soit conforme aux thèses opposées aux siennes ; qu’il ajoute que plusieurs enregistrements n’ont donné lieu à la conclusion d’aucun contrat et que, pour les autres enregistrements, les contrats qui existent ne peuvent tenir lieu de preuve de la vente des bandes et de l’acquisition des droits ;
Considérant toutefois qu’aux termes des contrats dits 'd’achat de bandes musicales enregistrées comprenant les droits de l’artiste-interprète', M. A a entendu transférer à la société CEZANE U la propriété des phonogrammes désignés aux actes, étant indiqué que cette dernière entendait acquérir en toute propriété le droit d’exploitation des bandes enregistrées, c’est à dire aussi bien les droits d’exploitation du producteur du phonogramme que les droits de l’artiste-interprète ; qu’il est indifférent que ces cessions soient intervenues moyennant le versement d’un franc, ce prix 'forfaitaire et définitif’ étant celui qui a été déterminé par les parties ; qu’une seconde partie des phonogrammes a fait l’objet de contrats intitulés 'd’édition musicale',desquels il résulte nécessairement, comme l’a exactement analysé le tribunal, que M. A a cédé à la société T-U ses droits de propriété sur les phonogrammes concernés ; que relativement aux autres phonogrammes, même s’il est exact qu’il n’y a pas eu d’écrit, ceux-ci ont fait l’objet d’une remise matérielle de la bande et du versement de diverses sommes ; que pendant une dizaine d’années les parties ont observé, les concernant, exactement les mêmes règles que celles appliquées aux autres phonogrammes ; qu’il peut être observé que les 'contrats d’achat de bandes musicales enregistrées comprenant les droits de l’artiste interprète’ n’ont été, aux termes mêmes de leur article 6, que la concrétisation par écrit des accords verbaux passés entre M. A et la société T U lors de la remise des enregistrements ; qu’il est suffisamment démontré du fait en particulier de l’exacte similitude des situations, que la cession des phonogrammes est également intervenue dans les cas où il n’y a pas eu d’écrit, les parties ayant à l’évidence entendu se situer dans un même ensemble contractuel ;
Que le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé, en ce qu’il a rejeté les prétentions de M. A se rapportant aux phonogrammes ;
Sur la modification des clefs de répartition des 70 premières oeuvres
Considérant que M. A demande que, pour le cas où la cour ne prononcerait pas la résiliation des contrats d’édition, O dise que la SACEM sera désormais tenue de répartir les droits d’exécution publique à raison de 2/3 pour lui et d’un tiers pour la société KOKA MEDIA ; qu’il estime en effet qu’une telle répartition s’impose dès lors qu’il est en réalité le seul auteur ;
Mais considérant que si des propositions d’abandon de leur qualité d’auteur ont été faites par MM Z et YMONTBRUN, elles ne sont pas quant à présent concrétisées et qu’il n’apparaît pas possible d’accueillir en l’état la prétention précitée ;
Sur les demandes dirigées contre la SACEM
Considérant que M. A expose que la SACEM lui a, des années durant, versé, comme à MM Z et YMONTBRUN, différentes sommes qualifiées de compléments de droits ; que faute de documentation réelle donnée sur la réalité et l’étendue de ces droits il ne peut que s’interroger à leur sujet et que la désignation d’un expert s’impose, afin d’identifier la nature et le montant de toutes les perceptions de ces droits par la SACEM, de désigner les bénéficiaires des répartitions qu’O en a fait, avec leur montant, et de déterminer les sommes qui lui reviennent ;
Considérant, cependant, qu’il apparaît que la SACEM, qui avait reçu de la société T U des déclarations d’utilisation des oeuvres en fonds sonores par des chaînes de télévision française a, après avoir fait procéder à une enquête par ses services musicaux, constaté que certaines utilisations, notamment en fonds sonores d’émissions de télévision, ne faisaient pas l’objet de déclarations complètes de la part des chaînes nationales de télévision française ; qu’après avoir réalisé les évaluations nécessaires, O a procédé aux répartitions qui s’imposaient, lesquelles s’avèrent être exemptes de reproche ; que la mesure d’instruction réclamée par M. A, qui a en définitive été bénéficiaire de versements complémentaires, ensuite de déclarations exactement faites et du soin apporté par la SACEM à effectuer les tâches qui sont les siennes, n’a pas lieu d’être ordonnée ;
Sur les dépens et l’application des articles 699 et 700 du nouveau code de procédure civile
Considérant qu’il n’y a pas lieu de modifier les dispositions du jugement entrepris relativement aux dépens et à l’application de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile, étant rappelé qu’il n’y a pas été fait application des dispositions de l’article 700 du même code ;
Considérant que pour ce qui concerne les dépens afférents à la procédure d’appel, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ceux qu’O a O-même exposée, exception faite en ce qui concerne la SACEM et la SDRM ;
Qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Par ces motifs,
La cour :
Révoque l’ordonnance de clôture en date du 8 décembre 2006 et une nouvelle clôture étant prononcée à la date du 15 décembre 2006 ;
Donne acte à MM Z et YMONTBRUN qu’ils sont prêts à abandonner leur qualité d’auteur, aussi bien dans les contrats de cession et d’édition des 72 compositions que dans les bulletins de déclaration de ces compositions à la SACEM, cette modification prenant effet dans l’avenir, sans effet possible dans le passé ;
Donne acte à la SACEM de ses réserves relatives aux bulletins de dépôt ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Rejetant toute autre prétention, laisse à chacune des parties, à l’exception de la SACEM et de la SDRM, la charge de ses propres dépens ;
Condamne in solidum les parties autres que la SACEM et la SDRM aux dépens afférents à la procédure d’appel en ce qui concerne ces deux dernières ;
Autorise la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués, à procéder au recouvrement des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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