Infirmation partielle 11 janvier 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 11 janv. 2007, n° 06/02773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/02773 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 21 juin 2004, N° 02/01140 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
21e Chambre C
ARRET DU 11 Janvier 2007
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 06/02773
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Juin 2004 par le conseil de prud’hommes de MEAUX section encadrement RG n° 02/01140
APPELANT
1° – Monsieur A X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Véronique MEURIN, avocat au barreau de MEAUX,
INTIMEE
XXX
« Les Quadrants »
XXX
XXX
représentée par Me Nicole PELE GOUTEYRON, avocat au barreau de PARIS, toque : G.813,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Novembre 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente
Madame Irène LEBE, Conseillère
Madame Marie-Christine DEGRANDI, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats,
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
— signé par Mme Marie-Pierre DE LIEGE, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. A X a régulièrement interjeté appel du jugement du 21 juin 2004 par lequel le conseil de prud’hommes de Meaux, section encadrement, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SA SOCOTEC.
Il est constant que M. X a été embauché par cette société le 21 avril 1981, en qualité d’adjoint technique, 1er échelon, position V coefficient 665, au sein de la filière 'génie civil'. Il a connu diverses promotions avant d’être nommé le 1er février 1999 contrôleur principal position B11, ligne H, niveau 4 de la grille des rémunérations SOCOTEC. La convention collective applicable à ce jour est celle du bâtiment IAC.
Considérant remplir les conditions et fonctions d’ingénieur ou assimilé 2° échelon catégorie 1 décrites dans la convention collective, et ses lettres de réclamation étant demeurées sans suite, il a saisi la juridiction prud’homale le 10 septembre 2002 aux fins d’obtenir la réévaluation de sa position et de son coefficient hiérarchique depuis 1997, les rappels de salaire afférents à cette réévaluation, ainsi que des dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Dans les conclusions d’appel développées à la barre par son conseil, M. X sollicite :
l’infirmation de la décision déférée en ce qu’elle l’a débouté de ses prétentions ;
la réévaluation de sa position et de son coefficient hiérarchique au niveau :
— ingénieur assimilé cadre, position B2, ligne 1 niveau 2, du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998,
— ingénieur assimilé cadre, position B2, ligne I niveau 4 ;
la condamnation de la SA SOCOTEC à lui régler en conséquence les sommes de :
— 43.412 Euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 4.341 Euros pour les congés payés incidents ;
— 4.027 Euros à titre de rappel de salaires de 13° mois pour les années 1997 à 2002 inclus, outre les congés payés afférents, soit 402 Euros,
sommes à assortir des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et de la remise des bulletins de paie conformes.
Affirmant avoir été l’objet de la part de la SA SOCOTEC d’un refus de mutation promotionnelle au début de l’année 2000, puis de l’opposition de la direction à ses demandes de requalification professionnelle pour des prétextes divers créés de toute pièce, ainsi que d’un isolement en sa qualité de délégué du personnel, M. X demande également la condamnation de la société intimée à lui verser la somme de 100.000 Euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, ainsi que 2.000 Euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Dans les écritures développées à la barre par son conseil, la SA SOCOTEC conclut à la confirmation du jugement aux motifs que M. X ne possède pas de diplôme d’ingénieur, qu’il a connu quatre échecs successifs à l’examen d’agréé sécurité incendie et que le travail qu’il fournit n’est pas conforme aux exigences et
aux objectifs de l’entreprise telles que référencées dans le manuel qualité. Elle conteste les faits de harcèlement allégués par l’appelant.
Vu les conclusions déposées à l’audience du 21 novembre 2006 par les parties et les pièces régulièrement communiquées ;
SUR CE, LA COUR
SUR LE STATUT :
M. X est toujours en poste au sein de la société SOCOTEC en qualité de contrôleur principal coefficient B 11. Il est passé au niveau H5 au mois de février 2004.
La convention collective des ingénieurs, cadres et assimilés du bâtiment prévoit que pour pouvoir bénéficier du statut ingénieur ou assimilé 2° échelon :
'l’intéressé doit avoir au moins six ans de pratique de la profession en qualité d’ingénieur ou assimilé et être en pleine possession de son métier. Partant des directives données par son supérieur il doit avoir couramment à prendre des initiatives et à assumer des responsabilités pour :
— diriger les travaux de techniciens, agents de maîtrise, dessinateurs, employés ou ingénieurs travaillant aux mêmes tâches que lui ;
— représenter avec compétence l’entreprise auprès de toute personne ou service extérieur où son activité habituelle peut l’appeler.'
Cette disposition est suivie d’exemples de fonctions ouvrant droit à ce statut : ingénieur projeteur, conducteur de travaux 2° échelon, commis principal, chef métreur, chef comptable.
Les fonctions d’un conducteur de travaux 2° échelon correspondant aux activités que M. X prétend accomplir ont pour objet de centraliser la direction d’un ou plusieurs chantiers pouvant nécessiter l’emploi d’un ou de plusieurs chefs de chantiers, d’établir les rapports entre les clients et l’entreprise en ce qui concerne l’exécution des travaux, de contrôler le travail du ou des chefs de chantier, d’assumer la responsabilité d’exécution du ou des chantiers.
M. X est titulaire du diplôme de conducteur technicien des travaux du bâtiment depuis le 14 mai 1979.
Il a réussi l’examen SOCOTEC relatif à 'la sécurité incendie pour la catégorie C des vérifications’ le 12 juillet 2000 et les épreuves pour la catégorie D relevant du ministère de l’intérieur le 12 octobre 2001.
Si pour s’opposer aux revendications du salarié, la SA SOCOTEC lui reproche d’avoir échoué à quatre reprises entre 1982 et 1990 à l’examen d’agréé sécurité incendie organisé par le ministère de l’intérieur, force est cependant de constater que ces échecs n’ont pas fait obstacle à ce que celui-ci assure le suivi et la rédaction des rapports sécurité des personnes pour les chantiers qu’elle lui a confiés depuis 1990. Selon la liste détaillée que l’appelant verse aux débats et qui n’a pas soulevé d’observations de la part de l’intimée, la vingtaine de missions répertoriées qu’il a accomplies dans ce domaine ont été en effet aussi variées qu’importantes pour la sécurité des personnes puisqu’elles ont concerné des lieux ouverts au public (écoles, restaurant universitaire, banque, gymnase, piscine, foyers, maisons de retraite).
M. X a par exemple participé à la rédaction du rapport de vérifications techniques sécurité incendie du groupe scolaire de la zac de la Grille Blanche, le 26 juin 1997, et assuré les vérifications de catégorie C de tribunes et vestiaires à Fontenay-Trésigny, le 29 novembre 1995.
Le nombre et la nature des interventions du salarié pendant cette période de plus de dix années traduit à tout le moins la confiance de la SOCOTEC dans ses compétences professionnelles, nonobstant l’absence de diplômes qu’elle met en exergue aujourd’hui.
Mais surtout, il ressort des documents produit par l’appelant qu’il a reçu plusieurs missions de contrôles techniques entre 1999 et 2002 en qualité d’ingénieur chef de projet. Il a été expressément présenté comme tel aux maîtres d’ouvrage concernés, avec cette précision qu’il serait leur interlocuteur privilégié ainsi que celui du maître d’oeuvre et des autres, ayant en charge la ' coordination d’une équipe pluridisciplinaire d’ingénieurs et de techniciens’ (dossiers mairie d’Ozoir-la-Ferrière (16 septembre 1999), Stade de rugby de Pontault-Combault (juin 2000), Restaurant Le Sauvage (février 2002). Le 15 juillet 2002, alors qu’il avait déjà fait part de ses revendications à la SA SOCOTEC, il a été à nouveau désigné ingénieur chef de projet auprès de la société KAUFMAN § BROAD HOMES. Auparavant, le 21 mai 2002, il avait été nommé ingénieur chargé de l’opération des contrôles techniques de cinq écoles de Emerainville. Le 18 septembre 2002, c’est encore en tant qu’ingénieur chargé du contrôle technique qu’il devait intervenir dans une résidence sociale à Chessy (dossier Expansiel).
Il s’induit de ces constatations que M. X a assumé à la demande de son employeur des fonctions de responsabilité correspondant à celles d’un conducteur de travaux 2° cadre assimilé ingénieur en vertu de la convention collective et qu’il s’est vu reconnaître cette qualification d’ingénieur dès 1999 par la SA SOCOTEC qui n’a pas hésité à le missionner et à le présenter comme tel auprès de ses clients durant près de trois ans bien qu’elle conteste aujourd’hui le niveau hiérarchique et les qualités professionnelles de l’intéressé. Par ailleurs, contrairement à ce qu’avance l’intimée cette qualification n’a pu être donnée que par référence à l’annexe C de la norme NFP 03-1000 sur le contrôle technique, laquelle prévoit trois catégories de personnels techniques et non pas uniquement celle de spécialiste de haut niveau dont elle se prévaut. Sont en effet également mentionnés les ingénieurs et techniciens, cette catégorie regroupant les techniciens titulaires d’un bac technique ou équivalent, ainsi que les techniciens bac+2.
Dans ces conditions, la demande de réévaluation de la position et du coefficient hiérarchique de l’appelant au niveau ingénieur assimilé cadre doit être accueillie à compter du 1er janvier 1999 (position B2, ligne I, niveau 4), sans qu’il y ait lieu de procéder à une analyse comparative de sa carrière professionnelle et de celle de M. Y exerçant dans la même agence de Magny le Hongre, cet examen étant indifférent à la solution du litige. Il en est de même pour les critiques ou réserves émises par certains clients en 2002 qu’évoque la SA SOCOTEC, étant au demeurant observé qu’elles n’ont pas empêché la même société de continuer à confier au salarié des missions de contrôle technique sous la dénomination toutefois de pilote, les plus récentes portant sur la construction de groupe scolaire de Chaumes en Brie (avril 2005) et la rénovation du collège de Claye Souilly (Conseil général de Seine-et-
Marne octobre 2005).
La requalification opérée par la cour entraîne un différentiel de salaire de :
— 8.166 Euros pour 1999 ;
— 8.289 Euros pour 2000 ;
— 8.413 Euros pour 2001 ;
— 8.496 Euros pour 2002, soit au total la somme de 33.364 Euros due par la SA SOCOTEC à titre de rappel de salaire brut, outre 3.336,40 Euros pour les congés payés incidents.
Le différentiel de salaire entre le 13° mois réglé à M. X et celui correspondant à sa qualification s’élève à 2.771 Euros et à 277,10 Euros pour les congés payés afférents.
L’ensemble de ces sommes sera assorti des intêrêts au taux légal à compter de la convocation de la société devant le bureau de conciliation.
La SA SOCOTEC devra remettre à M. X les bulletins de paie rectifiés conformément au présent arrêt pour la période considérée.
SUR LE HARCÈLEMENT MORAL :
Les agissements constitutifs de harcèlement moral reprochés par M. X à la SA SOCOTEC sont liés d’une part à ses revendications professionnelles demeurées insatisfaisantes, d’autre part à ses activités syndicales.
Les promotions professionnelles et augmentations salariales relèvent du pouvoir discrétionnaire de l’employeur et si en l’occurrence la société SOCOTEC n’a pas cru devoir répondre aux demandes de M. X, rien ne démontre que ses prises de position procèdent de la volonté délibérée de décourager et de déstabiliser le salarié d’autant que comme relevé ci-dessus elle s’est essentiellement attachée à lui confier des missions techniques valorisantes.
L’isolement dans ses fonctions de délégué du personnel prétendument orchestré par la direction de l’entreprise qu’invoque l’appelant découle en réalité de ses interventions dans le cadre du contrôle de conformité du local des archives après rénovation de l’agence de Magny-le-Hongre, initiatives jugées inadmissibles et dénoncées par le personnel dans une note interne du 25 mars 2002.
La mutation envisagée ultérieurement ne revêt pas de caractère disciplinaire comme l’allègue M. X mais s’inscrit dans la recherche de la part de l’employeur d’une solution destinée à apaiser les tensions existant au sein de ladite agence. Ce projet n’est pas non plus constitutif de harcèlement et a, quoi qu’il en soit, été abandonné.
Par ailleurs, les pressions dont aurait fait l’objet le salarié au mois de févier 2002 pour modifier et antidater un courrier technique ne sont pas établies. Quant aux propos insultants qu’évoque M. Z, délégué syndical central CGC, dans un courrier du 18 mars 2002 aucune autre pièce ne vient en corroborer la réalité et la teneur de propos qu’aurait tenus à l’endroit de M. X des représentants de la direction dont l’identité n’est même pas précisée.
Les demandes d’explications adressées à M. X sur des retards constatés dans certaines missions font suite à des doléances de clients au cours de l’année 2002 (ex : société QUICK, KAUFMANN § BROAD, immobilière 3F) et relèvent d’une légitime information due à l’employeur par le salarié sur les modalités d’exécution de ses tâches.
Dès lors, aucun fait de harcèlement moral sur la personne de M. X n’est susceptible d’être retenu à l’encontre de la SA SOCOTEC. Il convient au surplus de souligner que les arrêts maladie prescrits à ce dernier aux mois de mars et juillet 2002 pour des troubles réactionnels et un état dépressif n’induisent pas l’existence d’une altération de la santé du patient liée à ses conditions de travail. Le nouvel arrêt maladie survenu entre le 22 décembre 2005 et le 5 février 2006 ainsi que l’avis d’inaptitude temporaire du 10 janvier 2006 ne sauraient également impliquer une dégradation de l’état de santé de l’appelant imputable à l’employeur.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. X, de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Succombant pour partie la SA SOCOTEC réglera à M. X la somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elle supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Requalifie la position et le coefficient de M. X comme suit : ingénieur assimilé cadre positon B2 ligne I, niveau 4 du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2002 ;
Condamne la SA SOCOTEC à régler à M. X les sommes de :
— 33.364 Euros (TRENTE TROIS MILLE TROIS CENT SOIXANTE QUATRE EUROS) à titre de rappel de salaire ;
— 3.336,40 Euros (TROIS MILLE TROIS CENT TRENTE SIX EUROS et QUARANTE CENTIMES) pour les congés payés afférents ;
— 2.771 Euros (DEUX MILLE SEPT CENT SOIXANTE ET ONZE EUROS) au titre du rappel de salaire pour le 13e mois ;
-277,10 Euros (DEUX CENT SOIXANTE DIX SEPT EUROS et DIX CENTIMES) pour les congés payés incidents,
sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de la défenderesse devant le bureau de conciliation ;
Dit que la SA SOCOTEC devra remettre à M. X les bulletins de paie rectifiés conformément à l’arrêt pour la période considérée dans les deux mois de la notification de la présente décision ;
La condamne à régler à l’appelant 1.500 Euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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