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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. des expropriations, 25 janv. 2008, n° 07/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 07/00003 |
| Décision précédente : | Juge de l'exproriation d'Épinal, Juge de l'expropriation, 22 mai 2007, N° 06/02095 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
Chambre des Expropriations
ARRÊT N° 214/08 DU 25 JANVIER 2008
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/00003
Décision déférée à la Cour : jugement du Juge de l’expropriation du département des Vosges siégeant à EPINAL, R.G. n° 06/02095 en date du 22 mai 2007 ;
APPELANTES :
Madame B Z épouse X, née le XXX à XXX, agissant en qualité de nue propriétaire,
comparante en personne,
assistée de la SCP MILLOT-LOGIER & FONTAINE, avoués à la Cour,
et de Maître CONREAU, avocat au barreau de Saint-Dié des Vosges ;
Madame G A I Z, née le XXX à XXX
agissant en qualité d’usufruitière,
non comparante,
représentée par la SCP MILLOT-LOGIER & FONTAINE, avoués à la Cour,
et de Maître CONREAU, avocat au barreau de Saint-Dié des Vosges ;
INTIMÉS :
L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE LORRAINE ayant son siège XXX, pris en la personne de son Directeur Général pour ce, domicilié audit siège,
comparant, représenté par Madame DERECHAPT-DOUCEY, responsable du contentieux,
assistée de Me Bernard LUISIN, avocat au barreau D’EPINAL ;
LE TRÉSORIER PAYEUR GÉNÉRAL DES VOSGES, XXX
représenté aux débats par Monsieur J-K Y, remplissant les fonctions de Commissaire du Gouvernement ;
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Décembre 2007, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Michel IOGNA-PRAT, Conseiller faisant fonction de Président, désigné par ordonnance de Madame le Premier Président de la Cour de céans du 03 septembre 2007,
Madame Marie-E DELORME, Juge de l’Expropriation du département de Meurthe et Moselle, désignée par ordonnance de Madame le Premier Président de la Cour de céans du 25 juillet 2005 ;
Monsieur C D, Juge de l’Expropriation du département de la Meuse, désigné par ordonnance de Madame le Premier Président de la Cour de céans du 09 septembre 2005,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame E F;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le vingt cinq janvier deux mille huit, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur IOGNA-PRAT, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame F greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Après avoir entendu à cette audience :
Monsieur le Président en son rapport, Me CONREAU, avocat de Madame B Z épouse X et de Madame G A I Z, en sa plaidoirie, Me LUISIN, avocat de l’Etablissement Public Foncier de Lorraine, en sa plaidoirie, Monsieur Y, Commissaire du Gouvernement en ses observations, la partie appelante ayant eu la parole en dernier,
Les débats étant clos, la Cour a mis l’affaire en délibéré et Monsieur le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu, le 25 janvier 2008, par mise à disposition au greffe ;
Le 25 janvier 2008, la Cour a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Vu les mémoires des parties déposés au greffe et notifiés ;
Vu les convocations adressées aux parties, par lettres recommandées avec avis de réception en date du 13 novembre 2007 ;
Vu les autres pièces du dossier,
Par arrêté en date du 23 mai 2005, les Préfets des Vosges et de Meurthe-et-Moselle ont déclaré d’utilité publique les travaux de réalisation d’une piste multi-activités entre Raon l’Etape et Raon-les-Leau.
Par ordonnance en date du 10 janvier 2006 a notamment été déclarée expropriée au profit de l’Etablissement Public Foncier de Lorraine la parcelle cadastrée section A N° 2074 d’une contenance de 11 a 64 ca, au lieudit 'Le Robin’ et appartenant en indivision à Mesdames B Z, épouse X et G A, épouse Z.
Par mémoire en date du 8 septembre 2006, notifié le 9 septembre 2006 à Madame G A, épouse Z et à Madame B Z, épouse X, date à laquelle elles en ont accusé réception, l’EPF Lorraine leur a proposé une indemnité principale de 407,40 € et une indemnité de remploi de 81,48 € soit la somme totale de 489 €.
Par mémoire reçus au greffe, les 30 mars et 19 octobre 2006, Mesdames A et X font valoir :
- que dans l’acte notarié de donation-partage portant sur la parcelle en cause, elle est entièrement considérée comme constructible, le prix du mètre carré de terrain à bâtir étant de 20 €;
- que s’y ajoutent le préjudice moral, la perte de jouissance, la dévaluation du reliquat et les nuisances liées à la piste multi-activités;
- que l’état parcellaire comporte une erreur, une surface de 2 a 98 ca ayant été comptée en moins de sorte qu’un bornage aux frais de l’EPF Lorraine est nécessaire;
- qu’une clôture est également nécessaire;
- qu’elles demandent également le déplacement d’un chêne ainsi que l’indemnisation d’autres bois et un portillon dans la clôture séparative.
Aucun accord n’ayant pu être trouvé entre les parties, par lettre en date du 24 octobre 2006 reçue au greffe le 25 octobre 2006, l’EPF Lorraine a saisi la juridiction de l’expropriation.
Par ordonnance en date du 6 février 2007 ont été fixés le jour, l’heure du transport sur les lieux ainsi que la date de l’audience.
Monsieur le Commissaire du Gouvernement a déposé ses écritures, le 6 mars 2007.
Le transport sur les lieux s’est déroulé, le 13 mars 2007.
L’audience publique s’est tenue, le 14 mars 2007, à la mairie de Raon l’Etape.
Par jugement en date du 22 mai 2007, le juge de l’expropriation a fixé le montant total de l’indemnité due à Mesdames B Z, épouse X et G A, épouse Z à la somme de 1.200 €, se décomposant comme suit:
- indemnité principale : 407,40 €,
- indemnité pour dépréciation du surplus: 700 €,
- indemnité de remploi: 92,60 €.
Mesdames B Z, épouse X et G A, épouse Z ont interjeté appel dudit jugement, le 27 juillet 2007.
Dans un mémoire reçu par le greffe, le 1er octobre 2007, les appelantes demandent à la Cour, en infirmant le jugement déféré:
- de fixer le montant total de l’indemnisation à la somme de 34.164 € se décomposant en une indemnité principale de 29.240 €, une indemnité pour dépréciation du surplus de 2.000 € et d’une indemnité de remploi de 2.924 €;
- de condamner l’Etablissement Public Foncier de Lorraine à installer une clôture dans la propriété ainsi qu’à déplacer un chêne situé sur la parcelle expropriée;
- de condamner l’EPF Lorraine à les indemniser des autres bois situés sur la parcelle expropriée ainsi que d’un portillon au niveau de la clôture séparative des terrains appartenant à la communauté urbaine;
- à titre subsidiaire ordonner un bornage de la parcelle expropriée aux frais de l’EPF Lorraine;
- de condamner l’expropriant à leur verser la somme de 1.200 € en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.
A l’appui de leur demande, elles font valoir:
(a) Sur la contenance de la parcelle
Lors de l’arpentage effectué par le cabinet VIRIOT de Saint Dié, sans la présence des propriétaires, il a été retenu une contenance de 11 a 64 ca. Cet état parcellaire comporte une erreur puisque la parcelle cadastrée section A No 1184 au lieudit 'le Robin’ est d’une surface de 42 a 80 ca comme cela résulte de l’acte de donation en date du 25 novembre 1992. Le cabinet VIRIOT a confirmé qu’une erreur avait été effectivement commise.
Une fois amputée de la parcelle expropriée, la parcelle restante est de 29 a 18 ca et qu’en conséquence la parcelle expropriée est d’une surface de 14 a 62 ca et que l’état parcellaire comporte une erreur de 2 a 98 ca qui ont été comptabilisés en moins.
Elles demandent, pour la cas où la Cour pourrait douter de la surface réelle de la parcelle expropriée, d’ordonner un bornage en présence des propriétaires et aux frais de l’EPF Lorraine.
(b) Sur la nature de la parcelle
Elles indiquent que c’est à tort que le juge de l’expropriation a retenu que la parcelle expropriée devait être indemnisée en nature de pré alors qu’elle est mentionnée comme constructible chez le notaire, qu’elle n’est nullement enclavée, qu’une construction a été édifiée sur le terrain voisin et qu’elle pourrait être très facilement viabilisée. Elles en concluent que l’indemnité principale aurait dû être calculée sur la base des prix de terrains à bâtir qui est de l’ordre de 30 € du m2 à Raon l’Etape. Elles considèrent donc que l’indemnité principale doit être fixée à 20 € du m2 soit 29.240 € et l’indemnité de remploi à celle de 2.924 € par application du barême habituel.
(c) Sur les autres demandes
Elles indiquent que l’expropriation de la parcelle concernée va entraîner une dépréciation du reste de la parcelle et qu’elle va leur causer un préjudice moral, un préjudice financier, outre les nuisances liées à la présence d’une piste multi-activités. Elles demandent donc à être indemnisées de ces préjudices, dont le principe avait été admis par le premier juge mais qui leur a alloué une indemnité insuffisante.
Elles demandent enfin à ce qu’une indemnité de clôture leur soit attribuée afin de remplacer la clôture naturelle que représentait la rivière et dont elle seront privées. Elles sollicitent également le déplacement d’un chêne et l’indemnisation des autres bois se trouvant sur la parcelle expropriée ainsi qu’un portillon au niveau de la limite séparative des terrains appartenant à la communauté urbaine.
Par mémoire en date du 14 novembre 2007, reçu au greffe le 15 novembre 2007, l’Etablissement Public Foncier de Lorraine demande à la Cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Il fait valoir les arguments suivants:
(a) Sur la contenance de la parcelle expropriée
L’EPFL fait valoir que la contenance invoquée par les appelantes résulte d’un calcul effectué à partir des actes de donation établi selon des surfaces cadastrales. Ces références n’offrent aucune garantie et ne sauraient prévaloir sur les documents d’arpentage. En outre le Juge de l’Expropriation est tenu par les énonciations de l’état parcellaire annexé à l’arrêté de cessibilité qu’il ne peut modifier.
La superficie à retenir est bien celle de 11 a 64 ca.
(b) Sur la nature de la parcelle
La qualification d’un terrain constructible ou non constructible ne peut résulter des indications figurant dans un acte notarié.
La parcelle expropriée est située en zone ND du POS de la commune de Raon l’Etape (zone naturelle, non équipée et non destinée à l’être) et ne peut donc pas être qualifiée de terrain à bâtir.
La valeur retenue par le Juge de l’Expropriation correspond bien à celle de terrains de même nature, à savoir de 'prés'.
(c) Sur les autres indemnités
S’agissant de l’indemnité pour dépréciation du surplus, elle a été justement calculée par le premier juge. En effet le préjudice moral allégué ne peut être indemnisé en application des dispositions de l’article L 13-13 du code de l’expropriation et le préjudice financier est précisément indemnisé par l''indemnité principale. En ce qui concerne les nuisances liées à la présence de la piste multi-activités, elles ne peuvent être réparées que par le juge administratif sur le fondement de dommages de travaux publics.
S’agissant de l’indemnité de clôture, celle-ci est sans objet puisque d’une part le terrain n’était pas clôturé et d’autre part il était grevé d’une servitude de marchepied qui empêchait de considérer la rivière comme une clôture naturelle.
Enfin la demande tendant au déplacement d’un chêne et à l’indemnisation des autres bois, elle est sans objet puisqu’il n’est pas démontré l’exploitation de bois sur la parcelle expropriée, un arbre, incorporé au fonds exproprié ne pouvant à l’évidence être déplacé.
Par mémoire, déposé au greffe le 29 octobre 2007, Monsieur J-K Y, Inspecteur départemental des Impôts, suppléant le XXX des Vosges, Commissaire du Gouvernement, demande à la Cour de confirmer les indemnisations fixées par le juge de première instance dans son jugement du 22 mai 2007.
Il fait valoir les éléments suivants :
(a) Sur la nature de la parcelle
A la date de référence, la parcelle expropriée était classée en zone ND du plan local d’urbanisme admettant des occupations et utilisations limitativement énumérées, liées à des ouvrages techniques ou des équipements d’infrastructures nécessaires au fonctionnement de services publics ou des constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière. Il ne peut donc recevoir la qualification de terrain à bâtir et doit être évalué suivant son usage effectif, à savoir un terrain en nature de pré, grevé d’une servitude de marchepied.
C’est donc à bon droit que le prix du m2 a été fixé à la valeur de 0,35 €.
(b) Sur la contenance de la parcelle expropriée
La surface de la parcelle a été établie par la réalisation d’un document d’arpentage réalisé aux frais de l’expropriant. Ce document a déterminé des surfaces à partir des travaux réalisés sur le terrain et confère aux parcelles une surface d’arpentage qui se substitue aux précédentes surfaces calculées par le service du cadastre.
(c) Sur les autres indemnités
En ce qui concerne l’indemnité de dépréciation du surplus, elle a été accordée pour dédommager l’exproprié de la perte d’un agrément lié à la privation d’un accès privatif sur la berge de la rivière. Elle a été évaluée en fonction de la valeur de la propriété restante et est suffisante pour couvrir le préjudice subi.
S’agissant de la demande tendant à la mise en place d’une clôture et au déplacement d’un chêne, il indique que la rivière ne peut être considérée comme une clôture naturelle du fait de la servitude de marchepied existante et rien ne peut obliger d’une part l’expropriant à installer une clôture avec un portillon et d’autre part à déplacer un chêne, immeuble incorporé au fonds exproprié.
Enfin l’indemnité de remploi accordée compense les frais que l’exproprié est amené à engager pour acquérir un immeuble semblable et la somme allouée, 92,60 €, est supérieure à 20% de l’indemnité principale.
CECI ETANT EXPOSE
L’article R 13-49 du code de l’expropriation prévoit que 'l’appelant doit, à peine de déchéance, déposer ou adresser son mémoire et les documents qu’il entend produire au greffe de la chambre dans un délai de deux mois à dater de l’appel'.
Le délai de deux mois s’agissant du dépôt du mémoire de l’appelant constitue une formalité substantielle dont l’inobservation doit être relevée d’office.
La date à prendre en considération est, non pas celle de la réception du mémoire, mais celle à laquelle le mémoire a été adressé, la date d’envoi de ce dernier résultant du cachet de la poste. Si le mémoire, adressé par lettre simple, n’a pas été reçu par le greffe pour quelque cause que ce soit ou s’il est reçu tardivement, l’appelant est déclaré déchu de son appel.
En l’espèce, Madame B Z, épouse X et Madame G A, épouse Z ont interjeté appel, le 27 juillet 2007, du jugement du Juge de l’expropriation des Vosges en date du 22 mai 2007. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 août 2007 (AR signés le 22 août 2007) avis leur a été donné que leur mémoire devait être déposé au greffe de la Chambre de l’Expropriation pour le 27 septembre 2007.
Or le mémoire, s’il est daté du 27 septembre 2007, a été reçu au greffe le 1er octobre 2007 sans que soit établie la date à laquelle il a été adressé au greffe de la Chambre de l’Expropriation, aucune lettre de transmission ni aucun cachet ne permettant de déterminer la date effective d’envoi.
Il en résulte donc que le mémoire des appelantes a été reçu au delà du délai de deux mois prescrit à peine de déchéance par l’article R 13-49 du code de l’expropriation et qu’en conséquence Mesdames B Z, épouse X et G A, épouse Z doivent être déclarées H de leur appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique et par arrêt contradictoire;
Déclare les appels recevables;
Constate que le mémoire des appelantes a été reçu au greffe, le 1er octobre 2007, soit au delà du délai de 2 (Deux) mois prévu à l’article R 13-49 du Code de l’Expropriation;
Déclare Madame B Z, épouse X et Madame G A, épouse Z H de leur appel;
Laisse les dépens d’appel à la charge des appelantes.
Signé : F Signé : IOGNA-PRAT
Minute en sept pages.
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