Cour d'appel de Nancy, Chambre des expropriations, 25 janvier 2008, n° 07/00003
EXPRO Épinal 22 mai 2007
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TGI Vosges 22 mai 2007
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CA Nancy 25 janvier 2008

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur sur la contenance de la parcelle

    La cour a constaté que la superficie retenue par le juge de l'expropriation était fondée sur un document d'arpentage, et que les références des appelantes ne prévalaient pas sur ce document.

  • Rejeté
    Nature de la parcelle

    La cour a jugé que la parcelle était classée en zone naturelle et ne pouvait donc pas être qualifiée de terrain à bâtir, justifiant ainsi le montant de l'indemnité fixé par le juge de première instance.

  • Rejeté
    Préjudices divers

    La cour a estimé que ces préjudices ne pouvaient pas être indemnisés dans le cadre de l'expropriation, et que les demandes étaient sans fondement.

  • Rejeté
    Demande d'aménagement sur la parcelle expropriée

    La cour a jugé que la rivière ne pouvait pas être considérée comme une clôture naturelle et qu'il n'y avait pas d'obligation pour l'expropriant d'installer une clôture ou de déplacer un chêne.

  • Rejeté
    Demande de clarification des limites de la parcelle

    La cour a estimé que cette demande était sans fondement, car les limites de la parcelle avaient déjà été établies par le document d'arpentage.

  • Rejeté
    Demande de prise en charge des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les appelantes n'avaient pas obtenu gain de cause dans leur appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. des expropriations, 25 janv. 2008, n° 07/00003
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 07/00003
Décision précédente : Juge de l'exproriation d'Épinal, Juge de l'expropriation, 22 mai 2007, N° 06/02095

Sur les parties

Texte intégral

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