Infirmation 10 juin 2010
Cassation 8 novembre 2011
Résumé de la juridiction
pourvoi n° Z 1024879
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 10 juin 2010, n° 08/04492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 08/04492 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Abbeville, 26 septembre 2008 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. FPI
C/
SELARL BERNARD ET NICOLAS X
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ECONOMIQUE
ARRET DU 10 JUIN 2010
RG : 08/04492
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ABBEVILLE EN DATE DU 26 septembre 2008
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D’AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC.
EN PRESENCE DU SUBSTITUT DE M. C D.
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. FPI
XXX
XXX
'prise en la personne de M. A son ancien gérant'.
Comparante concluante par la SCP MILLON ET PLATEAU, avoués à la Cour et plaidant par Me VAUCHELLE, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
SELARL BERNARD ET NICOLAS X
représentée par Me Nicolas X
XXX
XXX
'agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FPI'.
Comparante concluante par Me CAUSSAIN, avoué à la Cour et plaidant par Me MANGEL, avocat au barreau de SAINT QUENTIN.
DEBATS :
A l’audience publique du 25 mars 2010 devant :
M. Brieuc de MORDANT de MASSIAC, Président de Chambre,
M. Y et Mme Z, Conseillers,
qui en ont délibéré conformément à la loi, le Président a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 juin 2010.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme B
PRONONCE PUBLIQUEMENT :
Le 10 JUIN 2010 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; M. Brieuc de MORDANT de MASSIAC, Président a signé la minute avec Mme B, Greffier.
PROCEDURE DEVANT LA COUR
Par acte en date du 20 octobre 2008, la SARL FPI a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce d’Abbeville du 26 septembre 2008 qui a reporté du 18 octobre 2007 au 26 avril 2005, la date de cessation des paiements de la société.
L’affaire a été fixée au 22 janvier 2009 pour plaidoirie (Ord. 910 CPC du 23 octobre 2008), puis renvoyée à des audiences ultérieures et la dernière fois au 25 mars 2010.
La SARL FPI a conclu (conclusions des 15 décembre 2008, 27 mai 2009, 25 novembre 2009, 15 mars 2010).
La SELARL X, intimée, a conclu (conclusions des 8 avril 2009, 20 octobre 2009, 23 février 2010, 24 février 2010).
Le ministère public a conclu (le 23 mars 2010).
Les parties et leurs conseils ont été régulièrement avisés de la date d’audience, dans les formes et délais prévus par la loi.
Le jour dit, la cause et les parties ont été appelées en audience publique.
Après avoir entendu les avoués et avocats des parties en leurs demandes fins et conclusions, ainsi que le ministère public, la cour a mis l’affaire en délibéré et indiqué aux parties que l’arrêt serait rendu et mis à disposition au greffe le 10 juin 2010.
La SELARL X a plaidé le sursis à statuer jusqu’à ce que la SARL FPI lui communique des pièces demandées en octobre 2009 et février 2010. La SARL FPI a plaidé le rejet de la demande de sursis, l’infirmation du jugement manifestement illégal, le rejet de la demande de report. La SELARL X a déposé un dossier ne contenant que ses conclusions d’incident, mais aucune de ses pièces de fond.
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la cour a rendu la présente décision à la date indiquée.
DECISION
Faits, procédures, demandes en appel
Par jugement du 26 octobre 2007 et sur déclaration de cessation de paiement effectuée le 18 octobre 2007, le tribunal de commerce d’Abbeville a mis la SARL FPI en redressement judiciaire et a fixé au 18 octobre la date de cessation des paiements de la société.
Le 25 janvier 2008, le tribunal convertissait la procédure de procédure de redressement en procédure de liquidation judiciaire.
Par acte du 15 mai 2008, la SELARL X ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL FPI a assigné la dite SARL ' prise en la personne de son ancien gérant ' devant le tribunal de commerce aux fins de voir la date de cessation des paiements reportée du 18 octobre 2007 au 26 avril 2005.
Par jugement en date du 26 septembre 2008, le tribunal a fait droit à la demande, dans les termes mêmes de l’assignation, et a fixé au 26 avril 2005 la date de cessation des paiements de la société, sans se rendre compte « qu’il crevait » le plafond de 18 mois prévu par la loi.
La SARL FPI a interjeté appel de la décision le 20 octobre 2008.
Devant la cour de céans,
La SARL FPI demande à la cour de rejeter la demande de sursis à statuer, de débouter la SELARL X de sa demande de communication de pièces, de constater que le jugement viole les dispositions de l’article L 631-8 du code de commerce limitant à dix-huit mois la date maximale de report de l’état de cessation des paiements, de constater que la SELARL X ne démontre pas que la SRL FPI ait été en état de cessation de paiement antérieurement à la date du 18 octobre 2007 à laquelle elle a formalisé une DCP, d’infirmer en conséquence le jugement du tribunal de commerce et de rejeter la demande de report de la SELARL X.
La SELARL X, dans ses conclusions au fond (8 avril 2009, 20 octobre 2009, 23 février 2010), demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à sa demande de report, mais de fixer au 26 mars 2006 la date à laquelle la SARL FPI était en état de cessation des paiements, de condamner Mr A ' l’ancien gérant ' à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Toutefois, dans des conclusions de dernier instant (24 février 2010), la SELARL X demande à la cour de surseoir à statuer jusqu’à ce que la SARL FPI lui communique une convention de prêt qu’elle lui a demandée le 20 octobre 2009 et des relevés de comptes bancaires qu’elle lui a demandés le 23 février 2010.
En cet état,
Sur la demande de sursis à statuer
Dans des conclusions du 24 février 2010, la SELARL X a demandé à la cour de « surseoir à statuer » jusqu’à ce que la SARL FPI lui communique une convention de prêt qu’elle lui a demandée le 20 octobre 2009 et des relevés de comptes bancaires qu’elle lui a demandés le 23 février 2010. La SELARL X a déposé un dossier ne contenant que ses conclusions d’incident, mais aucune de ses pièces de fond.
La SARL FPI a conclu au rejet de l’incident et à l’infirmation du jugement.
La cour observe que le jugement a été rendu le 26 septembre 2008 ; qu’appel en a été interjeté le 20 octobre 2008 ; que la SARL FPI a conclu au fond les 15 décembre 2008, 27 mai 2009, 25 novembre 2009 et 15 mars 2010 ; que la SELARL X a conclu au fond les 8 avril 2009, 20 octobre 2009, 23 février 2010.
La cour observe encore que la demande de communication de pièces est sans rapport avec l’objet du litige et qu’elle est purement dilatoire.
Dans ces conditions, la cour rejettera la demande de sursis à statuer et évoquera l’affaire au fond, même si la SELARL X a cru bon de ne pas déposer ses pièces au fond.
Sur la recevabilité de l’appel
La SARL FPI ayant formé son recours dans les délais et forme prévus par la loi et la recevabilité de l’acte n’étant pas contestée, la cour recevra l’intéressée en son appel.
Sur le bien fondé de l’appel
La SARL FPI est appelante du jugement du tribunal de commerce qui a reporté du 18 octobre 2007 au 26 avril 2005, la date de cessation des paiements de la société.
La cour observe, en cet état, que l’appel de la SARL FPI est fondé.
En effet, si l’article L 631-8 du code de commerce autorise le tribunal, sur demande du mandataire judiciaire formée dans l’année du jugement, à reporter la date de cessation des paiements du débiteur à une date antérieure à celle retenue lors du jugement d’ouverture, il n’en demeure pas moins que ce texte précise que cette date ne peut être reportée au-delà d’un délai de dix-huit mois compter à partir de la date du jugement constatant la date de cessation des paiements.
En l’espèce, la SARL FPI a formalisé une déclaration de cessation de paiement le 18 octobre 2007. En suite de cette déclaration et par jugement du 26 octobre 2007, le tribunal de commerce d’Abbeville a mis la SARL FPI en redressement judiciaire et a fixé au 18 octobre la date de cessation des paiements de la société. Dans ces conditions, si saisie par la SELARL X ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL FPI, le tribunal pouvait ordonner un report de la date de cessation initialement fixée, il ne pouvait reporter la dite date au-delà du 26 avril 2006.
C’est donc à tort que le tribunal a cru devoir reporter la date de cessation au paiement au 26 avril 2005 et c’est donc encore à tort que la SELARL X demande aujourd’hui en cause d’appel que cette date soit fixée au 26 mars 2006.
Au soutien de sa demande de report, la SELARL X avait invoqué devant le tribunal de commerce et invoque devant la cour 1°) l’ancienneté de certaines créances déclarées, 2°) l’ancienneté de certaines inscriptions de privilèges, 3°) l’existence de bilans laissant apparaître une insuffisance d’actif par rapport au passif.
De son côté, la SARL FPI réplique que le liquidateur judiciaire ne peut se prévaloir de créances dont il sait qu’elles ont fait l’objet de contestations sérieuses (et de réduction par le juge commissaire) ; que l’inscription de privilèges de la part de l’URSSAF ou du Fisc ne sont pas significatives dès lors qu’elles ont été prises dans le cadre de contentieux opposant la société à ces administrations et que la société a, en partie, gagnés ; que la comparaison entre actif et passif figurant aux comptes de bilan n’est pas significative dès lors que le passif figurant aux bilans n’est pas nécessairement un passif exigible ; que si, par le passé, la société a connu des difficultés, il y a lieu de relever qu’elle a obtenu des moratoires de la part de ses principaux créanciers de sorte que les créances avaient perdu leur caractère exigible ; que dans ces conditions rien ne permet de retenir que la SARL FPI a été en état de cessation de paiement avant que le gérant de la société n’en fasse le constat et dépose son bilan le 18 octobre 2007.
En cet état, la cour observe que c’est la SELARL X qui était « partie demanderesse » en première instance et qu’à ce titre elle se devait de rapporter la preuve de ses prétentions ; que, bien qu’intimée en cause d’appel, elle conserve sa qualité de « partie demanderesse » et conserve la charge de la preuve du bien fondé de son action en report ; qu’en s’abstenant délibérément de produire ses pièces en cause d’appel, lorsque l’affaire a été appelée et évoquée (le 25 mars 2010), alors que la partie adverse s’opposait « au sursis à statuer » demandé et sollicitait l’examen au fond de l’affaire, la SELARL X a pris le risque de voir la cour statuer au seul vu des prétentions de la SARL FPI ; qu’en l’espèce, la cour constate que la SELARL ne produit aucune pièce venant au soutien de sa demande de report.
La cour observe encore que l’état de cessation de paiement à une date autre que le 18 octobre 2007 n’est pas démontré dès lors que 1°) si certaines créances sont anciennes, ces dernières ont fait l’objet de contestations sérieuses et d’une réduction de la part du juge commissaire, dès lors que 2°) les inscriptions de privilèges de la part de l’URSSAF ou du Fisc ne sont pas significatives dès lors qu’elles ont été prises dans le cadre de contentieux opposant la société à ces administrations et que la société a, en partie, gagnés, dès lors que 3°) la comparaison entre les actif et passif figurant aux comptes du bilan 2006 n’est pas significative puisqu’il n’est pas établi que le passif était exigible.
La cour rejettera en conséquence la demande de la SELARL X.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La partie perdante devant, aux termes de l’article 696 CPC, être condamnée aux dépens, la cour condamnera la SELARL BERNARD ET NICOLAS X, qui succombe, à supporter les dépens de première instance et d’appel.
Les dits dépens seront passés en frais de la procédure collective.
Il n’y aura pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit la SARL FPI en son appel ;
Et le déclarant fondé, infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Déboute la SELARL BERNARD ET NICOLAS X de sa demande de report de date de cessation des paiements ;
Condamne la SELARL BERNARD ET NICOLAS X aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP MILLON ET PLATEAU, avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Dit que les dits dépens seront passés en frais de la procédure collective ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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