Infirmation partielle 2 février 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. sect. 2, 2 févr. 2010, n° 08/01902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 08/01902 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Soissons, 20 décembre 2007 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Gérard DE LAGENESTE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : |
Texte intégral
ARRET
N°
Consorts X
Consorts N
C/
D
Z
Lag./BG.
COUR D’APPEL D’AMIENS
1re chambre – 2e section
ARRET DU 02 FEVRIER 2010
RG : 08/01902
APPEL D’UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SOISSONS du 20 décembre 2007
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur E X, pris ès nom et ès qualité d’héritier de M. F X décédé le XXX
né le XXX
XXX
XXX
XXX
Madame G H épouse X
née le XXX
XXX
XXX
XXX
Madame I X, prise ès nom et ès qualité d’héritière de M. F X décédé le XXX
née le XXX
1 rue du Quilho-Pas
XXX
Monsieur J X, pris ès nom et ès qualité d’héritier de M. F X décédé le XXX
né le XXX
Le Faraman
XXX
XXX
Monsieur K X, pris ès nom et ès qualité d’héritier de M. F X décédé le XXX
né le XXX
XXX
02300 VIRY-NOUREUIL
Madame L D épouse X, prise ès nom et ès qualité d’héritière de M. F X décédé le XXX
née le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
Monsieur M N, pris ès nom et ès qualité d’héritier de Madame O X, son épouse, décédée le XXX
né le XXX
XXX
XXX
Madame P N, prise ès nom et ès qualité d’héritière de Madame O X décédée le XXX, elle-même héritière de son père M. F X, décédé le XXX
née le XXX
XXX
XXX
Mademoiselle Q N, prise ès nom et ès qualité d’héritière de Madame O X décédée le XXX elle-même héritière de son père M. F X, décédé le XXX
née le XXX
XXX
XXX
Monsieur R N, pris ès nom et ès qualité d’héritier de Madame O X décédée le XXX elle-même héritière de son père M. F X, décédé le XXX
né le XXX à XXX
2 Cour des Tournelles
XXX
Représentés par la SCP TETELIN-MARGUET ET DE SURIREY, avoués à la Cour et ayant pour avocat Me Philippe COURT du barreau de SOISSONS
ET :
INTIMES
Madame S D veuve Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur T Z, seul héritier de sa mère Madame U D épouse Z, décédée le XXX
XXX
XXX
Représentés par la SCP MILLON – PLATEAU, avoués à la Cour
DEBATS :
A l’audience publique du 24 Novembre 2009, devant :
M. DE LAGENESTE, Président, entendu en son rapport,
Mme A et Mme B, Conseillers,
qui en ont délibéré conformément à la Loi, le Président a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Février 2010
GREFFIER : Mme C
PRONONCE PUBLIQUEMENT :
Le 02 Février 2010 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile; M. DE LAGENESTE, Président, a signé la minute avec Mme C, Greffier.
DECISION :
Exorde.
V D est décédée le XXX, sans laisser de descendance directe mais après avoir rédigé un testament, daté du 26 octobre 1992, instituant pour successeurs divers parents ou collatéraux partie à la présente procédure, ci-après dénommées consorts X-N.
Par acte des 7, 13 et 18 mars 2002, Mme S Y née D, soeur de la de cujus, a assigné les consorts X-N en ouverture des opérations de compte liquidation partage de sa succession et nullité de ce testament au motif qu’il n’aurait pas été rédigé par la testatrice. M. T Z, fils de U D, soeur de la de cujus, est intervenu à l’instance au soutien des prétentions de sa tante; ils seront désignés ci-après sous l’appellation des consorts D-Z. Les consorts X-N concluent au débouté de ces diverses réclamations.
Par jugement avant dire droit du 27 janvier 2005 le tribunal de SOISSONS a ordonné une expertise aux fins de décider de la validité du testament querellé.
Sur reprise d’instance après dépôt du rapport de l’expert, le tribunal par la décision entreprise du 20 décembre 2007 a :
a) Débouté les consorts D-Z de leur demande en nullité de ce testament pour faux ;
b) Débouté les consorts D-Z de leur demande de révocation pour ingratitude de cette disposition testamentaire.
c) Sursis à statuer sine die sur une demande de nullité de ce testament, formulée par les consorts D-Z, cette nouvelle demande en nullité invoquant cette fois-ci le défaut de propriété de la testatrice sur les biens cédés à raison d’un recel qu’elle aurait commis au détriment de la succession de ses parents.
d) Rapporté l’ordonnance d’envoi en possession (date non précisée par les parties et le jugement) relative à ce testament.
En cause d’appel les consorts D-Z demandent réformation du jugement en ce qu’il les a débouté de leur demande de nullité de ce testament au motif qu’il n’émanerait pas de la testatrice et les a débouté de leur demande de révocation pour ingratitude.
Les consorts X-N demandent quant à eux confirmation de ce jugement sur ce point et réformation du chef de son sursis à statuer sur la demande de recel et le rétablissement de l’envoi en possession.
Demande en nullité de ce testament pour faux et demande de révocation.
Sur ces demandes des consorts D-Z, la cour, observant qu’en des énonciations précises le premier juge a justement exposé les faits, pertinemment répondu aux moyens des parties qui n’ont pas varié en cause d’appel et tiré les exactes conséquences légales de ses constatations, adoptera ses motifs et confirmera sa décision.
Sursis à statuer.
Les consorts D-Z invoquant que le testament pouvant porter sur des biens dont la testatrice ne serait pas propriétaire pour les avoir recelés dans la succession de ses parents, demandent qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’une «décision définitive» sur ce recel.
Les consorts X-N demandent qu’il soit passé outre cette objection, la preuve d’un recel n’étant pas rapportée et que l’ordonnance d’envoi en possession soit rétablie.
La cour observe qu’il n’y a lieu à sursoir à statuer, les écritures et les pièces des parties lui permettant de se déterminer sur ce prétendu recel et partant sur la prétendue nullité du testament qui en résulterait.
A l’appui de leur moyen tiré du recel, les consorts D-Z font observer que V D ayant vécu longtemps auprès de ses parents elle a pu détourner des fonds qui bénéficieraient actuellement aux consorts X-N. Elle invoque divers textes législatifs et divers arguments tendant à établir ce recel.
Conformément à l’argumentation des consorts X-N qui contestent dans leurs écritures que la preuve d’un quelconque recel de la part de Mme V D soit rapportée, la cour observe qu’à part de vagues allusions peu explicites («la de cujus a indiqué que L X ne voulait pas lui donner l’argent pour refaire le toit de sa maison») ou des affirmations non étayées («il est patent que la de cujus s’est appropriée l’argent de ses parents») et un visa de textes pour le moins peu en relation avec la question (art 1126 et 793 du c civ), les consorts D-Z n’apportent aucun élément de nature à établir ce prétendu recel.
Aussi seront-ils déboutés du moyen tiré d’un recel commis par Mme V D au détriment de la succession de ses parents par lequel ils entendent voir annuler le testament.
Dans ces conditions il n’y a aucun motif d’annuler le testament ni d’annuler l’ordonnance d’envoi en possession. Aussi la cour rétablira les légataires de Mme V D dans cet envoi en possession.
Divers ; Demandes accessoires.
Pour le surplus des demandes et des moyens des parties, ceux-ci ayant été justement exposés et pertinemment appréciés par le premier juge, la cour adoptera ses motifs et les conséquences qu’il en a déduites dans son dispositif, sauf à en tenir pour retranchés ceux qui seraient contraires aux motifs ou dispositif du présent arrêt.
Les consorts X-N n’établissent pas que l’action engagée à leur encontre par leurs adversaires présente un caractère fautif susceptible de leur ouvrir un droit à réparation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts X-N les frais irrépétibles dont ils se réclament à hauteur de 5000 Euros.
Succombant en leur demande principale les consorts D Z ne seront pas reçus en leurs demandes accessoires concernant les dommages intérêts, les frais irrépétibles ou les dépens et seront condamnés aux dépens.
P A R C E S M O T I F S
Statuant par décision contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a sursis à statuer sur une demande de nullité de ce testament fondée sur un recel qu’aurait commis la testatrice et annulé l’ordonnance d’envoi en possession et statuant à nouveau:
DEBOUTE les consorts D-Z de leur demande de sursis à statuer pour recel ;
DIT n’y avoir lieu à annulation du testament établi le 26 octobre 1992 par Mme V D.
RAPPORTE l’annulation de l’ordonnance d’envoi en possession et RETABLIT les légataires mentionnés dans ce testament dans leur envoi en possession.
CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris ;
Y AJOUTANT, au titre de la procédure d’appel :
CONDAMNE in solidum les consorts D-Z à payer aux consorts X N la somme de CINQ MILLE EUROS (5000 €) au titre des frais irrépétibles.
DEBOUTE les consorts D-Z de leurs demandes accessoires, les CONDAMNE aux dépens de la procédure d’appel et donne aux avoués des autres parties en cause le droit de recouvrer ceux dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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