Infirmation partielle 22 juillet 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 22 juil. 2009, n° 08/01897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 08/01897 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 4 juin 2008 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 22 JUILLET 2009
R.G : 08/01897
Conseil de Prud’hommes de NANCY
F07/00700
04 juin 2008
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANT :
Monsieur F C
XXX
XXX
XXX
Représenté par Maître Marie-H DRIENCOURT (Avocat au Barreau de NANCY)
INTIMÉE :
S.A.R.L. CHRONOFEU prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
XXX
XXX
Représentée par Maître Benoît DARRIGADE (Avocat au Barreau de BORDEAUX)
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Madame X
Conseillers : Monsieur Y
Monsieur Z
Greffier lors des débats : Mademoiselle A
DÉBATS :
En audience publique du 30 juin 2009 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 22 juillet 2009 ;
A l’audience du 22 juillet 2009, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur F C a été embauché par contrat à durée indéterminée par la S.A.R.L. Chronofeu le 15 janvier 2007 en qualité de commercial.
Son salaire mensuel brut s’élevait en dernier lieu à 1 830 €.
La société employait au moins onze salariés.
La relation de travail n’était régie par aucune convention collective.
Après un entretien préalable qui s’est déroulé le 29 mai 2007, Monsieur F C a été licencié par lettre du 1er juin 2007 pour insubordination, absences injustifiées et insuffisance professionnelle.
Contestant le bien fondé de son licenciement et réclamant des rappels de salaire au titre de journées non payées, d’heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour rupture abusive, il a saisi le Conseil de Prud’hommes de Nancy le 3 août 2007.
Par décision du 4 juin 2008, le Conseil de Prud’hommes a condamné la S.A.R.L. Chronofeu à payer à Monsieur F C les sommes de 633,41 € au titre d’un rappel de salaire sur le mois d’avril 2007 et de 400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. En revanche, la Conseil l’a débouté de ses demandes de paiement en heures supplémentaires et en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le 9 juillet 2008, Monsieur F C a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 9 juin 2007.
Il sollicite la confirmation de la décision du Conseil de Prud’hommes en ce qui concerne la condamnation au paiement du rappel de salaire d’avril 2007 et sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile mais à son infirmation pour le surplus. Il sollicite la condamnation de son employeur à lui verser :
— 8 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 844,55 € d’heures supplémentaires,
— 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La S.A.R.L. Chronofeu conclut à la confirmation du jugement et au rejet des demandes de Monsieur F C, sollicitant une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier le 30 juin 2009, dont elles ont maintenu les termes lors de l’audience.
MOTIVATION
— Sur le rappel de salaire d’avril 2007
Ainsi que le lui demandait Monsieur F C, le Conseil de Prud’hommes a jugé que l’employeur avait retenu à tort sur la fiche de paie de juin 2007 une partie de la rémunération de son salarié au titre de prétendues absences en avril 2007 et a condamné la S.A.R.L. Chronofeu à rembourser ces retenues à hauteur de 633,41 €.
La S.A.R.L. Chronofeu déclare ne pas vouloir revenir sur cette condamnation.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
— Sur le paiement des heures supplémentaires
Il résulte de l’article L 3171-4 du Code du Travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que si l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande en paiement d’heures supplémentaires.
En l’espèce, Monsieur F C explique qu’il aurait dû bénéficier de 56 heures de RTT qu’il n’a pas pu prendre. Il demande donc que ces 56 heures lui soient payées au titre des heures supplémentaires.
Le contrat de travail qu’il a signé stipule que 'la durée hebdomadaire du travail est fixée à 35 heures en moyenne, en application des modalités de l’accord sur la réduction du temps de travail à 35 heures en vigueur dans notre Société.'
Monsieur F C n’apporte aucun élément de nature à étayer qu’il aurait travaillé plus de 35 heures par semaine pendant les quatre mois et demi de son emploi.
En sa qualité de 'commercial', qui l’amenait à se déplacer fréquemment, et eu égard au fait qu’il effectuait à son domicile la partie administrative de ses tâches, il disposait de la plus large autonomie dans l’organisation de son travail. Le contrôle de son employeur ne s’exerçait que par le suivi journalier de son véhicule professionnel grâce à la mise en place d’un système 'controlsat’ de géolocalisation. Or, au vu des fiches de géolocalisation produites, qui ne concernent toutefois que quelques semaines, la durée des déplacements effectués s’insère sans aucun dépassement dans la durée hebdomadaire de travail fixée à 35 heures.
Dès lors, il ne résulte d’aucun élément du dossier que Monsieur F C aurait travaillé plus de 35 heures par semaine pour justifier de l’acquisition de jours RTT non pris. Il sera donc débouté de sa demande en paiement d’heures supplémentaires et le jugement déféré sera confirmé à cet égard.
— Sur les motifs du licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, la lettre de licenciement adressée à Monsieur F C vise trois types de griefs : les absences injustifiées, l’insuffisance professionnelle et l’insubordination.
1°/ Les absences injustifiées :
L’employeur reproche à son salarié de n’avoir pu justifier d’aucune activité au cours de la matinée du 17 avril et des journées des 3, 6, 11, 13 et 18 avril 2007. Il ne lui a d’ailleurs pas payé le salaire afférent à ces journées.
Or, il a été condamné en première instance à payer ces salaires et il précise expressément ne pas contester cette décision devant la Cour, reconnaissant implicitement, mais nécessairement, que les salaires de ces journées étaient dus et que, par voie de conséquence, elles ont bien été travaillées.
Ce premier grief n’est donc pas constitué.
2°/ L’insuffisance professionnelle :
L’employeur reproche à Monsieur F C son manque d’organisation, de méthodologie et d’efficacité.
Monsieur F C a été embauché le 15 janvier 2007 pour une période d’essai d’un mois à l’issue de laquelle son employeur a décidé de le garder à son service. C’est trois mois après cette décision, le 18 mai 2007, que l’employeur l’a convoqué à l’entretien préalable. Or, ni au cours de la période d’essai, ni au cours des trois mois qui ont suivi, l’employeur n’a adressé un quelconque rappel ou mise en garde à son salarié sur une éventuelle insuffisance professionnelle.
La S.A.R.L. Chronofeu allègue, pour justifier de l’insuffisance des résultats de Monsieur F C, la faiblesse de son chiffre d’affaires par rapport aux objectifs assignés. Mais la société ne justifie pas avoir communiqué des objectifs chiffrés à son salarié. En effet, le document dont elle se prévaut, intitulé 'Tableau d’objectif et d’analyse individuelle 2007' porte les mentions 'Tableau remis le …' et 'signature du collaborateur ' ; or, la première mention n’est suivie d’aucune date et la seconde d’aucune signature.
La S.A.R.L. Chronofeu explique également que Monsieur F C aurait facturé des produits pour 6 061 € seulement, alors que son successeur aurait facturé, dans les mêmes conditions, 62 000 € en quatre mois. Toutefois, elle ne produit pas la moindre pièce attestant de la réalité de la facturation du successeur. En outre, Monsieur F C réplique qu’il a fait signer par les clients, entre février et mai 2007, 41 devis représentant un chiffre d’affaires de 52 269,98 €, de sorte que son successeur n’a fait que bénéficier de son effort de prospection. La société reconnaît pour sa part que Monsieur F C a fait signer 31 devis pour 44 253,45 € mais sans indiquer si ce travail de prospection correspond à la norme habituelle d’un commercial nouvellement recruté, ni sans répondre à l’argument selon lequel le successeur a bénéficié de ce travail de prospection.
La société lui reproche encore de n’avoir travaillé que sur 4 des 120 dossiers qui lui ont été remis lors de sa prise de fonction et elle indique dans ses conclusions : 'l’attestation rédigée par le prédécesseur de Monsieur F C est édifiante '. Or, cette attestation, rédigée par Monsieur G B, ne porte aucunement l’indication d’une remise de 120 dossiers et du fait que Monsieur F C n’en aurait traité que quatre. D’ailleurs, Monsieur B ayant quitté la société dès le 20 février 2007, il se serait trouvé bien en peine de pouvoir dire combien son successeur avait traité de dossiers lorsqu’il a été licencié le 1er juin 2007. Et il ne résulte d’aucune autre pièce de la procédure que Monsieur F C n’aurait traité que 4 des 120 dossiers qui lui auraient été remis.
La société lui reproche aussi d’avoir été trop lent dans la retransmission à ses deux collaborateurs des fax qui lui étaient adressés. Mais elle ne produit aucune pièce venant attester ce fait alors qu’il lui aurait été facile de recueillir l’attestation de ces deux salariés s’ils ont eu à se plaindre de ce fait. Elle n’explique pas davantage pourquoi cette prétendue lenteur n’a jamais fait l’objet du moindre rappel à l’ordre écrit avant le lancement de la procédure de licenciement.
Un autre reproche fait à Monsieur F C porte sur 'les nombreuses divergences entre les activités déclarées sur les rapports d’activité et les renseignements ' en possession de la société. A l’appui de ce reproche, la société détaille essentiellement des différences entre le kilométrage déclaré par Monsieur F C et le kilométrage qui ressort du suivi par géolocalisation. Or, cette différence n’est pas de nature à caractériser une insuffisance professionnelle. Aucun des quelques hiatus notés en quatre mois et demi d’activité entre les déclarations hebdomadaires produites aux débats par l’employeur et les pièces justificatives (relevés 'controlsat’ ou fiches de prospection) ne sont d’ailleurs de nature à caractériser une insuffisance professionnelle.
De même, il est reproché à Monsieur F C d’avoir transmis au service facturation des bons non chiffrés, ce qui aurait causé des retards dans la réalisation des factures. La société ne produit néanmoins aucun de ces bons signé par Monsieur C et non chiffrés. De plus, elle ne répond rien à l’argument de ce dernier selon lequel il appartenait aux techniciens auteurs des bons d’intervention de faire ce chiffrage.
Enfin, la S.A.R.L. Chronofeu reproche à son ex-salarié d’avoir demandé à la téléprospectrice d’avoir arrêté de prendre contacts pour lui. Cette téléprospectrice, Madame H I, atteste 'dans le cadre de mon activité de téléprospectrice, avoir fourni de très nombreux contacts professionnels à Mr C. Après en avoir informé ma direction, j’ai momentanément interrompu les prises de contact afin de permettre à Mr C d’exploiter le fichier transmi. Afin de reprendre le cours de cette activité, il devait me fournir le résultat de son suivi. Mais, ceci n’a jamais été fait’ (Sic). Il ressort de cette attestation que ce n’est pas Monsieur F C qui a demandé à la téléprospectrice d’arrêter les prospections, c’est elle qui a pris cette décision afin de lui laisser le temps d’exploiter le fichier ainsi constitué. Il fait en outre valoir qu’il n’a jamais pu demander à la téléprospectrice de reprendre ses opérations car elle est partie en congé maternité entre-temps, ce que la S.A.R.L. Chronofeu ne dément pas.
Par ailleurs, Monsieur F C a écrit le 19 mai 2007 à son employeur pour l’informer des difficultés qu’il rencontrait pour mener à bien sa fonction de commercial. Il explique par exemple qu’il ne s’est vu mettre à sa disposition aucun matériel pour travailler (ordinateur, imprimante, photocopieuse), la société n’ayant même pas fait éditer des cartes de visite 'Chronofeu’ à son nom. Pour toute réponse sur ce point, la société produit aux débats deux factures qui attestent de l’achat de menues fournitures de bureau, les 19 et 26 février 2007 (plus d’un mois après la date d’embauche), pour les sommes de 167,05 € et 40,87 €.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le grief d’insuffisance professionnelle n’est pas constitué.
3°/ L’insubordination :
La S.A.R.L. Chronofeu présente à ce titre cinq griefs à l’encontre de son ex-salarié :
' Elle lui reproche de ne pas avoir présenté ses documents de travail, à savoir les fiches de prospection, suivis des devis, rendez-vous pris, etc… Mais le contrat de travail se bornait à prévoir que Monsieur F C devait 'transmettre sans retard les rapports hebdomadaires de l’activité réalisée'. Or, le salarié a rédigé ses rapports hebdomadaires puisque l’employeur les produit aux débats, même s’il estime qu’ils ne sont pas correctement renseignés. Surtout, jusqu’à un courrier électronique daté du 2 mai 2007, il n’est pas établi que la société ait jamais réclamé à son salarié les justificatifs d’activité précités. Si la production de ces documents revêtait une importance telle que son défaut puisse justifier un licenciement, il lui appartenait de mettre son salarié en demeure de les lui produire de façon plus solennelle que par des rappels oraux (dont l’existence n’est pas prouvée) ou par un e-mail du 2 mai 2007 adressé seulement la veille du jour de la réunion au cours de laquelle ils devaient être remis. D’autant que Monsieur F C n’avait été recruté qu’en février 2007 et que les usages de la société méritaient d’être explicitement énoncés.
' La société lui reproche ensuite de ne pas répondre aux messages que lui laissaient tant ses supérieurs hiérarchiques (Messieurs E, Berghen et Mesnier) que les secrétaires. Or, aucun de ces trois supérieurs hiérarchiques, ni aucune secrétaire ne témoigne de ce fait. La seule attestation versée est celle de Madame H I, téléprospectrice, qui déclare : 'Mr C n’était pratiquement jamais joignable au téléphone.' (Sic) Toutefois, il a été indiqué que cette téléopératrice avait rapidement cessé de travailler pour Monsieur F C (dès la mi-février 2007 selon lui), de sorte qu’il n’est pas établi que le grief formulé soit applicable à la période des deux mois qui ont précédé la lettre de convocation à l’entretien préalable.
' Monsieur F C a sollicité un congé du 7 au 11 mai 2007, lequel congé lui a été refusé. La S.A.R.L. Chronofeu allègue qu’il se serait vanté auprès de collègues qu’il 'n’en avait rien à faire ' de ce refus car il partirait quand même en voyage à cette période. Toutefois, elle ne produit aucune attestation des dits collègues pour confirmer ces propos. Elle produit en revanche les attestations de deux personnes, Mesdames J K et L M (celle-ci étant son ex-concubine), qui ne sont pas ses salariées mais qui sont deux personnes en conflit ouvert avec Monsieur F C, lequel fournit la preuve des plaintes pénales qu’il a déposées contre elles pour des faits étrangers à la présente procédure (tentative de vol, violences volontaires, dégradation de biens…). Cette circonstance interdit de prendre en compte ces deux attestations.
La S.A.R.L. Chronofeu relève que si Monsieur F C s’est vu refuser le congé précité, il a bénéficié d’un arrêt maladie du 9 au 15 mai 2007. Elle ne lui reproche pas d’avoir fait une fausse déclaration de maladie mais de ne pas l’avoir avisée de son arrêt dans les délais légaux. Or, il réplique avoir prévenu son employeur le 11 mai 2007 et lui avoir envoyé son certificat médical le jour-même. La société ne verse pas la moindre pièce pour contredire la version du salarié.
' Le 16 mai 2007, Monsieur F C ne serait pas intervenu chez le client LMV de Strasbourg entre 8h00 et 8h30 comme prévu. La fiche 'controlsat’ permet de vérifier qu’il est arrivé sur les lieux de l’établissement de LMV à 8h28. Monsieur F C précise que le temps de sortir de son véhicule et d’entrer chez le client, il devait être 8h35. Son retard se serait donc limité à environ cinq minutes, ce que l’employeur ne dément pas. Un retard aussi minime ne peut motiver un licenciement. Si la S.A.R.L. Chronofeu argue d’autres retards de Monsieur F C chez le client 'L’Onglerie', en mars et avril, elle ne donne aucune précision pour en caractériser la gravité.
' Monsieur F C aurait utilisé son véhicule professionnel à des fins personnelles. Mais la S.A.R.L. Chronofeu ne donne aucun exemple d’un détournement d’usage significatif, se bornant à se référer aux attestations de Mesdames J K et L M, dont il a été dit que l’impartialité était douteuse. Si l’examen des fiches 'controlsat’ indique que Monsieur F C a pu parfois utiliser le véhicule de la société pour des déplacements qui n’étaient manifestement pas professionnels (par exemple sept kilomètres parcourus le 1er mai 2007 qui était un jour férié), il s’agissait de courts trajets effectués au sein de l’agglomération de Nancy.
Il ne résulte d’aucune de ces circonstances que 'l’insubordination’ de Monsieur F C soit caractérisée ou qu’il ait commis des fautes d’une gravité justifiant son licenciement.
Par conséquent, le licenciement prononcé est sans cause réelle et sérieuse et le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
— Sur les conséquences du licenciement
Monsieur F C, qui est né en 1969, n’a travaillé pour la S.A.R.L. Chronofeu que durant quatre mois et demi. Il ne donne aucune justification sur sa situation au cours des mois qui ont suivi son licenciement. Au vu de ces éléments, le préjudice que lui a causé ce licenciement sans cause réelle et sérieuse sera pleinement compensé par l’octroi d’une somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts.
— Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile
La S.A.R.L. Chronofeu, qui succombe partiellement, supportera les dépens et paiera la somme de 800 € à Monsieur F C sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure d’appel, en complément de celle déjà allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de Monsieur F C est dénué de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la S.A.R.L. Chronofeu à verser à Monsieur F C la somme de 4 000 € (QUATRE MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
CONFIRME pour le surplus le jugement déféré ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la S.A.R.L. Chronofeu à verser à Monsieur F C la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la S.A.R.L. Chronofeu aux entiers dépens.
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame X, faisant fonction de Président, et par Madame FRESSE, Greffier Placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Minute en huit pages
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