Confirmation 13 septembre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 13 sept. 2006, n° 06/05506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/05506 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 9 mars 2006, N° 2005F1345 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
1re Chambre – Section D
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2006
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/05506
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2006 du Tribunal de Commerce de BOBIGNY (5e chambre) – RG n° 2005F1345
DEMANDEURS
G.I.E. B C D R.G.F représenté par son administrateur Mlle X Y
XXX
XXX
XXX
SA LA ROMAINVILLE représentée par son président en exercice
XXX
XXX
XXX
représentés par Me Jean GERARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K 100
DEFENDEUR
SA Z A
XXX
XXX
représentée par Me Martine SAMSON CORDIER, avocat au barreau de PARIS, toque :D 0963
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Juin 2006, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Charlotte DINTILHAC, Conseiller Rapporteur et XXX, Président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
XXX, Président
Charlotte DINTILHAC, Conseiller
Marie KERMINA, Conseiller
Greffier, lors des débats :
Véronique COUVET
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
— signé par XXX, Président et par Véronique COUVET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
''''''''
Le Tribunal de Commerce de BOBIGNY par jugement du 9 mars 2006 s’est déclaré compétent sur les demandes en paiement de factures d’honoraires faites par la société Z A par première assignation contre la société ROMAINVILLE et seconde assignation contre le GIE B C D au motif que la jonction a déjà été prononcée par jugement du 6 octpbre 2005 à la demande des parties sur la première assignation contre la société commerciale ROMAINVILLE qui emporte la compétence du tribunal de commerce pour tout le litige et dit n’y avoir lieu à sursis à statuer ;
Le GIE B C D et la SA ROMAINVILLE ont déposé le 23 mars 2006 un contredit aux motifs que le GIE regroupant deux sociétés commerciales et inscrit au registre du commerce a une activité de nature civile de service général du groupe sans but lucratif financé par des facturations de cotisation à hauteur du chiffre d’affaires des adhérents et que le litige joint relève du juge civil de droit commun ;
Ils demandent d’annuler le jugement, de renvoyer la procédure devant le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY et de leur allouer la somme de 1500 euros chacun pour frais irrépétibles.
Par observations du 28 juin 2006 soutenues à l’audience, la société Z A demande de dire irrecevable le recours contre le jugement du 6 octobre 2005 et de confirmer le jugement du 9 mars 2006 au motif que la jonction a été ordonnée par jugement du 6 octobre 2005 à sa demande sans opposition des sociétés défenderesses comparantes et alors que le GIE effectue des actes de commerce pour remplir son objet social et elle demande une somme de 1000 euros pour frais irrépétibles.
SUR CE, LA COUR
Considérant que la jonction des dossiers a été prononcée par jugement du 6 octobre 2005 avant le dépôt de toutes écritures des défenderesses : que dans ces conditions l’exception d’incompétence est recevable pour avoir été déposée in limine litis dans les premières écritures de celles-ci et alors que la jonction prononcée n’empêche pas le débat sur la compétence ;
Considérant que l’objet du GIE est commercial comme visant la B et la mise au point de nouveaux produits, le dépôt des marques et l’encaissement de royalties, l’étude et la mise en oeuvre de toute action publicitaire intéressant les sociétés du groupe dont une trentaine gérant les magasins de vente qui constituent des actes de commerce avec des encaissements et le recours à des prestataires extérieurs comme en l’espèce ;
Considérant que le Tribunal de Commerce de BOBIGNY est donc compétent pour le litige intéressant des sociétés commerciales ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu à frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
— Dit le contredit mal fondé
— Dit le Tribunal de Commerce de BOBIGNY compétent
— Renvoie cette affaire devant ledit tribunal
— Rejette les autres demandes
— Condamne le GIE B C D et la SA ROMAINVILLE aux frais du contredit.
Le Greffier Le Président
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