Infirmation 22 mai 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 22 mai 2007, n° 06/07662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 06/07662 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 11 mars 2005, N° 2003-12042 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2° Chambre Section A
ARRET DU 22 MAI 2007
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/07662
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 MARS 2005
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2003-12042
APPELANTE :
SAS NAXCO LOGISTICS anciennement dénommée LOGITAINER, prise en la personne de son président en exercice, domicilié ès qualité au siège social
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP JOUGLA – JOUGLA, avoués à la Cour
assistée de Me MEYRIER Virginie de la SELARL DORE CONSEIL, avocats au barreau de PARIS
INTIMEES :
Maître Z Y, agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la COMPAGNIE DEVELOPPEMENT DURABLE C2D, domicilié ,
XXX
XXX
assigné à domicile le 12 décembre 2006
Maître A X, agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de la COMPAGNIE DEVELOPPEMENT DURABLE C2D, domicilié,
XXX
XXX
XXX
assigné à personne le 12 décembre 2006
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 AVRIL 2007, en audience publique, Mr Guy SCHMITT, magistrat chargé de la mise en état, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
M. Guy SCHMITT, Président
Madame Annie PLANTARD, Conseiller
Mme Noële-France DEBUISSY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle B C
ARRET :
— par défaut.
— prononcé publiquement par M. Guy SCHMITT, Président.
— signé par M. Guy SCHMITT, Président, et par Melle B C, Greffier présent lors du prononcé.
La SAS NAXCO LOGISTICS a notamment pour objet le stockage, l’entretien, la réparation, la garde à quai, le contrôle d’unités frigorifiques et le transport de conteneurs, les opérations de commissionnaire de transports, les opérations techniques d’agence maritime.
Selon lettre, commande du 25.07.2001, la Compagnie du Développement Durable’ C2D lui a confié l’exécution de prestations spécifiques et notamment le stockage et le gardiennage de matériels en attente d’embarquement pour l’Irak.
Ceci a nécessité la location d’un entrepôt dans le port de Fos sur Mer.
Le 11 juillet 2002, la Société C2D a déclaré au greffe du Tribunal de Commerce de Montpellier son état de cessation des paiements.
Une procédure de redressement judiciaire simplifiée de cette société a été ouverte par jugement du 27.07.2002.
Maître A X a été désigné comme représentant des créanciers et Maître Z Y en qualité d’administrateur judiciaire.
Par jugement du 04.04.2003, c’est la liquidation judiciaire de la Société C2D qui a été prononcée, Maître X étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Alors que la procédure de redressement judiciaire était en cours, Maître Z Y a implicitement opté pour la poursuite du contrat en cours puisqu’il a réglé les factures que la SAS NAXCO LOGISTICS lui a présentées en août, septembre et octobre 2002.
Mais Maître Y a cessé de régler les factures à compter de novembre 2002 et ceci sans fournir la moindre explication à la Société NAXCO LOGISTICS qui ne cessait de le relancer (courriers des 15.10.2002, 04.02.2003, 08.04.2003).
***
C’est dans ces conditions que cette société a fait assigner Maître Y es qualités devant le Tribunal de Commerce de Montpellier par acte du 19 septembre 2003 pour l’entendre condamné à lui payer 65.027,04 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 04.02.2003 pour la somme de 32.513,52 € TTC et à compter du 08.04.2003 pour la somme de 32.513,52 € au titre des frais de gardiennage et de stockage de novembre 2002 à avril 2003 inclus.
***
Par jugement du 28.04.2004 la juridiction saisie s’est déclarée incompétente au profit du Tribunal de Grande Instance d’Aix en Provence en faisant droit à l’exception d’incompétence soulevée par Maître Y et le Ministère Public fondée sur l’article 174 du Décret du 17.12.1985 et 47 du Nouveau Code de Procédure Civile applicables en matière de responsabilité civile des mandataires judiciaires.
***
Par arrêt du 02.11.2004 la Cour d’Appel de céans sur le contredit de la SAS NAXCO LOGISTICS a infirmé cette décision et a renvoyé l’affaire devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour compétence.
***
Par jugement du 11.03.2005 cette juridiction a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge commissaire 'relative à l’admission ou au rejet de la créance de la SAS NAXCO LOGISTICS'.
***
La SAS NAXCO LOGISTICS a alors saisi la Première Présidente de la Cour d’Appel de céans en référé pour être autorisée à interjeter appel de cette décision immédiatement en invoquant le fait que le juge commissaire n’aurait pas pouvoir de vérifier les créances de 'l’article 40" (article L 621-32 du Code de commerce).
***
Par ordonnance de référé du 04.05.2005, le magistrat saisi a dit la Société NAXCO LOGISTICS mal fondée en sa demande et l’en a déboutée.
***
Sur le pourvoi formé contre cette décision par la SAS NAXCO LOGISTICS, la Cour de Cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 04.05.2005 en disant qu’il n’entrait pas dans les pouvoirs du juge commissaire de statuer sur une créance née postérieurement à l’ouverture de la procédure collective de sorte que la Société NAXCO LOGISTICS justifiait d’un motif grave et légitime pour former appel.
La cause et les parties ont été renvoyées devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes.
***
Par ordonnance du 03.11.2006, le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes a autorisé la Société NAXCO LOGISTICS à interjeter appel du jugement du Tribunal de Commerce de Montpellier rendu le 11.03.2005 et a dit que l’affaire serait examinée par la Cour d’Appel de céans statuant en matière de procédure à jour fixe.
C’est en l’état de cette longue procédure que l’affaire se présente devant la Cour de céans.
***
La SAS NAXCO LOGISTICS rappelle qu’il n’existe aucun texte instituant une quelconque procédure de vérification d’admission ou de rejet en matière de créances nées après le jugement d’ouverture de procédure de redressement judiciaire (art. L 621-32 du Code de commerce) et que le Tribunal de Commerce de Montpellier a donc inventé de toutes pièces une nouvelle procédure.
Elle réclame la condamnation de Maître Y es qualité puis au dispositif de ses conclusions 'les organes de la procédure’ au paiement de la somme de 65.027,04 € conformément aux dispositions de l’article L 621-32 du Code de commerce avec intérêts au taux légal à compter du 04.02.2003 pour la moitié de la somme TTC et à compter du 08.04.2003 pour l’autre moitié TTC.
Elle fait état des écritures en réponse de Maître Y qu’il n’est pas nécessaire d’évoquer puisqu’en réalité ni celui-ci ni Maître X assignés chacun le 12.12.2006 n’ont constitué avoué et n’ont donc conclu dans la présente procédure.
Elle demande 5.000 € en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
SUR CE
La poursuite du contrat de gardiennage et de stockage conclu le 25.07.2001 entre la Société SAS NAXCO LOGISTICS et la Société C2D résulte du paiement pour Maître Y alors administrateur judiciaire de cette dernière société, des factures des mois d’août, septembre et octobre 2002 postérieures à la procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 24.07.2002.
Le contrat s’est poursuivi jusqu’en avril 2003 inclus, la liquidation étant prononcée le 04.04.2003.
Les sommes impayées des échéances de novembre et décembre 2002 et janvier, février, mars et avril 2003 sont de toute évidence des créances 'article 40" soit selon les termes de l’article L 621-32 du Code de commerce des créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture.
Cet article prévoit qu’elles sont payées par priorité à toutes les autres créances à l’exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L 143-10 et L 143-11, L 742-6 et L 751-15 du Code du travail.
Le juge commissaire ne peut porter sur elles aucune appréciation.
Le paiement de la créance est dû et avec intérêts tels que réclamés.
La dette est née et s’est alourdie au cours de la période de redressement judiciaire. La dernière et 6e facture est du 01.04.2003. Mais la liquidation judiciaire est intervenue ensuite soit le 04.04.2003.
La responsabilité de l’administrateur judiciaire n’a pas été mise en cause.
Maître Y qui ne s’est manifesté auprès du conseil de la société créancière que par courrier du 29.04.2003 avait été déchargé de son mandat le 04.04.2003 de par l’évolution de la procédure. Seul demeure le liquidateur judiciaire Maître X qui est susceptible de détenir les fonds permettant le paiement de la dette.
C’est lui, es qualité qui doit être condamné à payer la somme réclamée et qui réglera en outre, es qualité, la somme de 2.000 € à la société appelante en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Les entiers dépens de la procédure seront à la charge de la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
REÇOIT en la forme l’appel interjeté,
LE DIT bien fondé,
En conséquence, REFORME en toutes ses dispositions la décision attaquée,
Vu l’article L 621-32 du Code de commerce,
CONDAMNE Maître A X es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA Compagnie du Développement Durable C2D, à payer à la SAS NAXCO LOGISTICS la somme de 65.027,04 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 04.02.2003 pour la somme de 32.513,52 € TTC et à compter du 8 avril 2003 pour la somme de 32.513,52 € TTC au titre des frais de gardiennage et de stockage de novembre 2002 à avril 2003 inclus,
LE CONDAMNE de la même façon à payer à la société appelante la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
LE CONDAMNE es qualité aux entiers dépens de la procédure.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
NF.D/CS
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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