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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 12 avr. 2006, n° 05/00156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 05/00156 |
Texte intégral
RP/NC
DOSSIER N° 05/00156
ARRÊT DU 12 AVRIL 2006
sur intérêts civils
N°
COUR D’APPEL DE RIOM
Prononcé publiquement le MERCREDI 12 AVRIL 2006, par la Chambre des Appels Correctionnels, siégeant à Juge Unique
Sur appel d’un jugement du T.P. DE H-I du 09 FEVRIER 2005.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Z E
né le XXX à XXX
de K-O et de F G
de nationalité française,
Employé PTT
XXX
XXX
Prévenu, appelant, non comparant, représenté par Me ELBAZ, avocat au barreau de H I qui a déposé des conclusions
B P Q J, demeurant 7, rue des Hauts de Chanturgue – 63100 H-I
Partie civile, appelant, non comparant, représenté par Maître CHAUTARD suppléant Maître KHANIFAR, avocat au barreau de H-I
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE- DOME, Rue Pélissier – BP 8 – 63031 H-I CEDEX 9
Partie intervenante, non comparante, a fait parvenir un courrier à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Président : Monsieur Y,
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Mademoiselle X.
EN PRESENCE DU MINISTÈRE PUBLIC
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur B P Q J, le XXX
Monsieur Z E, le 21 Février 2005
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 15 mars 2006, le Président a constaté l’absence du prévenu ;
Ont été entendus :
M. Y en son rapport ;
Me KHANIFAR, Avocat de la partie civile en sa plaidoirie ;
Me ELBAZ, avocat du prévenu, en sa plaidoirie qui a eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 12 AVRIL 2006 et à cette dernière audience, en application de l’article 485 du code de procédure pénale, a été lu le dispositif du présent arrêt, dont la teneur suit :
DÉCISION :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement contradictoire, en date du 6 mai 2003, le Tribunal de Police de H I, a déclaré monsieur E Z, coupable des faits qui lui étaient reprochés, soit de blessures involontaires avec ITT inférieure ou égale à 3 mois lors de la conduite d’un véhicule, franchissement d’une ligne continue, blessures involontaires n’ayant pas entraîné d’incapacité.
Le Tribunal a déclaré recevable la constitution de partie civile de monsieur J B P Q, et déclaré monsieur E Z, entièrement responsable des préjudices subis par la partie civile. Le Tribunal a renvoyé sur intérêts civils à une audience ultérieure.
Par un jugement en date du 14 janvier 2004, le tribunal a ordonné une expertise médicale et condamné monsieur Z à verser une indemnité provisionnelle de 800 euros et une somme de 305 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale tenant compte de frais d’expertise notamment outre en tant que de besoin, les frais d’exécution du jugement.
Le rapport d’expertise du docteur A est en date du 13 avril 2004.
Par un jugement en date du 9 février 2005 le Tribunal a condamné monsieur E Z, à payer à monsieur J B P Q, outre intérêts au taux légal à compter de la décision 3 100 euros à titre de solde indemnitaire de son préjudice corporel et a rejeté le surplus des demandes.
Appel a été formé des dispositions civiles de ce jugement:
— le 18 février 2005, par monsieur J B P Q.
— le 21 février 2005, par monsieur E Z.
A l’audience,
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie, régulièrement citée, ne se présente pas. Elle a fait connaître que sa créance définitive était de 3 782,76 euros.
Monsieur J B P Q, critique le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de nouvelle expertise, et reprend cette demande devant la Cour, concluant à une mission aux fins d’évaluer l’intégralité des séquelles de l’accident avec la mention que l’expert pourra recourir à tout sapiteur utile notamment sur le plan psychologique.
Il demande une provision complémentaire de 20 000 euros.
Subsidiairement, il conclut à la fixation de son préjudice complémentaire soumis à recours à 117 450 euros et de son préjudice personnel à 35 400 euros, soit un total de 152 850 euros. Il demande en conséquence outre la condamnation de monsieur Z à lui payer cette somme, une indemnité de 1 000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale, outre les dépens.
Monsieur Z conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de monsieur B P Q à lui payer la somme de 1 000 euros en application du de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DECISION
1- sur la forme
Les appels, interjetés dans les formes et délai légaux, sont réguliers et recevables.
2 – sur le fond, sur le préjudice.
LES RAPPORTS D’EXPERTISE:
L’accident est survenu le 25 novembre 2002: il s’agit d’un accident du travail.
Le certificat médical initial descriptif du CHU de H I du même jour note:
' – une contusion de la cuisse droite
— une douleur lombaire paravertébrale
— une fracture du scaphoïde gauche'.
Il n’est pas prescrit d’ITT.
L’examen radiographique de CHU du 28 novembre 2002 note ' poignet: fracture transverse, complète du scaphoïde, non déplacée.
Le certificat médical du CHU de H I dressé le 29 novembre 2002 a conclu à l’inexistence de fracture du rachis et à de simples contusions confirmant l’absence d’ITT. Par un additif du 7 janvier 2003, sera noté: 'traumatisme poignet avec décompensation du pseudarthrose de scaphoïde.'
Un examen radiologique du 18 décembre 2002 notera l’absence au niveau dorsal d’anomalie particulière, mais la présence, au niveau cervical d’un S arrachement du coin postéro antérieur du corps de la 5° vertèbre et le 14 janvier 2003: 'Au niveau cervical, il existe, en décubitus, une raideur. On ne retient pas d’image de hernie discale mais l’on note un aspect un peu convexe du bord postérieur de C5-C6. De plus à cet étage on note des lésions arthrosiques débutantes. On ne retient pas de fragment osseux détaché.
Monsieur B a consulté le docteur C qui a indiqué le 12 mars 2003, s’agissant de la pseudarthrose du scaphoïde carpien gauche que cette pseudarthrose a été découverte à la suite d’un accident du travail mais visiblement la fracture est ancienne.
Monsieur B a été opéré par le docteur C le 1er avril 2003: le compte-rendu note notamment: 'patient qui présente une pseudarthrose du scaphoïde carpien de la main gauche, découverte de manière fortuite à la suite d’un traumatisme (accident de la voie publique) Il s’agit visiblement d’une pseudarthrose très ancienne avec un peit fragment distal et un mur fibreux. Il existe déjà une petite arthrose de la styloïde radiale mais qui sera respectée…'
Monsieur B a présenté ensuite une complication algodystrophique.
Après l’intervention chirurgicale, le docteur C précisera encore le 23 juin 2004 qu’il a vu le patient pour la première fois en mars 2003 avec une pseudarthrose et déjà une arthrose radiocaprienne prédominant près de la styloïde radiale. Il a précisé: ' il est clair qu’il fallait obtenir la consolidation du scaphoïde pour stopper l’évolution arthrosique rapide mais malheureusement sans la faire revenir en arrière.'
Le docteur C, à nouveau consulté le 8 janvier 2005 a proposé de réaliser une arthrodèse radio-carpienne, ce qu’il avait évoqué le 23 juin 2004.
Le docteur C a conclu le 9 juin 2005 que 'l’état actuel du poignet gauche… est en relation avec son accident de la voie publique du 25 novembre 2002. Cet accident a été révélateur d’une pseudarthrose du scaphoïde avec arthrose radio carpienne débutante et a entraîné une décompensation de son état antérieur.
L’expertise du docteur R-S, réalisée pour MAAF ASSURANCES le 8 juillet 2003, affirme le caractère ancien de la fracture du scaphoïde carpien gauche découverte fortuitement lors du bilan iconographique, et conclut de la manière suivante:
ITT: 3 mois
consolidation au 25 février 2003
IPP nulle
PD 2/7
dommage esthétique nul
L’expertise judiciaire du docteur A, réalisée le 13 avril 2004.
Il retient, en relation directe avec l’accident, un traumatisme indirect du rachis cervical et du rachis lombaire. En revanche, pour la fracture du scaphoïde, il retient son caractère ancien et préexistant à l’accident et rejette toute relation avec l’accident en ces termes: 'on ne peut donc pas considérer que la pseudarthrose scaphoïdienne est en relation directe et certaine avec l’accident qui n’a fait que révéler cette fracture ancienne à l’occasion des radiographies effectuées.'
Les conclusions sont les suivantes:
ITT du 25 novembre 2002 au 12 mars 2003
IPP nulle
PD 2/7
pas de préjudice esthétique
La victime est au plan médical physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures l’activité qu’elle exerçait au moment de l’accident.
LA DEMANDE DE CONTRE EXPERTISE
Monsieur B fonde sa demande d’une part sur le fait que dès lors qu’avant l’accident, aucun état antérieur au niveau du poignet G n’avait été révélé ou traité, l’accident a déclenché une décompensation ou une aggravation de l’état antérieur qui doit être imputé à l’accident qui en est l’élément déclenchant.
Il critique également l’expertise en ce qu’elle ne retient aucune IPP alors qu’il a subi un traumatisme cervical avec atteinte des C5 et C6 et arrachement osseux engendrant des séquelles évidentes au niveau lombaire et des cervicalgies.
Il demande que la mission porte également sur le préjudice psychologique faisant été d’un syndrôme dépressif post traumatique qui se trouve aggravé par son impossibilité à reprendre le travail et par la dévalorisation de sa personne.
Monsieur B ne fait pas état des conclusions médicales de la CPAM au titre de l’accident du travail, alors qu’il résulte de la procédure que la CPAM a arrêté définitivement sa créance en relation avec l’accident du travail au 29 avril 2003, l’arrêt des indemnités journalières étant fixé au 25 février 2003.
A l’appui de cette demande il produit un certificat médical de son médecin traitant le docteur D en date du 3 juin 2005 fait état 'des séquelles psychologiques avec irritabilité importante, des troubles du sommeil, des céphalées, des mouvements de violence inhabituels chez lui…
les séquelles psychologiques, cervico céphaliques, vertébrales et du carpe G (arthrodèse de 99 jours) avec arthrose radio carpiennne ne lui permettent pas de retrouver son ancienne activité professionnelle et nécessiteront un reclassement professionnel. M. B J a perdu 80% de son potentiel de travail. (Inapte à tous postes actuellement). Le préjudice psychologique, socio professionnel et le pretium doloris sont donc très importants et ont été me semble-t-il sous estimés jusque là'.
En droit, l’existence d’un état antérieur non révélé ne constitue pas une circonstance de nature à limiter le droit à réparation intégrale des conséquences dommageables d’un accident dès lors que l’accident a de manière certaine, provoqué l’apparition de la maladie, déclenché le syndrôme dont il est demandé la réparation, ou encore eu un effet de décompensation soit de rupture de l’équilibre par lequel les effets nuisibles d’une lésion sont compensés par une adaptation du sujet.
En l’espèce, l’examen des deux certificats médicaux initiaux délivrés par le service des urgences du CHU les 25 et 29 novembre 2002 n’évoquent aucune douleur relative au poignet gauche, ni aucune contusion à ce niveau.
Le certificat se borne à enregistrer le constat radiographique d’une fracture transverse complète de l’os scaphoïde carpien, non déplacée.
Ce n’est que le 7 janvier 2003, que le professeur TERVER complètera le certificat du 29 novembre 2002 en ajoutant: traumatisme poignet avec décompensation du pseudarthrose de scaphoïde.
Le 17 janvier 2003, le médecin traitant notera comme suite de l’accident, notamment 'un traumatisme de la main et du poignet G avec fracture du scaphoïde.
Il est rappelé par le rapport d’expertise du docteur R-S qu’une contention plâtrée brachio-anté-brachio palmaire a été confectionnée: le plâtre était encore maintenu en décembre 2002. Le 17 janvier 2003, une attelle type POLL AX 2.
Le Docteur C, orthopédiste, verra en consultation monsieur B le 12 mars 2003 et dira que la fracture est ancienne et que la pseudarthrose a été découverte à la suite de l’accident. Le caractère ancien de la fracture a été confirmé par l’ensemble des médecins et experts qui ont examiné les radiographies de l’os scaphoïde carpien gauche.
L’expert judiciaire écarte toute relation avec l’accident au motif du caractère ancien de la fracture.
Il ne répond pas sur le point de savoir si cette fracture ancienne a subi un traumatisme lors de l’accident, tel que des soins ont été nécessaires, alors qu’antérieurement, il n’est pas démontré que monsieur B ait souffert ou ait été traité du fait de la présence même de la fracture.
Il convient en conséquence d’ordonner une nouvelle expertise.
Etant acquis que monsieur B était porteur d’une fracture ancienne de l’os scaphoïde carpien gauche, révélé par la radiographie le jour de l’accident, la mission de l’expert sera ,
de se faire communiquer le dossier médical de monsieur B ainsi que celui relatif à l’accident du travail et de donner tous éléments pour permettre,
SUR LA FRACTURE DE L’OS SCAPHOÏDE
— de rechercher si monsieur B avait été antérieurement traité au titre du poignet ou de la main gauche
— de déterminer:
1°la date approximative de consolidation de cette fracture ancienne compte tenu des divers aspects révélés par la radiographie notamment.
2°l’existence éventuel d’un traumatisme propre à l’accident qui aurait été subi par cet os scaphoïde carpien gauche, dont la preuve pourrait résulter notamment des images radiographiques avant l’intervention du docteur C, ou des traitements ordonnés dans les jours qui ont suivi l’accident et réveillé des souffrances spécifiques.
— de dire s’il y a eu 'décompensation’ de l’ancienne fracture imputable à l’accident.
— de dire si l’intervention chirurgicale du 1er avril 2003 a été rendue nécessaire ou opportune du fait de l’accident
— d’une manière générale de donner tous éléments relatifs aux lésions imputables à l’accident.
XXX
L’intimé conclut à la confirmation du jugement. Il convient en conséquence d’allouer à monsieur B une indemnité provisionnelle de 600 euros.
SUR LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 475-1 du CODE DE PROCEDURE PENALE.
Il sera sursis à statuer.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement contradictoirement à l’égard de M. Z et de M. B P Q, contradictoirement à signifier à l’égard de la CPAM du PUY DE DOME, en matière contraventionnelle et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare les appels recevables en la forme ;
Déclare l’arrêt commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
Ordonne une expertise médicale de Monsieur J B P Q.
Commet pour y procéder le Docteur K L
XXX
63 003 H I
ou à son défaut le Docteur M N, Groupe médical Laënnec, XXX
expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de RIOM
et dit qu’il pourra, s’il l’estime nécessaire, recueillir l’avis d’un autre médecin notamment psychiatre et dit que cet avis sera joint au rapport
avec mission de:
1° convoquer monsieur J B P Q dans le respect des textes en vigueur
2° se faire communiquer, les deux rapports d’expertise d’assurance et judiciaire, le dossier médical de monsieur B ainsi que celui relatif à l’accident du travail, d’une manière générale, tous documents médicaux relatifs à l’accident
3° fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, son niveau scolaire et/ou de formation, ses conditions d’activités professionnelles
4°décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisations et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins
5°indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et si possible la date de la fin de ceux-ci; décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en ne citant que les antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
Plus particulièrement, sur la fracture de l’os scaphoïde
— rechercher si monsieur B avait été antérieurement traité au titre du poignet ou de la main gauche
— déterminer:
1°la date approximative de consolidation de cette fracture ancienne compte tenu des divers aspects révélés par la radiographie notamment.
2°l’existence éventuel d’un traumatisme propre à l’accident qui aurait été subi par cet os scaphoïde carpien gauche, dont la preuve pourrait résulter notamment des images radiographiques avant l’intervention du docteur C, ou des traitements ordonnés dans les jours qui ont suivi l’accident et réveillé des souffrances spécifiques.
— dire si à son avil s’ il y a eu 'décompensation’ de l’ancienne fracture imputable à l’accident.
— dire si l’intervention chirurgicale du 1er avril 2003 a été rendue nécessaire ou opportune du fait de l’accident
6° décrire , en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise d’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité
7° retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution.
8° prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits.
9° recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences.
10° procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime.
11° Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur:
* la réalité des lésions initiales
* la réalité de l’état séquellaire
* l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
12° Déterminer la durée de l’incapacité temporaire totale, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou, si elle n’en a pas, a dû interrompre totalement ses activités habituelles.
13° Fixer la consolidation, qui et le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
14° Chiffrer, par référence au 'barême indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun’ le taux éventuel d’incapacité permanente (ou déficit fonctionnel) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation.
15° Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, sans prendre position sur la réalité du préjudice professionnel invoqué.
16° Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies, en y incluant les éventuels troubles ou douleurs postérieures à la consolidation dans la mesure où elles n’entraînent pas de déficit fonctionnel proprement dit. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
17° Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit.
18°Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation.
19° Conclure en rappelant la date de l’accident, la date de consolidation et la durée de l’incapacité temporaire totale et partielle, et en évaluant les trois postes de préjudices suivants: incapacité permanente partielle, souffrances endurées, préjudice esthétique.
Dit qu’à défaut pour monsieur J B P Q de justifier du bénéfice de l’aide juridictionnelle devant la Cour, il devra consigner au titre de la rémunération de l’expert, une somme de 350 € avant le 15 mai 2006.
Dit que l’expert commis devra déposer son rapport au greffe de la Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’appel avant le 1erseptembre 2006, date de rigueur, sauf prorogation des opérations accordées sur requête de l’expert au Président de ladite Chambre.
Commet M. Y Président , pour suivre les opérations d’expertise auquel l’expert pourra s’adresser le cas échéant pour être autorisé à s’adjoindre tout spécialiste.
Dit qu’en cas de refus ou de défaut de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du Président de la Chambre.
Condamne monsieur E Z à verser à monsieur J B P Q la somme de 600 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Sursoit à statuer au fond.
Renvoi à l’audience d’intérêts civils du 19 octobre 2006 à 13 H 30
Le tout en application des articles susvisés et des articles 414 424 du Code de Procédure Pénale.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
N. X R. Y
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