Infirmation partielle 28 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. soc. cab. b prud'hommes, 28 mars 2012, n° 11/02423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 11/02423 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Abbeville, 17 mai 2011 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL SINNER MULTISERVICES |
Texte intégral
ARRET
N°
XXX
C/
C
@
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
5e chambre sociale cabinet B
PRUD’HOMMES
ARRET DU 28 MARS 2012
*************************************************************
RG : 11/02423
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES d’ ABBEVILLE en date du 17 mai 2011
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
XXX
XXX
XXX
Représenté, concluant et plaidant par Me Dany FOURDRINIER, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIME
Monsieur X C
XXX
80580 PONT-REMY
Représenté par M. PERUISSET Paul, délégué syndical ouvrier dûment mandaté
DEBATS :
A l’audience publique du 01 Février 2012, devant M. Y, Président de chambre, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— M. Y, en son rapport,
— l’avocat en ses conclusions et plaidoirie et le délégué syndical ouvrier en ses conclusions et observations.
M. Y indique que l’arrêt sera prononcé le 28 Mars 2012 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Z
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Y en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, cabinet B de la Cour composée en outre de :
M. B et Mme A, Conseillers
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 28 Mars 2012, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Y, Président de Chambre, désigné par ordonnance de M. le Premier Président en date du 06 décembre 2011 et Mme Z , Greffier.
*
* *
DECISION :
Exposé du litige
M. X C a été embauché le 23 août 2010 en qualité d’agent de service et pour une durée de 12 mois par la Sarl Sinner Multiservices, dont l’activité recouvre aussi bien le nettoyage industriel que l’entretien de chaudière, l’entretien des espaces verts et la rénovation bâtiment. Le contrat prévoyait une période d’essai du 23 août au 30 septembre 2010.
Le 28 septembre 2010, à l’issue d’un entretien avec le salarié, la société Sinner Multiservices a mis fin au contrat de travail.
M. C ayant protesté par courrier du 5 octobre 2010, la société Sinner Multiservices lui a répondu par lettre du 6 octobre 2010 qu’il avait été mis fin à sa période d’essai.
Le salarié a saisi le conseil des prud’hommes le 26 octobre 2010 aux fins de contester la rupture de son contrat et de se voir allouer des dommages et intérêts pour rupture anticipée de contrat à durée déterminée ainsi qu’un rappel de salaire pour le mois de septembre 2010.
Par jugement rendu le 7 mai 2011, le conseil des prud’hommes d’ABBEVILLE a :
— dit et jugé que la rupture est imputable à l’employeur,
— condamné la Sarl Sinner Multiservices à verser à Monsieur X C les sommes suivantes :
* 14'908,64 € net à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée,
* 229,72 € brut à titre de rappel de salaire,
* 1000 € net au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R 1454-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire sont de droit exécutoires en application de l’article R 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élevant à la somme mensuelle brute de 1264 €,
— Condamné la Sarl Sinner Multiservices aux dépens.
La société Sinner Multiservices a interjeté appel de ce jugement, qui lui avait été signifié le 25 mai 2011, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe le 8 juin 2011.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec demande d’avis de réception adressées par le greffe de la Cour le 3 août 2011 pour l’audience du 1er février 2012.
Prétentions et moyens des parties
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions de la société Sinner Multiservices enregistrées au greffe le 30 janvier 2012 et à celles de M. C enregistrées au greffe le 19 décembre 2011, ces écritures ayant été soutenues oralement à l’audience par chacune de ces parties.
La société Sinner Multiservices demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris pour considérer que la rupture est intervenue légitimement pendant la période d’essai et débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes.
M. C sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et la condamnation de la société Sinner Multiservices à lui payer en outre une indemnité complémentaire de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile . Il conclut au débouté de toutes les prétentions de l’appelante.
Sur ce, la Cour,
Sur les circonstances de la rupture
Au soutien de son appel, la société Sinner Multiservices, qui souligne que M. C, bien qu’il ait mentionné dans son curriculum vitae avoir une formation de peintre, s’est avéré ne pas avoir les compétences requises, expose que le salarié a été convoqué verbalement à un entretien informel le 28 septembre 2010 au cours duquel il lui a été fait part des doléances d’un des clients sur son travail et il lui a été signifié la rupture du contrat de travail, ce conformément aux dispositions prévues par la convention collective en ce qui concerne la période d’essai.
Toutefois les dispositions de la convention collective nationale de la propreté (article 9.01.2 alinéa 3) ne visent expressément que les 'contrats de travail à durée indéterminée’ et ne sont en conséquence pas applicables au contrat de travail à durée déterminée de M. C.
Or il résulte de l’article L 1242-10 du code du travail que, sauf si des usages ou des stipulations conventionnelles prévoient des durées 'moindres', la période d’essai pour un contrat à durée déterminée 'ne peut excéder une durée calculée à raison d’un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à 6 mois et d’un mois dans les autres cas'.
Il s’ensuit qu’en l’espèce la durée de la période d’essai ne pouvait être supérieure à un mois, sans qu’il puisse être dérogé à cette durée maximale par les parties.
La période d’essai s’étant achevée en conséquence le 22 septembre au soir, la notification par la société Sinner Multiservices de la rupture du contrat intervenue le 28 septembre 2010 est postérieure à cette période d’essai.
En application de l’article L 1243-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave ou de force majeure, sans que l’un de ces deux cas soit invoqué en l’espèce.
M. C est ainsi fondé à soutenir, en application de l’article L 1243-4 du code du travail, que la rupture anticipée de son contrat de travail intervenue à l’initiative de l’employeur lui ouvre droit à des dommages et intérêts ' d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat', c’est à dire jusqu’au 22 août 2011.
Le calcul effectué par M. C de ce chef et entériné par les premiers juges n’est pas contesté par l’appelante.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné la société Sinner Multiservices à payer à M. C la somme de 14'908,64 euros net à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée.
Sur les autres demandes
La société Sinner Multiservices ne critiquant pas la disposition du jugement entrepris l’ayant condamné à payer une somme de 229,72 euros bruts à titre de rappel de salaire, celle-ci sera également confirmée.
Tant M. C et que la société Sinner Multiservices seront déboutés de leurs demandes faites sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement entrepris étant réformé de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 17 mai 2011 par le conseil des prud’hommes d’Abbeville en toutes ses dispositions excepté en celle relative à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau du seul chef infirmé,
Déboute M. X C et la société Sinner Multiservices de leurs demandes faites sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Sinner Multiservices aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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