Infirmation partielle 7 avril 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 7 avr. 2021, n° 17/00850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/00850 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 14 juin 2017, N° 15/00235 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
IC/FF
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 07 AVRIL 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/00850 – N° Portalis
DBVK-V-B7B-NHSM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 JUIN 2017
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN – N° RG 15/00235
APPELANT :
Monsieur A-B Y-Z
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Maître Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Maître BEYNET Eve, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Me Bernard X – Mandataire liquidateur de SAS GERMOND SERVICES
[…]
[…]
Représenté par Maître Laurent ERRERA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Maître LEMAN Pierre, avocat au barreau de NIMES
Association CGEA DE TOULOUSE
[…]
[…]
Représentée par Maître Pierre CHATEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 20 Octobre 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 FEVRIER 2021,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseillère
Madame Caroline CHICLET, Conseillère
Greffière, lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
— Contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
M. Y-Z a signé avec la société Germond Services un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel pour la période du 1er mars au 31 octobre 2014.
Un second contrat de travail à durée déterminée a été conclu entre les parties pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2014.
M. Y-Z a saisi le conseil de prud’hommes le 30 mars 2015 sollicitant la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et le versement de l’indemnité de requalification ainsi que les indemnités résultant de l’irrégularité du licenciement et une indemnité de précarité.
Par jugement rendu le 14 juin 2017, le conseil de prud’hommes de Perpignan a fixé la créance de M. Y-Z au passif de la société Germond Services à la somme de 1 595,76 € au titre de l’indemnité de requalification et 900 € sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile et débouté M. Y-Z du surplus de ses demandes.
**
M. Y-Z a interjeté appel de ce jugement le 7 juillet 2017.
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 5 septembre 2017 il demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de paiement de l’indemnité de requalification et de l’infirmer pour le surplus ;
De dire que le contrat de travail du 1er mars 2014 au 1er novembre 2014 doit être requalifié en contrat à durée indéterminée;
De fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Germond Services aux sommes suivantes :
— 1 595,76 € à titre d’indemnité de requalification ;
-1 595,76 € à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
— 10 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 595,76 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ;
De condamner le mandataire liquidateur aux dépens.
Il fait valoir que :
— Le contrat à durée déterminée du 1er mars 2014 comporte deux motifs différents (contrat saisonnier et recours à un accroissement temporaire d’activité) ;
— Le contrat qui a couru à compter du 1er novembre 2014 est illicite ;
— L’employeur n’a pas respecté le délai de carence prévu à l’article L 1244-3 du code du travail ;
— Dès lors qu’il était embauché dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée son licenciement est irrégulier ;
— En réalité, il a travaillé pour la société Germond Services dans le cadre de contrats à durée déterminée depuis le 1er juillet 2011.
**
M. X, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Germond Services, dans ses conclusions déposées par RPVA le 6 novembre 2017, demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Germond Services au paiement de la somme de 1 595,76 € à titre d’indemnité de requalification et 900€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de le confirmer pour le surplus, M. Y-Z étant condamné à lui verser la somme de 1 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
— Le contrat du 1er mars 2014 a pour motif l’ activité saisonnière de l’aéroport de Perpignan et est tout à fait valable ;
— A titre subsidiaire le motif du contrat est l’accroissement d’activité;
— Le motif du contrat à durée déterminée du 1er novembre au 31 décembre 2014 est licite ;
— Le salaire de M. Y-Z est de 1 424,01 € brut ;
— Subsidiairement le motif du licenciement est la perte du marché et la suppression du poste ;
— Ayant moins de deux années d’ancienneté l’indemnisation due au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être que symbolique ;
— M. Y-Z ne justifie d’aucun préjudice.
**
L’Unedic CGEA de Toulouse dans ses conclusions déposées par RPVA le 23 octobre 2017 demande à la cour :
De dire les contrats de travail à durée déterminée parfaitement réguliers et licites ;
De débouter à M. Y-Z de toutes ses demandes;
De constater que sa garantie est plafonnée (article D3253-5 du code du travail, plafond V) ;
D’exclure de sa garantie les sommes fixées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dépens et astreinte.
Elle fait valoir que :
— Le contrat du 1er mars 2014 a été conclu dans le cadre d’une opération saisonnière ; – Le contrat du 1er novembre 2014 a pour motif « un besoin temporaire pour la transition jusqu’à la finalisation de l’appel d’offres de l’aéroport de Perpignan » ;
— Ce n’est qu’en cause d’appel que M. Y-Z a remis en cause les contrats de travail à durée déterminée conclus sur la période du 1er juillet 2011 au 31 mai 2013 ;
— Le poste de M. Y-Z, savoir opérateur de sécurité, est bien lié à l’augmentation d’activité saisonnière ;
**
La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 octobre 2020 fixant la date d’audience au 10 novembre 2020.
Par arrêt avant dire droit en date du 16 décembre 2020 la cour a rouvert les débats, enjoignant à M. X ès qualités de produire à la cour les pièces n° 12-13-14 et 15
de son bordereau, dans les quinze jours qui précédent la date de l’audience de renvoi.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 février 2020.
MOTIFS :
L’article L 1242'1 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Il ressort des dispositions de l’article L 1242-2 du code du travail que, sous réserve des dispositions de l’article L 1242-3 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans certains cas et notamment:
1° remplacement d’un salarié ;
2° accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;
3° emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir aux contrats de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
En l’espèce M. Y-Z a signé avec la société Germont Services le 1er mars 2014 un contrat de travail saisonnier à durée déterminée à temps partiel qui a comme motif « l’accroissement temporaire d’activité de l’aéroport de Perpignan. ».
Il est donc exact que le contrat de travail vise deux motifs à la fois la notion de contrat saisonnier, et celle d’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise de l’aéroport de Perpignan.
Il peut toutefois être soutenu que dans le cadre d’un contrat saisonnier, le recours au contrat à durée déterminée a aussi pour motif l’accroissement d’activité lié à la saison.
En l’espèce la société Germont Services a une activité de prévention et sécurité. Elle soutient qu’elle est fondée à signer des contrats de travail à durée déterminée saisonniers en raison de l’activité saisonnière de l’aéroport de Perpignan, toutefois il sera observé que ce n’est pas l’aéroport de Perpignan qui est l’employeur de M. Y-Z mais la société Germont Services.
Mais surtout les seules pièces produites aux débats, savoir le programme hebdomadaire des vols sur l’aéroport de Perpignan pour la semaine du 24 février au 2 mars 2014, du 31 mars au 6 avril 2014, puis du 20 au 26 octobre 2014 et du 28 octobre au 3 novembre 2013, soit seulement quatre semaines sur une période d’une année, ne sont pas de nature à démontrer une activité saisonnière sur cet aéroport.
Il en résulte que le contrat de travail signé par M. Y-Z le 1er mars 2014 est irrégulier et doit donc être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée.
En application des dispositions de l’article L 1245-2 du code du travail dès lors qu’il est fait droit la demande du salarié de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, M. Y-Z est fondé à solliciter l’ indemnité de requalification ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Le salaire moyen de M. Y-Z sur les trois derniers mois d’activité s’élève à 1 595,76 €, il lui sera alloué cette somme à titre d’indemnité de requalification.
L’employeur a cessé de fournir du travail et de verser un salaire à M. Y-Z à l’expiration d’un contrat de travail à durée déterminée qui a été requalifié. Cette rupture est donc à son initiative et s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ouvre droit au profit de M. Y-Z au paiement des indemnités liées à cette rupture et de dommages-intérêts.
Sur cette base, M. Y-Z est en droit d’obtenir la somme de 1 595,76 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, et celle de 159,57 € au titre des congés payés y afférents.
M. Y-Z qui avait moins de deux ans d’ancienneté au moment de la rupture du contrat de travail peut prétendre, en application des dispositions de l’article L. 1235-5 du code du travail à une indemnité correspondant au préjudice subi.
M. Y-Z ne produit aucune pièce relative à sa situation financière postérieurement à son licenciement, il convient de lui allouer la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts.
M. Y-Z sollicite une indemnité pour irrégularité de la procédure au motif qu’il n’a pas été convié à un entretien préalable et que son licenciement ne lui a pas été notifié par lettre recommandée. Il en résulte que l’employeur n’a pas respecté les dispositions de l’article L 1232-4 du code du travail, savoir l’information donnée au salarié qu’il pouvait se faire assister pendant son entretien préalable par une personne de son choix, en application de l’article L 1235-5 al 3 du même code, M. Y-Z est fondé à solliciter une indemnité pour irrégularité de la procédure qui sera évaluée à la somme de 200 €.
Sur les autres demandes :
La société Germont Services qui succombe sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour ;
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Perpignan sauf en ce qu’il a fixé la créance de M. Y-Z au passif de la société Germont Services à la somme de 1 595,76 € à titre d’indemnité de requalification ;
Statuant à nouveau ;
Requalifie le contrat de travail à durée déterminée signé le 1er mars 2014 en contrat à durée indéterminée ;
Fixe au passif de la société Germont Services les créances suivantes :
— 1 595,76 € à d’indemnité compensatrice de préavis et 159,57 € au titre des congés payés correspondants ;
— 500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 200 € à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant ;
Laisse les dépens à la charge de la société Germont Services représentée par son mandataire judiciaire.
la greffière, le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expulsion ·
- Délai ·
- Exécution ·
- Intimé ·
- Procédure civile ·
- Suppression ·
- Sursis ·
- Parking ·
- Voie de fait ·
- Bénéfice
- Jersey ·
- Trust ·
- Exequatur ·
- Jugement ·
- Ordonnance ·
- Veuve ·
- Sociétés ·
- Apostille ·
- International ·
- Condamnation
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Rémunération ·
- Résiliation judiciaire ·
- Migration ·
- Titre ·
- Salaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Levage ·
- Sociétés ·
- Relation commerciale établie ·
- Rupture ·
- Transport ·
- Préavis ·
- Chiffre d'affaires ·
- Commerce ·
- Activité ·
- Commande
- Faute inexcusable ·
- Véhicule ·
- Route ·
- Victime ·
- Société d'assurances ·
- Indemnisation ·
- Préjudice d'affection ·
- Avocat ·
- Automobile ·
- Préjudice
- Désistement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Procédure abusive ·
- Dommages et intérêts ·
- Pierre ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Instance ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit agricole ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Secret bancaire ·
- Travail ·
- Demande ·
- Client ·
- Enquête ·
- Déontologie ·
- Lettre
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Incidence professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Emploi ·
- Salaire ·
- Aide au retour ·
- Qualification professionnelle ·
- Assurance maladie ·
- Inaptitude professionnelle
- Restaurant ·
- Épouse ·
- Désistement ·
- Loyer ·
- Appel ·
- Acte ·
- Bail ·
- Instance ·
- Demande ·
- Dessaisissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Livraison ·
- Retard ·
- Intempérie ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Préjudice ·
- Intimé ·
- Délai ·
- Consorts ·
- Force majeure
- Canton ·
- Baux ruraux ·
- Parcelle ·
- Congé ·
- Tribunaux paritaires ·
- Vente directe ·
- Prorogation ·
- Revenu ·
- Chêne ·
- Structure
- Associations ·
- Côte ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Contrats ·
- Requalification ·
- Harcèlement sexuel ·
- Durée ·
- Avertissement ·
- Licenciement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.