Confirmation 3 décembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 3 déc. 2013, n° 12/05454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 12/05454 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Creil, 24 novembre 2011, N° F10/00153 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
J-G
C/
XXX
le
à
jpa/pc
COUR D’APPEL D’AMIENS
5e chambre sociale cabinet A
PRUD’HOMMES
ARRET DU 03 DECEMBRE 2013
************************************************************
RG : 12/05454
JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CREIL (REFERENCE DOSSIER N° RG F10/00153) en date du 24 novembre 2011
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur A-B J-G
de nationalité Française
XXX
XXX
comparant en personne, assisté concluant et plaidant par Me Barbara VRILLAC, avocat au barreau de SENLIS
ET :
INTIMEE
(concerne XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés en cette qualité audit siège :
XXX
non comparante, représentée concluant et plaidant par Me Bruno DRYE, avocat au barreau de SENLIS
DEBATS :
A l’audience publique du 24 Septembre 2013, devant M. X, Conseiller faisant fonctions de Président de chambre, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— M. X en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives .
M. X a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 03 Décembre 2013 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Z
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. X en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, cabinet A de la Cour composée en outre de :
XXX
qui en a délibéré conformément à la Loi.
ARRET : CONTRADICTOIRE
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 03 Décembre 2013, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. X, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre, désigné par ordonnance de M. le Premier Président en date du 24 juin 2013 et Mme Z, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 24 novembre 2011 par lequel le conseil de prud’hommes de Creil, statuant dans le litige opposant Monsieur A-B Y-G à son ancien employeur, la SA Auchan France, a dit le licenciement du salarié justifié par une cause réelle et sérieuse et débouté l’intéressé de l’ensemble de ses demandes en rapport avec la rupture de son contrat de travail ;
Vu l’appel interjeté le 12 décembre 2011 par Monsieur Y- G à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 30 novembre précédent ;
Vu le rétablissement de l’affaire au rôle de la cour après radiation prononcée pour défaut de diligences des parties par arrêt du 13 novembre 2012 ;
Vu les conclusions et observations orales des parties à l’audience des débats du 24 septembre 2013 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 19 septembre 2013, régulièrement communiquées et soutenues oralement à l’audience, par lesquelles le salarié appelant, contestant la réalité de chacun des faits énoncés à l’appui de son licenciement pour insuffisance professionnelle, aux motifs notamment qu’il n’a nullement failli à ses obligations fonctionnelles en termes de sécurité et d’encadrement des personnels placées sous son autorité et qu’il ne peut être tenu pour responsable de dysfonctionnements qu’il a lui même identifiés et signalés à sa hiérarchie sans que cette dernière ait estimé devoir prendre les mesures correctives qui s’imposaient ou le doter des moyens nécessaires à leur correction, sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande la cour, statuant à nouveau, de condamner son ancien employeur à lui payer les sommes reprises au dispositif de ses écritures devant lui être allouées, avec intérêts au taux légal et capitalisation, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail et d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 20 septembre 2013, régulièrement communiquées et reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles la société intimée, réfutant les moyens et arguments de la partie appelante, aux motifs notamment que l’audit réalisé au mois d’octobre 2009 a révélé un défaut majeur de prise en compte par le salarié des spécificités et responsabilités inhérentes à ses fonctions et de multiples insuffisances dans les différents domaines participant de la sécurité qu’il avait en charge, alors qu’ il avait reçu la formation nécessaire et disposait des pouvoirs et moyens nécessaires à l’exercice de ses missions, sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée et le débouté de l’ensemble des demandes, fins et conclusions présentées par le salarié ;
SUR CE, LA COUR
Attendu que Monsieur A-B Y – G, engagé à compter du 2 février 2009 par la société Auchan en qualité de responsable sécurité, statut cadre, affecté à l’établissement de Nogent-sur-Oise , a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 janvier 2010 (reporté au 19 février suivant ) par lettre du 5 janvier précédent, puis licencié pour insuffisance professionnelle par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 février 2010, motivée comme suit:
« Vous avez été embauché en qualité de responsable sécurité dans notre magasin de Nogent-sur-Oise à compter du 2 février 2009.
En cette qualité, vous êtes chargé d’assurer la sécurité des personnes et des biens du magasin, pour permettre aux clients d’effectuer leurs courses en toute tranquillité, sécuriser l’outil de travail et garantir la sécurité des personnels.
Vous sont donc confiées des missions de prévention en matière d’incendie, d’intrusion et de malveillance et de conditions de travail, d’hygiène et de sécurité, des missions de surveillance en matière d’assistance, de lutte contre la délinquance et de lutte contre la fraude et des missions de communication ; à cet effet, vous devez animer votre équipe, veiller à la formation du personnel et rendre compte de votre activité à votre supérieur hiérarchique, le Directeur du magasin.
A votre embauche, vous avez suivi un stage de formation à vos nouvelles fonctions du 3 février au 18 avril 2009 . Depuis votre prise de fonction, vous êtes également suivi par Anthony Sulvic, coordinateur sécurité régional.
Or, en dépit de votre expérience, du soutien permanent du Directeur du magasin et des conseils prodigués, nous constatons que vous n’êtes pas en mesure de répondre aux missions qui vous sont confiées.
Sur le strict plan technique, votre mission de base était de veiller à ce que le magasin soit sûr, n’est pas effectuée.
De nombreux dysfonctionnements et de très nombreux constats d’insécurité dont certains primordiaux pour la sécurité de nos clients et collaborateurs ont ainsi été notés depuis plusieurs mois, ce qu’est d’ailleurs venu confirmer un audit de sécurité de notre magasin effectué au cours du mois d’octobre. Or, un certain nombre d’actions vous avait déjà été demandé expressément qui, si elles avaient été réalisées, n’auraient pas été relevées comme manquements dans cet audit.
En effet, sur les 5 derniers mois, nous avons constaté :
— qu’en matière d’incendie : il y avait des manquements importants concernant le contrôle de la régularité et de l’effectivité des équipements de secours (ex: portes coupe-feu, extincteurs, blocs autonomes) de leur balisage comme de l’affichage des plans d’évacuation (galerie marchande, réserves du magasin) et de la vérification du stockage des produits inflammables.
° A titre d’exemple, nous vous avons demandé à plusieurs reprises de réaliser les tests obligatoires de fermeture des portes coupe-feu et ainsi de prendre toutes les mesures nécessaires afin de faire effectuer des réparations permettant leur bon fonctionnement. Les tests ont été effectués de manière trop irrégulière et vous n’avez pas pris, d’après vos dires, les mesures nécessaires à leur bon fonctionnement que seulement fin novembre, alors qu’un mail de l’un de vos coordinateurs sécurité daté du 5 septembre 2009 vous informait déjà de la déficience de certaines portes coupe-feu.
° Autre exemple, vous avez par ailleurs annulé sans motif et sans avoir prévenu notre supérieur hiérarchique l’exercice annuel d’évacuation prévu en octobre.
— Qu’en matière d’hygiène et de sécurité, les systèmes de sécurité ne sont pas vérifiés régulièrement (ex : essai du réseau sprinkler), certaines consignes de sécurité ne sont pas affichées ou sont incomplètes (ex: consignes de sécurité des bouches de dépotage de la farine) ; de même, il a été constaté le manque d’effectivité des rondes de sécurité puisque des risques ont été identifiés qui auraient pu être évités par des rappels à la sécurité ou des actions immédiates (ex: issue de secours encombrés, extincteurs posés à même le sol en magasin).
— Qu’en matière d’intrusion, un certain nombre d’anomalies ont été constatées ainsi qu’un manque manifeste de formation des collaborateurs dont vous avez la charge.
° Par exemple, nous avons constaté qu’à plusieurs reprises les locaux techniques n’étaient pas fermés.
° De même, une issue de secours d’une boutique dans la galerie mettant en péril l’étanchéité du magasin a été constatée, à plusieurs reprises, laissée ouverte le matin avant l’ouverture du magasin en dépit de plusieurs rappels de votre supérieur hiérarchique et des notifications régulières sur la main courante de vos coordinateurs sécurité.
— qu’en matière de respect des obligations légales, certains dysfonctionnements ont été également constatés comme par exemple la non transmission à la préfecture de la liste des personnes autorisées à visionner les images au PC sécurité entraînant un risque d’amende important pour le Directeur du magasin.
— qu’un certain nombre de documents destinés à vérifier la situation de sécurité du magasin vous ont été demandés à plusieurs reprises, sans succès, notamment la liste des produits sensibles ou les statistiques d’interpellations par agent.
— que vous n’avez pas utilisé l’outil de surveillance des caisses en dépit de nos nombreuses demandes.
A ces manquements directs à vos fonctions qui pour beaucoup des points ne posent aucune difficulté d’exécution et qui vous ont été demandé à plusieurs reprises par le Directeur du magasin, s’ajoute un défaut manifeste d’encadrement du personnel dont vous avez la charge.
En effet,
— En dépit de nos demandes réitérées, vous ne réunissez pas de manière régulière vos adjoints que sont les coordonnateurs de sécurité que vous devez pourtant animer.
— Vous ne cadrez par les collaborateurs qui n’effectuent pas correctement les missions qui leur sont confiées.
— Vous ne tenez pas non plus informés vos collaborateurs des différentes missions que vous devez leur confier ; vous ne leur avez d’ailleurs pas rendu compte des résultats de l’audit sécurité dont vous disposez pourtant depuis plusieurs semaines.
Enfin, vous ne rendez pas compte de votre activité et des difficultés rencontrées à votre supérieur hiérarchique qui n’est dès lors pas en mesure de vérifier la bonne réalisation des tâches qui vous sont confiées.
Les explications que nous avons recueillies de votre part au cours de l’entretien du 19 février 2010 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à votre égard.
Nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour insuffisance professionnelle ' » ;
Attendu que contestant la légitimité de son licenciement, Monsieur A-B N-G a saisi le conseil de prud’hommes de Creil , qui, statuant par jugement du 24 novembre 2011, dont appel, l’a débouté de ses demandes indemnitaires après avoir tenue pour établie et constitutive d’une cause réelle et sérieuse de licenciement l’insuffisance professionnelle reprochée au salarié ;
Attendu que cette solution qui repose sur de justes considérations de fait et de droits qui ne sont l’objet d’aucune critique utile et qui constituent la réponse nécessaire et suffisante aux moyens repris en cause d’appel ne peut qu’être confirmée ; qu’il ressort effectivement des pièces et documents concordants du dossier qu’après avoir reçu une formation suffisante et adaptée à l’exercice de ses fonctions, s’être vu consentir les délégations de pouvoirs nécessaires et avoir été doté des moyens propres à lui permettre d’assumer effectivement ses missions notamment par le biais de l’autorisation d’engager de sa propre autorité en cas d’urgence les actions correctives dans les différents domaines touchant à la sécurité placés sous sa responsabilité , Monsieur A-B Y-G n’a pas été en mesure de mener à bien tout ou partie de ses missions, dans les conditions révélatrices d’une insuffisance professionnelle manifeste relatées dans la lettre de notification de la rupture, telles qu’ établies matériellement par les pièces non contredites du dossier et notamment par l’audit réalisé au cours du mois d’octobre 2009 ;
Attendu qu’à la faveur de ces considérations et des motifs non contraires des premiers juges expressément adoptés le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions et M. A-B Y-G débouté de l’ensemble de ses demandes en ce compris celle indemnitaire présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
et ceux non contraires des premiers juges
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant:
Rejette la demande indemnitaire présentée par le salarié sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que toute autre demande plus ample ou contraire ;
Condamne Monsieur A-B Y-G aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président.
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