Confirmation 12 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 12 mars 2014, n° 13/00873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 13/00873 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens, 28 janvier 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME, SAS SECA ROBERT PAUL, CPAM DE LA SOMME |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
SAS SECA F G
MMM/AR
COUR D’APPEL D’AMIENS
5e chambre sociale cabinet B
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 12 MARS 2014
*************************************************************
RG : 13/00873
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D’AMIENS DU 28 JANVIER 2013
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame H X
née le XXX
XXX
XXX
Non comparante – Représentée, concluant et plaidant par Me Isabelle BOUQUET, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIMEES
SAS SECA F G agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège
XXX
62232 ANNEZIN-LES-BETHUNE
Non comparante – Représentée, concluant et plaidant par Me Christophe STURCHLER, avocat au barreau de MULHOUSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège
XXX
XXX
Non comparante – Représentée, concluant et plaidant par Me Carl WALLART, avocat au barreau D’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 15 janvier 2014, devant Madame J-Marie B, Président de chambre, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Madame B, en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Madame B indique que l’arrêt sera prononcé le 12 mars 2014 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Melle D E
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame J-B B en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, cabinet B de la Cour, composée, en outre de :
Madame Fabienne PONS, Conseiller, et de
Monsieur Bertrand SCHEIBLING, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 12 mars 2014, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme J-Marie B, Président de Chambre, et Melle D E, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 28 janvier 2013 par lequel le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’Amiens, statuant dans le litige opposant Madame H X à la société SECA F G S.A.S., en présence de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Somme, a :
— rejeté l’ensemble des demandes formées par Madame H X (tendant à voir reconnaître une faute inexcusable de son employeur),
— condamné Madame H X au paiement de la somme de 200 € à la société SECA F G sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rejeté la demande de la société SECA F G relative aux dépens ;
Vu l’appel interjeté le 13 février 2013 par Madame H X à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 28 janvier 2013 ;
Vu les conclusions et les observations orales des parties à l’audience des débats du 15 janvier 2014 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
Vu les conclusions enregistrées le 03 janvier 2014, régulièrement communiquées et soutenues oralement à l’audience, aux termes desquelles Madame H X :
'demande à la Cour de :
— dire et juger que l’accident du 15 mai 2010 dont elle a été victime est dû à une faute inexcusable de son employeur, la SAS SECA F G,
En conséquence,
— majorer la rente touchée par Madame X de manière maximale,
— désigner tel expert judiciaire aux fins de déterminer les préjudices à caractère personnel indemnisables,
— 'ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir',
— condamner la société SECA F G à verser à Madame H X la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
'soutient que la société SECA F G avait conscience ou en tout cas aurait du avoir conscience du danger encouru en raison de la dégradation du sol sur lequel elle était amenée à se déplacer, dans un local profond au faible éclairage et n’a pris aucune mesure pour réduire les risques encourus, faisant valoir que cette société a reconnu en première instance l’existence de dégradations du sol ayant nécessité des travaux postérieurement à sa chute ;
Vu les conclusions en date du 13 janvier 2014, régulièrement communiquées et développées oralement à l’audience, par lesquelles la société SECA F G S.A.S.
' demande à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses 'autres dispositions',
— condamner Madame X au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamner en tous les dépens ;
'conteste la réunion des éléments constitutifs de la faute inexcusable de l’employeur et affirme qu’il ne pouvait avoir conscience d’un danger particulier dès lors qu’au moment de l’accident, le sol ne présentait aucune dégradation visible et encore moins des trous ; elle précise que les lieux constituaient anciennement un réfectoire et une cuisine transformés en comptoir en 2008 avec réparation du carrelage par une chape de ciment aux endroits abîmés par les installations; elle conteste les photos produites en ce qu’elles sont postérieures à l’accident et concernent une consolidation de cette chape ; elle relève par ailleurs qu’en l’absence d’IPP, aucune rente n’a été allouée à Madame X ce qui exclu une majoration ainsi que l’expertise médicale sollicitée ;
Vu les conclusions enregistrées le 14 janvier 2014, régulièrement communiquées et soutenues oralement à l’audience, par lesquelles la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Somme :
— s’en rapporte à justice sur les mérites de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
En cas d’infirmation de la décision de première instance,
— lui accorder le bénéfice de son action récursoire fondée sur l’article L 452-3 du Code de la sécurité sociale et dire que les intérêts au taux légal ne commenceront à courir qu’à compter de l’arrêt à intervenir,
— s’en rapporte à justice sur les mérites de la demande en désignation d’expert judiciaire et circonscrire la mission à la nomenclature habituellement suivie en matière de faute inexcusable,
— dire qu’il appartient, in fine, à l’employeur de supporter les frais d’expertise judiciaire devant toutefois être avancés par la CPAM de la Somme ;
SUR CE, LA COUR,
Attendu que Madame H X (Madame X), employée en qualité de 'vendeuse, salle d’expositions’ par la société SECA F G S.A.S. (société F G) a été victime d’un accident du travail le samedi 15 mai 2010 alors que, traversant un hall d’expositions pour aller mettre en marche l’éclairage, elle a chuté et a subi un traumatisme au talon gauche, étant précisé, qu’ayant alerté son responsable à son domicile elle a indiqué pouvoir effectuer son service ce qu’elle a fait jusqu’à 18h. ; qu’elle a fait l’objet de soins médicaux sans arrêt de travail ; que prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, elle a été déclarée consolidée à la date du 11 février 2011 ; que, parallèlement, le 24 janvier 2011, son médecin traitant a fait état d’une lésion nouvelle consistant en un syndrome dépressif réactionnel que la CPAM de la Somme a refusé de prendre en charge, refus confirmé successivement par la Commission de Recours Amiable et par arrêt de cette Cour en date du 7 mai 2013 ;
Que Madame X a alors engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, puis, après échec de la tentative de conciliation, a saisi Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’Amiens (le TASS) qui a rendu le jugement déféré à la Cour ;
SUR CE,
Attendu qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles contractées du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L 452'1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
Attendu qu’à l’appui des photos produites en première instance, Madame X verse en cause d’appel deux attestations d’anciens collègues de travail, son employeur faisant, pour sa part, état de deux attestations du responsable de l’époque de l’appelante et d’un attaché commercial ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que les photos produites, prises après l’accident du samedi 15 mai, montrent des lieux en cours de réfection, ce qui explique la présence de gravats ; qu’elles ne peuvent donc démontrer l’état des lieux au moment de l’accident ; que Madame Y et Monsieur Z, déclarent dans leur attestation produite par Madame X, que le sol d’origine 'n’était pas parfait’ ; que Monsieur C, employé, dont l’attestation est produite par l’employeur, indique que faisant le même travail que l’assurée il n’a jamais vu de dégradations ou de trou ; que l’attestation de Monsieur A, responsable de l’assurée au moment des faits, qui a examiné les lieux le lundi 17 mai, au retour de celle-ci, déclare dans son attestation versée par la société F G : 'il n’y avait pas de trou à cet endroit et après avoir gratté la couche supérieure du ciment j’ai constaté que la partie inférieure était un peu meuble sur quelques cm², de ce fait j’ai enlevé la partie meuble et agrandi la surface sur plusieurs cm pour consolider cette partie avec du ciment.' ;
Que dès lors, outre que l’interprétation des termes 'le sol n’était pas parfait’ ne peut constituer une connaissance du danger et encore moins caractériser une présomption de celui-ci, que les imperfections du sol ne s’étant révélées qu’en retirant une couche supérieure de la chape pré-existante ne pouvaient attirer l’attention de l’employeur ce qui retire toute force probante contraire à l’indication tardive et non étayée de Madame Y selon laquelle plusieurs demandes de réfection du sol auraient été faites ;
Attendu que la solution du litige, eu égard à la situation économique des parties et à l’équité, ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
STATUANT publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
REJETTE toutes autres demandes des parties,
DISPENSE Madame H X du paiement du droit prévu à l’article R. 144 – 10, alinéa 2.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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