Infirmation 7 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7 juin 2016, n° 15/02382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/02382 |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N° 268/2016
R.G : 15/02382
M. G DE A DE Z
C/
M. AJ CK DE A DE Z
Mme BN DE A DE Z épouse AN AO
Mme AF DE A DE Z
M. AR DE A DE Z
Mme BK DE A DE Z épouse X
M. AD AE BA
M. BT AE BA
M. F AE BA
Mme AT-AU AE BA épouse N
M. CC DE A DE Z
Mme E DE A DE Z
M. BE DE A DE Z
M. CF CG DE A DE Z
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 JUIN 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Xavier BEUZIT, Président, entendu en son rapport
M. Marc JANIN, Conseiller,
Mme Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme AV-AW AX, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Mai 2016
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé publiquement le 07 Juin 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
M. G DE A DE Z
né le XXX à XXX
206 CT Franz Merjay
XXX
Représenté par Me AJ-Maurice CHAUVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES – Me Edouard BOURGUIGNAT, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur AJ CK DE A DE Z
né le XXX à XXX
41 avenue AJ Moulin
XXX
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SCP GARNIER/BOIS/DOHOLLOU/SOUET/ARION/ARDISSON/GRENARD, Postulant, avocat au barreau de RENNES – Me Sylvie R de la SCP R WATELET, plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame BN DE A DE Z épouse AN AO
née le XXX à XXX
6, CT Montepellieret
XXX
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SCP GARNIER/BOIS/DOHOLLOU/SOUET/ARION/ARDISSON/GRENARD, Postulant, avocat au barreau de RENNES – Me Sylvie R de la SCP R WATELET, plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame AF DE A DE Z
née le XXX à XXX
105 CT Notre-Dame des Champs
XXX
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SCP GARNIER/BOIS/DOHOLLOU/SOUET/ARION/ARDISSON/GRENARD, Postulant, avocat au barreau de RENNES – Me Sylvie R de la SCP R WATELET, plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur AR DE A DE Z
né le XXX à XXX
3 CT du Plâtre
XXX
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SCP GARNIER/BOIS/DOHOLLOU/SOUET/ARION/ARDISSON/GRENARD, Postulant, avocat au barreau de RENNES – Me Sylvie R de la SCP R WATELET, plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame BK DE A DE Z épouse X
née le XXX à XXX
105, CT Notre Dame des Champs
XXX
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SCP GARNIER/BOIS/DOHOLLOU/SOUET/ARION/ARDISSON/GRENARD, Postulant, avocat au barreau de RENNES – Me Sylvie R de la SCP R WATELET, plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur AD AE BA
né le XXX à XXX
148, CT de la Convention
XXX
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SCP GARNIER/BOIS/DOHOLLOU/SOUET/ARION/ARDISSON/GRENARD, Postulant, avocat au barreau de RENNES – Me Sylvie R de la SCP R WATELET, plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur BT AE BA
né le XXX à XXX
148 CT de la Convention
XXX
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SCP GARNIER/BOIS/DOHOLLOU/SOUET/ARION/ARDISSON/GRENARD, Postulant, avocat au barreau de RENNES – Me Sylvie R de la SCP R WATELET, plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur F AE BA
né le XXX à MAISONS-LAFFITTE (78) (78600)
148, CT de la Convention
XXX
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SCP GARNIER/BOIS/DOHOLLOU/SOUET/ARION/ARDISSON/GRENARD, Postulant, avocat au barreau de RENNES – Me Sylvie R de la SCP R WATELET, plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame AT-AU AE BA épouse N
née le XXX à MAISONS-LAFFITTE (78) (78600)
121, CT de l’université
XXX
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SCP GARNIER/BOIS/DOHOLLOU/SOUET/ARION/ARDISSON/GRENARD, Postulant, avocat au barreau de RENNES – Me Sylvie R de la SCP R WATELET, plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur CC DE A DE Z
né le XXX à LONDRES (ROYAUME-UNI)
3, CT des Antilles
XXX
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SCP GARNIER/BOIS/DOHOLLOU/SOUET/ARION/ARDISSON/GRENARD, Postulant, avocat au barreau de RENNES – Me Sylvie R de la SCP R WATELET, plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame E DE A DE Z
née le XXX à LONDRES (ROYAUME-UNI)
XXX
XXX
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SCP GARNIER/BOIS/DOHOLLOU/SOUET/ARION/ARDISSON/GRENARD, Postulant, avocat au barreau de RENNES – Me Sylvie R de la SCP R WATELET, plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur CF CG DE A DE Z
né le XXX à LONDRES
XXX
XXX
BROMLEY – ROYAUME-UNI
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SCP GARNIER/BOIS/DOHOLLOU/SOUET/ARION/ARDISSON/GRENARD, Postulant, avocat au barreau de RENNES – Me Sylvie R de la SCP R WATELET, plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur BE DE A DE Z
4 CT Saint Hubert
XXX
Régulièrement assigné, n’a pas constitué
FAITS ET PROCÉDURE
O-Y de A de Z est décédé le XXX, laissant pour lui succéder son épouse, B R de Kervenoael et leurs neuf enfants, dont deux sont ensuite décédés :
— Paul de A de Z, le 13 janvier 1996 sans postérité,
— H de A de Z, le 13 novembre 2005, laissant pour lui succéder son mari, M. AD AE de Boiscuillé et leurs trois enfants : BT, F et AT-AU.
B R de Kervenoael, veuve de A de Z est décédée le XXX.
Venaient à sa succession :
— ses sept enfants survivants :
— AL de A de Z,
— G de A de Z,
— AJ-CK de A de Z,
— BN de A de Z épouse AN AO,
— AF de A de Z
— BK de A de Z épouse X,
— ses petits-enfants AE de Boiscuillé : BT, F et AT-AU, venant en représentation de leur mère H.
AL de A de Z est ensuite décédé le XXX, laissant pour lui succéder ses quatre enfants : CG, CC, BE et E qui sont à leur tour venus en représentation de leur père.
B R de Kervenoael a, par testament du 28 août 2002, déclaré : ' compte tenu des travaux importants de toiture que j’ai payés pour le compte de mon fils G, notamment sur les biens dont il est nu-propriétaire au Meurtel à Plévenon (Fréhel) je lègue à mes sept autres enfants (…) tous les biens m’appartenant au jour de mon décès'.
A défaut de partage amiable, les consorts A de Z ont, par acte du 20 juillet 2012, fait assigner M. G de A de Z, MM. CG, CC, BE de A de Z et Mme E A de Z aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des successions de O-Y de A de Z et de B R de Kervenoael.
Par jugement du 9 décembre 2014, le tribunal de grande instance de Rennes a :
ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de O-Y de A de Z et de B R de Kervenoael ;
désigné pour y procéder Me Ceyrac, notaire à Paris et Me D, notaire à Rennes ;
dit que M. G de A de Z devra rapporter à la succession de ses parents la somme de 360.000 € au titre de la donation de l’appartement situé 19 CT CU à Rennes ;
dit que la propriété du Meurtel, donnée à titre préciputaire et hors part à M. G de A de Z, a été expressément exclue de la donation-partage ;
dit qu’il convient d’évaluer ce bien, conformément aux dispositions de l’article 860 du code civil soit eu égard à la valeur du bien donné à l’époque du partage d’après son état à l’époque de la donation ;
ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. Y de C avec mission notamment de :
visiter et décrire le Manoir du Meurtel sur la commune de Fréhel section de Plévenon ;
donner un avis sur la valeur actuelle du bien donné d’après son état à l’époque de la donation du 15 novembre 1975 ;
dit que pour le surplus des biens visés dans l’acte de donation partage du 15 novembre 1975, la valeur retenue sera la valeur à la date de la donation partage telle qu’indiquée dans l’acte ;
dit que Mme AF de A de Z sera tenue de rapporter à la succession de son père la somme de 230.000 francs reçue par donation le XXX;
fixé la valeur des parts de la S.C.I. La Tremelière à la somme totale de 761.935,68 € ;
débouté les parties de leurs autres demandes ;
ordonné l’exécution provisoire ;
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. G A de Z a, par déclaration au greffe du 15 avril 2015, interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 25 mars 2016, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, il demande à la cour de :
infirmer le jugement sauf en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de B R de Kervenoael et fixé la valeur des parts de la S.C.I. de la Tremelière à la somme de 761.935,68 € ;
Statuant à nouveau,
déclarer irrecevable la demande des consorts de A tendant à faire rapporter par M. G de A la moitié de l’appartement sis à Rennes 19, CT CU dans la succession de son père pour défaut d’intérêt ;
dire que la donation hors part successorale faite par B R de Kervenoael à son fils G de la propriété du Meurtel dans le cadre de la donation partage du 15 novembre 1975 est soumise aux règles des donations partage ;
En conséquence,
dire que la donation hors part successorale faite par B R de Kervenoael à son fils G de la propriété du Meurtel par donation partage du 15 novembre 1975 sera évaluée dans le cadre du partage à intervenir en fonction de sa valeur au jour de la donation partage ;
dire que la provision à valoir sur la rémunération de l’expert sera à prélever sur les fonds indivis disponibles, la rémunération finale étant prise en frais privilégiés de partage ;
dire que les donations en avance de part s’imputeront par ordre chronologique sur les parts réservataires individuelles des donataires et subsidiairement sur la quotité disponible ;
débouter les intimés de leurs demandes ;
condamner les consorts de A in solidum, à verser à M. G de A la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
les débouter de toutes leurs autres demandes dont celle au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions remises au greffe le 25 mars 2016, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, les consorts de A de Z demandent à la cour de:
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de l’estimation faite de la valeur actuelle des parts de la S.C.I. La Tremelière et celles nécessitant que la cour corrige les erreurs faites par le premier juge à savoir :
constater que la donation consentie hors part successorale le XXX à Mme AF de A de Z par son père n’est pas rapportable et dire qu’elle sera retenue dans la masse de calcul de la quotité disponible à sa valeur nominale, soit 230.000 Francs ;
Ajoutant au jugement, dire que :
pour calculer la quotité disponible de la succession de B R de Kervenoael, retenir comme valeur décès de l’appartement du 19, CT CU à Rennes celle de 385.000 € et la valeur décès des parts de la S.C.I. La Trémelière à la somme de 181.278,75 €;
pour calculer la quotité disponible de la succession de O-Y de A de Z, dire que les notaires liquidateurs devront retenir la valeur obtenue à partir du prix de vente de 360.000 € en juin 2011 pour retrouver la valeur du bien en 1994 à partie de l’évolution du marché immobilier ;
pour calculer la valeur du château du Meurtel, dire que les notaires devront retenir pour la valeur actuelle la somme de 1.104.000 € et pour la valeur 2007 celle de 1.200.000€ ;
infirmer le jugement sur l’évaluation de la valeur de partage des parts de la S.C.I. La Tremelière et la fixer à la somme de 583.076,71 € ;
condamner M. G de A de Z à payer à chacun des intimés la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner à prendre en charge le coût de l’expertise ou à titre subsidiaire, la moitié de ces frais ;
dire que les autres dépens seront employés en frais privilégiés de partage qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. de C, expert désigné par le premier juge, a déposé son rapport le 30 décembre 2015. Ses conclusions ont , tant lors des opérations d’expertise par la production d’observations écrites auxquelles l’expert a répondu que dans les dernières conclusions échangées entre les parties, été débattues contradictoirement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur les dispositions non contestées du jugement :
Bien que l’appel soit général, les dispositions du jugement ayant ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de B R de Kervenoael Veuve A de Z et désigné Mes Ceyrac, notaire à Paris et D, notaire à Rennes pour y procéder, n’étant pas contestées en appel, seront confirmées.
— sur la recevabilité de la demande de rapport à la succession de O-Y de A de Z :
La seule demande de rapport à la succession de O-Y de A est celle formée par les consorts de A de Z à l’encontre de M. G de A de Z de la somme de 180.000 € correspondant à la moitié du prix de vente de l’appartement du 19, CT CU à Rennes.
M. G de A de Z avait acquis cet appartement par acte de Me Delperier, notaire à Rennes reçu le 17 mai 1973.
Cet immeuble était occupé par ses parents en qualité de locataires.
Il n’est pas contesté par les parties à la présente instance et cela est confirmé notamment, par un arrêt de la cour d’appel de Caen en date du 29 mars 2004 que le prix d’achat de cet appartement soit 120.000 Francs, avait été réglé à l’aide de fonds fournis par les parents de M. G de A de Z.
O-Y de A de Z est décédé le XXX alors que l’assignation en partage judiciaire de sa succession, conjointement avec celle de sa veuve, décédée le XXX, a été introduite le 20 juillet 2012.
Le don dont a bénéficié M. G de A de Z pour le financement de l’acquisition de l’appartement constitue une donation indirecte, ainsi présumée rapportable sauf à démontrer la volonté des donateurs de dispenser le donataire du rapport, preuve non rapportée ni même alléguée par M. G de A de Z.
Aussi, le délai de prescription de l’article 921 alinéa 2 du code civil, applicable à l’action à réduction et réduit à cinq ans depuis l’entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006, soit le 1er janvier 2007, qui court à compter du jour de l’ouverture de la succession ou est fixé à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès, n’est pas applicable à l’action aux fins de rapport de cette donation à la succession de O-Y de A de Z qui n’a jamais été liquidée et partagée.
— Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation partage de la succession de O Y de A de Z :
M. G de A de Z demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de liquidation de la succession de O-Y de A de Z.
Il fait notamment valoir, n’étant au demeurant pas contredit sur ce point par ses cohéritiers, que la succession de son père ne serait plus constituée que des biens qu’il a donnés de son vivant sous forme de rapports susceptibles de réduction à la quotité disponible.
Même s’il n’existe plus de biens à partager, les rapports à la succession de O-Y de A de Z rendent nécessaire qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage.
— sur la donation consentie à Mme AF de A de Z:
Par acte reçu par Me Leport, notaire à Corlay, le XXX, O-Y de A de Z a fait donation entre vifs à sa fille, AF de A de Z, d’une somme d’argent de 230.000 Francs, par préciput et hors part.
Cette donation est ainsi non rapportable à la succession mais en revanche, est susceptible de réduction à la quotité disponible.
Les intimés n’ayant pas soulevé la prescription de l’action en réduction exercée par M. G de A de Z à leur égard, ce moyen ne peut être soulevé d’office.
En appel, M. G de A de Z ne reprend pas la demande aux fins de voir, pour le calcul de la quotité disponible et l’imputation des donations, dire que la donation de somme d’argent reçue par Mme AF de A le XXX sera réévaluée en fonction de la valeur actuelle de l’immeuble acquis par la donataire le même jour.
Les intimés soutenant, quant à eux, que l’action en réduction qu’ils exercent contre M. G de A de Z pour la libéralité reçue de son père pour l’achat de l’appartement du 19, CT CU à Rennes n’est pas prescrite, demandent à la fois de dire que la libéralité reçue par Mme AF de A de Z, hors part successorale pour l’achat de la nue-propriété de l’appartement de sa tante, situé 17, CT des Dames à Rennes, n’est pas rapportable et doit être retenue dans la masse à partager à sa valeur nominale de 230.000 Francs (soit 35.063,27 €).
En appel, il n’existe dès lors plus de contestation sur l’action en réduction exercée par M. G de A de Z à l’encontre de laquelle les intimés n’ont pas soulevé le moyen de prescription.
Aussi, il convient de réformer le jugement sur ce point et de dire que la donation reçue par Mme AF de A de Z de son père n’est pas rapportable à la succession de ce dernier mais doit être soumise à réduction si elle excède la quotité disponible, à sa valeur nominale de 230.000 Francs (soit 35.063,27 €).
— sur le régime de la donation consentie le 15 novembre 1975 :
Cet acte reçu par Me Leport, notaire à Corlay le 15 novembre 1975, intitulé ' donation partage et donation préciputaire de A de Z à leurs enfants’ précise qu’avant de procéder au lotissement des biens donnés et partagés en neuf lots, M. et Mme de A, donateurs, déclarent prélever sur lesdits biens les immeubles (…) sis commune de Fréhel section de Plévenon, comprenant le manoir du Meurtel et toutes ses dépendances, parcelles de bois, taillis, chemin, d’une valeur de 220.086 Francs en nue propriété et en faire donation à M. G de A de Z, à titre de préciput et hors part, de la nue propriété par imputation sur la quotité disponible de la succession de Mme de A de Z, donatrice.
Cet acte du 15 novembre 1975, dont la rédaction est claire et ne souffre d’aucune ambiguïté pour son interprétation, contient à la fois des dispositions de donation partage et de donation par préciput et hors part, M. G de A de Z recevant en plus du troisième lot qui lui est attribué par donation partage, les biens immobiliers prélevés des biens ainsi donnés, faisant l’objet d’une donation exclusive de sa mère et désignés comme étant les immeubles constitués par le manoir de Meurtel et ses dépendances, bois, taillis et chemin, qui étaient propres à la donatrice.
Cette distinction entre les biens donnés lors de l’acte du 15 novembre 1975 est confirmée par l’acte du 26 décembre 1981 reçu par le même notaire, qui contient abandon par les époux O-Y et B de A de Z de l’usufruit des seuls biens donnés par eux par donation partage, M. G de A de Z, recevant ainsi l’usufruit des immeubles composant l’article 9 devenu le troisième lot à lui attribué mais dont sont exclus les biens qui lui ont été donnés en nue propriété par sa mère qui en a ainsi conservé l’usufruit jusqu’à son décès.
Aussi, ayant reçu ces biens de sa mère par préciput et hors part, ceux-ci sont à réunir fictivement à la masse de la succession de B de Kervenoael et s’imputent sur la quotité disponible, l’excédent étant susceptible de réduction.
— sur les valeurs des rapports à la succession de B R de Kervenoael ou réductibles à la quotité disponible :
Outre la réduction à la quotité disponible dont est susceptible la donation consentie au profit de Mme AF de A de Z, comme il a été dit ci-dessus, sont rapportables aux successions ou à l’une d’entre elles ou encore réductibles les donations portant sur les biens suivants :
— appartement du 19 CT CU à Rennes :
Ce bien ayant été vendu par M. G de A de Z en juin 2011 au prix de 360.000 €, soit avant la date du partage, ce dernier doit rapport à la succession de son père et de sa mère, pour moitié chacune, de sa valeur à l’époque de l’aliénation, soit 180.000 x 2 = 360.000 € par application des dispositions de l’article 860 alinéa 2 du code civil.
Dès lors, la demande des consorts de A de Z de voir fixer la valeur 'décès’ de ce bien à 385.000 € suivant une étude réalisée par un expert amiable, M. L, le 28 février 2008, quelques mois après le décès de Mme B de A de Z est dépourvue de fondement juridique et contraire aux dispositions précitées applicables en l’absence de stipulations contraires dans l’acte de donation constitué en l’espèce par un don manuel.
Le jugement devra ainsi être confirmé de ce chef.
— propriété du Meurtel à Fréhel :
Ce bien ayant été donné par acte de donation du 15 novembre 1975 par préciput et hors part à M. G de A de Z par sa mère, est dispensé de rapport par application des dispositions de l’article 843 du code civil.
En revanche, cette libéralité par application des dispositions de l’article 919-2 s’impute sur la quotité disponible et son excédent est sujet à réduction.
Sont également applicables les règles de l’article 922 du code civil pour la détermination de la réduction, les biens dont il a été disposé par donation entre vifs étant fictivement réunis à la masse d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession.
Enfin, par application des dispositions de l’article 924-2 du code civil, le montant de l’indemnité de réduction se calcule d’après la valeur des biens donnés à l’époque du partage et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet.
— sur l’état du bien donné à l’époque de la donation :
Seuls les consorts de A de Z ont, après le dépôt du rapport d’expertise de M. de C, réactualisé leurs demandes à ce titre, M. G de A de Z se bornant, mais sans discuter au fond les conclusions de l’expert, à demander que la provision à valoir sur sa rémunération soit prélevée sur les fonds indivis, la rémunération définitive étant prise en frais privilégiés de partage.
Comme les consorts de A de Z demandent de valider le rapport de M. de C en ce qu’il a retenu que leur frère a reçu la propriété du Meurtel en bon état d’entretien et qu’il l’a laissée en état d’abandon, l’état des biens donnés à la donation en 1975 est celui d’une propriété habitée et en état de bon fonctionnement et d’entretien.
— sur la valeur du bien donné à l’ouverture de la succession:
B de A de Z, donatrice à son fils de la propriété du Meurtel étant décédée le XXX, la valeur du bien donné à son fils suivant son état au jour de la donation doit être calculée au jour du décès.
Il est justifié, par les pièces communiquées aux débats et qui ont été examinées par l’expert dans le cadre de ses opérations, que les travaux de gros entretien notamment, ceux de réfection des toitures ont pour l’essentiel été acquittés par l’usufruitière de son vivant.
L’état de bon entretien existant en 1975 au jour de la donation a ainsi pu être maintenu grâce aux efforts consentis par l’usufruitière, même si celle-ci ne pouvait de son vivant exiger du nu propriétaire qu’il remplisse ses devoirs.
Ce maintien de l’état d’entretien du manoir, de ses extérieurs et de son environnement sont autant de facteurs qui ont ainsi contribué à donner à la propriété une valeur supérieure à celle qui aurait été la sienne si l’usufruitière n’avait pas sur ses propres deniers entretenu l’immeuble.
Aussi, la valeur de l’immeuble au jour du décès doit être fixée, non seulement en fonction de ses qualités telles que sa surface, son caractère, ses fonctionnalités, sa situation, son intérêt mais aussi de son bon état d’entretien qui n’est plus le sien aujourd’hui comme le démontrent les constatations de l’expert et les pièces qu’il a analysées.
En effet, malgré les tentatives de M. G de A de Z de démontrer qu’il aurait mené des actions et engagé des fonds pour l’entretien de la propriété, les seules pièces qu’il communique pour rapporter cette preuve sur une période de sept années sont une convention d’entretien passée avec M. I le 1er janvier 2008 et une facture de travaux de couverture du 28 avril 2014 d’un montant de 1.938,26 € qui sont insuffisantes pour assurer le maintien du manoir et de ses alentours en bon état d’entretien au vu des besoins suivants qu’a relevé l’expert lors de ses opérations :
— toiture partiellement en état, menuiseries extérieures pour la plupart usagées,
— équipements intérieurs anciens et planchers localement déformés,
— plusieurs dépendances telles que garage, corps de garde et chapelle en mauvais état (lézarde importante de la façade ouest du garage et toiture de cet édifice en mauvais état, toiture de la chapelle refaite il y a une vingtaine d’années endommagée par la végétation).
L’expert en a conclu au vu de ces constatations que : ' la propriété, inoccupée depuis 2007, nécessite des travaux de grosses réparations, notamment dans les bâtiments et dépendances et des travaux d’entretien extérieurs'.
Tous ces éléments objectifs auxquels il faut ajouter les documents photographiques communiqués par les consorts de A de Z, intimés, prises par Me Bodros, huissier de justice à Dinan lors d’un constat dressé le 26 septembre 2012 qui révèlent un état d’abandon de la propriété par défaut d’entretien extérieur montrent que la valeur de la propriété au jour du décès doit être fixée en tenant compte d’un état d’entretien identique à celui qu’il était au moment de la donation, l’usufruitière ayant par son action seule contribué au maintien de cet état.
M. G de A de Z a communiqué aux débats deux notes établies à sa demande par des agents immobiliers, l’un spécialisé dans la vente de châteaux et demeures, l’autre implanté à Rennes et Saint-Malo.
Ces deux notes, l’une et l’autre datées d’avril 2014, estiment la valeur vénale de la propriété entre 625 et 650.000 € pour l’une et entre 400.000 à 500.000 € pour l’autre.
Elles ne tiennent cependant compte que de la valeur en fonction de l’état du marché au jour où elles sont rédigées et également de l’état de l’immeuble au même moment.
Comme le marché immobilier a été, depuis la crise de 2008 -2009, fortement baissier et que l’immeuble n’a connu aucune transformation de nature à le rendre plus attractif, il est logique que des professionnels de l’immobilier, au surplus mandatés par M. G de A qui a un intérêt à ce que l’immeuble soit estimé à la plus faible valeur possible, donnent une estimation basse de la valeur de ce bien.
En conséquence, ces estimations dont l’expert a eu connaissance lors de ses opérations ne sont pas de nature à remettre en cause ses conclusions qui s’appliquent à une valeur de l’immeuble fixée en 2007.
M. de C, en fonction de toutes les caractéristiques physiques, juridiques et économiques analysées dans son rapport, a estimé que la valeur en 2007, date de l’ouverture de la succession dans l’état de 1975, date de la donation, était de 900.000 €.
Cette valeur doit être retenue pour base de calcul de la réduction, le coût des travaux supportés par l’usufruitière ne pouvant être ajouté à la valeur telle que fixée qui correspond à la valeur vénale.
— sur le calcul de l’indemnité de réduction :
Lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quelque soit cet excédent.
Le montant de l’indemnité de réduction se calcule d’après la valeur des biens donnés à l’époque du partage et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet.
En conséquence, le montant de cette indemnité sera calculé sur une valeur de l’immeuble qui compte tenu de la baisse du marché immobilier relevée par l’expert est inférieure à celle de 2007 de 10 %, soit une valeur en décembre 2015 de 820.000 €.
— parts de la S.C.I. de la Trémelière :
Par acte des 5 et 11 septembre 1998, reçu par Me Sevin, notaire associé à Betton, Mme B R de Kervenoael a donné, par préciput et hors part à ses enfants AL de A de Z, H de A de Z, AJ de A de Z, BN de A de Z, AF de A de Z, AR de A de Z et BK de A de Z, les parts de la S.C.I. La Tremelière divisées entre eux.
Cette donation est soumise à l’action en réduction, les parts de la S.C.I. dont il a été disposé par donation entre vifs étant fictivement réunies à la masse d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession.
En revanche, le montant de l’indemnité de réduction se calcule d’après la valeur des biens donnés à l’époque du partage et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet.
— état au jour de la donation :
L’état des biens constituant l’actif de la S.C.I. au jour de la donation de septembre 1998, n’est pas contesté : il s’agit de deux parcelles de terres situées au Rheu, cadastrées section XXX et 333 pour une surface totale de 24 ha 17 a 05 ca, formant un tènement de 241.705 m2 à usage agricole, comprenant une partie Nord-Ouest classée en zone humide.
Ces terres ont été données à bail rural après l’acte de donation, le 29 septembre 1999.
— valeur au jour de l’ouverture de la succession :
Au jour du décès de la donatrice, selon la note de M. de K, expert mandaté par les consorts de A de Z, les terres faisant partie du patrimoine de la S.C.I. La Tremelière étaient classées en zone 2AU du PLU de la commune du Rheu approuvé en mars 2005.
Les terres étaient ainsi dans une zone naturelle où l’urbanisation était prévue à terme, l’étude d’impact de la future ZAC n’étant pas encore réalisée, quoique vraisemblablement en cours, puisque cette étude a été datée de décembre 2007.
Quoiqu’il en soit la valeur des biens de la S.C.I. La Tremelière doit être déterminée au jour du décès dans leur état au jour de la donation.
Aussi, cette valeur sera fixée sur la base retenue dans la note de M. K qui, s’agissant de terres louées à bail rural dont les contraintes ont eu pour effet de diminuer la valeur intrinsèque des biens propose une base de 0,75 € le m2, soit 7.500 € l’hectare et une valeur de 181.278,75€.
— valeur des biens au jour du partage :
Les parties ont communiqué aux débats le jugement rendu le 6 juin 2014 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Rennes qui relève que le PLU de la commune du Rheu a été modifié par délibération du 31 janvier 2011, publié le 3 mars 2011.
Les parcelles appartenant à la S.C.I. La Trémelière sont comprises dans le droit de préemption urbain et classées au 3 mars 2011 en zone 1 Auo.
Si ces terrains ne peuvent être qualifiés de terrains à bâtir, il s’agit, compte tenu de leur situation au Rheu dans une commune de Rennes métropole en forte urbanisation, à proximité de la zone déjà urbanisée, de parcelles qui après aménagement concerté étaient susceptibles de le devenir.
Ce raisonnement a conduit le juge de l’expropriation, sur une décision devenue définitive, à fixer l’indemnité due par une société Territoires à la S.C.I. la Tremelière suite à l’expropriation de celle-ci des parcelles XXX et 333 à la somme de 761.935,68 € dont 70.175,97 € au titre de l’indemnité de remploi soit une indemnité principale après abattement de 10 % pour occupation par bail rural de 691.759,71 €.
Le calcul de l’indemnité prend en compte le changement de situation du bien, à savoir son classement en zone constructible après aménagement, cause qui, émanant d’une décision de l’autorité administrative, est étrangère à l’industrie des gratifiés titulaires des parts sociales de la S.C.I. et qui dans leurs dernières écritures devant la cour ne contestent plus les bases de l’évaluation mais les éléments qui doivent y être intégrés.
L’indemnité principale accordée à la S.C.I. La Tremelière par le juge de l’expropriation est la seule qui doit être prise en compte pour fixer la valeur des biens au jour du partage.
Les consorts de A de Z demandent également que soit déduite de cette somme de 691.759,71 € l’impôt sur la plus value qui a été acquitté par les associés de la S.C.I. soit la somme de 108.683 €.
L’acquittement de cet impôt sur les plus value est venu diminuer le produit que la S.C.I. a pu retirer de l’indemnité à elle allouée en raison de son expropriation.
Les associés titulaires de ces parts se sont ainsi vu retrancher cette somme de 108.683 € de la valeur des parts de la S.C.I..
Aussi, pour le calcul de l’indemnité de réduction, la valeur du bien au jour du partage sera fixée à la somme que les consorts de A de Z ont pu retirer personnellement soit 691.759,71 € – 108.683€ = 583.076,71 €.
— sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
En raison du caractère familial du litige et du caractère complexe des opérations successorales qui conduisent, selon leurs intérêts et la nature des donations dont ils ont bénéficié de leurs parents ou de leur mère, les consorts de A de Z et l’un d’entre eux, M. G de A de Z à soutenir et ce depuis de nombreuses années des thèses différentes, il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d’eux ses propres frais irrépétibles.
Les dépens d’appel seront comme ceux de première instance employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Réforme le jugement du tribunal de grande instance de Rennes en date du 9 décembre 2014, en ce qu’il a dit que Mme AF de A de Z sera tenue de rapporter à la succession de son père la somme de 230.000 francs reçue par donation le XXX;
Dit que la donation reçue par Mme AF de A de Z de son père n’est pas rapportable à la succession de ce dernier mais doit être soumise à réduction si elle excède la quotité disponible, à sa valeur nominale de 230.000 Francs (soit 35.063,27 €) ;
Y ajoutant,
Vu le rapport d’expertise de M. de C du 30 décembre 2015,
Fixe ainsi les valeurs des biens susceptibles d’ouvrir droit à réduction en ce que les donations par préciput et hors part dont ils ont fait l’objet excéderaient la quotité disponible :
— propriété du Meurtel donnée à M. G de A de Z par donation par préciput et hors part du 15 novembre 1975 :
— valeur à l’époque de l’ouverture de la succession de B R de Kervenoael le XXX selon son état au moment de la donation : 900.000 € ;
— valeur à l’époque du partage suivant l’état du bien au moment où la donation a pris effet : 820.000 €
— parts de la S.C.I. de la Tremelière données par préciput et hors part à MM. et Mmes AL de A de Z, H de A de Z, AJ de A de Z, BN de A de Z, AF de A de Z, AR de A de Z et BK de A de Z les 5 et 11 septembre 1998 :
— valeur à l’époque de l’ouverture de la succession de B R de Kervenoael le XXX selon leur état au moment de la donation : 181.278,75 €
— valeur à l’époque du partage suivant l’état du bien au moment où la donation a pris effet : 583.076,71 €.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage et seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Confirme le jugement pour le surplus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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