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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, n° 15/00569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 15/00569 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
CP/SC
ARRÊT N°:
AFFAIRE N° : 15/00569
Jugement du 16 Mai 2014 – Tribunal d’Instance du MANS RG 13/01210
Ordonnance du 07 Janvier 2015
Cour d’Appel d’ANGERS
ARRET DU 31 MAI 2016
APPELANTE :
Madame B D
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Daniel CHATTELEYN de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 14359
INTIMÉE :
Madame X H
née le XXX à XXX
XXX
XXX
(bénéficiant de l’aide juridictionnelle Totale numéro 2014/007738 du 26/09/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
Représentée par Me Pierre-Emmanuel MEMIN, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 25 Avril 2016 à
14 H 15, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame PORTMANN, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame ROEHRICH, Président de chambre
Madame VAN GAMPELAERE, Conseiller
Madame PORTMANN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement le 31 mai 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monique ROEHRICH, Président de chambre et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
FAITS ET PROCÉDURE :
Suite à la parution d’une annonce sur le site Internet « le bon coin », Madame X H a acheté à Madame B D un véhicule Renault Twingo immatriculé AE'792'FN au prix de 4 700 euros. Le certificat de cession mentionnait un kilométrage de 58'324 non garanti.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 février 2013, Madame X H a sollicité l’annulation amiable de la vente en faisant état d’importants dysfonctionnements.
À sa demande, une expertise amiable a été réalisée par Monsieur Z, et ce en l’absence de Madame B D, pourtant régulièrement convoquée. Dans son rapport du 30 mai 2013, l’expert conclut que le véhicule examiné a subi des dégradations importantes liées à la projection de poudre d’extincteur dans l’habitacle et le bloc avant, le caractère corrosif de cette poudre ayant entraîné des pannes à répétition. Il considère que la responsabilité de la venderesse peut être recherchée au titre de la garantie des vices cachés.
Suivant acte d’huissier en date du 31 août 2013, Madame X H a fait assigner Madame B D devant le tribunal d’instance du Mans aux fins de résolution de la vente.
Par un jugement en date du 16 mai 2014, ladite juridiction a :
' prononcé la résolution de la vente du véhicule Twingo,
' condamné en conséquence Madame B D à rembourser à Madame X H la somme de 4 700 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de la décision,
' ordonné à Madame X H de restituer le véhicule en cause à Madame B D, dès qu’elle aura été remboursée intégralement du prix de vente,
' dit que l’enlèvement du véhicule se fera aux frais de Madame B D,
' condamné Madame B D à verser à Madame X H la somme de 1 730,08 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, au titre des frais occasionnés par la vente,
' condamné Madame B D à verser à Madame X H la somme de 200 € au titre de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
' débouté Madame X H du surplus de ses demandes,
' condamné Madame B D aux dépens,
' ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Madame B D a interjeté appel de cette décision par déclaration du 4 août 2014.
Par une ordonnance du 7 janvier 2015, le conseiller de la mise en état a procédé à la radiation de l’affaire en application de l’article 526 du code de procédure civile.
Le dossier a été ré-enrôlé suite à la transmission, le 9 février 2015, par le conseil de Madame B D d’un chèque de 6 710,51 euros.
Les deux parties ont conclu et l’ordonnance de clôture a été rendue le
31 mars 2016.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement :
— du 29 mars 2016 pour Mme B D,
— du 15 mars 2016 pour Melle X H,
qui peuvent se résumer comme suit.
Madame B D demande à la cour à titre principal d’infirmer le jugement entrepris et de débouter Mademoiselle X H de l’ensemble de ses demandes. Subsidiairement, elle sollicite que celle-ci soit tenue de restituer immédiatement le véhicule et qu’elle soit déclarée irrecevable ou en tout cas mal fondée en toutes ses prétentions autres que celles tendant à la restitution du prix. Elle demande que les entiers dépens de première instance et d’appel soient mis à la charge de son adversaire et qu’il soit fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle prétend en effet que la preuve d’un vice caché n’est pas rapportée, faisant valoir que son adversaire se borne à produire un rapport non contradictoire, établi par un expert rémunéré par elle et qui, sur un certain nombre de points, s’en est remis aux déclarations unilatérales de Mademoiselle X H. Ainsi, elle souligne qu’il n’existe aucun élément quant au kilométrage réellement parcouru, alors que la corrosion est fonction de celui-ci et qu’un incendie a pu se dérouler après la vente. Elle soutient que la preuve de l’existence même d’un incendie antérieur à la vente ne résulte d’aucune pièce, les contrôles techniques auxquels elle a fait procéder ne faisant état d’aucune oxydation et l’expert s’étant borné à recueillir téléphoniquement des prétendues confidences de la part d’un garagiste dont les propos n’ont jamais été établis.
À titre subsidiaire, elle conteste que Mademoiselle X H puisse se prévaloir d’un droit de rétention, souligne que plusieurs factures dont le remboursement est sollicité sont sans lien avec les défauts invoqués, qu’elle n’a pas à supporter le coût de l’expertise amiable et que son adversaire ne démontre pas l’existence d’un préjudice de jouissance.
Mademoiselle X H poursuit la confirmation du jugement entrepris sauf :
' en ce qui concerne son préjudice de jouissance et son préjudice moral, dont elle demande qu’ils soient respectivement fixés à 2 346 € et 1 000 €,
' le point de départ des intérêts au taux légal qu’il convient selon elle de fixer à la date de délivrance de l’assignation, avec le bénéfice de l’anatocisme,
Elle sollicite qu’il soit jugé que l’enlèvement du véhicule devra être entrepris dans les 15 jours de l’arrêt à intervenir et sous astreinte, passé ce délai, de 100 € par jour de retard, autorisation lui étant donnée de faire procéder à sa destruction passé un délai de deux mois.
Elle réclame également la condamnation de Madame B D à lui payer une somme de 3 000 € pour appel abusif et vexatoire.
Elle prétend que l’existence d’un vice caché antérieur à la vente se trouve suffisamment établie par les conclusions de l’expert, aux opérations desquelles Madame B D a été convoquée, et qui se trouvent confirmées par les pièces qu’elle verse au débat. Elle ajoute que Madame B D a prétendu en première instance que les vices du véhicule étaient apparents au moment de la vente et qu’en application de la règle de l’estoppel elle est désormais irrecevable à plaider l’inverse et à contester l’absence de tout vice antérieur à la vente.
Elle soutient la mauvaise foi de Madame B D, invoquant sa défense remplie de contradictions, mais aussi le fait qu’elle lui a caché plusieurs interventions d’importance sur le véhicule.
S’agissant de son préjudice de jouissance, elle fait valoir que le véhicule est immobilisé depuis le mois de novembre 2012 et qu’après avoir utilisé la voiture de ses parents, elle s’est résolue à acquérir un autre véhicule.
Elle précise que l’achat d’un véhicule représentait pour elle, alors qu’elle était étudiante, un acte important et qu’elle a été particulièrement affectée par le litige.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I – Sur la résolution de la vente :
Aux termes de l’article 1641 du code civil : 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.'
En application des articles 72 et 563 du code de procédure civile, les défenses au fond peuvent être invoquées en tout état de cause et, pour justifier les prétentions qu’elles ont soumises au premier juge, les parties peuvent, en cause d’appel, invoquer des moyens nouveaux.
Il s’en suit que Madame B D, dont les conclusions de première instance révèlent qu’elle n’a jamais reconnu expressément l’existence d’un feu moteur, est recevable à contester que le véhicule vendu était affecté d’un vice antérieur à la vente, même si en première instance elle soutenait que le vice allégué était apparent.
Contrairement à ce que soutient Mademoiselle X H, le rapport d’expertise établi par Monsieur Z ne peut être considéré comme contradictoire, dès lors que Madame B D n’a pas assisté aux opérations de l’expert, même si elle y avait été régulièrement convoquée.
Néanmoins, ce rapport n’est pas pour autant dénué de toute force probante,
celle-ci devant être appréciée au regard de sa discussion par l’appelante et des autres éléments produits par Mademoiselle X H.
Dans son rapport, Monsieur Z relève la présence de poudre bleutée et de multiples oxydations qui l’ont amené à conclure que le véhicule avait subi l’attaque d’un contenu d’extincteur, soulignant que la poudre, très volatile, s’insinue aisément dans les moindres endroits et qu’elle devient extrêmement corrosive en présence d’humidité. Il indique qu’il a téléphoné au garage Foullon Dagron de Mamers, lequel lui a confirmé l’événement.
Il considère que cette poudre bleutée et la corrosion qu’elle induit sont à l’origine des pannes répétées subies par Mademoiselle X H (éléments du tableau de bord, alerte, commande de gaz, autoradio').
Il apparaît que ces conclusions se trouvent corroborées tout d’abord par les photographies qui figurent dans son rapport et dont Madame B D ne conteste pas quelles sont celles du bloc avant de son véhicule. Ces clichés font apparaître en effet une oxydation importante de nombreux éléments en fer (vis, colliers de serrage), ainsi qu’en alliage d’aluminium, et la présence de poudre bleutée sur divers éléments.
En deuxième lieu, les factures de réparation établies les 29 septembre et
15 octobre 2009 par la société Foullon Dagron mentionnent des interventions répétées et conséquentes sur le circuit électrique :
' le 29 septembre 2009 : reconnaissance du code antidémarrage, contrôle du faisceau électrique moteur, contrôle des continuités câblage, recherche coupure d’alimentation et remise en état,
' le 15 octobre 2009 : recherche panne d’alimentation.
La facture établie le 8 février 2013 par le garage des Côtes-d’Armor, représentée par Monsieur Y, démontre que Mademoiselle X H a, avant même le changement du compteur de vitesse réalisé à cette occasion, connu des problèmes électriques puisqu’elle mentionne : dépose faisceau électrique, remise en état faisceau électrique, contrôle fonctionnel des calculateurs, dépose et repose tableau de bord, dépose et repose du potentiomètre de boîtier papillon'
Lors de ses opérations, l’expert amiable a établi un compte rendu signé de Monsieur Y, lequel a, dans cet écrit, confirmé que de la poudre d’un extincteur avait corrodé l’ensemble des circuits électriques.
Les conclusions de l’expert ne sont pas incompatibles avec les contrôles techniques effectués par la venderesse, même quelques jours avant la vente, dès lors que ceux-ci ne portent que sur les points de sécurité bien définis, dont il n’est pas démontré qu’ils incluent l’absence de corrosion des éléments susvisés.
Elles ne peuvent pas non plus être remises en cause au seul motif que le compteur kilométrique a été changé, puisque les difficultés préexistaient et que l’état de corrosion que révèlent les photographies contenues dans le rapport de Monsieur Z, permet de considérer que le vice était bien antérieur à la vente, le nombre de kilomètres parcourus étant sans incidence.
Enfin, il ne peut être tiré de conclusions du fait que le potentiomètre de papillon, pourtant changé par l’acquéreur, présentait de la poudre bleutée, compte tenu de la volatilité de celle-ci, et une importante oxydation des connexions, dont rien ne permet d’affirmer qu’elles ont également été modifiées.
Par suite, il apparaît que c’est à juste titre que le premier juge a retenu que la preuve d’un vice antérieur à la vente était rapportée.
C’est également de manière pertinente qu’il a considéré que ce vice était rédhibitoire au sens de l’article 1641 du code civil, en se fondant sur les nombreux dysfonctionnements rencontrés par Mademoiselle X H après l’achat de la voiture, et sur le coût de remise en conformité du véhicule, estimé par l’expert au vu d’un devis de Monsieur Y à plus de 4 000 €, le remplacement du faisceau principal habitacle, des faisceaux annexes, des prétensionneurs, du boîtier de commande des airbags et du boîtier injection étant nécessaire, soit une somme excédant la valeur de la Renault Twingo.
La décision sera donc confirmée en ce que la résolution du contrat a été prononcée, en ce qu’il a été ordonné à Madame B D de restituer le prix de vente, l’enlèvement du véhicule devant se faire à ses frais, et en ce qu’elle a été condamnée à rembourser à Mademoiselle X H le prix de vente, mais infirmé en ce que le point de départ des intérêts au taux légal sur celui-ci a été fixé à compter du jugement, les intérêts courant à compter de la demande en justice.
Il existe une connexité intellectuelle entre la créance de restitution du prix, qui est certaine, et la détention de la chose, lesquelles se rattachent à un même rapport juridique. Par application de l’article 2286- 2°, c’est donc à juste titre qu’un droit de rétention a été reconnu à Melle X H jusqu’au remboursement du prix de vente.
Il apparaît nécessaire, d’assortir l’obligation pour Madame B D de reprendre possession de son véhicule, d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai de deux mois suivant la signification cet arrêt, et ce, pendant
un délai de trois mois à l’issue duquel il sera de nouveau fait droit. En revanche, compte tenu de l’astreinte ainsi prononcée, il n’y a pas lieu d’autoriser la destruction du véhicule par Melle X H, faute pour Mme
B D de reprendre possession de celui-ci.
II – Sur les demandes de dommages et intérêts :
L’article 1645 du code civil dispose que : 'Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur'.
Compte tenu des causes du vice affectant le véhicule, et des factures importantes qu’elle a dû supporter en 2009, Madame B D ne saurait sérieusement prétendre qu’elle ignorait que son véhicule avait fait l’objet d’un feu moteur et quelles étaient les conséquences de l’utilisation d’un extincteur. D’ailleurs, elle n’a pas communiqué spontanément à l’acquéreur la facture du
29 septembre 2009.
C’est donc à juste titre que le premier juge l’a condamnée à indemniser Madame X H de l’ensemble de ses préjudices.
Ceux-ci sont constitués par les frais de carte grise (236,50 euros), l’assurance (328,35 euros), les réparations intervenues le 23 novembre 2012 (49,31 euros) et le 8 février 2013 (482,93 euros), celles-ci étant directement liées au vice constaté ou à tout le moins ayant été réalisées en vain, compte tenu de l’immobilisation du véhicule.
En outre, Mademoiselle X H est fondée à réclamer le coût des frais d’expertise, soit 632,99 euros, lesquels n’ont été exposés qu’en raison du refus de Madame B D de procéder à la résiliation amiable de la vente alors pourtant que le véhicule était affecté de vices cachés. Il n’est produit aucun justificatif concernant le paiement d’une facture Norauto, de sorte que la réclamation présentée à ce titre doit être rejetée.
Il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné Madame B D à payer à Madame X H la somme de
1 730,08 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la décision en application de l’article 1153-1 du code civil.
Mademoiselle X H, domiciliée à Lannion chez ses parents, était en 2012/2013, étudiante à Rennes où elle devait se rendre, deux fois par mois selon son père. Il résulte de l’attestation de Madame A, que le véhicule Twingo litigieux ne circule plus depuis septembre 2012 et que la jeune fille a utilisé le véhicule de ses parents, lesquels lui en ont acheté un au mois d’avril 2013. Elle a donc incontestablement subi un préjudice de jouissance lequel doit être évalué, pour la totalité de la période considérée, à la somme de 1 000 €.
L’intimée ne justifiant pas qu’elle subit un préjudice moral, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle la déboutée de sa demande de dommages-intérêts présentée à ce titre.
III – Sur les autres demandes :
Rien ne s’oppose à ce que l’anatocisme soit ordonné dans les conditions prévues à l’article 1154 du code civil.
Mademoiselle X H ne justifiant pas qu’elle subit un préjudice autre que celui ci-dessus indemnisé, il y a lieu de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts pour appel abusif.
Partie succombante, l’appelante supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
— Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a :
*fixé au jour de son prononcé le point de départ des intérêts moratoires sur le prix de vente devant être restitué par Madame B D,
*condamné Madame B D à payer à Mademoiselle
X H une somme de 200 euros au titre de son préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et ajoutant,
— Dit que les intérêts sur le prix de vente que doit restituer Madame
B D ont pour point de départ la demande en justice, soit le
31 août 2013,
— Condamne Madame B D à payer à Mademoiselle X H une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— Dit que lorsqu’ils seront dûs pour une année entière, les intérêts se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1154 du code civil,
— Dit que Madame B D devra reprendre possession du véhicule, dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt, faute de quoi elle encourra une astreinte de 50 euros par jour de retard ce délai, et ce, pendant une durée de trois mois à l’issue duquel il sera de nouveau fait droit,
— Condamne Madame B D aux dépens de première instance et d’appel,
— Rejette les demandes pour le surplus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C. LEVEUF M. ROEHRICH
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