Infirmation 25 mars 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 25 mars 2015, n° 13/15597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/15597 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 juillet 2013, N° 12/08391 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 25 MARS 2015
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/15597
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juillet 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 12/08391
APPELANTE
XXX agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sis
XXX
XXX
représentée par Me Stéphane FERTIER de l’AARPI JRF AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
assistée de Me Thierry ZANG, avocat au barreau de PARIS, toque : B0894
INTIMÉ
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX pris en la personne de son syndic la Société PARIS GTB, ayant son siège social
XXX
XXX
représenté par Me Guillaume ANQUETIL du cabinet ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0156
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mars 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Dominique DOS REIS, Président de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Président
Madame Denise JAFFUEL, Conseiller
Madame Claudine ROYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique DOS REIS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier présent lors du prononcé.
Suivant acte extra-judiciaire du 21 mai 2012, la SCI XXX, propriétaire dans l’immeuble sis XXX à Paris 9e de locaux donnés à bail à la société Albinet, a assigné le syndicat des copropriétaires dudit immeuble à l’effet de voir annuler la résolution n° 9 de l’assemblée générale des copropriétaires du 21 mars 2012, adoptée à l’unanimité des copropriétaires présents et représentés et ainsi libellée :
« L’assemblée générale est informée de la surconsommation d’eau due à l’utilisation d’une climatisation à eau dans les locaux du cabinet Albinet et vote l’installation d’un compteur individuel pour les locaux du cabinet Albinet ».
Par jugement du 12 juillet 2013, le tribunal de grande instance de Paris a :
— débouté la SCI XXX de sa demande d’annulation de la résolution n° 9 de l’assemblée générale du 21 mars 2012,
— condamné la SCI XXX à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens,
ordonné l’exécution provisoire.
XXX a relevé appel de ce jugement dont elle poursuit l’infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 14 janvier 2015, de :
' vu les articles 18-1, 26d, 25 de la loi du 10 juillet 1965, 7, 8, 9, 14, 15, 29 du décret du 17 mars 1967,
— constater que le syndicat des copropriétaires ne produit toujours pas la feuille de présence à l’assemblée qui indique les noms et domicile de chaque copropriétaire ou associé et, le cas échéant, de son mandataire ainsi que le nombre de voix dont il dispose, émargée par chaque copropriétaire ou associé et certifiée exacte par le président de l’assemblée, qui constitue une annexe du procès-verbal avec lequel elle est conservée, et que l’absence de feuille de présence entraîne la nullité de l’assemblée,
— constater également que l’examen de l’avis de réception de la convocation à l’assemblée produit par le syndicat révèle que cet envoi, remis entre les mains du bureau de poste le 24 février lui a été présenté le 28 février et qu’en conséquence, le point de départ du délai de convocation commence le lendemain 1er mars, en sorte qu’il ne respecte pas le délai minimum de convocation de 21 jours, que l’élection du président de l’assemblée et des membres du bureau n’a pas fait l’objet d’un vote distinct, que les modalités selon lesquelles les pièces justificatives de charges peuvent être consultées par les copropriétaires ne sont ni définies ni rappelées, que les dates calendaires du contrat de mandat du syndic ne sont pas précisées, toutes infractions à des dispositions d’ordre public qui entraînent la nullité de l’assemblée,
— constater que la décision n° 9 dont l’annulation est sollicitée n’évoque que l’installation de compteur individuel et que les copropriétaires évoquent en point n° 11- questions diverses- le chiffrage de la pose de compteurs divisionnaires (qu’ils avaient rejeté lors de l’assemblée générale du 7 avril 2004 par une 7e résolution), et qu’il ne peut donc être admis que l’assemblée a délibéré sur l’installation d’un compteur divisionnaire d’eau froide permettant ainsi d’individualiser les factures d’eau dans la copropriété, et constater encore par ailleurs surabondamment qu’en l’absence de production de la feuille de présence à l’assemblée, la vérification du décompte des voix des copropriétaires s’avère impossible,
— constater que l’installation de compteurs individuels nécessite un vote à la majorité de l’article 26 d de la loi du 10 juillet 1965 et l’installation de compteurs d’eau froide divisionnaires un vote à la majorité de l’article 25 de ladite loi,
— en conséquence, annuler la résolution n° 9,
— dire irrecevable et mal fondée la demande du syndicat des copropriétaires tendant à la voir condamner au paiement de la somme de 11.143,19 € au titre d’une surconsommation d’eau due à l’installation d’appareils de climatisation,
— condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens de première instance et d’appel.
Le syndicat des copropriétaires du XXX à Paris 9e prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 5 février 2015, de :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— débouter la SCI XXX de ses prétentions,
— la condamner au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR
L’argumentaire de l’appelante étant d’ores et déjà relaté dès lors qu’il est inclus dans le dispositif de ses conclusions, seuls les moyens du syndicat seront ici succinctement résumés ; ce dernier fait valoir que la SCI XXX ne produit aucune pièce prouvant ses allégations, notamment sa convocation à l’assemblée générale et les raisons de son absence, qu’elle n’expose aucun moyen juridique de contestation du procès-verbal de l’assemblée générale, qu’elle confond abonnement individuel et compteur divisionnaire ;
Suivant l’article 4 du décret du 17 mars 1967, « Il est tenu une feuille de présence qui indique les noms et domiciles de chaque copropriétaires et, le cas échéant, de son mandataire ['..] », d’où il suit que les mentions de la feuille de présence doivent comporter des éléments suffisants pour permettre d’identifier les copropriétaires ayant assisté à la réunion et ceux qui y ont été représentés, ainsi que leurs mandataires ;
La Cour constate, à l’examen de la feuille de présence produite en cause d’appel (pièce n° 5 du syndicat) que le syndic a reçu des mandats en blanc qu’il n’a pas distribués aux copropriétaires et qu’il a utilisés pour voter lui-même au nom des mandants, ce qui ressort des indications apposées en regard des noms de M/Mme A B et de M/Me Tsimaratos/Riffel sur la deuxième page de cette feuille de présence ; Mme X, copropriétaire scrutatrice, a signé dans les cases correspondantes et également dans la case de M/Mme Y Z, alors qu’il est indiqué qu’ils sont représentés par « Pelissolo Immobilier » ; ces irrégularités justifient l’annulation de la délibération attaquée sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens d’annulation soulevés par la SCI XXX ;
En conséquence, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et la résolution n° 9 de l’assemblée générale du 21 mars 2012 annulée ;
La Cour n’étant saisie d’aucune demande de paiement, la contestation élevée par la SCI XXX sur l’exigibilité des charges de consommation d’eau qui lui sont facturées par le syndic est sans objet ;
Les conditions d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne sont pas réunies au bénéfice de la SCI XXX ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Annule la résolution n° 9 de l’assemblée générale des copropriétaires du 21 Mars 2012,
Condamne le syndicat des copropriétaires du XXX à Paris 9e aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Professionnel ·
- Dénonciation calomnieuse ·
- Électricité ·
- Préjudice moral ·
- Partie civile ·
- Personnes ·
- Tribunal correctionnel ·
- Fait ·
- Compteur ·
- Jugement
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Banque populaire ·
- Créance ·
- Titre ·
- Obligation ·
- Durée ·
- Mise en demeure ·
- Principal ·
- Règlement
- Directeur général ·
- Habitat ·
- Conseil d'administration ·
- Faute grave ·
- Licenciement ·
- Politique ·
- Pièces ·
- Rejet ·
- Mise à pied ·
- Critique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Donations ·
- Valeur ·
- Successions ·
- Partage ·
- Quotité disponible ·
- Biens ·
- Préciput ·
- Bois ·
- Propriété ·
- Libéralité
- Véhicule ·
- Préjudice de jouissance ·
- Corrosion ·
- Prix de vente ·
- Intérêt ·
- Expert ·
- Vice caché ·
- Taux légal ·
- Facture ·
- Point de départ
- Ouvrage ·
- Réception ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Assurances ·
- Livraison ·
- Destination ·
- Assureur ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Remorque ·
- Transport ·
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Chargement ·
- Acier ·
- Sécurité sociale ·
- Travail ·
- Véhicule ·
- Immatriculation
- Sociétés ·
- Site ·
- Déchet ·
- Cessation ·
- Obligation ·
- Expropriation ·
- Remise en état ·
- Stockage ·
- Activité ·
- Dire
- Arbre ·
- Souche ·
- Constat ·
- Sous astreinte ·
- Signification ·
- Retard ·
- Propriété ·
- Demande ·
- Délai ·
- Huissier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Opposition ·
- Chèque ·
- Provision ·
- Banque ·
- Monétaire et financier ·
- Avoué ·
- Paiement ·
- Assistant ·
- Dommages et intérêts ·
- Tireur
- Licenciement ·
- Magasin ·
- Travail ·
- Harcèlement sexuel ·
- Faute grave ·
- Responsable ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Agent de maîtrise ·
- Salarié
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Poste de travail ·
- Horaire ·
- Contrat de travail ·
- Cycle ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Roulement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.