Infirmation 2 mai 2012
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch. sect. 1, 2 mai 2012, n° 10/04989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 10/04989 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 14 juin 2010, N° 09/00085 |
Texte intégral
.
02/05/2012
ARRÊT N° 128
N°RG: 10/04989
XXX
Décision déférée du 14 Juin 2010 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 09/00085
Madame C
E Y
représenté par la SCP BOYER & GORRIAS
C/
S.A. SOCIÉTÉ LA BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS
représentée par la SCP MALET
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DEUX MAI DEUX MILLE DOUZE
***
APPELANT
Monsieur E Y
XXX
XXX
représenté par la SCP BOYER & GORRIAS, avocats au barreau de Toulouse assisté de la SELARL Jean-Claude MARTY, avocats au barreau de Toulouse
INTIMÉE
S.A. SOCIÉTÉ LA BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP MALET, avocats au barreau de Toulouse assistée de la SELARL UNITÉ DE DROIT DES AFFAIRES, (avocats au barreau de Saint-Etienne
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 7 mars 2012 en audience publique, devant la Cour composée de :
G. COUSTEAUX, président
P. DELMOTTE, conseiller
F. CROISILLE-CABROL, vice président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : A. THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par G. COUSTEAUX, président, et par A.S. VIBERT, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 30 juin 2006, M. Y, associé de la S.A.R.L. ENJOY TECH sise à A (34), s’est porté caution au profit de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS (BPLL) de tous les engagements contractés par la société, à hauteur de 40.000 € couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard.
La S.A.R.L. ENJOY TECH a été placée en redressement judiciaire suivant jugement du Tribunal de Commerce de X du 8 novembre 2006 ; par courrier du 29 janvier 2007, la BPLL a déclaré ses créances au titre d’un compte courant, de deux contre garanties de baux de matériels et de trois prêts des 18 janvier 2006, 21 mars 2006 et 2 mai 2006 soit un total de 192.200,79 €.
Le redressement a été converti en liquidation judiciaire suivant jugement du Tribunal de Commerce de X du 5 septembre 2007 ; par courrier du 27 septembre 2007, la BPLL a déclaré ses créances au titre du compte courant, d’une contre garantie de bail de matériels et des trois prêts soit un total de 179.357,30 € ; par courrier du 3 avril 2008, la banque a fait une nouvelle déclaration de créance pour un total de 180.240,38 €.
Par LR/AR du 27 septembre 2007, la banque a mis en demeure M. Y de régler la somme de 40.000 € avec intérêts due en sa qualité de caution.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, par exploit d’huissier du 14 mai 2008, la BPLL a fait assigner M. Y devant le Tribunal de Commerce de TOULOUSE en paiement des sommes dues. Sur exception d’incompétence soulevée par M. Y, par jugement du 10 novembre 2008, le Tribunal de Commerce de TOULOUSE s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE.
M. Y a conclu au débouté de la banque, à titre principal en raison de la tardiveté de son action car son engagement de caution du 30 juin 2006 était limité à un an, et à titre subsidiaire pour absence de justificatifs d’admission de ses créances et des sommes perçues dans le cadre de la liquidation judiciaire.
Par jugement du 14 juin 2010, le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE a :
— condamné M. Y à payer à la BPLL la somme de 40.000 € au titre de son engagement de caution, avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2007 ;
— condamné M. Y aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par acte déposé le 25 août 2010, M. Y a interjeté appel du jugement.
M. Y a déposé des conclusions le 21 décembre 2010.
La BPLL a déposé des conclusions le 13 avril 2011.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 février 2012.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. Y soutient que :
— à titre principal : son engagement de caution, limité à un an, a pris fin le 30 juin 2007 ; il n’est pas justifié que la durée s’appliquait à l’obligation de garantie et non à l’obligation de règlement ; or, la BPLL n’a actionné M. Y que par LR/AR du 27 septembre 2007, soit après l’expiration de son engagement ;
— à titre subsidiaire : la BPLL a bien justifié de l’admission de ses créances au passif de la liquidation de la S.A.R.L. ENJOY TECH le 17 avril 2008 pour 174.040,88 € ; la procédure de liquidation a été clôturée le 17 juin 2009 pour insuffisance d’actif ; en cours de procédure d’appel, la BPLL a justifié des sommes versées par deux des trois autres associés cautions, MM. Z et B, mais non de celles versées par la 3e autre caution M. D, contre lequel la banque a diligenté une procédure d’avis à tiers détenteur ; la BPLL n’établit donc pas le solde des sommes lui restant dû ;
— à titre infiniment subsidiaire : M. Y, âgé de 66 ans, ne perçoit qu’une retraite mensuelle de 900 €.
Il sollicite, au visa des articles L 313-7 et suivants du Code de la Consommation et 1244-1 du Code Civil :
— le débouté de la banque, à titre principal pour expiration de l’engagement de caution, à titre subsidiaire pour absence de justificatif des sommes versées par l’intégralité des associés cautions de la S.A.R.L. ENJOY TECH ;
— à titre infiniment subsidiaire, des délais de paiement de 24 mois avec imputation des versements en priorité sur le capital ;
— la condamnation de l’intimée à lui payer la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamnation de l’intimée aux dépens, dont distraction.
La BPLL réplique que :
— sur la durée de l’engagement de caution : M. Y confond l’obligation de couverture (période pendant laquelle la caution s’engage à garantir les dettes) et l’obligation de règlement (qui a pour objet le paiement que la caution effectuera si la dette s’inscrit dans le cadre convenu) ; dans le cas d’un engagement de caution à durée déterminée, comme en l’espèce, la survenance du terme met fin à l’obligation de couverture mais non à l’obligation de règlement ; en l’espèce, les créances invoquées par la banque ont été déclarées à la procédure collective ouverte le 8 novembre 2006 donc elles sont nées avant l’extinction de l’obligation de couverture du 30 juin 2007, et la banque peut agir en paiement contre la caution même après cette extinction ;
— sur le quantum des sommes dues par M. Y : les créances à court terme ont été admises au passif de la liquidation pour 87.518,35 € ; dans le cadre de la procédure d’exécution forcée contre M. D, la banque n’a pu recouvrer contre celui-ci que la somme de 100 € en décembre 2010 ; la banque justifie d’une créance restant due au titre des engagements à court terme de 43.729,31 € ;
— sur les délais de paiement : compte tenu de la mauvaise foi de M. Y, qui n’a effectué aucun règlement depuis 2007, la banque s’y oppose.
Elle sollicite, au visa des articles 1134, 1147, 1244-1, 2288 du Code Civil :
— la confirmation du jugement sur la condamnation principale ;
— la condamnation de M. Y à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamnation de l’appelant aux dépens dont distraction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le cautionnement :
L’acte du 30 juin 2006 cautionnait tous les engagements contractés par la S.A.R.L. ENJOY TECH ; au titre de la durée du cautionnement, il était écrit « 1 an renouvelable ».
En application de l’article 2292 du Code Civil, « le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au delà des limites dans lesquelles il a été contracté ».
Le cautionnement ne pouvait donc pas être reconduit annuellement de manière tacite ; les conditions générales ne le prévoyaient d’ailleurs pas et la mention manuscrite écrite par M. Y indiquait simplement une durée d’un an. Le cautionnement expirait donc au 30 juin 2007.
En matière de cautionnement à durée déterminée de dettes indéfinies (cautionnement omnibus), la règle est que, sauf stipulation contraire, la limitation de durée concerne l’obligation de couverture et non l’obligation de règlement : le créancier peut agir à l’encontre de la caution après l’expiration du délai dès lors que la dette est née avant. Une stipulation expresse du cautionnement peut toutefois décider que la durée concerne l’obligation de règlement : le créancier doit alors actionner la caution avant l’expiration du délai.
Or, en l’espèce, l’article 6 des conditions générales du cautionnement stipulait :
« Le présent cautionnement est valable pour la durée indiquée ci-dessus, à l’expiration de laquelle je serai délivré de tous engagements envers la banque au titre de la présente caution solidaire, sauf si avant la date d’expiration de la caution, j’ai reçu de la banque une mise en demeure de payer ou une opposition ; dans ce cas, je serai tenu, jusqu’à l’expiration de la durée maximum du cautionnement solidaire prévue par les présentes, de payer, dans la double limite du montant de mon engagement et du montant provisoire des créances de la banque à la date d’effet de la résiliation, les sommes dues par le débiteur principal à la banque, renonçant ainsi à l’imputation sur le solde provisoire du compte courant du débiteur principal, des remises postérieures à ladite date. Toutefois, j’aurai la faculté de résilier à tout moment le présent engagement par lettre recommandée avec avis de réception adressée au siège de la banque moyennant le respect d’un délai de préavis de 90 jours courant à compter de la réception de ladite lettre par la banque’ ».
Compte tenu du caractère général de l’expression « délivré de tous engagements », qui s’appliquait nécessairement à l’obligation de règlement et pas seulement à l’obligation de couverture, il en résulte qu’il ne suffisait pas, pour que la banque puisse réclamer des sommes à l’encontre de la caution, que la dette soit née avant le 30 juin 2007 : il fallait aussi que la banque ait adressé à la caution une mise en demeure de payer ou une opposition avant le 30 juin 2007.
Or, le seul courrier adressé par la banque à M. Y avant le 30 juin 2007 est un courrier simple du 29 janvier 2007 indiquant :
« Nous nous permettons de vous rappeler votre qualité de caution solidaire suivant acte du 30 juin 2006, au profit de notre établissement, à concurrence de 40.000 €, en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires.
Nous vous informons qu’en raison du jugement de redressement judiciaire, rendu par le Tribunal de Commerce de X, en son audience du 8 novembre 2006, les engagements de notre client susvisé ont fait l’objet d’un transfert en gestion contentieuse.
Nous avons par ailleurs satisfait aux dispositions de la loi du 25 janvier 1985 en adressant notre déclaration de créance dont copie jointe pour votre information, à Maître G H, désigné en qualité de représentant des créanciers ».
Ce courrier ne constituait pas une mise en demeure dans la mesure où la banque n’exigeait pas de M. Y qu’il paie la somme de 40.000 €, sans délai ou sous un certain délai.
Il ne caractérisait pas non plus une opposition au sens de l’article 6, opposition qui doit s’entendre comme une manifestation de volonté de bloquer certaines sommes destinées à la caution.
Il s’agissait simplement d’un courrier d’information suite au jugement de redressement judiciaire.
La mise en demeure adressée à M. Y n’est intervenue que par LRAR du 27 septembre 2007 et elle a été suivie de l’assignation du 14 mai 2008.
Il convient donc de juger que, faute de mise en demeure ou d’opposition effectuée par la banque avant le 30 juin 2007, celle-ci ne peut plus aujourd’hui agir contre M. Y, d’infirmer le jugement et de débouter la BPLL de sa demande en paiement dirigée contre M. Y au titre de son engagement de caution du 30 juin 2006.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
La banque succombant au principal supportera les entiers dépens, ses propres frais irrépétibles et les frais exposés par M. Y, soit 1.500 €.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE du 14 juin 2010 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
Déboute la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS de ses demandes dirigées contre M. Y au titre de l’engagement de caution du 30 juin 2007 et au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS à payer à M. Y la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction par application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Progiciel ·
- Expert ·
- Responsabilité ·
- Fonctionnalité ·
- Test ·
- Informatique ·
- Contrats ·
- Développement ·
- Rapport
- Mariage ·
- Maroc ·
- Mainlevée ·
- République ·
- Consulat ·
- Couple ·
- Ministère public ·
- Capacité ·
- Visa ·
- Certificat
- Banque ·
- Introduction en bourse ·
- Mandat ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Image ·
- Résiliation ·
- Euroland
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre médical ·
- Parc ·
- Cliniques ·
- Hospitalisation ·
- Préjudice ·
- Responsabilité ·
- Expertise ·
- Montant ·
- Indemnisation ·
- Consolidation
- Sociétés ·
- Grue ·
- Faute inexcusable ·
- Sécurité sociale ·
- Maintenance ·
- Accident du travail ·
- Préjudice ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Contrôle
- Ordonnance ·
- Honoraires ·
- Bien immobilier ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Recours gracieux ·
- Liquidateur ·
- Taxation ·
- Agence immobilière ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ouvrage ·
- Réception ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Assurances ·
- Livraison ·
- Destination ·
- Assureur ·
- Titre
- Traitement ·
- Préjudice ·
- Expert ·
- Consolidation ·
- Surveillance ·
- Établissement ·
- Santé ·
- Thérapeutique ·
- Déficit ·
- Trouble
- Incapacité ·
- Arrêt de travail ·
- Barème ·
- Adhésion ·
- Indemnités journalieres ·
- Expert judiciaire ·
- Consolidation ·
- Mission ·
- Profession ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Directeur général ·
- Habitat ·
- Conseil d'administration ·
- Faute grave ·
- Licenciement ·
- Politique ·
- Pièces ·
- Rejet ·
- Mise à pied ·
- Critique
- Donations ·
- Valeur ·
- Successions ·
- Partage ·
- Quotité disponible ·
- Biens ·
- Préciput ·
- Bois ·
- Propriété ·
- Libéralité
- Véhicule ·
- Préjudice de jouissance ·
- Corrosion ·
- Prix de vente ·
- Intérêt ·
- Expert ·
- Vice caché ·
- Taux légal ·
- Facture ·
- Point de départ
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.