Infirmation 27 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ch. civ. 1re ch. b, 27 sept. 2011, n° 09/03465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 09/03465 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 25 juin 2009 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 09/03465
XXX
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES
25 juin 2009
C/
Y
X
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre B
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2011
APPELANTE :
BNP PARIBAS poursuites et diligences de son Président du Conseil d’Administration en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP FONTAINE MACALUSO-JULLIEN (avoués à la Cour)
Rep/assistant : la SCP LOBIER MIMRAN GOUIN LEZER (avocats au barreau de NÎMES)
INTIMÉS :
Maître Z Y
Avocat
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP POMIES-RICHAUD VAJOU (avoués à la Cour)
Rep/assistant : Me Ardoine CLAUZEL (avocat au barreau D’AVIGNON)
Monsieur B-C X
XXX
XXX
assigné par procès verbal de recherches infructueuses
n’ayant pas constitué avoué
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 Janvier 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nicole BERTHET, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Gérard DELTEL, Président
Mme Isabelle THERY, Conseiller
Mme Nicole BERTHET, Conseiller
GREFFIER :
Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 30 Mai 2011, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2011, prorogé à celle de ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé et signé par Mme Nicole BERTHET, Conseiller, en l’absence du Président légitiment empêché, publiquement, le 27 Septembre 2011, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour.
****
I/ – EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 janvier 2006 Monsieur Z Y a remis à l’encaissement un chèque d’un montant de 10.010 euros établi à son ordre par Monsieur B-C X le 17 janvier 2005 et tiré sur son compte ouvert dans les livres de la SA BNP PARIBAS. Ce chèque a été rejeté le 16 janvier 2006 pour défaut de provision ; remis à l’encaissement par Monsieur Y le 26 janvier 2006, il était à nouveau rejeté par la BNP au motif d’une opposition pour perte.
Invoquant la responsabilité de la banque, pour ne pas avoir rempli ses obligations en matière d’opposition pour perte, Monsieur Y a fait assigner la BNP PARIBAS devant le Tribunal de Grande Instance de NÎMES par exploit du 6 novembre 2006 en paiement de la somme de 10.010 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts de retard, la somme de 1.500 euros pour résistance abusive et celle de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La BNP PARIBAS a appelé en cause Monsieur B-C X.
Par jugement du 25 juin 2009, le Tribunal de Grande Instance de NÎMES a :
'' condamné la BNP PARIBAS à payer à Monsieur Z Y la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
' dit que la somme allouée portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
' déclaré irrecevable l’intervention forcée de Monsieur B-C X,
' condamné la SA BNP PARIBAS à payer à Monsieur Z Y la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
' Rejeté le surplus des demandes,
' mis les dépens à la charge de la SA BNP PARIBAS.
La SA BNP PARIBAS a relevé appel de ce jugement le 31 juillet 2009.
Par conclusions du 6 janvier 2010, l’appelante demande à la Cour de :
'' Réformer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Grande Instance de NÎMES du 25 juin 2009,
Statuant à nouveau :
' Débouter Monsieur Z Y de toutes ses demandes, fins et conclusions,
' Le condamner à porter et payer à BNP PARIBAS la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
' Le condamner aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SCP FONTAINE, MACALUSO-JULLIEN, avoué, sur son affirmation de droit conformément à l’article 699 du Code de procédure civile,
' Déclarer l’arrêt à intervenir commun à Monsieur B-C X mis en cause par BNP PARIBAS selon assignation du 1er février 2007.
Elle fait valoir que l’opposition du 30 mai 2005 était irrégulière pour ne pas être écrite et motivée ; qu’elle n’était donc pas tenue de bloquer la provision au compte de Monsieur X.
Que lorsque Monsieur Y a présenté le chèque pour la première fois à l’encaissement le 16 janvier 2006 (seulement 8 jours avant l’expiration du délai de présentation) elle n’a pu l’honorer faute de provision.
Elle soutient que la lettre d’opposition motivée du 30 mai 2005 n’a jamais été reçue par elle ni même expédiée à cette date incertaine.
Elle conclut que quelle que soient la date et la régularité des oppositions, le 30 mai 2005 ou le 29 janvier 2006 le compte de Monsieur X n’a jamais été suffisamment approvisionné ; qu’elle ne pouvait bloquer une provision inexistante.
Elle conclut également à l’absence de préjudice et de lien de causalité avec sa faute éventuelle.
Par conclusions du 15 juin 2010 Monsieur Z Y demande à la Cour de :
'' Dire l’appel recevable mais mal fondé,
' Débouter l’appelante de l’intégralité de ses prétentions,
' Confirmer le jugement entrepris rendu par le Tribunal de Grande Instance de NÎMES le 25 juin 2009, sauf à :
' Porter le montant des dommages et intérêts alloués à Monsieur Y à la somme de 10.010 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de première présentation du chèque, soit le 5 janvier 2006,
' En conséquence, condamner l’appelante au paiement de la somme de 10.010 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de première présentation du chèque, soit le 5 janvier 2006, au profit de Monsieur Y,
' Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur Y de sa demande en condamnation de la BNP au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,
' La condamner au paiement de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Subsidiairement :
' Condamner la BNP PARIBAS à remettre à Monsieur Y le certificat de non paiement imposé par l’article R.131-48 du Code monétaire et financier,
En tout état de cause :
' La condamner au paiement de la somme de 3.500 euros supplémentaires au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SCP POMIES RICHAUD VAJOU, avoués soussignés,
' Débouter la BNP PARIBAS de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.'
Il soutient que l’opposition pour perte faite par le tireur le 30 mai 2005 est régulière ; que la banque se devait de bloquer la provision dès le 30 mai 2005 jusqu’à la prescription de l’action du porteur contre le tiré ou jusqu’à décision sur le bien fondé de l’opposition.
Il ajoute que la BNP devait immédiatement informer la Banque de France de l’opposition pour perte, ce qui aurait permis à Monsieur Y de connaître l’opposition et de prendre ses dispositions.
Que la provision étant bloquée, il aurait dû être payé après avoir sollicité la mainlevée de l’opposition ; qu’aujourd’hui il n’a plus aucun recours.
Sur son préjudice, Monsieur Y soutient qu’il est bien du montant du chèque soit 10.010 euros, les conditions du paiement du chèque ayant existé dans leur intégralité.
Monsieur B-C X, assigné par exploit du 15 décembre 2009, transformé en procès verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas constitué avoué.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 janvier 2011.
II/ – MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’en application de l’article L.131-35 alinéa 2 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur au temps de l’opposition, il n’est admis d’opposition au paiement par chèque qu’en cas de perte, de vol d’utilisation frauduleuse du chèque, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit quel que soit le support de cet écrit.
Attendu qu’il résulte des pièces produites que Monsieur X a adressé à la BNP PARIBAS Nîmes le 30 mai 2005 une télécopie indiquant que "suite à notre conversation téléphonique de ce matin, je vous adresse ci-joint : la confirmation d’opposition du chèque numéro 910 8570, la copie du fax pour un virement de 2200 € destinés à la couverture de mon compte et au paiement en particulier du chèque de 1000 € en instance"; qu’il est produit la confirmation d’opposition sur chèque du 30 mai 2005, qui était jointe à la confirmation de son opposition du chèque numéro 910 8570, libellée en ces termes : « suite à notre entretien téléphonique, je vous confirme mon opposition sur le chèque numéro 910 8570 émis sur mon compte numéro 2065 884/27. J’avais en effet rempli ce chèque pour la personne à laquelle il était destiné et je l’ai égaré…. »
Attendu que l’opposition effectuée par Monsieur X était donc écrite et motivée et devait être prise en considération par le banquier tiré.
Attendu que la BNP PARIBAS ne peut prétendre ne pas avoir reçu cette opposition motivée alors que dans son courrier adressé à M. Y le 12 septembre 2006, elle mentionne expressément que « le 30 mai 2005 Monsieur B-C X a donné instructions à la banque de mettre ledit chèque en opposition avec motif perte…. ».
Attendu qu’à défaut de mainlevée, l’opposition se poursuit jusqu’à l’expiration du délai de prescription et que le banquier est tenu d’en immobiliser la provision jusqu’à l’expiration de ce délai.
Attendu cependant que le banquier ne peut immobiliser la provision que pour autant qu’elle existe ; attendu qu’en l’espèce la banque fait la preuve par la production des relevés de comptes de Monsieur X que son compte était débiteur aux 30 avril 2005, 31 mai 2005, 30 juin 2005 et encore au 31 janvier 2006, et entre le précédent relevé et la date de l’opposition du 30 mai 2005, les opérations au débit étaient supérieures à celles portées en crédit ; qu’il en est de même pour l’opposition de janvier 2006.
Attendu qu’en application de l’article L.131-84 et de l’article R.131-32 du code monétaire et financier le banquier avise la Banque de France des oppositions à paiement ; attendu que Monsieur Y ne démontre pas l’incidence de l’omission de cette prescription légale sur le crédit du chèque litigieux ou sur les actions qu’il aurait pu entreprendre pour faire valoir ses droits.
Attendu que M. Y ne démontre aucun préjudice en relation de causalité avec la faute reprochée à la Banque ; que Monsieur Y doit en conséquence être débouté de ses demandes en dommages et intérêts.
Sur la demande subsidiaire de Monsieur Z Y
Attendu que le chèque litigieux a en définitive été rejeté le 31 janvier 2006 au motif de l’opposition, de sorte qu’il n’y a pas lieu à la délivrance du certificat de non paiement prévu aux articles L.131-73 et R.131-48 du code monétaire et financier, en cas de défaut de provision suffisante ;
que la demande subsidiaire de l’ intimé doit être rejetée.
Sur les frais et dépens de la procédure
Attendu que Monsieur Z Y qui succombe doit supporter les entiers dépens de première instance et d’appel ; que l’équité commande de laisser à la BNP PARIBAS la charge de l’ensemble des frais hors dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt de défaut, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,
Déboute Monsieur Z Y de l’ensemble de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare le présent arrêt commun à Monsieur B-C X,
Condamne Monsieur Z Y aux dépens de première instance et d’appel avec distraction pour ces derniers au profit de la SCP FONTAINE-MACALUSO-JULLIEN, avoués, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame BERTHET, Conseiller, par suite d’un empêchement du Président et par Madame Sylvie BERTHIOT, Greffier.
LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENT,
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