Infirmation 18 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 18 févr. 2015, n° 13/02044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 13/02044 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 26 mars 2013, N° 10/05049 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA EVERITE c/ SNC FONCIERE DU VIVARAIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 18 février 2015
(Rédacteur : Madame Henriette FILHOUSE, Président,)
N° de rôle : 13/2044
c/
SNC FONCIERE DU VIVARAIS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 mars 2013 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (Chambre 7, RG 10/05049) suivant déclaration d’appel du 03 avril 2013'
APPELANTE :
SA EVERITE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social XXX – XXX,
représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et assistée de Maître LAPILLONNE de la SCP REED- SMITH, RAMBAUD & CHAROT, avocat plaidant au barreau de PARIS,
INTIMÉE :
SNC FONCIERE DU VIVARAIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social XXX – XXX,
représentée par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître SAINT-AMAN de la SELARL HUGLO LEPAGE & ASSOCIES CONSEIL, avocat plaidant au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 janvier 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Henriette FILHOUSE, Président,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie HAYET
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
En 1917, la Société Everite a implanté une usine de produits en amiante-ciment à Bassens sur un site industriel classé, exploité pendant près de 70 ans, couvrant une superficie de 29 hectares.
Un arrêté du 08.05.1980 a prescrit l’enfouissement des déchets et résidus de fabrication.
A la fermeture de l’usine intervenue en 1986, la société Everite a vendu certaines parcelles à la société Française de Stockage et Courtage (ci-après « SFSC »), le 24 mars 1988, acte prévoyant la vente des lots dans l’état où ils se trouvaient au jour fixé pour l’entrée en jouissance, la société Everite n’étant tenue à aucune garantie soit de l’état du sol ou du sous-sol, soit de l’existence de vices apparents ou cachés.
Le 28.09.1990, SFSC a revendu le terrain et les bâtiments à la société de Transaction, d’Amélioration et de Rénovation de l’Immobilier (ci-après « Star Immo »), marchand de biens, avec une plus value de 350 %.
Une partie des bâtiments et terrains ont été loués à trois sociétés distinctes (BBS, SGS Y et X SA) dont l’activité était également le stockage de marchandises. BBS qui entreposait céréales mais aussi des engrais chimiques, avait obtenu une autorisation d’exploitation le 10 décembre 1990.
Le 8 février 1995, Star Immo, a revendu à un nouveau marchand de biens, la S.N.C Foncière du Vivarais avec une nouvelle plus value.
La société Everite a réalisé des travaux de désamiantage entre 1991 et 1999 sous l’égide de l’autorité préfectorale :
— arrêté du 18 janvier 1991 fixant des servitudes et ordonnant la réalisation de travaux de réaménagement de la zone de stockage des déchets avec interdiction d’exhumer les déchets enfouis
— réunion organisée par la Drire à la Mairie de Bassens, le 8 décembre 1997, au cours de laquelle l’administration notait que la société Everite avait proposé la réalisation de travaux « permettant d’assurer l’intégrité de la couverture des déchets sur toutes les zones de décharge inventoriées par les investigations sur site et d’après l’historique reconstitué des évolutions successives de l’usine ».
Ces travaux ont été acceptés par la Drire et les intervenants. Il a été alors convenu que ceux-ci seraient réalisés en 1998.
— arrêté du 26 janvier 1999 qui a prescrit la mise en place, avant le 1er mars 1999, de mesures conservatoires, la réalisation d’un contrôle d’atmosphère mensuel à l’intérieur des locaux de fabrication et de stockage, le désamiantage du bâtiment de fabrication avant le 31 décembre 1999, dans les bâtiments de stockage, la réalisation d’un diagnostic précis sur la nature, la composition et l’origine des poussières qui devait être réalisé avant le 30 juin 1999, ce diagnostic devant être accompagné de propositions relatives au traitement éventuel de ces locaux, l’élimination des déchets d’amiante résultant de la décontamination des bâtiments, ceux-ci devant être évacués vers des installations prévues à cet effet, travaux terminés le 19 mars 1999 et suivis par d’autres qui seront terminés en octobre 2000
Un arrêté préfectoral est intervenu le 14.02.2000 qui a imposé
— l’interdiction des prélèvements sur le site de déchets d’amiante-ciment, sauf
autorisation préalable,
— l’interdiction de constructions assises sur des fondations dont la mise en 'uvre nécessite une ouverture des sols de recouvrement, un affouillement, ou une remontée à l’air libre de déchets d’amiante,
et qui permet
— les constructions légères ne nécessitant pas de fondation,
— les constructions assises sur des fondations dont la mise en 'uvre ne nécessite aucun
affouillement ou aucune exhumation des déchets d’amiante-ciment,
— l’implantation de parkings,
— l’utilisation du site en aire de stockage de matériaux.
'
Le 30 juillet 1998, la S.N.C Foncière du Vivarais a assigné la société Everite en remise en état du site de Bassens, en décontamination des sols et des bâtiments ou à titre subsidiaire, en condamnation au paiement de la somme de 30 millions de Francs au titre des préjudices subis du fait de la contamination du site.
La demande a été modifiée à la suite des travaux réalisés sous l’égide de l’administration en dommages et intérêts.
Par jugement du 26.09.2011, confirmé par un arrêt du 23 janvier 2007, le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux
* s’est déclaré incompétent pour examiner la réparation du poste de préjudice invoqué
(demande en paiement de 24,650 millions de francs) comme résultant de la mise en
servitude de l’immeuble (dépréciation de l’immeuble),
* a renvoyé sur ce point l’affaire devant le juge de l’expropriation,
* s’est déclaré compétent pour le surplus des demandes,
* a dit que l’action engagée par la S.N.C Foncière du Vivarais pouvait prospérer sur le fondement délictuel invoqué,
* en conséquence, a déclaré les demandes recevables,
* mais, a sursis à statuer jusqu’à la décision devant être rendue par la juridiction administrative.
L’action devant les juridictions administratives a abouti devant le Conseil d’Etat qui a confirmé la décision de la Cour d’Appel Administrative du 21.03.2006 et rejeté les demandes de la S.N.C Foncière du Vivarais
Le juge de l’expropriation a été saisi.
La Cour d’Appel de Céans par arrêt du 24.11.2010 a considéré que l’utilisation du bien n’était plus la même que celle qui était possible à la date de référence en septembre 1998 et que les servitudes administratives instituées le 14 février 2000 ont entraîné un préjudice direct, matériel et certain se traduisant en une diminution de la valeur vénale et a indemnisé à hauteur de 1.189.102,32 euros.
Cette décision a été cassée par arrêt du 12 septembre 2012 et la Cour d’appel de Toulouse a, par arrêt du 19 mai 2014, débouté la S.N.C Foncière du Vivarais de l’ensemble de ses demandes, arrêt qui a été lui-même frappé d’un pourvoi en cassation.
Par jugement du 26.03.2013, non assorti de l’exécution provisoire, le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux a, considérant que « Le non-respect de l’obligation de remettre le site dans un état tel qu’il ne s’y manifeste aucun des risques ou
inconvénients notamment pour la santé et la salubrité publique, résultant d’une réglementation spécifique, avant de le céder est constitutif d’une faute au sens de l’article 1382 du Code Civil » après avoir déclaré irrecevable l’action de la S.N.C Foncière du Vivarais au titre de la dépréciation du bien résultant de la servitude établie par arrêté du 14.02.2000, a condamné la société Everite à lui payer la somme de 1.780.880 € outre une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens.
'
La S.A La société Everite a interjeté appel de cette décision le 03.04.2013.
La clôture de l’affaire a été fixée au 24.12.2014.
Le 18.12.2014, la société appelante a déposé et notifié de nouvelles conclusions et pièces.
En réponse, la société intimée a déposé et notifié des conclusions d’incident tendant à leur irrecevabilité pour violation du principe du contradictoire.
La société appelante a répliqué que les conclusions ne comportent aucun moyen nouveau ayant pour but de simples ajouts de
* la référence expresse aux pièces venant au soutien des arguments afin de faciliter la lecture de l’ensemble du dossier
* de la mise à jour d’une procédure parallèle pendante entre les deux parties ayant donné lieu à un arrêt récent de la Chambre de l’Expropriation de la Cour d’appel de Toulouse dont la S.N.C Foncière du Vivarais a nécessairement connaissance et que les 5 pièces nouvelles produites sont celles qui ont été visées par la société intimée dans ses propres conclusions et qui ont été échangées dans le cadre des autres instances .
La cour après avoir entendu les parties a rejeté l’incident et dit n’y avoir lieu à écarter les conclusions et pièces déposées et notifiées huit jours avant la date de clôture, dit qu’elle ne contreviennent pas au principe du contradictoire, l’intimé disposant d’un délai suffisant jusqu’à l’audience pour y répondre et obtenir, pour ce faire, le report de la clôture de l’affaire.
'
La S.A Everite en ses dernières écritures recevables du 18.12.2014, auxquelles il sera référé pour plus ample exposé, a demandé
1. – la réformation du jugement du 26 mars 2013
2 – le dire et juger que l’action initiée par la SNC Foncière du Vivarais est irrecevable en ce qu’elle se heurte à l’autorité de la chose jugée par l’arrêt du Conseil d’Etat du 16 décembre 2008 et l’arrêt de la Chambre des Expropriations du 24 novembre 2010,
3.- le rejet des demandes.
4 – la condamnation à payer à la S.A Everite la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive
5 – la condamnation de la S.N.C Foncière du Vivarais à payer à la S.A Everite la somme de 50.000 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la Société d’Avocats MAATEIS.
Elle conteste toute faute et en tout cas toute faute en lien direct avec les préjudices allégués.
Elle fait valoir sur la pollution du site et sa remise en état :
— l’activité de transformation d’amiante n’était pas interdite jusqu’en 1996 soit après la fermeture du site,
— au jour de la cessation d’activité, il ne pesait qu’une obligation de remise en état de manière qu’aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l’article 1er de la loi du 19.07.1976 se manifeste
— elle a respecté son obligation de remise en état et ce n’est qu’en 1996 que la toxicité du site a été reconsidérée
— les actions de dépolutions postérieures qu’elle n’a pas contestées ne valent pas reconnaissance de responsabilité
— l’enfouissement des déchets a été autorisé et est conforme aux prescriptions administratives
Sur la déclaration de cessation du site, l’administration a reconnu en avoir été informée. Elle a de même réalisé une enquête publique avant d’autoriser en 1990 une nouvelle activité.
Elle fait valoir que l’intimée avait une parfaite connaissance de l’état du bien et que l’autorité de la chose jugée devant les juridictions administratives s’impose et notamment en ce qui concerne l’imputabilité des préjudices allégués à l’imprudence de l’intimée
Subsidiairement, elle conteste les préjudices allégués.
La S.N.C Foncière du Vivarais en ses dernières écritures du 02.09.2013, a demandé comme suit :
Vu les articles 1116, 1134, 1147, 1154, 1351, 1382 et 1384 du code civil,
Vu l’article L.514-20 du code de l’environnement,
Vu les articles 122 et suivants, 514 et suivants, 695 et suivants, 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu l’arrêt du Conseil d’Etat en date du 16 décembre 2008,
Vu l’arrêt de la chambre des expropriations de la cour d’appel de BORDEAUX en date du 24 novembre 2010,
Vu les articles 34-1 et suivants du décret n°77-1134 en date du 21 septembre 1977,
Vu la directive communautaire 75-442 du 15 juillet 1975 ;
Vu l’article 2 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 devenu article L.541-2 du code de l’environnement ;
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en date du 26 mars 2013,
Vu les pièces produites aux débats,
— Dire la société Everite mal fondée en son appel ;
— Dire l’appel incident de la S.N.C Foncière du Vivarais recevable et bien fondé ;
— Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en date
du 26 mars 2013 en ce qu’il a retenu que la société Everite ne pouvait invoquer l’autorité de la chose jugée tirée des décisions administratives, que la société Everite avait commis une faute délictuelle et qu’il n’était pas démontré que la société Foncière du Vivarais avait pu savoir qu’une installation classée avait été exploitée durant des décennies sur le site ;
En conséquence,
— Dire irrecevable la fin de non recevoir soulevée par la société Everite tirée de l’autorité de chose jugée attachée aux arrêts du Conseil d’Etat du 16 décembre 2008 et cour d’appel de BORDEAUX du 24 novembre 2010 et l’en dire mal fondée ;
— Infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en date du
26 mars 2013 pour le surplus ;
Et statuant a nouveau, sur le fond
A titre principal, sur la responsabilité délictuelle de La société Everite
— Dire la société Foncière Du Vivarais bien fondée en toutes ses demandes, moyens, fins et conclusions ;
— Déclarer irrecevables et, en tout cas, mal fondées toutes prétentions
contraires de la société Everite ;
— Dire que la société Foncière Du Vivarais rapporte la preuve des fautes civiles imputables à La société La société Everite ;
— Dire que la société Everite a manqué à son obligation générale de remise en état ;
— Dire que la société Everite a manqué à son obligation légale d’assurer l’élimination
des déchets dont elle a été le producteur et le détenteur ;
— Dire que la société Everite a manqué à son obligation légale de répondre des choses
qu’elle avait sous sa garde en sa qualité de gardienne de l’usine, située sur le site
litigieux, qui a rejeté des substances polluantes;
En conséquence,
— Dire que la société Everite doit à la société Foncière du Vivarais réparation des
préjudices subis du fait du manquement à ces différentes obligations ou à l’une
d’entre elles ;
— Condamner la société Everite à payer à Foncière du Vivarais en réparation
des préjudices subis les sommes de :
* Pertes d’exploitation ……………………………………………………… : 1.829.390,00 €
* Taxes foncières …………………………………………………………….. : 149.368,00 €
* Droits et pénalités …………………………………………………………. : 268.299,00 €
* Perte de valeur des immeubles ………………………………………… : 3.757.868,00 €
* Déduction des sommes allouées par la chambre des
expropriations de la cour d’appel de BORDEAUX ……………. : 1.189.102,32 €
Soit au total …………………………………………………………………. = 4.815.822,68 €
Subsidiairement,
— Dire que la société Everite a commis un dol à l’égard de la société Foncière du Vivarais
— Dire que la société Everite a violé ses obligations contractuelles à l’égard de
XXX
En conséquence,
— Dire que la société Everite est tenue de réparer le préjudice causé à la société Foncière du Vivarais à hauteur de 4 815 822,68 euros ;
En tout état de cause
— Condamner la société Everite à verser à société Foncière du Vivarais une
indemnité d’un montant de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile ;
— Dire que les condamnations financières porteront intérêt au taux légal à
compter de la date de délivrance de l’acte introductif d’instance de 1998 ;
— Dire que les intérêts des condamnations financières se capitaliseront
conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;
— Condamner la société Everite aux entiers dépens, en ce compris les frais
d’expertise, de première instance et d’appel.
Elle a fait valoir
— sur la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée que son action en responsabilité est différente des actions entreprises devant la Chambre de l’expropriation ou devant les juridictions administratives,
— que la société Everite à manqué à son obligation générale de dernier exploitant de remise en état du site et n’a pas respecté son obligation de déclarer la cessation de son activité
— que rien ne pouvait lui laisser supposer que la société Everite n’était pas en règle avec la réglementation en vigueur sur les ICPE, qu’elle avait abandonné son site dans des conditions illégales et qu’aucune mesure de remise en état n’avait été mise en place.
— que la société Everite a violé l’obligation légale d’assurer l’élimination des déchets.
SUR QUOI
Sur l’irrecevabilité de l’action de la S.N.C la Foncière du Vivarais
Les juridictions administratives aux instances desquelles les parties et l’état étaient présents, ont eu à connaître d’une action en responsabilité contre l’état.
L’instance engagée devant les juridictions compétentes en matières d’expropriation n’opposait que la société Foncière du Vivarais au commissaire du gouvernement
La présente instance a pour objet une action principale en responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1382 ou 1384 alinéa 1 du code civil, dirigée contre la société Everite et subsidiairement en responsabilité contractuelle fondée sur le dol.
La décision déférée qui a écarté la fin de non recevoir doit être confirmée en l’absence d’identité de cause et de parties.
Sur la responsabilité délictuelle de la société Everite
La société Everite a exploité une installation classée de 1917 à 1986, année de sa cessation de l’activité.
Elle ne discute pas le fait qu’elle est restée gardienne des déchets et résidus laissés sur le site et elle ne soutient pas qu’il y a eu transfert de cette responsabilité.
Elle a été soumise à une réglementation spécifique, notamment celle de l’arrêté du 08.05.1980 lequel a édicté plusieurs prescriptions relatives aux déchets et résidus dont celle faisant obligation d’enfouir ceux provenant de sa fabrication.
En conséquence, le fait d’avoir enfoui ces déchets ne sauraient en l’état être retenu comme fautif.
La société Everite ne disconvient pas avoir été et être tenue, du fait de sa cessation d’activité, selon les textes en vigueur à l’époque (décret 77/1133 du 21 septembre 1977)
— de l’obligation de déclaration de cessation de l’activité dans le mois de la cessation
— de l’obligation de remettre le site en état tel que ne s’y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l’article 1 de la loi du 19 juillet 1976 (soit pour la commodité du voisinage soit la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature et de l’environnement, soit pour la conservation des sites et monuments).
La société Everite ne produit pas le récépissé prévu par le décret sus visé établissant avoir rempli la première obligation.
Cependant, il résulte des pièces produites que le commissaire du gouvernement devant les juridictions administratives, alors même que la responsabilité de l’état est recherchée pour n’avoir pas imposé les mesures nécessaires, n’a jamais invoqué n’avoir pas été destinataire de cette déclaration de cessation d’activité, se défendant essentiellement sur le moyen selon lequel 'lors de la cessation d’activité, les parties couvertes du site, protégées par une dalle de surface ont été considérées sans danger’ et que ce n’est qu’à partir de 1996 que le caractère toxique des matériaux a été établi (décrets du 07.02.1996).
A supposer que la société Everite n’a pas respecté cette obligation de déclaration, la cessation de cette activité du fait de son importance dans la région ne pouvait pas passer inaperçue et ne pouvait pas faire obstacle à l’intervention de l’administration, de telle sorte que la faute ne peut pas avoir empêché l’administration de prendre toutes les mesures utiles et ne peut pas avoir joué un rôle causal dans le préjudice invoqué.
L’obligation générale de remise en état du site n’est pas contestée par la société Everite. Le contenu et la portée de cette obligation doit cependant s’apprécier en fonction des obligations légales existantes à la date de la cessation d’activité. En vertu des textes en vigueur en 1986, transposant la directive européenne visée par la S.N.C Foncière du Vivarais, la société Everite avait pour obligation de remettre le site de l’installation dans un état tel qu’il ne s’y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l’article 1 de la loi du 19 juillet 1976 (santé, sécurité, salubrité publique, protection de la nature et de l’environnement), la remise en état du site devant se faire en prenant en compte un usage du site comparable à celui de la dernière période d’exploitation.
Les pièces démontrent que le site était d’usage industriel.
Le conseil d’état a débouté la S.N.C Foncière du Vivarais considérant qu’il n’avait pas été démontré que le préfet n’avait pas pris les mesures suffisantes pour protéger les intérêts sus visés observant que les bâtiments avaient fait l’objet d’un désamiantage intégral et que les résidus de l’exploitation ont été recouverts en conformité à la législation relative à l’élimination des déchets, la qualité de l’air étant satisfaisante, l’édiction de servitude interdisant toute occupation de sol nécessitant des travaux d’affouillement.
Il ne peut être reproché à la société Everite de n’avoir pas éliminé les résidus qu’elle avait enfouis en exécution d’un arrêté préfectoral, opération finalement interdite par arrêté du 18 janvier 1991.
Quant à la pollution des bâtiments, les risques sanitaires liés à l’amiante étaient connus à la date de cessation de l’activité. Cependant un décret de 1978 prévoyait des obligations de désamiantage uniquement qu’en cas de flocages ou de calorifugeages. Le rapport SGS (pièce 13 de l’intimée) en a noté toute absence.
Il est vrai qu’il a été constaté en 1999, une pollution atmosphérique en raison de la présence importante de poussières d’amiante, mais il est tout aussi vrai que l’obligation de dépollution est devenue certaine à compter de 1996, date d’interdiction de l’amiante. La société Everite a réalisé les travaux de dépollution et le conseil d’état a constaté que les objectifs visés par l’article L 511-1 du code de l’environnement avaient été respectés. Cette décision s’impose à la S.N.C Foncière du Vivarais qu’elle ne saurait remettre en question au décours d’une action sur le fondement de l’article 1382 du code civil
En conséquence, la société Everite ne peut pas être déclarée fautive de n’avoir pas remis en état le site qu’elle avait exploité conformément aux prescriptions légales et réglementaires qui lui étaient opposables.
Sur le dol commis par la société EVERITE
La S.N.C Foncière du Vivarais n’invoque le dol qu’à l’égard de la société Everite.
C’est à la partie qui invoque le dol d’en faire la preuve.
A la date de cette vente, l’obligation d’informer l’acquéreur prescrite en 1992 par l’article 8-1 de la loi du 19 juillet 1976 n’étaient pas imposée.
Il sera constaté que l’acte de vente du 8 février 1995 par lequel la S.N.C Foncière du Vivarais a acquis les biens immobiliers concernés précise qu’il a été établi une note annexée à l’acte ( note non produite) sur l’origine de propriété telle qu’elle a été établie à l’acte du 28 septembre 1990. La S.N.C Foncière du Vivarais avait donc connaissance de ce que la société Everite avait été propriétaire des lieux.
L’acte de vente du 24 mars 1988 mentionne clairement que l’objet de la vente se situe en zone industrielle. Le rappel des servitudes existantes au bénéfice de la société Le Mazout et ses dérivés, de la société des raffineries de souffre réunies, de la société de stockage de pétrole de BORDEAUX, le rappel du cahier des charges de la zone industrielle des Guerlandes suffisent à elles seules à alerter l’acquéreur sur l’activité industrielle de son vendeur.
Il n’est démontré aucune manoeuvre ou réticence dolosive du vendeur à l’égard de l’acquéreur quand à l’activité exercée sur le site avant la cessation : La société Everite était implantée dans la région depuis de nombreuses années et l’acquéreur était lui même originaire de la même région.
Sur les demandes en dommages et intérêts pour résistance abusive, en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’action tendant à faire reconnaître un droit ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que par suite d’un acte de malice ou de mauvaise foi non caractérisé, en l’espèce.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Everite à hauteur de 10.000 €
Les dépens de première instance et en cause d’appel doivent être mis à la charge de la S.N.C Foncière du Vivarais
PAR CES MOTIFS
la cour
Déclare l’appel recevable,
Déboute la Société Everite de la fin de non recevoir de l’action de la S.N.C Foncière du Vivarais,
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Déboute la S.N.C Foncière du Vivarais de ses demandes,
Y ajoutant,
Déboute la société Everite de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne la S.N.C Foncière du Vivarais à payer à la société Everite la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.N.C Foncière du Vivarais aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la société d’avocats MAATEIS.
Le présent arrêt a été signé par Henriette Filhouse, Présidente, et par Sylvie Hayet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
S. Hayet H. Filhouse
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