Cour d'appel de Douai, 26 mai 2016, n° 15/00993
TI Béthune 27 janvier 2015
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CA Douai
Infirmation partielle 26 mai 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des distances légales pour les plantations

    La cour a confirmé que la demande générale d'arrachage ne pouvait être accueillie, car les constats ne justifiaient pas la violation des distances pour tous les végétaux mentionnés.

  • Accepté
    Non-respect de la distance légale pour le houx

    La cour a constaté que la distance légale n'était pas respectée pour le houx, ordonnant son arrachage sous astreinte.

  • Accepté
    Non-respect de la distance légale pour le noisetier

    La cour a ordonné l'arrachage ou la réduction de la hauteur du noisetier, constatant qu'il dépassait la hauteur légale et empiétait sur la propriété des appelants.

  • Accepté
    Dommages causés au mur mitoyen par la végétation

    La cour a constaté que la végétation avait effectivement causé des dommages au mur, ordonnant sa remise en état à la charge de M. et Mme Z.

  • Rejeté
    Résistance abusive de M. et Mme Z

    La cour a jugé que l'existence d'une précédente procédure ne suffisait pas à établir la faute de M. et Mme Z.

  • Rejeté
    Préjudice matériel et esthétique causé par la végétation

    La cour a estimé que les constats d'huissier ne suffisaient pas à établir la réalité et l'étendue des dommages, ni le lien de causalité.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Douai, M. et Mme X ont fait appel d'un jugement du Tribunal d'Instance de Béthune qui avait rejeté leurs demandes contre M. et Mme Z concernant des plantations empiétant sur leur propriété. La juridiction de première instance a considéré que les demandes de M. et Mme X n'étaient pas fondées. La cour d'appel a confirmé ce rejet pour la plupart des demandes, mais a infirmé le jugement concernant le noisetier et le houx, ordonnant à M. et Mme Z de les arracher ou de les réduire, ainsi que de remettre en état le mur mitoyen endommagé. La cour a également condamné M. et Mme Z aux dépens et à verser 3.500 € à M. et Mme X au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 26 mai 2016, n° 15/00993
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 15/00993
Décision précédente : Tribunal d'instance de Béthune, 27 janvier 2015, N° 11-14-0005

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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