Infirmation partielle 26 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 26 mai 2016, n° 15/00993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/00993 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Béthune, 27 janvier 2015, N° 11-14-0005 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 26/05/2016
***
N° MINUTE :
N° RG : 15/00993
Jugement (N° 11-14-0005)
rendu le 27 Janvier 2015
par le Tribunal d’Instance de BÉTHUNE
REF : MC/VC
APPELANTS
Monsieur N-R X
né le XXX à XXX
et
Madame F G épouse X
née le XXX à SAINT-OMER (62500)
Demeurant ensemble
XXX
XXX
Représentés par Me Benjamin GAYET, avocat au barreau de BÉTHUNE, constitué aux lieu et place de Me ZEHNDER, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉS
Monsieur N-O Z
et
Madame B C épouse Z
Demeurant ensemble
XXX
XXX
Représentés par Me Edouard DUBOUT, avocat au barreau de BÉTHUNE, constitué aux lieu et place de Me Bruno DUBOUT, avocat au barreau de BÉTHUNE
DÉBATS à l’audience publique du 25 Avril 2016, tenue par Myriam CHAPEAUX magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
N-Loup CARRIERE, Président de chambre
Christian PAUL-LOUBIERE, Président
Myriam CHAPEAUX, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2016 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Monsieur N-Loup CARRIERE, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 mars 2016
***
FAITS & PROCÉDURE
M. N-R X et Mme F G, son épouse, sont propriétaires d’un immeuble situé au XXX à Westrehem, parcelle XXX, selon acte notarié en date du 30 août 1984.
M. N-O Z et Mme B C, son épouse, sont propriétaires de l’immeuble contigu, situé au 24 de la même rue, parcelles 36 et 37.
Les deux propriétés sont séparées par un mur en parpaing, grillagé en surplomb.
Un premier conflit de voisinage est survenu au cours de l’année 2010 au sujet de la hauteur des plantations appartenant à M. et Mme Z en limite séparative.
M. et Mme X, invoquant le fait que les plantations ont repoussé et que des ronces envahissent leur jardin, ont assigné par acte du 5 avril 2014 M. et Mme Z devant le tribunal afin de les voir condamner, par décision assortie de l’exécution provisoire, à couper ou à ramener et à maintenir ensuite à la hauteur de deux mètres tous les arbres, arbustes situés à moins de deux mètres de la limite séparative des héritages, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement, à procéder à l’arrachage des arbres, arbustes et arbrisseaux, ronces racines et souches situés à moins de 50 centimètres de la limite séparative de propriété, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement, à leur verser la somme de 3.000 € en réparation du préjudice subi, à leur verser 1.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et aux entiers dépens de l’instance comprenant, notamment, les frais de constat d’huissier.
Reconventionnellement, M. et Mme Z ont demandé au tribunal, outre le rejet des demandes de M. et Mme X, à ce que ces derniers soient condamnés à supprimer les arbres se trouvant à moins de 50 cm de la limite séparative ainsi qu’à détruire le poulailler construit sans déclaration préalable avec astreinte de 100 € par jour de retard, et au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 27 janvier 2015, le tribunal d’instance de Béthune a :
— rejeté l’ensemble des demandes formulées par M. et Mme X à l’encontre de M. et Mme Z,
— rejeté l’ensemble des demandes reconventionnelles formulées par M. et Mme Z à l’encontre de M. et Mme X,
— rejeté les demandes formulées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. et Mme X aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
M. et Mme X ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 17 février 2015.
Par ordonnance du 3 novembre 2015 le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de M. et Mme Z signifiées le 10 juillet 2015. Cette ordonnance n’a pas été déférée à la cour.
La procédure devant la cour a été clôturée le 4 mars 2016.
MOYENS & PRÉTENTIONS
Par conclusions n° 2 déposées et notifiées par voie électronique le 9 septembre 2015, M. et Mme X demandent à la cour, au visa des articles 671 et suivants du code civil, de les juger recevables en leur appel principal, de juger M. et Mme Z irrecevables en leur appel incident, de réformer le jugement dont appel en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes à l’encontre de M. et Mme Z ; statuant à nouveau, de condamner solidairement M. et Mme Z à procéder à leurs frais à l’arrachage des arbres, arbustes, arbrisseaux, ronces, racines et souches ne respectant pas les dispositions de l’article 671 du code civil, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; les condamner solidairement à arracher le noisetier se situant sur leur parcelle, à côté de la limite séparative, à leurs frais et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; les condamner solidairement à couper les branches des noisetiers dépassant leur propriété et surplombant celle de M. et Mme X à leurs frais et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; les condamner solidairement à arracher le houx se situant sur leur parcelle, à côté de la limite séparative, à leurs frais et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; les condamner solidairement au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts, outre 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi que la somme de 1.461,65 € au titre des procès-verbaux de constat dressés ; les condamner solidairement et à leurs frais à remettre en état le mur mitoyen séparatif en son état antérieur et ce, après arrachage des arbres, arbustes, arbrisseaux, ronces, racines et souches ; le cas échéant et indépendamment même de tout arrachage des arbres, arbustes, arbrisseaux, ronces, racines et souches, les condamner solidairement et à leurs frais à réparer le mur mitoyen, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir, ou subsidiairement, les condamner au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts à ce titre ; les condamner solidairement aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel ; les condamner solidairement au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Au soutien de leurs demandes, ils produisent deux nouveaux constats d’huissier de justice afin de démontrer que le noisetier litigieux contrevient aux dispositions de l’article 671 du code civil. Ils demandent, avec l’appui de ces constats, l’arrachage du houx dont la souche demeure à 40 cm du milieu du mur de parpaing, ainsi que de toutes les souches situées à moins de 50 cm de la limite mitoyenne. Ils demandent également notamment sur le fondement de l’article 655 du code civil la remise en état du mur mitoyen, avançant que les végétaux appartenant à M. et Mme Z ont causé des dégâts sur le mur. Ils estiment ensuite que M. et Mme Z font preuve d''une résistance abusive et ne font les travaux qui leur incombent que sous le coup des procédures judiciaires et sollicitent à ce titre des dommages intérêts. Enfin, ils demandent une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts qu’ils justifient par le préjudice esthétique et matériel qu’ils subissent en raison du non entretien de leur végétation par leurs voisins.
SUR CE,
Sur les demandes relatives à l’arrachage de la végétation
L’article 671 du code civil dispose :
'Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer ses espaliers';
L’article 672 du même code prévoit :
'Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent, ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales';
M. et Mme X produisent au soutien de leurs demandes plusieurs constats dressés par M. H I et M. J K, huissiers de justice à Lillers (62) en date des 24 février 2014, 26 mai 2014, 29 octobre 2014, 30 mars 2015, 24 avril 2015 et 28 août 2015, les trois derniers ayant été produits seulement en cause d’appel ;
Sur la demande formulée en première instance et reprise en cause d’appel
Ainsi que l’a relevé le premier juge, si les deux premiers constats faisaient mention d’arbres et d’arbustes implantés à moins de 2 mètres de la limite séparative des fonds et mesurant plus de 2 mètres de hauteur, le 3e constat ne fait plus référence qu’à un noisetier ; de même, la seule souche située à moins d’un demi-mètre de la limite séparative selon la mesure de l’huissier de justice mentionnée est celle d’un houx ;
La demande générale tendant à voir M. et Mme Z condamnés solidairement à procéder à leurs frais à l’arrachage des arbres, arbustes, arbrisseaux, ronces, racines et souches ne respectant pas les dispositions de l’article 671 du code civil, et ce sous astreinte, ne saurait dès lors être accueillie ; le jugement doit donc être confirmé de ce chef ;
Sur les demandes modifiées en cause d’appel
Toutefois, M. et Mme X ont ajouté en cause d’appel à leur demande initiale des demandes particulières pour le noisetier, le houx et le mur mitoyen ; ces demandes sont recevables au regard des articles 565 et 566 du code de procédure civile ;
XXX
Concernant le noisetier, il résulte des constats en date des 30 mars, 24 avril et 28 août 2015 (y compris photos annexées) que celui-ci est implanté sur la propriété de M. et Mme Z, que l’arbre atteint 6 mètres de hauteur et que ses branches débordent en surplomb sur une largeur de 2 mètres sur la propriété de M. et Mme X ; si les constats produits ne donnent aucune mesure précise de la distance de l’arbre avec le mur séparatif, les photos annexées aux différents constats permettent en revanche d’établir une implantation à moins de deux mètres du mur séparatif de cet arbre, sans pouvoir plus exactement la mesurer et notamment déterminer si elle se trouve à moins de 50 cm du mur ;
Dès lors, il y a lieu d’ordonner à M. et Mme Z d’arracher ou réduire cet arbre à la hauteur maximale de deux mètres, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 60 jours à compter de la signification de l’arrêt, étant rappelé que le choix de la réduction de la hauteur ou de l’arrachage de l’arbre est réservé au propriétaire de celui-ci ;
Par ailleurs, en application de l’article 673, alinéa 1 du code civil qui énonce que 'celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper', il sera ordonné sous la même astreinte à M. et Mme Z de couper les branches du noisetier qui avancent sur la propriété de M. et Mme X ;
XXX
Concernant le houx, il résulte des constations de l’huissier en date des 30 mars 2015, 24 avril 2015 qu’une souche de houx de 50 centimètres de hauteur et de 45 centimètres de diamètre et d’où pousse des rejetons, est plantée le long du mur en parpaing mitoyen ; dans son constat du 30 mars 2015, l’huissier mesure une distance de 40 cm entre le milieu du tronc et le milieu du mur en parpaing ; il confirme dans son constat du 28 août 2015 cette mesure en précisant que s’il avait pu prendre la mesure au plus près du sol, il aurait probablement pu constater une distance moins importante car il aurait pu prendre en considération la base de la souche, laquelle colle au mur ; il apparaît donc que la distance légale d’un demi-mètre pour de ce houx n’est pas respectée ;
En conséquence, M. et Mme Z devront arracher le houx concerné, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 60 jours à compter de la signification du présent arrêt ;
Sur les demandes relatives à la remise en état du mur séparatif
M. et Mme X demande la condamnation de M. et Mme Z à remettre en état le mur mitoyen et ce après arrachage des arbres, arbustes et arbrisseaux, ronces, racines et souches et le cas échéant et indépendamment même de tout arrachage, de les condamner à réparer le mur mitoyen à leurs frais sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de l’arrêt ou subsidiairement les condamner au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts à ce titre ;
Il est suffisamment démontré par les constats d’huissiers de justice produits par M. et Mme X, en particulier du constat en date du 24 avril 2015 et des photos annexées, que la souche du houx qui appuie sur le mur et ses racines qui sont passées en dessous du mur et ont dans leurs terminaux 10 cm de largeur, ont provoqué la cassure verticale du mur en parpaing à l’endroit de leur passage ;
Il n’est en revanche pas justifié que la fissure située complètement à l’arrière du même mur soit due à la végétation, l’huissier indiquant que la végétation a 'semble-t-il provoqué cette cassure de haut en bas';
Par application des articles 655 et 1382 du code civil, le propriétaire d’un mur mitoyen doit supporter seul les frais de réparation de ce mur lorsque les réparations sont rendues nécessaires par son fait ;
Dès lors, M. et Mme Z doivent être condamnés à remettre en état à leurs frais le mur à l’endroit de la cassure provoquée par le houx, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 60 jours à compter de la signification du présent arrêt ;
Sur les demandes de dommages et intérêts
Sur la demande pour résistance abusive
M. et Mme X demandent la condamnation de M. et Mme Z à leur payer une somme de 3.000 € pour résistance abusive, arguant d’un précédent conflit de voisinage, du fait que l’élagage n’a été fait par M. et Mme Z qu’en raison de la procédure engagée et que des souches sont restées ;
Ainsi que l’a relevé le premier juge, l’existence d’une précédente procédure ne suffit pas à caractériser la faute de M. et Mme Z, alors même qu’il n’est pas contesté que ceux-ci ont procédé à l’élagage de certains végétaux ;
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de ce chef ;
Sur la demande pour préjudice matériel et esthétique
M. et Mme X demande la condamnation de M. et Mme Z à leur payer une somme de 3.000 € au titre des dommages matériels et esthétique constitués par le fait que les arbres litigieux abîmeraient le grillage et leur poulailler, et que les ronces rendraient moussue la clôture et le mur en parpaing, selon les constats d’huissier produits ;
Ceux-ci ne suffisent cependant pas à établir la réalité et l’étendue des dommages évoqués, ni le lien de causalité entre ces dommages et la présence de végétation provenant de M. et Mme Z ; au surplus, le quantum sollicité n’est pas davantage justifié en cause d’appel que devant le premier juge ;
La demande doit en conséquence être rejetée et le jugement confirmé de ce chef ;
Sur les demandes au titre des constats d’huissier
Le coût des constats d’huissier établis sur demande de M. et Mme X et estimé à 1461,65 € relève des frais irrépétibles sur lesquels il sera statué plus loin ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et le rejet de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. et Mme Z, parties perdantes, doivent être condamnés aux dépens d’appel en ceux compris ceux de l’incident ainsi qu’à payer à M. et Mme X la somme de 3.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement, sauf en ce qui concerne le rejet des demandes concernant le houx et le noisetier ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne à M. et Mme Z d’arracher le houx se trouvant contre le mur mitoyen, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 60 jours à compter de la signification de l’arrêt ;
Ordonne à M. et Mme Z d’arracher ou réduire le noisetier dépassant sur la propriété de M. et Mme X à la hauteur maximale de deux mètres, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 60 jours à compter de la signification de l’arrêt ;
Ordonne à M. et Mme Z de couper les branches du noisetier qui avancent sur la propriété de M. et Mme X, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 60 jours à compter de la signification de l’arrêt ;
Condamne M. et Mme Z à remettre en état à leurs frais le mur mitoyen séparant leur propriété de celle de M. et Mme X à l’endroit de la cassure provoquée par le houx, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 60 jours à compter de la signification de l’arrêt ;
Condamne M. et Mme Z aux dépens en ceux compris ceux de l’incident, ainsi qu’à payer à M. et Mme X la somme de 3.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
Le Greffier Le Président,
C. POPEK J.L. CARRIERE
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