Confirmation 25 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 25 janv. 2016, n° 14/02616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 14/02616 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cusset, 25 août 2014, N° 13/00758 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 25 janvier 2016
— DA/SP- Arrêt n°
Dossier n° : 14/02616
T-U D, P S épouse D / Y AJ AK AL X, N AC AD AE épouse X
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CUSSET, décision attaquée en date du 25 Août 2014, enregistrée sous le n° 13/00758
Arrêt rendu le LUNDI VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE SEIZE
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. François BEYSSAC, Président
Mme C-Madeleine BOUSSAROQUE, Conseiller
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
En présence de :
Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. T-U D
Mme P S épouse D
«La Burnolle»
XXX
représentés et plaidant par Me Laurent W de la SCP V- W- AA, avocat au barreau de MOULINS
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
M. Y AJ AK AL X
Mme N AC AD AE épouse X
XXX
XXX
représentés et plaidant par Me Anne CHATEAU de la SCP CHATEAU, avocat au barreau de CUSSET/ VICHY
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS : A l’audience publique du 03 décembre 2015
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 janvier 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
N° 14/02616 -2-
Signé par M. François BEYSSAC, Président, et par Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Le 24 juin 2013 les époux T-U et P D ont assigné les époux Y et N X devant le tribunal de grande instance de Cusset, afin d’obtenir la rectification du plan cadastral sur lequel figurent leurs propriétés respectives.
Par jugement du 25 août 2014 le tribunal de grande instance de Cusset a rejeté la demande des époux D et les a condamnés à payer 2000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile aux époux X, ceux-ci étant déboutés de leur réclamation en dommages-intérêts.
Le 10 novembre 2014 les époux T-U et P D ont fait appel de ce jugement. Dans des « conclusions en réplique n° 2 » qu’ils ont prises le 7 octobre 2015, ils demandent à la cour de :
« Vu les articles 544 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 2272 du Code civil
Vu le décret 55-22 du 4 janvier 1955,
Vu l’article 7 dudit décret,
Et l’article 7.1 du décret du 14 octobre 1955,
Déclarer recevables et bien fondés Monsieur T-U D et Madame P S épouse D en leur appel et y faisant droit,
Réformer le jugement rendu le 25 août 2014 par le Tribunal de Grande Instance de CUSSET,
Et statuant à nouveau :
Ordonner la rectification du plan cadastral de manière à ce que la limite foncière entre la parcelle BC 136 et BC 137 passe bien au milieu du mur mitoyen séparant la cuisine de l’immeuble D de la pièce en rez-de-jardin appartenant à Mr et Mme X selon le plan échelle 1/100 du Cabinet A (document pièce n° 12) qui sera joint au jugement à intervenir – et pour se rejoindre, en suivant la limite A-B-C, la borne « C », telle que figurée au plan du Cabinet A,
Ordonner à tel géomètre-expert qu’il plaira à la Cour de désigner, d’établir préalablement un document de modification du parcellaire cadastral pour la parcelle BC 137,
constatant la division de la propriété avec changement de limite, et qui sera joint à l’arrêt de votre Cour pour être publié au service de la publicité foncière,
Ordonner, avec la publication de l’arrêt rendu au service de la publicité foncière de CUSSET, la rectification du plan cadastral aux frais partagés des époux D et des époux X,
Subsidiairement, et si la Cour s’estimait insuffisamment éclairé sur l’analyse technique à faire des éléments matériels livrés à son jugement, ordonner une expertise confiée à tel géomètre expert qu’il plaira avec mission de vérifier, au plan technique, les explications délivrées dans la présente discussion juridique, consulter les titres, examiner la situation des lieux litigieux, et rechercher les limites réelles de propriété de manière à établir un document de modification et de rectification du parcellaire cadastral en vue de sa publication au Bureau de la Publicité Foncière,
Condamner Monsieur et Madame X à payer et porter à Monsieur et Madame D une indemnité de 4.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
N° 14/02616 -3-
Condamner Monsieur et Madame X en tous les dépens de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 696 du Code de Procédure Civile, dont distraction au profit de Me BERNAL, avocat sur ses offres de droit, pour la première instance, et de la SCP V W AA pour l’appel. »
En défense, dans des conclusions du 24 septembre 2015, les époux Y et N X demandent pour leur part à la cour de :
« Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CUSSET et débouter les époux D de l’ensemble de leurs demandes qui ne sont pas justifiées, ni fondées en droit.
Condamner Monsieur et Madame D au paiement de la somme de 3000 € à titre de dommages intérêts, pour le préjudice moral et matériel subi par les époux X, et au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 CPC ainsi qu’aux dépens. »
Une ordonnance du 22 octobre 2015 clôture la procédure.
II. Motifs
Attendu que le 22 mai 1942 les époux E et H Z ont fait donation par avancement d’hoirie à leur fille C Z d’un ensemble immobilier sur la commune de La Prugne ainsi décrit : « Un vieux bâtiment en très mauvais état, à usage de maison d’habitation, avec grange, atelier de sabotier, cour, aisances, avec emplacement de dépôt de bois, le tout couvrant une superficie de cent mètres carrés environ et paraissant figurer au plan cadastral de la commune de La Prugne sous les numéros 552'et 555 de la section D […] »
Attendu que le bien donné à C Z comprenait tout le bâtiment appartenant maintenant aux époux D d’une part et aux époux X d’autre part ;
Attendu en effet que le 16 août 1948 C Z a vendu à son frère Ernest Z une partie du bâtiment que leurs parents lui avaient donné, divisant ainsi l’immeuble en deux ;
Attendu que dans cette vente la portion cédée à Ernest Z est ainsi décrite : « Partie d’un vieux bâtiment en très mauvais état, situé au village de la Burnolle, commune de la Prugne, paraissant figurer au plan cadastral de ladite commune, sous partie des numéros 552 et 555 de la section D. Ledit vieux bâtiment, cédé à Mr Z, ayant une façade de douze mètres sur le chemin du village […] sera confiné à l’est par le surplus du bâtiment réservé par la venderesse, la limite séparative sera déterminée au-dessous par le mur de l’écurie, ce mur étant mitoyen, et au-dessus par un galandage en planches, que les parties auront l’une et l’autre la faculté de transformer en un mur ou un briquetage […] »
Attendu que l’acte ci-dessus du 16 août 1948 est donc le titre commun aux époux D et aux époux X ;
Attendu en effet que le 8 décembre 1957 C Z a vendu son propre bien à F G, laquelle ensuite l’a cédé le 13 janvier 1998 aux époux X (n° B sur le cadastre actuel), tandis que les époux D ont acheté leur immeuble (n° BC-136 sur le cadastre actuel) le 27 février 2001 à L M propriétaire de la partie autrefois vendue par C Z à son frère Ernest ;
N° 14/02616 -4-
Attendu que la particularité des fonds BC-136 et B, révélée dans l’acte de vente du 16 août 1948, réside dans le fait qu’une petite partie de l’étage de l’immeuble vendu à Ernest Z par sa soeur C est restée la propriété de celle-ci, ce pourquoi les limites entre les deux bâtiments sont définies sur deux niveaux : « la limite séparative sera déterminée au-dessous par le mur de l’écurie, ce mur étant mitoyen, et au-dessus par un galandage en planches, que les parties auront l’une et l’autre la faculté de transformer en un mur ou un briquetage » ;
Attendu qu’en d’autres termes, ainsi que cela ressort également des écritures des parties et des croquis et plans établis par le géomètre A à la demande des appelants, au rez-de-chaussée la parcelle BC-136 appartenant aux époux D s’étend à l’est jusqu’au mur mitoyen figuré en rouge sur le plan A, tandis qu’à l’étage la partie B appartenant aux époux X s’étend à l’ouest jusqu’à la limite cadastrale figurée en orange sur ledit plan ;
Attendu que sur une petite partie des deux immeubles les propriétés sont donc superposées, en ce qu’une pièce appartenant aux époux X se trouve au-dessus d’une pièce appartenant aux époux D ;
Attendu que dans cette configuration particulière des lieux la demande de déplacement de la ligne cadastrale formée par les époux D ne présente aucun intérêt ;
Attendu en effet que :
— dans la situation actuelle il est vrai que les époux D peuvent considérer que la limite du cadastre « ampute » leur héritage de la petite partie qui s’étend jusqu’au mur mitoyen sous la pièce appartenant aux époux X ;
— cependant, si l’on déplaçait la limite cadastrale jusqu’au mur mitoyen, le même problème se poserait à l’inverse pour les époux X qui pourraient se plaindre de ce que leur pièce située à l’étage du bâtiment au-dessus de celle appartenant aux époux D semblerait ne plus faire partie de leur fonds ;
Attendu que le déplacement de la ligne du cadastre entre les fonds BC-136 et B ne résoudrait donc rien ;
Or attendu que le cadastre n’a aucune force probante au regard des propriétés des uns et des autres qui tiennent leurs droits respectifs des titres qui les fondent ;
Attendu qu’en l’espèce ces titres, notamment l’acte de vente du 16 août 1948, sont suffisamment clairs pour permettre d’établir les limites exactes de chaque héritage, ce d’autant plus que cette question n’est nullement en litige entre les époux D et les époux X ainsi que cela ressort de leur écritures céans ;
Attendu que la seule solution possible pour régler ce problème définitivement consisterait à ce que les parties s’entendent pour créer une troisième parcelle cadastrale constituée par les deux pièces superposées, définie ensuite par acte authentique comme appartenant au rez-de-chaussée aux époux D et à l’étage aux époux X ;
Attendu que quoi qu’il en soit la configuration actuelle n’est nullement un obstacle à une définition physique précise de chaque héritage, dans l’hypothèse par exemple d’une cession de l’un ou l’autre, puisqu’il suffirait de préciser dans l’acte que le fonds D s’étend au rez-de-chaussée au-delà de la limite cadastrale jusqu’au mur
N° 14/02616 -5-
mitoyen, tandis que le fonds X s’arrête au mur mitoyen au rez-de-chaussée mais s’étend à l’étage jusqu’à la limite figurée sur le cadastre ;
Attendu qu’aucun élément dans le dossier ne permet de déterminer qu’au niveau du rez de jardin en partie sud le fonds des époux D devrait s’étendre jusqu’à la ligne B-C tracée en rouge par M. A sur son plan ;
Attendu que le jugement sera donc confirmé ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu à dommages-intérêts pour préjudice moral au bénéfice des époux X, aucune démonstration n’étant rapportée par eux de ce chef ;
Attendu cependant que 2500 EUR sont justes pour l’article 700 ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement ;
Condamne les époux D à payer aux époux X ensemble la somme de 2500 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne les époux D aux dépens d’appel.
le greffier le président
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