Infirmation 14 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. civ.-1° sect., 14 févr. 2012, n° 11/01851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 11/01851 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 21 juin 2011 |
Texte intégral
ARRET N°
du 14 février 2012
R.G : 11/01851
SAS Y I.C.R
c/
SA SEFIC – SOCIETE D’ETUDES DE FINANCEMENT D’INVESTISSEMENTS ET DE CREDIT
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 14 FEVRIER 2012
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 21 juin 2011 par le tribunal de commerce de REIMS,
SAS Y I.C.R
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par Maître PIERANGELI avocat au barreau de REIMS, et ayant pour conseil Maître Erwan DINETY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
SA SEFIC – SOCIETE D’ETUDES DE FINANCEMENT D’INVESTISSEMENTS ET DE CREDIT
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par Maître GAUDEAUX , avocat au barreau de REIMS, et ayant pour conseil Maître Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame HUSSENET, faisant fonction de président de chambre, entendue en son rapport
Monsieur CIRET, conseiller
Madame DIAS DA SILVA JARRY, conseiller
GREFFIER :
Madame THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 03 janvier 2012, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2012,
ARRET :
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 février 2012 et signé par Madame HUSSENET, conseiller et madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur Z X était salarié de la société ICR devenue Y le 1er octobre 2008, avant de donner sa démission le 28 novembre 2008 à effet au 28 février 2009.
La société SEFIC a embauché monsieur X le 1er mars 2009, en qualité de gestionnaire de copropriété.
Le 9 février 2010, la société Y a présenté une requête au président du tribunal de commerce de REIMS à l’effet d’être autorisée à procéder à diverses opérations de constat en vue d’établir la concurrence déloyale de la société SEFIC et de monsieur X.
Le 11 février 2010, ce magistrat a rendu une ordonnance commettant Me DUMESNIL, huissier de justice, aux fins de prendre copie de tous documents, mots de passe ou codes d’accès, de la société SEFIC.
L’huissier a déposé son procès-verbal de constat le 19 mars 2010.
Par exploit du 26 mars 2010, la société SEFIC a ensuite fait délivrer assignation à la société Y-ICR d’avoir à comparaître devant le tribunal de commerce de REIMS, à l’effet, au visa des articles 1382 et 1383 du code civil, de voir :
— constater que par le biais d’une mesure judiciaire, la société Y ICR a capté l’intégralité du savoir-faire et des données appartenant à la société SEFIC IMMOBILIER et se trouvant sur les ordinateurs de cette société,
— constater que le préjudice subi ne peut être inférieur à 5 années de chiffre d’affaires dans la mesure où il ne peut plus y avoir de réparation en nature de la situation,
— condamner en conséquence la société Y ICR à payer à la société SEFIC la somme de 6 590 000 euros au titre du préjudice subi,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la société Y ICR au paiement d’une indemnité de procédure de 15 000 euros ainsi qu’aux dépens.
La société Y ICR en réponse s’est opposée aux prétentions adverses, demandant au tribunal de :
— constater qu’elle n’a pas engagé sa responsabilité quasi-délictuelle du fait de l’exécution de l’ordonnance sur requête du 9 février 2010,
— débouter la société SEFIC de toutes ses demandes,
— la condamner à lui verser la somme de un euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— la condamner en outre à lui verser 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par jugement rendu le 21 juin 2011, le tribunal a déclaré la société SEFIC recevable et fondée en ses demandes, a condamné la société Y à lui payer la somme de 300 000 euros en réparation de son préjudice, outre une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ordonné l’exécution provisoire et condamné la société Y aux dépens.
La SAS Y I.C.R. a relevé appel de cette décision par déclaration du 30 juin 2011.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 20 juillet 2011, elle poursuit l’infirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— constater que la société Y ICR n’a commis aucune faute,
— constater que le titre en vertu duquel la société Y ICR a fait procéder à un constat d’huissier, savoir l’ordonnance du président du tribunal de commerce en date du 11 février 2010, n’a pas été modifié,
— constater que la société Y ICR n’a pas engagé sa responsabilité quasi-délictuelle du fait de l’exécution de ladite ordonnance sur requête
en conséquence,
— débouter la société SEFIC de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société SEFIC à lui payer la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à tous les dépens, avec pour ceux d’appel, distraction au profit de Maître Estelle PIERANGELI, avoué.
Par dernières écritures notifiées le 20 septembre 2011, la SA SEFIC demande à la cour de confirmer le jugement dont appel, et, y ajoutant, de condamner la société Y ICR à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec droit de recouvrement direct accordé à la SCP d’avoués Thoma Delaveau Gaudeaux.
SUR CE, LA COUR,
Sur le fondement juridique de la demande :
Attendu que la société Y ICR soutient que la société SEFIC ne pouvait fonder sa demande indemnitaire que sur les dispositions de l’article 31 de la loi du 9 juillet 1991 sanctionnant le recours abusif à une mesure d’exécution forcée, mais ajoute que cette sanction n’est encourue que pour autant que le titre fondant la poursuite est ultérieurement modifié, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
Attendu toutefois que, sans ambiguïté, la société SEFIC vise les articles 1382 et 1383 du code civil relatifs à la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle ; qu’à bon droit elle n’a pas entendu fonder sa réclamation sur la loi du 9 juillet 1991 qui ne concerne que les voies d’exécution forcée pratiquées au visa d’un titre exécutoire, telles les saisies de toute nature, alors qu’il s’agit en l’espèce de critiquer les conséquences d’une mesure d’instruction jugée excessivement étendue et ordonnée sans réel motif ;
Que c’est par suite à tort qu’il est soutenu que le fondement de la demande serait imprécis et ne pourrait en tout état de cause être recherché dans les articles sus visés ;
Attendu qu’en revanche le fondement juridique retenu par la société SEFIC lui impose de faire la preuve d’un comportement fautif de la partie adverse, d’un dommage et d’un lien de causalité direct entre l’un et l’autre ;
Sur le fond :
Attendu que la seule considération du fait que la société Y ICR s’est bornée à exécuter la mesure autorisée par ordonnance présidentielle, sans rien ajouter aux conditions fixées par cette décision, ne suffit pas à l’exonérer par avance de toute responsabilité, l’exécution d’une décision de justice à caractère provisoire, comme c’est particulièrement le cas d’une ordonnance sur requête, se faisant toujours aux risques et périls de celui qui exécute ;
Attendu que la société SEFIC soutient que la société Y ICR était consciente de l’absence de concurrence déloyale lorsqu’elle a sollicité du président du tribunal de commerce l’ordonnance lui permettant en réalité de capter tout le savoir de sa concurrente pour un motif fallacieux ;
Qu’elle souligne qu’aucune procédure au fond n’a d’ailleurs suivi, ce à quoi la société Y répond pertinemment que celui qui demande, dans le cadre de l’article 145 du code de procédure civile, l’autorisation de procéder à des mesures d’investigation, n’a pas l’obligation de garantir le caractère fructueux de ladite mesure, et qu’il ne peut être tiré aucune conclusion du fait qu’au terme desdites investigations, les craintes initiales n’apparaissent plus fondées ;
Attendu que, de même, c’est à bon droit que la société Y rappelle que le secret des affaires n’est pas opposable à une mesure d’instruction sollicitée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que monsieur X a été employé par la société SEFIC aussitôt après la fin de son préavis faisant suite à sa démission de la société concurrente Y-ICR ;
Que, de fait, plusieurs copropriétés gérées par cette dernière ont dans les semaines suivantes, choisi de lui retirer leur clientèle pour se tourner vers la société SEFIC ;
Que la signature de monsieur X figurait sur les propositions envoyées dès le mois d’avril par SEFIC aux présidents des conseils syndicaux de copropriétés précédemment clientes de Y, telles notamment 'Couture Lagrive', 'Libergier’ et 'Le Sillery’ ;
Que s’il résulte des attestations produites par la société SEFIC que le choix des copropriétés en cause de retirer leur clientèle à la société Y ICR n’est dû qu’à l’insatisfaction générée par les pratiques professionnelles de cette dernière, il ne peut être reproché à Y d’avoir dans un premier temps redouté un détournement de cette clientèle par l’entremise de son ancien salarié ;
Qu’ainsi, la mesure d’investigation sollicitée auprès du président du tribunal de commerce, et dont l’efficacité était nécessairement subordonnée à l’absence de discussion contradictoire préalable, n’apparaît pas avoir été demandée abusivement et dans un but non avoué ;
Qu’il n’est pas démontré ni même allégué que les opérations de constats réalisées le 19 mars 2010 se seraient déroulées dans des conditions anormales au regard des prescriptions de l’ordonnance ;
Qu’en outre, l’huissier instrumentaire, dans le souci de préserver la confidentialité des clients de la société SEFIC, a pris soin d’occulter les identités des personnes non concernées par les investigations ordonnées ;
Qu’il n’est dès lors pas justifié d’une faute trouvant sa source dans une intention malveillante ;
Attendu au surplus que s’il ne peut être reproché à la société SEFIC, mise devant le fait accompli, de ne pas avoir sollicité la rétractation de l’ordonnance, demande qui aurait été trop tardive pour produire l’effet escompté, ni sollicité le placement sous séquestre des documents saisis, force est de constater que celle-ci ne caractérise nullement un préjudice, étant observé qu’après avoir demandé la condamnation de la partie adverse au paiement de la somme de 6 590 000 euros et s’être vu allouer 300 000 euros, elle acquiesce finalement au moins implicitement à ce montant en concluant à la confirmation pure et simple du jugement ;
Qu’en effet aucune mention relative au préjudice ne figure dans ses dernières écritures, ni pour en préciser la nature ni de plus fort pour en chiffrer le coût, les seuls moyens développés concernant la faute reprochée à la société Y ICR alors même que la demande indemnitaire ne peut prospérer, comme rappelé plus haut, que pour autant que la faute alléguée ait généré un préjudice indemnisable ;
Attendu qu’il convient dans ces conditions d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris qui a pour partie fait droit à la demande en paiement présentée par la société SEFIC ;
Sur les frais et dépens :
Attendu qu’aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que la société SEFIC, partie succombante, supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 21 Juin 2011 par le tribunal de commerce de REIMS,
Statuant à nouveau,
Déboute la SA SEFIC – Société d’Etudes de Financement d’Investissements et de Crédit de l’ensemble de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA SEFIC aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec application de l’article 699 du code précité.
Le greffier Le conseiller
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