Infirmation 3 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 3 mai 2016, n° 14/05872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 14/05872 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 1 décembre 2014 |
Texte intégral
R.G. : 14/05872 – 14/06169
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 03 MAI 2016
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 01 Décembre 2014
APPELANTE ET INTIMEE :
Société ISOR
XXX
XXX
représentée par Me Delphine STEMMELIN-TRUTT, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur H E
784 Bis Rue A Corneille
XXX
comparant en personne,
assisté de Me Philippe LESCENE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Herveline DEMERVILLE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE ET APPELANTE :
Société NETMAN
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Dominique LEMIEGRE, avocat au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 24 Février 2016 sans opposition des parties devant Madame HAUDUIN, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame PAMS-TATU, Président
Madame LECLERC-GARRET, Conseiller
Madame HAUDUIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme AUBER, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 24 Février 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Mai 2016
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 03 Mai 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Madame HOURNON, Greffier présent à cette audience.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement en date du 1er décembre 2014 par lequel le conseil de prud’hommes de Rouen, statuant dans le litige opposant M. H E à ses anciens employeurs, les sociétés Netman et Isor, a notamment dit que la prise d’acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné solidairement les deux sociétés à lui verser diverses sommes à titre d’indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, dommages et intérêts pour licenciement illégitime, dommages et intérêts pour harcèlement moral et indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les appels interjetés les 9 et 24 décembre 2014 respectivement par les sociétés Isor et Netman à l’encontre de cette décision.
Vu les conclusions et observations orales des parties à l’audience des débats du 24 février 2016 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
Vu les conclusions enregistrées le 15 mai 2015, reprises oralement à l’audience, par lesquelles la société Isor, appelante principale, poursuivant l’infirmation du jugement entrepris notamment en ce qui comme la prétendue légitimité de la prise d’acte de la rupture à l’initiative du salarié, contestant tout manquement à ses obligations en matière d’hygiène et de sécurité et tout harcèlement , soutenant s’être acquittée de l’obligation de reclassement en suite de la constatation de l’inaptitude par la médecine du travail et ne pouvoir se voir reprocher des événements antérieurs au 12/09/2011, date de la reprise par elle du marché suivant transfert conventionnel volontaire, demande à la cour de débouter M. E de l’intégralité de ses prétentions et de le condamner à lui verser une indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions enregistrées le 28 mai 2015, reprises oralement à l’audience, par lesquelles la société Netman, appelante principale, poursuivant également l’infirmation du jugement déféré, contestant que M. E ait été victime de faits de harcèlement moral et avoir manqué à son obligation de sécurité, demande à la cour de retenir l’existence d’une démission, de débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes et de le condamner au versement d’une indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions enregistrées le 25 août 2015, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles le salarié intimé, réfutant les moyens et l’argumentation développés au soutien de l’appel, faisant valoir que la société Netman lui a fait subir notamment une surcharge de travail très importante et de multiples humiliations de la part de ses supérieurs hiérarchiques, s’est abstenue de répondre à des demandes de congés, l’a privé de la possibilité de participer à un voyage et a refusé de lui restituer son équipement de protection individuel mais aussi que la société Isor lui a refusé l’accès à son lieu de travail et n’a pas fait le nécessaire pour mettre à sa disposition des chaussures de sécurité indispensables, ont toutes deux contribué au harcèlement moral subi par lui, que la responsabilité de la société Isor est aussi engagée pour les faits commis avant le transfert puisqu’elle a repris son contrat de travail, qu’elles ont toutes deux gravement manqué à leurs obligations contractuelles dans des conditions justifiant une
prise d’acte de la rupture devant produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse , sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation solidaire des deux sociétés à lui payer une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il convient de joindre les affaires enrôlées sous les numéros 14/5872 et 14/6169 dans un souci de bonne administration de la justice ;
Attendu que M. F E a été engagé le 15 avril 2002 par la société Onet en qualité d’agent qualifié de service, puis a travaillé successivement au service de la société Netman en 2007 suite à une perte de marché, puis enfin à partir du 12 septembre 2011 pour le compte de la société Isor suivant avenant au contrat de travail signé les 12 et 19/09/2011 ;
Attendu que M. E a pris acte, par lettre du 2 mars 2012, de la rupture des relations contractuelles en raison des manquements imputés à ses deux derniers employeurs dans l’exécution de leurs obligations, puis a saisi le même jour conseil de prud’hommes de Rouen d’une demande tendant à voir condamner solidairement les sociétés Netman et Isor au paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral et à supporter les conséquences de la rupture de son contrat de travail ;
Attendu que statuant par jugement du 1er décembre 2014, dont appel, le conseil de prud’hommes de Rouen, s’est déterminé comme indiqué précédemment ;
Attendu lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail et cesse son travail à raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission ;
Que la lettre de prise d’acte du 02/03/2012 adressée à la société Isor a été rédigée ainsi qu’il suit :
« J’ai été embauché le 12 septembre 2011 avec un contrat à durée indéterminée en tant que agent de propreté qualifié ATQS2, par la présente vous avez rompu mon contrat de travail.
je vous rapel qu’en vertu de l’obligation de sécurité de résultat qui vous incombe (loi article LL121-1) du code du travail vous êtes tenu de respecter l’ensemble des prescriptions légales et réglementaires en matière d’hygiène et de sécurité, or je subis des violences morales et psychologiques depuis plusieurs années je vous ai demander a plusieurs reprises de prendre les mesures qui s’imposaient malgrès cela, la situation n’a jamais changer. vous me faites courir un risque grave pour ma santé et ma sécurité qu’il m’est impossible de supporter plus longtemps pour la poursuite de ma collaboration. Je vous informe donc que je quitte l’entreprise dès ce jour et que je prend acte de la rupture de ce contrat de travail a vos tord je vous réserve le droit par ailleurs d’en tirer toutes les conséquences juridiques. "
Attendu que les conditions dans lesquelles M. E est devenu salarié de la société Isor à partir du 12/09/2011 après avoir été celui de la société Netman, soit un changement de prestataire pour le marché de nettoyage sur lequel était affecté dans le cadre de dispositions conventionnelles, excluent l’application de l’article L.1224-1 du code du travail, si bien que la société Isor ne peut se voir imputer à faute des manquements reprochés à la société Netman, étant observé au demeurant qu’un nouveau contrat de travail a été régularisé entre les parties et signé les 12 et 19/09/2011 ;
Attendu que les seuls manquements invoqués par M. E à l’encontre de la seule société Isor à l’appui de sa prise d’acte et comme participant au harcèlement moral dénoncé sont ainsi le refus de l’accès au site Senalia les 13 et 16 février 2012 ;
Qu’il ressort des pièces versées aux débats que M. E, après un très long arrêt de travail depuis le 24/03/2011, a été, lors de la visite de reprise, déclaré inapte à son poste sur le site de Plastibell suivant avis du médecin du travail des 18 et 31/01/2012, reclassé sur le site Senalia par la société Isor conformément aux préconisations de la médecine du travail et s’en est vu refuser l’accès suite à une fissure de silo dont elle ne peut être rendue responsable, étant observé qu’aucun élément ne permet de retenir que la société Isor a intentionnellement demandé à M. E de reprendre le travail en ayant connaissance par avance de cette fermeture et que d’autres salariés se sont vus également refuser de pénétrer sur le site pour les mêmes raisons, ce dont attestent de manière concordante et sans être utilement contredits Mme B, chef d’agence, M. A, chef d’équipe et de M. X, tous salariés de la société Isor ; que la société Isor ne saurait davantage se voir reprocher le fait que M. E soit le 16 février suivant, l’interdiction d’accéder au site ayant été levée, de nouveau refoulé cette fois pour n’avoir pas été muni de chaussures de sécurité, l’intéressé, selon ses propres dires ayant prévu de récupérer ces équipements mis à sa disposition par son employeur précédent la société Netman dans son casier sur l’ancien site d’affectation Plastibell mais n’ayant pas informé avant sa lettre du 17 février 2012 son employeur de ce qu’il n’avait finalement pas de telles chaussures pour ne pas les avoir retrouvées lors de son passage le 15 février précédent ;
Que de ces circonstances il ne peut être déduit, ni l’existence de faits susceptibles de laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral dont M. E aurait été victime de la part de la société Isor, ni de manquements imputables à cette dernière société d’une gravité suffisante et empêchant la poursuite du contrat de travail ;
Que le jugement sera ainsi infirmé en ce qu’il a condamné la société Isor à réparer les conséquences d’un harcèlement et de la rupture du contrat de travail ;
Attendu que même à supposer les manquements imputés à la société Netman établis et plus particulièrement le harcèlement moral invoqué à l’appui de la prise d’acte, ces manquements précisément datés par M. E pour s’être déroulés du 31/03/2009 au 24/03/2011 (date de son arrêt de travail pour maladie) sont trop anciens pour justifier d’une prise d’acte survenue le 02/03/2012, soit plus d’un an après et alors que les relations contractuelles avaient cessé entre eux en conséquence de la perte de marché au profit de la société Isor ;
Que le jugement sera ainsi et aussi infirmé en ce qu’il a dit que la prise d’acte devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et alloué à M. E différentes sommes au titre de indemnités de rupture et de la rupture de son contrat de travail ;
Attendu qu’il convient de dire en conséquence que la prise d’acte doit produire les effets d’une démission et M. E débouté de ses demandes formées au titre de la rupture dont celui-ci a pris l’initiative ;
Attendu qu aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Que selon l’article L.1154-1 du même code, le salarié a la charge d établir des faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe ensuite à la partie défenderesse de prouver que les faits qui lui sont imputés ne sont pas constitutifs de harcèlement et qu’ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu que le fait en rapport avec le voyage prévu au parc Disneyland est étranger à la société Netman et ne peut lui être imputé, les éléments versés aux débats révélant que cette sortie a été organisée par le seul comité d’entreprise ; que pour ce qui concerne le congé sollicité pour assister aux obsèques de sa tante, non prévu par les dispositions légales et conventionnelles, il résulte des pièces que l’employeur, sur lequel ne pesait aucune obligation, l’a néanmoins autorisé à le prendre sous condition d’organiser ses horaires avec le client et en cas d’impossibilité de pourvoir à son remplacement mais que le salarié n’a pas informé son employeur des difficultés qu’il pouvait rencontrer, ce dont atteste sans être contredit M. Z, alors responsable hiérarchique de M. E ; qu’il n’est produit aucune pièce établissant l’absence de mise à disposition et/ou la disparition des chaussures de sécurité, la surcharge de travail qui aurait la sienne, les insultes et les humiliations dont il aurait été victime de la part de M. Y et de Mme D, ou encore le refus de mise à disposition du matériel nécessaire pour son travail ; que pour ce qui a trait à la surcharge prétendue de travail, les commentaires et déclarations faits par diverses salariées (Mmes Gauvain et Berton) produits en pièces N 3, 4, 6 et 7 datés des 08/03,01 et 14/04/2009, témoignent au contraire de ce que celui-ci s’octroyait des pauses longues ; que si plusieurs salariés se sont par écrit le 18/08/2009 plaint à leur employeur du comportement de faits de harcèlement moral imputés à ses deux personnes qui étaient leurs supérieurs hiérarchiques, donnant notamment lieu à l’établissement d’un compte rendu le 29/09/2009 par les représentants du personnel et membres du CHSCT, il convient de constater que M. E n’a pas signé ce courrier comme ses collègues et ne produit aucune pièce établissant avoir été quant à lui victime du moindre fait de leur part, étant observé que M. C secrétaire du CHSCT atteste sans être contredit n’avoir été saisi par M. E d’aucun fait ou dénonciation de harcèlement moral justifiant ainsi son audition comme les autres salariés du site (Mmes Revet, Larigot, Berton, Camus et Gauvin) ; que Mme D, mais aussi Mmes Gauvain et Berton et MM. Y et Z, attestent quant à eux de manière concordante des difficultés crées par le comportement de M. E vis-à-vis des femmes, qu’elles soient ses égales ou sa supérieure hiérarchique, et de son refus d’accepter leurs ordres ou remarques ; que la mise à pied conservatoire notifiée le 02/04/2009 à la suite du départ anticipé du salarié de son poste le 31/03 précédent à 18h30 au lieu de 1h du matin n’apparaît pas non plus injustifiée ou révélant un excès de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir disciplinaire, aucun élément ne permettant d’établir que, comme le soutient M. E, ce départ aurait été causé par la dégradation de son état dû aux humiliations de M. Y et de Mme D ; qu’enfin, s’il est établi que l’employeur a laissé sans réponse la lettre de M. E réceptionnée le 09/06/2010 au terme de laquelle celui-ci l’informe de ce qu’il veut prendre un congés sans solde de 4 jours dès le 15/06 suivant pour s’occuper de ses enfants durant l’hospitalisation de sa compagne, les conditions dans lesquelles M. E a indiqué son souhait d’être remplacé par quelqu’un à qui il voulait non seulement remettre les clés mais aussi montrer le travail à accomplir, ne permettaient pas à la société Netman de pourvoir dans un délai si contraint au recrutement d’un salarié pour pourvoir à son remplacement ; que la seule mention par son médecin généraliste sur les arrêts de travail dont le salarié a bénéficié à partir du 24/03/2011 de manière quasi ininterrompue jusqu’à la rupture du contrat de travail de mentions telles que conflit au travail, harcèlement au travail et/ou dépression est insuffisante à lier la dégradation de son état de santé de manière certaine au travail ;
Qu’ainsi ces faits, pris dans leur ensemble, ne sont pas de nature à laisser présumer une situation de harcèlement, si bien que le jugement entrepris sera infirmé et M. E débouté de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
Attendu que la situation économique respective des parties commande toutefois de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties ;
Attendu que M. E, qui succombe totalement, sera en revanche condamné à supporter les dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Ordonne la jonction des les affaires enrôlées sous les numéros 14/5872 et 14/6169 ;
Infirme le jugement rendu le 1er décembre 2014 par le conseil de prud’hommes de Rouen en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Dit que la prise d’acte doit produire les effets d’une démission ;
Déboute en conséquence M. F E de l’intégralité de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. E aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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