Infirmation 10 décembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 10 déc. 2013, n° 13/02445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 13/02445 |
Texte intégral
X
Adresse-Cachet
AIDE JURIDICTIONNELLE ORDONNANCE SUR RECOURS
contre une décision du BAJ de : PAU
N° BAJ: 2013/01647
N° MINUTE : 13/4708 du 10 Décembre 2013
Cour d’Appel de PAU
RG : 13/02445
X
SAISIE DU LITIGE
PAU
DEMANDEUR
Nom – Prénoms : AMICALE CNL DES LOCATAIRES FOUCHET/RABELAIS représentée par M. Claude TERRANA Président de l’Amicale
Raison Sociale :
XXX
DATE DE LA DEMANDE
24 Juin 2013
Nationalité Française Etranger UE Etranger hors UE
Nous, Hélène BUI-VAN, Conseiller à la Cour d’Appel de PAU, déléguée par ordonnance de M. le Premier Président de la Cour en date du12 avril 2013,
Assisté de M. LOM Patrick faisant fonction de greffier
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application ;
Vu la décision du Bureau d’Aide Juridictionnelle établie auprès du Tribunal de Grande Instance de PAU en date du 30 Mai 2013 ;
Vu le recours formé le 24 Juin 2013 par M. TERRANA Claude, Président de l’AMICALE CNL DES LOCATAIRES FOUCHET/RABELAIS contre cette décision ;
Vu le dossier transmis par le bureau d’aide juridictionnelle ;
Vu les documents et renseignements complémentaires fournis à l’appui du recours ;
Vu la décision avant dire droit de la Cour en date du 6 novembre 2013, invitant L’AMICALE CNL DES LOCATAIRES FOUCHET/RABELAIS à justifier du montant de ses ressources stipulées à l’article 11 des statuts.
Attendu qu’il résulte des nouveaux documents produits que les revenus, tant de l’association que de ses fondateur, sont inférieurs au plafond de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
EN CONSEQUENCE
Infirmons la décision du Bureau d’Aide Juridictionnelle
et accordons l’aide juridictionnelle TOTALE
POUR LA PROCEDURE SUIVANTE : TRIBUNAL D’INSTANCE contentieux général
à compter de l’acte suivant : demande d’aide juridictionnelle et jusqu’à l’acte : exécution ;
FIXONS la contribution à la charge de l’Etat à 100 % ;
DISONS que les officiers publics ou ministériels seront désignés respectivement par le président de l’organisme professionnel dont ces officiers dépendent.
CONSTATONS que Maître DUBOURDIEU Pascale, avocat du barreau de PAU qui a accepté de prêter son concours au requérant assistera ou représentera le bénéficiaire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance n’est pas susceptible de recours ;
DISONS que le Bureau d’Aide Juridictionnelle accomplira les formalités prévues par la loi.
Disons que le Bureau d’Aide Juridictionnelle reste compétent pour connaître de toutes les questions attachées aux incidents liés à l’aide juridictionnelle accordée.
Le Greffier, P. Le Premier Président,
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